Décret exécutif n° 10-28 du 27 Moharram 1431 correspondant au 13 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’inspection générale des finances
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’inspection générale des finances et de fixer la nomenclature des corps ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité au sein des services centraux de l’inspection générale des finances et des services déconcentrés en relevant.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques à l’inspection générale des finances les corps ci-après :
— le corps des inspecteurs des finances ;
— le corps des inspecteurs généraux des finances.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Ils sont, en outre, assermentés et pourvus d’une commission d’emploi attestant leur qualité et leur conférant, dans l’exercice de leurs fonctions, un droit de communication générale auprès des services de l’Etat, des collectivités territoriales, des organismes publics ou de toute autre entité juridique soumise au contrôle de l’inspection générale des finances.
Ils prêtent devant la Cour territorialement compétente, le serment suivant :
بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله "أقسم المهني السر على أحافظ وأن وصدق بأمانة وظيفتي علي" المفروضة الواجبات الأحوال كل في وأراعي Acte en est donné gratuitement, par écrit, par le greffier de la Cour ayant constaté l’accomplissement de la formalité. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le serment n’est pas renouvelé tant que le fonctionnaire est en activité au sein de l’inspection générale des finances.
Toutefois, les cas de cessation provisoire de fonction donnent lieu au retrait de la commission d’emploi.
Celle-ci est restituée lors de la reprise de service.
En cas de cessation définitive de fonction, la commission d’emploi est obligatoirement restituée à l’inspection générale des finances.
Les conditions et modalités d’établissement de cette commission seront fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 5
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont tenus :
— d’effectuer toute mission ou tâche qui pourrait leur être confiée dans le cadre des attributions de l’inspection générale des finances ;
— de faire montre de disponibilité et de réaliser, dans les délais requis, toutes les tâches inhérentes aux interventions qui leur sont confiées ;
— d’effectuer leurs missions en toute objectivité et de fonder leurs conclusions sur des faits établis ;
— d’éviter toute immixtion dans la gestion des entités contrôlées, en s’interdisant tout acte ou injonction susceptibles de remettre en cause les prérogatives des gestionnaires, sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur ;
— d’observer l’obligation de réserve et de préserver, en toute circonstance, le secret professionnel, notamment en ne portant les faits constatés au cours de leurs interventions qu’à la connaissance des autorités habilitées ;
— de respecter les règles de déontologie régissant la fonction.
Article 6
فتح المادةEst interdite aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier la communication de tout document ou renseignement concernant les travaux de l’inspection générale des finances, sauf disposition expresse de la loi ou instruction écrite de la hiérarchie.
Article 7
فتح المادةEst interdit aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier d’accepter tout mandat dans un conseil d’administration et/ou de surveillance d’une entreprise publique économique ou de toute autre entité juridique soumise au contrôle de l’inspection générale des finances, sauf disposition expressément prévue par la loi ou la réglementation en vigueur.
ALGERIENNE N° 05 4 Safar 1431 20 janvier 2010
Article 8
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier ne peuvent postuler à un emploi ou exercer toute autre charge auprès d’un établissement ou organisme qu’ils ont contrôlés qu’après un délai de trois (3) années à compter de leur dernière intervention.
Article 9
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier ne peuvent contrôler un organisme au sein duquel ils ont été détachés ou mis en position de hors cadre qu’à l’issue d’une période de trois (3) années après l’expiration de leur détachement ou de leur mise en position de hors cadre.
Chapitre III — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 10
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues ci-dessous.
Article 11
فتح المادةLes proportions applicables aux différents modes de promotion, prévues à l’article 28 ci-dessous, peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé des finances, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 12
فتح المادةEn application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.
Article 13
فتح المادةA l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnités.
Article 14
فتح المادةLes rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des inspecteurs de l’inspection générale des finances sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. 4 Safar 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2010
Chapitre IV — Positions statutaires
Article 15
فتح المادةEn application de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps, comme suit :
— détachement : 5% ;
— hors cadre : 2% ;
— mise en disponibilité : 5%.
Chapitre V — Formation
Article 16
فتح المادةL'inspection générale des finances organise, de manière permanente, des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage en vue d'assurer la mise à niveau, l'amélioration des qualifications, la promotion professionnelle des fonctionnaires et le développement de leur capacité d'expertise.
Article 17
فتح المادةLe fonctionnaire est tenu de participer avec assiduité à tout cycle de formation pour lequel il a été proposé.
ChapitreVI Evaluation
Article 18
فتح المادةIl est créé, au sein de l’inspection générale des finances, une commission consultative d’évaluation des compétences des fonctionnaires régis par le présent statut particulier.
La composition, les attributions et les règles de fonctionnement de cette commission ainsi que les critères et méthodes d’évaluation seront précisés par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 19
فتح المادةDes distinctions honorifiques et récompenses peuvent être décernées aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier selon des modalités fixées par décret.
Chapitre VII — Dispositions générales d'intégration
Article 20
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 15
Article 21
فتح المادةLes fonctionnaires visés à l’article 20 ci-dessus, sont rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Le reliquat d'ancienneté acquis dans le grade d'origine est pris en compte pour l'avancement dans le grade d'accueil.
Article 22
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal oficiel, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991, susvisé.
Article 23
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES
Chapitre I — Corps des inspecteurs des finances
Article 24
فتح المادةLe corps des inspecteurs des finances comprend trois (3) grades :
— le grade d’inspecteur des finances de première classe, mis en voie d’extinction ;
— le grade d’inspecteur des finances ;
— le grade d’inspecteur des finances en chef.
Section I — Définition des tâches
Article 25
فتح المادةLes inspecteurs des finances de première classe exécutent les opérations de vérification et les tâches de révision qui leur sont confiées, sur place et sur pièces, sous l’autorité et le contrôle de leur responsable hiérarchique.
A ce titre, ils sont chargés notamment de :
— consigner leurs constatations dans des rapports particuliers ou procès-verbaux dont ils assument la responsabilité ;
— participer aux travaux particuliers d’expertise ou d’étude portant sur le patrimoine, la gestion et la situation financière des services et organismes soumis au contrôle de l’inspection générale des finances.
Article 26
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux inspecteurs des finances de première classe, les inspecteurs des finances sont chargés notamment : 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— de réaliser, sur pièces et sur place, les missions d’investigation, de recoupement et d’analyse ainsi que les missions d’audit et d’évaluation, sous la supervision du supérieur hiérarchique ;
— d’effectuer des travaux d’expertise et d’études particulières ou de synthèse s’appuyant sur les résultats des contrôles opérés dans les différents secteurs d’activité, par l’inspection générale des finances.
Article 27
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux inspecteurs des finances, les inspecteurs des finances en chef sont chargés notamment :
— d’assurer la préparation et l'organisation des travaux d'inspection ;
— de dresser et d'authentifier tout procès-verbal ou document analogue lié à l'intervention dont ils ont la charge ;
— de proposer toute mesure de nature à améliorer l’organisation, la gestion et les résultats des services, collectivités et organismes soumis au contrôle de l’inspection générale des finances.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion.
Article 28
فتح المادةLes inspecteurs des finances sont recrutés et promus :
1. sur titre, parmi les candidats ayant subi avec succès une formation de deux (2) années au moins à l'institut du financement du développement (IFID), à l'institut de l'économie douanière et fiscale (IEDF) ou de tout autre établissement public de formation habilité ;
2. par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de magistère ou d’un titre reconnu équivalent, dans les spécialités ci-après :
— sciences économiques ;
— sciences financières ;
— sciences juridiques et administratives ;
— sciences commerciales.
La liste des spécialités citée ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
3. par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs des finances de première classe justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
4. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs des finances de première classe justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
ALGERIENNE N° 05 4 Safar 1431 20 janvier 2010
Article 29
فتح المادةSont promus sur titre, en qualité d’inspecteur des finances, les inspecteurs des finances de première classe, titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 28 ci-dessus.
Article 30
فتح المادةSont promus en qualité d’inspecteur des finances en chef :
1. par voie d'examen professionnel, les inspecteurs des finances, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs des finances justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 31
فتح المادةSont intégrés en qualité d’inspecteur des finances de première classe les inspecteurs des finances de première classe, titulaires et stagiaires.
Article 32
فتح المادةSont intégrés en qualité d'inspecteur des finances en chef les inspecteurs des finances de deuxième classe, titulaires et stagiaires.
Chapitre II — Corps des inspecteurs généraux des finances
Article 33
فتح المادةLe corps des inspecteurs généraux des finances comprend deux grades :
— le grade d’inspecteur général des finances ;
— le grade d’inspecteur général des finances hors classe.
Section 1 — Définition des tâches
Article 34
فتح المادةLes inspecteurs généraux des finances organisent et conduisent à leur terme les missions qui leur sont confiées.
A ce titre, ils sont chargés notamment :
— d'assurer la préparation, l'organisation des travaux de contrôle, d'audit, d'évaluation, d'enquête et d'expertise ;
— d'arrêter, après avis du responsable dont ils relèvent, les mesures relatives à la consistance, à la durée et aux zones d'intervention des unités opérationnelles ;
— de participer activement et personnellement dans la constitution de la documentation, l'organisation des travaux, la définition de la méthodologie et la rédaction du rapport ;
— de constater les faits et de demander ou autoriser, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures conservatoires prévues par la réglementation en vigueur ; 4 Safar 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2010
— d'apprécier le bien-fondé des constatations faites et des observations formulées durant la mission, en vue de l'élaboration des rapports de missions en collaboration avec les inspecteurs ;
— de proposer, à leur échelon, toute mesure de nature à améliorer l’organisation, la gestion et les résultats des services, collectivités et organismes soumis au contrôle de l’inspection générale des finances ou à parfaire la législation et la réglementation financière, comptable et administrative qui leur est applicable.
Article 35
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux inspecteurs généraux des finances, les inspecteurs généraux des finances hors classe sont chargés notamment :
— de concevoir et, le cas échéant, de superviser toute étude relative à un thème déterminé touchant un ou plusieurs secteurs d'activité ;
— de veiller au respect des procédures et règles générales d'exécution des interventions de l'inspection générale des finances ;
— de participer à la préparation du programme d'activités et à l'élaboration du rapport annuel et du rapport particulier de l'inspection générale des finances ;
— d’étudier et de formuler toute proposition susceptible d'orienter les opérations de contrôle, d'améliorer les méthodes de vérification et d'accroître l'efficacité des travaux de contrôle ;
— de donner un avis sur toutes les questions qui leur sont soumises par tout autorité habilitée.
Section 2 — Conditions de promotion
Article 36
فتح المادةSont promus en qualité d’inspecteur général des finances :
1. par voie d'examen professionnel, les inspecteurs des finances en chef justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs des finances en chef, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 37
فتح المادةSont promus en qualité d’inspecteur général des finances hors classe :
1. par voie d’examen professionnel, les inspecteurs généraux des finances justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs généraux des finances justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 17
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 38
فتح المادةSont intégrés en qualité d'inspecteur général des finances les inspecteurs généraux des finances titulaires et stagiaires.
Article 39
فتح المادةSont intégrés en qualité d’inspecteur général des finances hors classe les inspecteurs généraux des finances hors classe, titulaires et stagiaires.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 40
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, il est créé le poste supérieur de chef de brigade.
Article 41
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévus à l’article 40 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre I — Définition des tâches
Article 42
فتح المادةLe chef de brigade prépare, organise et coordonne les travaux de contrôle et d'évaluation.
A ce titre, il est chargé notamment :
— d'assurer la préparation des interventions qui lui sont confiées ;
— de soumettre à la hiérarchie des propositions relatives à la durée et à la consistance des travaux ;
— de diriger les travaux devant être réalisés dans le cadre desdites interventions ;
— d'établir et d'authentifier tout procès-verbal ou document analogue lié à l'intervention dont il a la charge ;
— d'établir et de notifier toute mise en demeure liée à l'intervention dont il a la charge ;
— de consolider les résultats des travaux confiés aux inspecteurs placés sous son autorité et de s'assurer du bien-fondé des constatations faites et des observations formulées par eux ;
— d'élaborer le rapport de base ou tout autre rapport devant sanctionner l'intervention ;
— de suivre la procédure contradictoire et d'élaborer le rapport de synthèse ; 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— de s'assurer, à son niveau, de l'observation stricte des règles générales d'exécution des interventions de l'inspection générale des finances ;
— de veiller au respect des règles de discipline.
Chapitre II — Conditions de nomination
Article 43
فتح المادةLes chefs de brigade sont nommés parmi :
— les fonctionnaires relevant du corps des inspecteurs généraux des finances ;
— les inspecteurs des finances en chef, justifiant d'au moins cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
CORPS GRADES ALGERIENNE N° 05 4 Safar 1431 20 janvier 2010
TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE
Chapitre I — Classification des grades
Article 44
فتح المادةEn application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques à l’inspection générale des finances est fixée conformément au tableau ci-après :
CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal Inspecteur des finances de première classe 13 578 Inspecteurs des finances Inspecteur des finances Inspecteur des finances en chef Inspecteur général des finances Inspecteurs généraux des finances Inspecteur général des finances hors
Chapitre II — Bonification indiciaire
Article 45
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur est fixée conformément au tableau ci-après :
BONIFICATION INDICIAIRE POSTE SUPERIEUR Niveau Bonification Chef de brigade 10 325 14 621 15 666 17 762 classe Sub 1 930
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 46
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de l'inspection générale des finances au ministère de l’économie.
Article 47
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 48
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Moharram 1431 correspondant au 13 janvier 2010.
Ahmed OUYAHIA. 4 Safar 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 19 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Constitution
- Ordonnance n° 01-04
- Ordonnance n° 06-03
- Décret présidentiel n° 07-304
- Décret présidentiel n° 07-307
- Décret présidentiel n° 09-128
- Décret présidentiel n° 09-129
- Décret exécutif n° 91-502
- Décret exécutif n° 97-256
- Décret exécutif n° 97-257
- Décret exécutif n° 08-272
- Décret exécutif n° 08-274
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
Arrêté
Arrêté du 20 Ramadhan 1445 correspondant au 30 mars 2024 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’inspection générale des finances
-
Arrêté
Arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023 portant constitution de deux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la numérisation et des statistiques
-
Arrêté
Arrêté du 23 Safar 1437 correspondant au 5 décembre 2015 fixant la liste des établissements publics de formation supérieure habilités pour l'organisation du déroulement du concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l'inspection générale des finances
-
Arrêté
Arrêté du 12 Ramadhan 1434 correspondant au 21 juillet 2013 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’inspection générale des finances
-
Arrêté
Arrêté du 19 Rajab 1434 correspondant au 29 mai 2013 fixant les conditions et modalités d’établissement de la commission d’emploi aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’inspection générale des finances
-
Arrêté
Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 13 octobre 2011 portant création des commissions administratives paritaires des fonctionnaires de l’inspection générale des finances
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1432 correspondant au 18 avril 2011 fixant la classification de la cellule de traitement du renseignement financier et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1432 correspondant au 14 avril 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'inspection générale des finances
-
Décret exécutif n° 11-147
Décret exécutif n° 11-147 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’inspection générale des finances
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.