Décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de développement de l’investissement
TITRE I — DENOMINATION – TUTELLE – SIEGE
Article 1er
فتح المادةL’Agence nationale de développement de l’investissement, ci-après désignée l’Agence, par abréviation « ANDI », créée par l’article 6 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée, est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L’Agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la promotion des investissements.
Article 2
فتح المادةLe siège de l'Agence est fixé à Alger.
L'Agence dispose de structures décentralisées au niveau local organisées conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessous.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 2. Le siège de l'agence est fixé à Alger.
L'Agence dispose de structures décentralisées au niveau local organisées conformément aux dispositions des articles 21 à 28 quinquies ci-dessous ».
TITRE II — MISSIONS
Article 3
فتح المادةL'Agence a pour missions, sous le contrôle et l’orientation du ministre chargé de la promotion des investissements :
1 - Au titre de la mission d’information :
— d’assurer, dans tous les domaines utiles à l’investissement, un service d’accueil et d’information au profit des investisseurs ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13
— de collecter, de traiter, de produire et de diffuser, à travers les supports les plus appropriés d'information et d'échange de données, toute la documentation nécessaire à une meilleure connaissance, par les milieux d'affaires, des législations et réglementations en rapport avec l’investissement, y compris celles à caractère sectoriel ;
— de constituer des systèmes d’information permettant aux promoteurs d’accéder aux données économiques de toute nature, aux références bibliographiques et/ ou des sources d’informations les plus adéquates, nécessaires à la préparation de leurs projets ;
— de mettre en place des banques de données relatives aux opportunités d'affaires et au partenariat, aux projets, aux ressources et potentiels des territoires locaux et régionaux ;
— de mettre en place, au moyen de tout support de communication et, au besoin, par recours à l’expertise, un service d’information à la disposition des investisseurs ;
— d’assurer un service de publication sur les données ci-dessus.
2 - Au titre de la mission de facilitation :
— de la mise en place du guichet unique décentralisé conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus ;
— de l’identification des obstacles et contraintes de toute nature entravant la réalisation des investissements et de la proposition, au ministre de tutelle, des mesures organisationnelles et réglementaires à même d’y remédier ;
— de la réalisation d’études en vue de la simplification des réglementations et procédures concernant l’investissement, la constitution des sociétés et l’exercice des activités et de contribuer par voie de suggestions et de propositions qu’elle soumet annuellement à l’autorité de tutelle en vue de l'allégement et de la simplification des procédures et formalités constitutives des sociétés et de la réalisation des projets.
3 - Au titre de la promotion de l’investissement :
— d’entreprendre toute action d'information, de promotion et de collaboration avec les organismes publics et privés en Algérie et à l'étranger, pour promouvoir l'environnement général de l'investissement en Algérie, d’améliorer et de consolider l’image de marque de l’Algérie à l’étranger ;
— d’assurer un service de mise en relations d’affaires et de facilitation des contacts des investisseurs non résidents avec les opérateurs algériens et de promouvoir les projets et les opportunités d’affaires ;
— d’organiser des rencontres, colloques, journées d’études, séminaires et autres manifestations et événements en rapport avec ses missions ;
— de participer aux manifestations économiques organisées à l’étranger en rapport avec la stratégie de promotion de l’investissement arrêtée par les autorités concernées ;
— d’entretenir et de développer des relations de coopération avec des organismes étrangers similaires;
— d’assurer un service de communication avec le monde des affaires et la presse spécialisée ;
— d’exploiter, en liaison avec son objet, toutes études et informations se rapportant aux expériences similaires pratiquées dans d'autres pays.
4 - Au titre de la mission d’assistance :
— d’organiser un service d’accueil, d’orientation et de prise en charge des investisseurs ;
— de mettre en place un service de conseils, au besoin par le recours à l’expertise externe ;
— d’accompagner les investisseurs et de les assister auprès des autres administrations ;
— d’organiser un service de vis-à-vis unique pour les investisseurs non résidents et d’accomplir pour leur compte, au niveau du guichet unique, les formalités liées à la réalisation de leur projet.
5 - Au titre de la participation à la gestion du foncier économique :
— d’informer les investisseurs sur la disponibilité des assiettes foncières ;
— d’assurer la gestion du portefeuille foncier dévolue conformément à l’article 26 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement ;
— de collecter, au profit de la banque de données foncière créée au niveau du ministère chargé de la promotion des investissements toute information utile ;
— de représenter l’agence au niveau des organes délibérants des organismes locaux en charge de la gestion du foncier économique.
6 - Au titre de la gestion des avantages :
— d’identifier, sur la base des critères et règles définis par la réglementation en vigueur, et adoptés par le conseil national de l’investissement, les projets présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale ;
— de négocier, sous la conduite de l’autorité de tutelle et dans le cadre défini par la législation en vigueur, les avantages à octroyer aux projets visés à l’alinéa ci-dessus ;
— de procéder à la vérification de l’éligibilité aux avantages des investissements déclarés par les investisseurs ainsi que des biens et services qui les constituent, par rapprochement avec les listes négatives d’activités et de biens fixées par voie réglementaire ;
— de délivrer la décision relative aux avantages et d’établir les listes-programmes d’acquisition des équipements se rapportant aux investissements éligibles au dispositif d’incitations, dans le strict respect des conditions et procédures définies par la réglementation en vigueur ;
— d’établir les annulations de décisions et les retraits totaux ou partiels d’avantages ; 11 octobre 2006
— d’assurer la gestion des diverses modifications susceptibles d’intervenir en matière de décisions de l’Agence et de listes des activités non éligibles au dispositif et ce, dans le respect des conditions et des procédures préalablement arrêtées et portées à la connaissance des bénéficiaires ;
— de recevoir, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, les déclarations de transferts et de cessions d’investissement.
7 - Au titre de la mission et de suivi :
— de développer un service d’observation et d’écoute et de suivi post-réalisation en direction des investisseurs non résidents installés ;
— d’assurer un service de statistiques portant sur les projets enregistrés et sur l’état d’avancement de leur réalisation ;
— de collecter les informations sur l’état d’avancement des projets ainsi que sur les flux économiques qu’ils génèrent. A cet effet, les investisseurs sont tenus de fournir, à l’occasion du dépôt annuel du bilan auprès des services fiscaux , un état établi selon des formes et des procédures arrêtées conjointement par le ministère chargé des investissements et le ministère des finances ;
— de s’assurer du respect des engagements contractés par les investisseurs au titre des conventions.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 3. L'Agence est chargée :
a) de la collecte, du traitement et de la diffusion, en direction des investisseurs, de l'information liée à l'entreprise et à l'investissement ;
b) de l'assistance et l'accompagnement des investisseurs à tous les stades du projet, y compris post-réalisation ;
c) de l'enregistrement des investissements, du suivi de l'avancement des projets, de l'élaboration des statistiques de réalisation et de leur analyse;
d) de la facilitation, en collaboration avec les administrations concernées, des démarches des investisseurs et de la simplification des procédures et formalités de constitution des sociétés et, des conditions de leur exploitation et de réalisation des investissements.
Elle contribue, à cet égard, à l'amélioration du climat de l'investissement dans tous ses aspects;
e) de la promotion du partenariat et des opportunités algériennes d'investissement sur le territoire national et à l'étranger;
f) de la gestion des avantages, conformément aux dispositions des articles 26, 35 et 36 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, relatifs au portefeuille de projets déclarés avant la date de publication de ladite loi.
TITRE III — ORGANISATION – GESTION – FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةL'Agence est administrée par un conseil d'administration présidé par le représentant de l’autorité de tutelle. Elle est dirigée par un directeur général assisté d'un secrétaire général.
Article 5
فتح المادةL'organisation interne de l'Agence est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux ou chargés d’études par sous-direction ou par chef d’études.
Le règlement intérieur est adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général de l'Agence.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration est composé :
— du représentant de l’autorité de tutelle, président ;
— du représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances ; 18 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 11 octobre 2006
— du représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;
— du représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— du représentant du ministre chargé du commerce ;
— du représentant du ministre chargé du tourisme ;
— du représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ;
— du représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l’environnement ;
— du représentant du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
— du représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie ;
— du représentant du Conseil national consultatif pour la promotion des PME ;
— de quatre (4) représentants du patronat désignés par leurs pairs.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l’Agence.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. – Le conseil d'administration est composé : du représentant de l'autorité de tutelle, président ; du représentant du ministre chargé des collectivités locales; du représentant du ministre chargé des affaires étrangères; de deux (2) représentants du ministre chargé des finances; du représentant du ministre chargé de l'industrie ; du représentant du ministre chargé du tourisme ; du représentant du ministre chargé de l'agriculture ; du représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'Agence ».
Article 7
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés par décision de l'autorité de tutelle de l'Agence sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) années renouvelable.
Les membres du conseil d'administration doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale.
Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'administration perçoivent des indemnités compensatrices des frais encourus conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 9. Le conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur proposition des deux (2/3) tiers de ses membres ».
Article 10
فتح المادةLe président du conseil d'administration adresse à chaque membre du Conseil une convocation précisant l'ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins, de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, numérotés sur un registre ad hoc et signés par le président du conseil d'administration.
Les procès-verbaux sont communiqués à l'ensemble des membres du conseil d'administration et à l'autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration de l'Agence délibère, notamment sur :
— le projet de règlement intérieur ;
— l'adoption du programme général d'activités de l'Agence ;
— le projet de budget et les comptes de l'Agence ;
— l'acceptation des dons et legs conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— les projets d'acquisition, d'aliénation et d'échange de biens immeubles dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— l'approbation du rapport annuel d'activités ainsi que les comptes de gestion ;
— la création de structures décentralisées de l'Agence ou de représentations de l'Agence à l'étranger ;
— la mise en place de dispositifs appelés à soutenir l'action de l'agence dans le domaine des investissements.
Chapitre II — Le directeur général
Article 14
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur général est assisté, pour la gestion de l'Agence, d'un secrétaire général ayant rang de directeur d'études, nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةDans l'exercice des missions de l'Agence, le directeur général est assisté de directeurs d'études, de directeurs, de sous-directeurs et de chefs d'études, nommés par décret présidentiel. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement de l'Agence dans le cadre des dispositions du présent décret et des règles générales en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère administratif.
Il exerce la direction de l'ensemble des services de l'Agence. Il agit au nom de l'Agence, la représente en justice et dans les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.
Article 17
فتح المادةLe directeur général a compétence pour constituer tout groupe de travail ou de réflexion dont la mise en place serait nécessaire pour améliorer et renforcer l'action de l'Agence en matière de développement de l'investissement.
Article 18
فتح المادةLe directeur général établit un rapport trimestriel à l’autorité de tutelle et au conseil d’administration sur l’ensemble des actions menées par l’agence.
Ce rapport fait notamment état des déclarations d'investissements enregistrées, des décisions d’octroi d’avantages délivrées, des conventions conclues, de l’état de réalisation des projets d'investissement enregistrés et des flux auxquels ils ont donné lieu.
Article 19
فتح المادةLe directeur général est ordonnateur du budget de l'Agence dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre :
a) il établit les projets de budget de fonctionnement et d'équipement de l'Agence ;
b) il conclut tous marchés, accords et conventions en rapport avec les missions de l'Agence ;
c) il peut, dans les limites de ses attributions, déléguer sa signature.
Article 20
فتح المادةLe directeur général peut, après avis du conseil d'administration de l'Agence, faire appel, en tant que de besoin, aux services de consultants et d'experts dont la rémunération est fixée conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre III — Le guichet unique
Article 21
فتح المادةLe guichet unique de l'Agence visé à l’article 2 ci-dessus, est habilité à accomplir les formalités constitutives des entreprises et à faciliter la mise en oeuvre des projets d'investissement. 11 octobre 2006
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 21. Les structures locales de l'Agence, organisées en « Guichet unique décentralisé », sont placées sous l'autorité d'un directeur classé et rémunéré par référence à la fonction de sous-directeur de la direction générale de l'Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI).
Le directeur du guichet unique décentralisé, est assisté de chefs de projets et de chargés d'études, dont le classement et la rémunération sont déterminés par le texte portant classement des postes supérieurs au sein de l'Agence.
Le directeur du guichet unique décentralisé, assure l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des agents qui relèvent directement de l'Agence. Il exerce l'autorité fonctionnelle sur le reste des agents. Il anime et coordonne l'activité des centres visés à l'article 23 ci-dessous.
Il est chargé, en sa qualité de vis-à-vis unique, de l'accueil de l'investisseur non-résident, de la réception de son dossier d'enregistrement et de la délivrance de l'attestation s'y rapportant, ainsi que de la réception des dossiers en rapport avec les prestations des administrations et organismes représentés au sein des divers centres, de leur acheminement en direction des services concernés et de leur bonne finalisation ».
Article 22
فتح المادةLe guichet unique est créé au niveau de la wilaya. Il regroupe, en son sein, les représentants locaux de l'Agence elle-même et ceux, notamment, du centre national du registre de commerce, des impôts, des domaines, des douanes, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du travail, du préposé de l'APC du lieu d'implantation du guichet unique :
1. Le représentant de l'Agence enregistre les déclarations des projets d'investissement et les demandes d’octroi d’avantages. Il délivre séance tenante les attestations de dépôts pour tous les investissements déclarés.
Il est en outre chargé de fournir toutes les informations utiles aux investisseurs.
2. Le représentant du centre national du registre de commerce est tenu de délivrer dans la journée même, le certificat de non antériorité de dénomination. Il délivre séance tenante le récépissé provisoire permettant à l'investisseur d'accomplir les formalités nécessaires à la réalisation de son investissement.
3. Le représentant des impôts est chargé, outre la fourniture des informations fiscales de nature à permettre aux investisseurs de préparer leurs projets, d'assister l'investisseur dans ses relations avec l'administration fiscale, durant la réalisation de son projet.
4. Le représentant des domaines est chargé d’informer l’investisseur de la disponibilité de l’offre foncière publique, de sa localisation et de sa situation juridique ainsi que de son niveau de prix.
5. Le représentant des douanes est chargé d’informer et d'assister l'investisseur dans le règlement des formalités exigées par l'administration douanière à l'occasion de la réalisation de son projet et/ou de la mise en œuvre des avantages.
6. Le représentant de l'urbanisme est chargé d'assister l'investisseur dans l'accomplissement des formalités liées à l'obtention du permis de construire et autres autorisations relatives au droit de bâtir.
7. Le représentant de l’aménagement du territoire et de l'environnement est chargé d’informer l’investisseur sur le schéma régional d’aménagement du territoire, sur les études d’impact ainsi que sur les dangers et risques majeurs. Il assiste également l’investisseur en vue de l’obtention des autorisations exigées en matière de protection de l’environnement.
8. Le représentant de l'emploi informe les investisseurs sur la législation et la réglementation du travail. Il assure la relation avec la structure en charge de la délivrance des permis de travail et tout document requis par la réglementation en vigueur en vue de provoquer une décision dans les meilleurs délais.
9. Le préposé de l'APC est chargé de la légalisation de tous documents nécessaires à la constitution du dossier d'investissement. La légalisation des documents s'effectue séance tenante. 18 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 11 octobre 2006
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 22. Les agents des administrations et organismes publics, représentés au sein des centres, bénéficient du régime indemnitaire en vigueur au sein de l'Agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en vigueur dans les administrations et organismes dont ils relèvent.
Ils sont soumis à un règlement intérieur élaboré par le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'investissement, en collaboration avec les autres administrations concernées. Ils sont tenus de s'y conformer. Ils sont désignés par décision du ministre chargé de l'investissement, sur proposition de leurs administrations ou organismes de rattachement ».
Article 23
فتح المادةLe directeur du guichet unique décentralisé constitue l'interlocuteur direct et unique de l'investisseur non résident.
Il est chargé, en sa qualité de vis-à-vis unique, de l’accueil de l’investisseur non résident, de la réception de sa déclaration, de l’établissement et de la délivrance de l’attestation de dépôt et de la décision d’octroi d’avantages, ainsi que de la prise en charge des dossiers en rapport avec les prestations des administrations et organismes représentées au guichet unique, de leur acheminement en direction des services concernés et de leur bonne finalisation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 23. Le guichet unique décentralisé installé au niveau de chaque chef-lieu de wilaya, comporte les quatre centres suivants : le centre de gestion des avantages; le centre d'accomplissement des formalités ; le centre de soutien à la création des entreprises ; le centre de promotion territoriale ».
Article 24
فتح المادةLes représentants des administrations et organismes représentés au guichet unique sont pleinement habilités à délivrer directement à leur niveau les documents requis et à fournir les prestations administratives liées à la réalisation de l'investissement.
Ils sont, en outre, chargés d'intervenir auprès des services centraux et locaux de leurs administrations ou organismes d'origine pour lever les difficultés éventuelles rencontrées par les investisseurs.
Les administrations et organismes concernés sont tenus d'instruire leurs services centraux et locaux du rôle et des attributions de leurs représentants au guichet unique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
<<<< Art. 24. Le centre de gestion des avantages, est chargé de gérer, à l'exclusion des cas prévus par l'article 35 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, les avantages et incitations divers mis en place, au profit de l'investissement, par la législation en vigueur.
A ce titre, le centre de gestion des avantages : vise, dans un délai n'excédant pas les quarante-huit
(48) heures, la liste des biens et services éligibles aux avantages ainsi que l'extrait de la liste constituant l'apport en nature; assure le traitement des demandes de modification des listes citées ci-dessus ; autorise, dans les conditions prévues par la réglementation prise en application de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, les cessions et transferts d'investissement et reçoit les déclarations s'y rapportant lorsque ces opérations portent sur un ou des actifs isolés; établit les franchises de TVA portant sur les acquisitions de biens et de services portés sur la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux ; établit le procès-verbal de constat d'entrée en exploitation, en vue du bénéfice des avantages ou de la clôture définitive du dossier d'investissement ; traite, en liaison avec l'administration des douanes, des demandes de levée d'incessibilité des biens acquis sous conditions privilégiées et, notifie les décisions s'y rapportant; établit l'état semestriel de rapprochement entre les investissements dont les effets de l'enregistrement sont arrivés à échéance et, les procès-verbaux d'entrée en exploitation réceptionnés ; met en demeure les investisseurs n'ayant pas satisfait à l'obligation d'établissement du procès-verbal de constat d'entrée en exploitation ; émet les avis de déchéance des droits à avantages, pour les investissements relevant de sa compétence et, procède, le cas échéant, à leur retrait ; accomplit toutes tâches en rapport avec ses missions >>.
Article 25
فتح المادةLes documents délivrés par les représentants, au guichet unique, des administrations et organismes, sont opposables aux administrations et organismes concernés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 25. Le chef de centre de gestion des avantages, placé sous l'autorité hiérarchique du directeur des impôts de wilaya territorialement compétent et, sous l'autorité fonctionnelle du directeur du guichet unique décentralisé, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'investissement, sur proposition du ministre chargé des finances >>>. 9 Joumada Ethania 1438 8 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 26
فتح المادةLe guichet unique décentralisé est placé sous l’autorité d’un directeur classé et rémunéré par référence à la fonction de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement.
Les agents du guichet unique décentralisé sont classés et rémunérés par référence au poste de chef de bureau des services de l’administration centrale.
Art. 27 — Le directeur du guichet unique décentralisé est assisté de chefs de bureau, de chefs de projets et de chargés d'études, dont le classement et la rémunération sont déterminés par le texte portant classement des postes supérieurs au sein de l’Agence.
Art. 28 — Les représentants des administrations et organismes publics représentés au guichet unique sont désignés par arrêté de l'autorité de tutelle de l'Agence, sur proposition de leur administration ou de l'organisme qu'ils représentent.
Ils bénéficient du régime indemnitaire en vigueur au sein de l'Agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en vigueur dans les administrations et organismes dont ils relèvent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 26. – Le chef de centre de gestion des avantages, ayant le grade d'inspecteur principal des impôts, au moins, est assisté par un agent des impôts. Lorsque le volume d'activité le justifie, le chef de centre peut être assisté de deux autres agents ayant le grade d'inspecteur, au moins.
Le chef de centre de gestion des avantages, peut être assisté par des agents de l'Agence nationale de développement de l'investissement. Ces agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du chef de centre ».
Article 29
فتح المادةLe directeur général de l'Agence exerce l'autorité fonctionnelle sur l'ensemble des agents du guichet unique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 30
فتح المادةLe projet de budget de l'Agence, préparé par le directeur général de l'Agence et adopté par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 31
فتح المادةLe budget de l'Agence comporte un titre des recettes et un titre des dépenses.
1. Au titre des recettes :
— les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat ;
— les dons des organismes internationaux après autorisation des autorités concernées ;
— les dons et legs ;
— les recettes provenant des prestations dispensées liées à son objet ;
— les recettes diverses.
2. Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement.
Article 32
فتح المادةLe compte administratif et le rapport annuel d'activités de l'année écoulée approuvés par le conseil d'administration sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre chargé des finances ainsi qu'à la Cour des comptes.
Article 33
فتح المادةEn sa qualité d'ordonnateur, le directeur général de l'Agence procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de l'Agence, et établit les titres des recettes de l'Agence.
Article 34
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances et exerçant sa fonction conformément à la réglementation en vigueur.
Article 35
فتح المادةLa comptabilité de l'agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 36
فتح المادةLe contrôle des dépenses de l'Agence est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 37
فتح المادةLa fonction de directeur général de l'Agence est classée et rémunérée par référence à la fonction supérieure de l’Etat de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement.
Article 38
فتح المادةLes fonctions de directeur d'études, de directeur, de sous-directeur et de chef d’études à l'Agence sont rémunérées et classées par référence aux fonctions supérieures de l’Etat de directeur d’études, directeur sous-directeur et de chef d’études des services du Chef du Gouvernement.
Article 39
فتح المادةLes autres emplois nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 40
فتح المادةLe personnel de l'Agence bénéficie du même régime indemnitaire que celui en vigueur au sein des services du Chef du Gouvernement.
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 41
فتح المادةLe directeur général de l'Agence peut conclure avec les organismes nationaux ou étrangers tout accord ou convention se rapportant à son objet après avis du conseil d'administration et de l'autorité de tutelle.
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Article 42
فتح المادةLe portefeuille de projets précédemment détenu par l'Agence de promotion, de soutien et de suivi de l’investissement (APSI) continue à être géré par l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) selon les règles découlant de la législation et de la réglementation sous l’empire desquelles ils ont été introduits.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 42. Le portefeuille de projets déclarés antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, continue à être géré par l'Agence nationale de développement de l'investissement selon les règles découlant de la législation et de la réglementation sous l'empire desquelles ils ont été introduits ».
Article 43
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 01-282 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de développement de l'investissement.
Article 44
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM ————★————
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 28 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 28 bis. Le centre de soutien à la création des entreprises est chargé d'aider et de soutenir la création et le développement des entreprises. Il fournit, aux investissements éligibles au dispositif de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, un service d'information, de formation et d'accompagnement.
a) Au titre de l'information, il assure un rôle de communication et de mise à disposition de toutes les informations techniques, économiques et statistiques sur tous les aspects du projet envisagé.
b) Au titre de la formation, il organise des cycles de formation au profit des porteurs de projets portant sur toutes les étapes de ce dernier.
c) Au titre de l'accompagnement, il fournit des prestations d'accompagnement de l'idée jusqu'à la phase de réalisation du projet. Il développe, à ce titre, un service de proximité au profit des porteurs de projets dans l'élaboration du plan d'affaires et du montage du projet ».
Article 28 quater
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 28 quater. Le chef de centre de gestion des avantages est rémunéré par son administration d'origine, par référence au poste de sous-directeur de la direction des impôts de wilaya.
Les autres chefs de centres, placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur du guichet unique décentralisé, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'investissement, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de développement de l'investissement. Ils sont rémunérés par référence au poste de chef de bureau au sein de la direction générale de l'Agence nationale de développement de l'investissement ».
Article 28 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
<<<< Art. 28 ter. Le centre de promotion territoriale est chargé, en étroite collaboration avec les collectivités locales relevant de sa circonscription, de contribuer à la mise en place et à la réalisation d'une stratégie de diversification et d'enrichissement des activités de la wilaya d'implantation, à partir de la mobilisation de ses ressources et de ses énergies.
A ce titre, le centre de promotion territoriale, est chargé : de développer, notamment au moyen d'études, la meilleure connaissance possible de l'économie locale, de son potentiel, ainsi que des forces en jeu, à l'effet de permettre, aux autorités locales de créer un environnement favorable à l'investissement privé et, aux investisseurs de prendre des décisions fondées sur des données conformes à la réalité du territoire concerné ; d'identifier, de diffuser et d'assurer, en direction des investisseurs, la promotion des opportunités d'investissement et de projets locaux précis ; de mettre en place une banque de données qui permet aux investisseurs de connaître les différentes opportunités et potentialités qui se trouvent dans chacun des secteurs de l'économie locale ; d'élaborer et de proposer aux autorités locales un plan de promotion de l'investissement au niveau de la wilaya concernée, de concevoir, d'élaborer et de mettre en œuvre les actions d'attraction des capitaux nécessaires à sa réalisation; de tenir, en relation avec les administrations et organismes concernés, une banque de données sur les disponibilités foncières de la wilaya d'implantation ; d'évaluer le climat local d'investissement et de l'environnement des affaires, d'identifier les obstacles et de suggérer aux autorités concernées les mesures destinées à les lever ; de mettre en place un service de mise en relation d'affaires et de partenariats entre les investisseurs nationaux et étrangers; de mettre en place un suivi post-investissement au profit des investisseurs déjà installés ».
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
Article 27
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 27. Le centre d'accomplissement des formalités est chargé de fournir les prestations liées aux formalités constitutives des entreprises et à la réalisation des projets.
Il regroupe, dans un même espace, les services directement chargés de l'exécution des procédures liées à l'accès et à l'exercice des activités et, à la réalisation des projets, notamment les déclarations, notifications ou demandes nécessaires, aux fins d'autorisation auprès des autorités compétentes ».
Article 28
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 28. Le centre d'accomplissement des formalités, regroupe, en son sein, outre les agents concernés de l'Agence, les représentants de l'Assemblée populaire communale du lieu d'implantation du guichet unique décentralisé du centre national du registre de commerce, de l'urbanisme, de l'environnement, du travail, de la caisse des assurances sociales des travailleurs salariés et non salariés :
1. Le représentant de l'Agence, enregistre les investissements et notifie les attestations d'enregistrement.
Il est chargé de traiter toutes les demandes de modification de l'attestation d'enregistrement de l'investissement ainsi que la prorogation des délais s'y rapportant.
2. Le représentant du centre national du registre de commerce, est tenu de délivrer, dans la journée même, le certificat de non antériorité de dénomination. Il délivre séance tenante le récépissé provisoire permettant à l'investisseur d'accomplir les formalités nécessaires à la réalisation de son investissement.
3. Le représentant de l'urbanisme, est chargé d'assister l'investisseur dans l'accomplissement des formalités liées à l'obtention du permis de construire et autres autorisations relatives au droit de bâtir. Il réceptionne les dossiers en rapport avec ses attributions et, en assure, personnellement, le suivi jusqu'à aboutissement.
4. Le représentant de l'environnement est chargé d'informer l'investisseur sur le schéma régional d'aménagement du territoire, sur les études d'impact ainsi que sur les dangers et risques majeurs. Il assiste également l'investisseur en vue de l'obtention des autorisations exigées en matière de protection de l'environnement. Il réceptionne les dossiers en rapport avec ses attributions et, en assure, personnellement, le suivi jusqu'à aboutissement.
5. Le représentant de l'emploi informe les investisseurs sur la législation et la réglementation du travail. Il assure la relation avec la structure en charge de la délivrance des permis de travail et tout document requis par la législation et la réglementation en vigueur, en vue d'aboutir à une décision dans les meilleurs délais.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 5 Il est, également, chargé de recueillir les offres d'emplois des investisseurs et à leur présenter les candidats aux emplois proposés. Il recueille, en outre, les demandes d'autorisation et de permis de travail, en assure la transmission aux structures concernées et en suit le traitement jusqu'à décision définitive.
6. Le représentant de l'Assemblée populaire communale, est chargé de la légalisation de tous documents nécessaires à la constitution du dossier d'investissement, conformément à la réglementation en vigueur. La légalisation des documents s'effectue séance tenante.
7. Les représentants des organismes de sécurité sociale, sont chargés de délivrer séance tenante, les attestations d'employeur, de variation des effectifs, de mise à jour, immatriculation des employeurs et des salariés, ainsi que de tout autre document relevant de leur compétence ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 22-298
« Les dispositions du décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de développement de l'investissement, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
Décret exécutif n° 22-298
Décret exécutif n° 22-298 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 fixant l’organisation et le fonctionnement de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Safar 1442 correspondant au 10 octobre 2020 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé : « Fonds national de mise à niveau des PME, d'appui à l'investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle »
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Safar 1442 correspondant au 10 octobre 2020 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 15 décembre 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national d'appui au développement des PME, d'appui à l'investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle »
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 20 août 2019 modifiant l'arrêté interministériel du 7 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 31 janvier 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de services au titre de l'agence nationale de développement de l'investissement
-
Décret exécutif n° 19-149
Décret exécutif n° 19-149 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relatif au constat d'entrée en phase d'exploitation des investissements
-
Décret exécutif n° 19-166
Décret exécutif n° 19-166 du 24 Ramadhan 1440 correspondant au 29 mai 2019 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de recours compétente en matière de promotion de l'investissement
-
Décret exécutif n° 17-102
Décret exécutif n° 17-102 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les modalités d'enregistrement des investissements ainsi que la forme et les effets de l'attestation s'y rapportant
-
Décret exécutif n° 17-100
Décret exécutif n° 17-100 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 modifiant et complétant le décret exécutif nº 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de développement de l'investissement
-
Décret exécutif n° 17-104
Décret exécutif n° 17-104 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 relatif au suivi des investissements et aux sanctions applicables pour non-respect des obligations et engagements souscrits
-
Décret exécutif n° 17-103
Décret exécutif n° 17-103 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 perception de la redevance pour traitement de dossiers d'investissement. fixant le montant et les modalités de
-
Décret exécutif n° 13-207
Décret exécutif n° 13-207 du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013 fixant les conditions et les modalités de calcul et d'octroi d'avantages d'exploitation aux investissements au titre du régime général de l'investissement
-
Arrêté
Arrêté du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (ANART)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Chaâbane 1432 correspondant au 24 juillet 2011 déterminant les modalités de suivi et d'évaluation 31 du compte d'affectation spéciale n° 302-107 intitulé « Fonds d'appui à l'investissement »
-
Décret présidentiel n° 11-98
Décret présidentiel n° 11-98 du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 21 février 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre de l’agence nationale de développement de l’investissement
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Safar 1430 correspondant au 24 février 2009 relatif à l’état annuel d’avancement des projets d’investissements
-
Décret exécutif n° 08-98
Décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages
-
Décret exécutif n° 08-100
Décret exécutif n° 08- 100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 fixant l’organisation interne de l’agence nationale de développement de l’investissement
-
Décret exécutif n° 07-298
Décret exécutif n° 07-298 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 fixant le montant et les modalités de perception de la redevance pour traitement de dossiers d’investissement
-
Décret exécutif n° 07-08
Décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement
-
Décret exécutif n° 06-357
Décret exécutif n°06-357 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de recours compétente en matière d’investissement
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.