Loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer le régime des banques et du crédit.
I - PRIVILEGE DE L'EMISSION
Article 2
فتح المادةLe privilège d'émettre sur le territoire national des - billets de banque et des pièces de monnaie métallique appartient à l'Etat.
L'exercice de ce privilège est délégué à titre exclusif à la Banque centrale d'Algérie ci-après dénommée : Banque centrale ».
Article 3
فتح المادةLes signes recognitifs d'un billet de banque ou d'une pièce de monnaie métallique, notamment leur valeur faciale, dimensions, type et autres caractéristiques sont déterminés par voie réglementaire.
Les conditions et modalités de contrôle de la fabrication et de la destruction des billets de banque et pièces de monnaie métallique sont fixées par vole réglementaire.
Article 4
فتح المادةLes décisions de création, de retrait et d'échange des billets de banque et de pièces de monnaie métallique sont prises par voie réglementaire.
Article 5
فتح المادةLes billets de banque et les pièces de monnaie métallique émis par la Banque centrale conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ont seul cours légal à l'exclusion de tous les autres.
Ils ont pouvoir libératoire illimité. Toutefois, les pièces de monnaie métallique ne sont reçues sans limitation _de montant que par les caisses publiques, la Banque centrale et les établissements de crédit.
En cas de retrait de la circulation de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique, les billets de banque et pièces de monnaie métallique visés par la mesure de retrait et non présentés à l'échange dans les délais prescrits perdent leur pouvoir libératoire. Leur contre-valeur est, sauf dérogation exceptionnelle accordée par voie réglementaire, acquise au trésor public.
Article 6
فتح المادةAucune opposition ne peut être signifiée à la Banque centrale à l'occasion de la perte, du vol, de la destruction ou de la saisie des billets de banque ou pièces de monnaie métallique émis par elle. 20 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLa contrefaçon et la falsification de billets de banque ou pièces de monnaie métallique émis par la Banque centrale ainsi que l'introduction, l'usage, la vente, le colportage et la distribution de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique contrefaits ou falsifiés sont sanctionnés par les dispositions pénales en vigueur.
Article 8
فتح المادةLa Banque centrale participe à l'élaboration de la législation et de la réglementation des changes et du commerce extérieur dont elle évalue les effets sur les équilibres extérieurs de l'économie et sur la stabilité de la monnaie.
Article 9
فتح المادةLa Banque centrale est chargée, pour ce qui la concerne, de l'application de la législation et de la réglementation des changes et du commerce extérieur.
II - SYSTEME BANCAIRE
Article 10
فتح المادةDans le cadre du plan national de développement, le système bancaire constitue un instrument de mise en œuvre de la politique arrêtée par le Gouvernement en matière de collecte des ressources et de promotion de l'épargne ainsi que de financement de l'économie en conformité avec les règles fixées par le plan national de crédit.
Le système bancaire a pour mission de veiller à l'adéquation de l'affectation des ressources financières et monétaires dans le cadre de la réalisation du plan national de crédit avec les objectifs des plans nationaux de développement.
Article 11
فتح المادةLe système bancaire doit assurer le suivi de l'utilisation des crédits accordés par ses soins ainsi que de la situation financière des entreprises. Il prend toutes dispositions utiles en vue de limiter le risque de non-remboursement.
Article 12
فتح المادةLes missions ci-dessus définies sont exercées dans le respect des règles de crédit, des droits des déposants et de l'autonomie de gestion des clients.
Article 13
فتح المادةL'organisation et les capacités du système bancaire doivent accompagner la décentralisation de la gestion de l'économie.
Article 14
فتح المادةLe système bancaire comprend : la Banque centrale, les établissements de crédits répartis en: * établissements de crédit à vocation générale, ci-après dénommés « banques », * établissements de crédit spécialisés.
Article 15
فتح المادةLa Banque centrale et les établissements de crédit sont des entreprises publiques : dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque.
Le fonds social de la Banque centrale et des Stablissements de crédit est propriété de l'Etat ou le certains de ses démembrements au sens de la loi elative au domaine national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 985
عُدِّل بموجب Loi n° 88-06 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
L'article 15 de la loi n° 86-12 du 19 août 1986 est modifié et rédigé comme suit
Article 16
فتح المادةLa Banque centrale et les établissements de crédit sont régis par les dispositions de la législation commerciale.
Article 17
فتح المادةEst réputé « Banque >> tout établissement de crédit qui effectue pour son propre compte et à titre de profession habituelle principalement les opérations suivantes : collecter auprès de tiers, des fonds en dépôts, quelles qu'en soient la durée et la forme, accorder du crédit, quelles qu'en soient la durée et la forme, effectuer, dans le respect de la législation et de Ja réglementation en la matière, les opérations de change et de commerce extérieur, assurer la gestion des moyens de paiement, procéder au placement, à la souscription, achat, gestion, garde et vente de valeurs mobilières et de tous produits financiers, --fournir conseil, assistance et d'une manière générale, tous services destinés à faciliter l'activité de sa clientèle.
Article 18
فتح المادةEst réputé « Etablissement de crédit spécialisé », tout établissement de crédit qui, en vertu de ses statuts, ne collecte que les catégories de ressources et n'octroie que les catégories de crédits relevant de son objet.
Article 19
فتح المادةLa Banque centrale est chargée dans le cadre de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi du plan national de crédit défini à l'article 26 ci-dessous : de réguler et de contrôler, dans l'exercice du privilège d'émission et par les moyens appropriés, la distribution des crédits à l'économie, -- d'apporter son concours au trésor public, d'assurer la centralisation, la gestion et le placement des réserves de change, d'effectuer, à titre exclusif, toutes opérations extérieures sur l'or et d'autoriser l'importation et l'exportation des matières d'or et d'autres matières et métaux précieux non incorporés dans des produits industriels, de réunir les conditions les plus favorables à la stabilité de la monnaie et au bon fonctionnement du système bancaire.
Dans ce cadre, elle est chargée notamment de la mise en œuvre de la gestion des instruments de la politique monétaire, y compris la détermination des plafonds de réescompte ouverts aux établissements de crédit.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-06 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
Le dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 86-12 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit
Article 20
فتح المادةEn qualité d'agent financier de l'Etat, la Banque centrale peut effectuer, pour le compte de celui-ci, toutes opérations de caisse, de banque et de crédit.
Le solde du compte courant du trésor public n'est pas productif d'intérêts.
Article 21
فتح المادةLes établissements de crédit utilisent tous instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique employé, permettent dans l'usage 986 JOURNAL OFFICIEL DE LA bancaire, de transférer les fonds d'une personne à une autre. Ils gèrent également les dépôts d'épargne dans les conditions prévues à cet effet.
Article 22
فتح المادةصعيد Les opérations de banque ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les banques, les établissements de crédit spécialisés pour ce qui les concerne et les personnes morales expressément autorisées par voie réglémentaire.
Article 23
فتح المادةLe trésor public et les services financiers de l'administration des postes et télécommunications peuvent effectuer certaines opérations de banque en vertu des textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.
Article 24
فتح المادةLes dépôts sont composés de tous fonds qu'un établissement de crédit reçoit avec ou sans stipulation d'intérêts de tous tiers sur sa sollicitation ou à la demande du déposant, avec la faculté d'en disposer pour les besoins de son activité propre, mais à charge pour lui de les restituer suivant les modalités arrêtées conventionnellement.
Article 25
فتح المادةLa nature et l'étendue des activités de la Banque centrale et des établissements de crédit, leur organisation, leur fonctionnement ainsi que le mode spécifique de représentation du personnel au sein de leurs organes respectifs d'administration et de direction sont régis par des dispositions règlementaires.
Les décrets qui en fixent les statuts, précisent notamment la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des organes visés ci-dessus ainsi que le mode spécifique de la représentation du personnel.
III PLAN NATIONAL DE CREDIT
عُدِّل بموجب Loi n° 88-06 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
تُمِّم بموجب Loi n° 88-06 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
تُمِّم بموجب Loi n° 88-06 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
تُمِّم بموجب Loi n° 88-06 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
< Art. 25-c) << Les prises de participation et la création sous forme de filiales, de sociétés financières aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger, peuvent être réalisées, dans les formes légales requises par toute entreprise publique économique ».
Article 26
فتح المادةDans le cadre du plan national de développement, le plan national de crédit détermine les objectifs à atteindre en matière de collecte des ressources, de monnaie, des priorités et des règles à observer dans la distribution du crédit.
A cet effet, le plan national de crédit détermine en particulier : le volume et la nature des ressources internes à collecter et les crédits à accorder par chaque établissement de crédit, le volume des crédits externes mobilisables, le niveau d'intervention de la Banque centrale dans le financement de l'économie, l'endettement de l'Etat et les modalités de son financement.
Article 27
فتح المادةDans le cadre des objectifs globaux internes et externes fixés par le plan national de développement, la Banque centrale et les établissements de crédit contribuent à l'étude, l'élaboration, l'exécution et le suivi du plan national de crédit ainsi qu'à la mise en place des instruments techniques et des modalités de réalisation des objectifs financiers et monétaires arrêtés.
Article 28
فتح المادةPour assurer la cohérence des équilibres monétaires internes et externes et permettre la REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1986 bonne exécution du plan national de crédit, la Banque centrale propose toutes mesures d'ajustement nécessaires.
Article 29
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, il est institué un conseil national de crédit et une commission de contrôle des opérations de banques.
D'autres instances consultatives et de contrôle du système bancaire peuvent être instituées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
La composition des instances visées aux ler et 2ème alinéas, leurs attributions, les modalités de leur fonctionnement ainsi que les conditions de désignation de leurs membres sont fixées par voie réglementaire.
RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS FINANCIERES INTERNATIONALES
Article 30
فتح المادةLa Banque centrale peut être autorisée par voie réglementaire à contracter des emprunts à l'étranger ou à consentir des prêts ou des crédits à des banques et à des institutions financières étrangères ou internationales et ce, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectiís déterminés par le plan national de crédit.
Article 31
فتح المادةLes prises de participation et les créations de filiales, y compris en la forme de sociétés financières, aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger, par les établissements de crédit en vue de contribuer au financement de l'économie nationale, sont autorisées par voie réglementaire dans le cadre des règles de financement de l'économie, en conformité avec les objectifs fixés dans les plans nationaux de développement.
IV REGIME DU CREDIT 1°) Opérations de crédit :
Article 32
فتح المادةConstitue une opération de crédit au sens de la présente lol, tout acte par lequel un établissement habilité à cet effet, met ou promet de mettre temporairement et à titre onéreux des fonds à la disposition d'une personne morale ou physique ou contracte, pour le compte de celle-ci, un engagement par signature.
Article 33
فتح المادةDans le cadre du plan national de crédit, les établissements de crédit peuvent, sans exclusivité, aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire, procéder à l'émission, dans le public, d'emprunts à moyen et long termes sur le territoire national. Ils peuvent également, et dans les mêmes conditions, mobiliser des concours d'origine externe. Les conditions et modalités d'application, et en particulier celles qui définissent l'engagement de la garantie de l'Etat, sont fixées par voie réglementaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 88-06 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
L'article 33 est complété comme suit
Article 34
فتح المادةLes fonds collectés par les établissements de crédit sous forme de dépôts sont abrités dans des comptes à vue, à préavis ou à échéance fixe. 20 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils peuvent donner lieu à la délivrance, par l'établissement dépositaire, d'un billet ou d'un bon à échéance, accompagné ou non d'un document représentatif d'intérêts.
Les fonds déposés sont retirés suivant les modalités arrêtées conventionnellement sans préjudice de la possibilité pour le déposant de négocier un retrait avant l'échéance fixe.
Article 35
فتح المادةToute somme déposée auprès d'un établissement de crédit constitue, pour le principai aussi bien que pour les intérêts éventuels, une créance sur le dépositaire.
Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente (30) ans à partir du dernier versement ou remboursement et de toute opération effectuée à la demande des dépositaires, la propriété des sommes détenues par l'établissement de crédit au compte de ceux-ci, est prescrite à leur égard.
Article 36
فتح المادةLes dépôts effectués auprès des établissements de crédit sont couverts par le secret bancaire et bénéficient de la garantie de la loi.
Article 37
فتح المادةLa Banque centrale peut consentir au trésor public des découverts en compte courant dont le montant maximal est prévu par le plan national de crédit.
Article 38
فتح المادةLes concours accordés par les établissements de crédit dans le cadre et les limites du plan national de crédit font l'objet d'une convention avec les bénéficiaires. Ils sont destinés principalement au financement de l'exploitation, des investissements et des exportations des entreprises ainsi que des besoins des ménages dans les limites de leur objet respectif. Ils se répartissent respectivement entre crédits à court terme d'une part et crédits à moyen et long termes d'autre part. Ils sont remboursables suivant les modalités arrêtées conventionnellement.
Article 39
فتح المادةLa loi garantit les dépôts effectués auprès des établissements de crédit. 2°) Relations avec la clientèle et les entreprises publiques :
Article 40
فتح المادةSous réserve de leurs dispositions statutaires respectives, les établissements de crédit sont tenus de 'permettre l'ouverture d'un compte à toute personne qui en fait la demande, conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur.
Article 41
فتح المادةLes mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans intervention de leur représentant fégal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize (16) ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal signifiée dans la forme des actes extrajudiciaires.
Cependant le mineur émancipé est réputé majeur à l'égard de l'établissement de crédit.
Article 42
فتح المادةLes comptes ouverts par l'établissement de crédit peuvent être individuels, collectifs avec ou sans solidarité ou indivis. Ils peuvent être affectés en garantie au profit de l'établissement de crédit I REPUBLIQUE ALGERIENNE 987 par simple acte sous-seing-privé. Les modalités d'ouverture et de clôture des comptes sont fixées par voie réglementaire,
عُدِّل بموجب Loi n° 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 42. Les comptes ouverts par l'établissement de crédit peuvent être individuels, collectifs avec ou sans solidarité ou indivis. Ils peuvent être affectés en garantie au profit de l'établissement de crédit par simple acte sous seing privé ».
Article 43
فتح المادةLa Banque centrale et les établissements de crédit ne peuvent divulguer le montant des avoirs en compte de leurs clients dûment identifiés ou | communiquer des informations les concernant, qu'aux autorités investies par la loi d'un droit de communication et dans le respect des formes, procédures et dispositions légales en vigueur.
Article 44
فتح المادةEn dehors des obligations qui lui sont légalement imposées, toute personne ayant la qualité de travailleur dans un établissement du système bancaire agissant pour le compte de celui-ci ou intervenant dans un contrôle est tenue par le secret professionnel.
Toute infraction à cette disposition est punie conformément au code pénal.
Article 45
فتح المادةSauf dispositions législatives expresses, aucune personne ou autorité extérieure à l'établissement de crédit ne peut se substituer à ses gestionnaires pour faire exécuter une opération qui relève de l'activité de l'établissement ou tout acte, d'une manière générale, qui engage la responsabilité directe des gestionnaires.
Article 46
فتح المادةToute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un tiers qui enfreint les dispositions relatives aux interdictions des articles 22 et 45, est passible des peines prévues par la législation en vigueur.
Article 47
فتح المادةUn compte ouvert auprès de la Banque centrale ou d'un établissement de crédit ne peut faire l'objet d'un blocage, et son solde d'une salsie, que dans les cas et formes expressément prévus par la loi.
Article 48
فتح المادةLes modalités de coût, de rémunération des ressources collectées, de rétribution des crédits accordés et des services fournis par le système bancaire sont déterminées par les conditions de banque.
Ces dernières sont fixées par vole réglementaire.
أُلغي بموجب Loi n° 88-06 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
Article 49
فتح المادةDans le cadre de l'évaluation des investissements des entreprises et avant que n'intervienne la décision d'investissement, les établissements de crédit concernés ont la charge de procéder à l'analyse financière des projets et de communiquer, conformément aux directives des autorités compétentes, les résultats de leurs études quant à la rentabilité financière desdits projets.
Les établissements de crédit notifient aux entreprises et aux autorités concernées, dans le cadre de l'exécution du plan national de développement et du plan national de crédit, le plafond de leur contribution au financement global desdits projets conformément aux modes de financement arrêtés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 50
فتح المادةLes établissements de crédit ont l'obligation de faire toutes propositions nécessaires :
- à la mise en œuvre, pour ce qui les concerne, des dispositions du plan national de crédit, à la sauvegarde des moyens mis à leur disposition et de leur patrimoine, au respect des normes de gestion bancaire, financière et monétaire.
V MOYENS - COMPTABILITES
Article 51
فتح المادةLes bénéfices qui résultent des opérations de changes de la Banque centrale sont versés au trésor public. L'Etat garantit, en contrepartie, la Banque centrale, contre toute perte que celle-ci pourrait subir du fait de l'exécution de ces opérations au-delà des provisions constituées à cet effet.
Article 52
فتح المادةLa Banque centrale est tenue de constituer une provision spéciale pour risque de change dont le taux est fixé par vole réglementaire.
Les établissements de crédit sont tenus de constituer une provision spéciale pour risque de crédit dont le taux est fixé par voie réglementaire.
La Banque centrale et les établissements de crédit sont tenus de constituer des réserves dont la nature et les taux sont fixés par voie réglementaire.
VI SURETES ET PRIVILEGES
عُدِّل بموجب Loi n° 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
« Art. 52. Les établissements de crédit peuvent constituer une provision spéciale pour risque de crédit dont le taux est fixé par voie règlementaire ».
Article 53
فتح المادةPour garantir le paiement en capital, intérêts et frais de toutes créances détenues par les établissements de crédit ou qui leur sont affectées en garantie et de tous les effets qui leur sont cédés ou remis en nantissement, de même que pour garantir l'exécution de tout engagement à leur égard par caution, aval, endossement ou garanties, lesdits établissements bénéficient d'un privilège sur tous biens mobiliers, créances et avoirs en comptes.
Ce privilège prend rang immédiatement après celui des salariés, du trésor public et des caisses d'assurances sociales et s'exerce à partir : de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la saisie au tiers débiteur ou détenteur des biens mobiliers, créances et avoirs en comptes, de la date de mise en demeure falte dans les ☐ memes formes dans les autres cas.
Article 54
فتح المادةL'affectation en gage de créances en faveur des établissements de crédit ou la cession de créances par eux ou en leur faveur sont parfaites par la simple notification qu'ils font au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'un acte sous-seing-privé constitutif du gage ou portant cession de la créance.
Article 55
فتح المادةLe nantissement de fonds de commerce en faveur des établissements de crédit peut être effectué par acte sous-seing-privé dûment enregistré.
L'inscription de ce nantissement s'effectue conformément aux dispositions légales applicables en la matière.
Article 56
فتح المادةA défaut de règlement à l'échéance de sommes dues aux établissements de crédit, ceux-ci peuvent, nonobstant toute opposition et quinze
(15) jours après sommation signifiée au débiteur par acte extrajudiciaire, obtenir par simple requête adressée au président du tribunal que soit ordonnée La vente de tout gage constitué en faveur des établissements de crédit et l'attribution à ces derniers, directement et sans formalités, du produit de cette vente, en remboursement en capital, intérêts, intérêts de retard et frais des sommes dues.
Il en est de même en cas d'exercice par les établissements de crédit sur des titres, du matériel, du mobilier ou des marchandises, des privilèges qui leur sont conférés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les dispositions du présent article sont également applicables : aux biens mobiliers détenus par le débiteur ou par des tiers pour son compte, aux créances exigibles détenues par le débiteur sur les tiers ainsi que de tous avoirs en comptes.
Article 57
فتح المادةIl est institué une hypothèque légale au profit des établissements de crédit en garantie du recouvrement de leurs créances et engagements consentis.
L'inscription de cette hypothèque s'effectue conformément aux dispositions légales applicables relatives au livre foncier.
Cette inscription est dispensée de renouvellement pendant un délai de trente (30) ans.
Article 58
فتح المادةLa Banque centrale et les établissements de crédit sont dispensés, au cours de toute procédure judiciaire de fournir caution ou avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties.
La Banque centrale est exonérée de tous frais judicaires.
تُمِّم بموجب Loi n° 88-06 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
L'article 58 est complété comme suit
Article 59
فتح المادةL'Etat assure la sécurité et la protection des immeubles de la Banque centrale et fournit, gratuitement à celle-ci les escortes nécessaires à la sécurité des transferts de fonds ou de valeurs.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 60
فتح المادةLes dispositions de la présente loi prennent effet à compter de la publication des statuts de la Banque centrale et des établissements de crédit.
La législation et la réglementation régissant la Banque centrale et les établissements de crédit demeurent en vigueur jusqu'à la publication des nouveaux statuts au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
DISPOSITIONS FINALES
Article 61
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1986.
Chadli BENDJEDID. 20 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 989 DECRETS
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سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 90-10
« 1964 susvisée; les dispositions des articles des lois de finances susvisées contraires aux dispositions de la présente loi ; les dispositions de la loi n° 86-12 du 19 août 1986; les dispositions des articles 2 à 5 de la »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 90-101
« les opérations découlant de l'application des dispositions du présent décret. Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit ; Vu »
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عُدِّل بموجب Loi n° 89-26
« Les dispositions de l'article 42 de la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 42. Les comptes ouverts par l'établissement de crédit peuven »
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عُدِّل بموجب Loi n° 88-06
« à la loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, la présente loi vise à modifier et à compléter certaines dispositions de la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 88-06
« publiques » de l'intitulé 2) « Relations avec la clientèle et les entreprises publiques > figurant en tête des articles 40 et suivants de la loi n° 86-12 du 19 août 1986 sont abrogés. De même,, est abrogée la dernière ph »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Constitution
- Loi n° 62-144
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 75-74
- Loi n° 78-02
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Loi n° 84-16
- Loi n° 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
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Loi n° 90-10
Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit
-
Décret exécutif n° 90-101
Décret exécutif n° 90-101 du 27 mars 1990 relatif à la transformation et à la consolidation des créances du trésor sur les entreprises publiques en valeurs mobilières et précisant les conditions de leur émission, p
-
Décret exécutif n° 90-41
Décret exécutif n° 90-41 du 30 janvier 1990 portant fin de fonctions de directeurs généraux d'entreprises socialistes à caractère économique devenues entreprises publiques économiques
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Arrêté
Arrêté du 19 août 1989 fixant les conditions d'émission de bons du trésor en compte courant
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Décret présidentiel n° 90-73
Décret présidentiel nº 90-73 du 20 février 1990 portant approbation des accords de prêt signés le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque algérienne de développement, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), la Société nationale d'électricité et du gaz (SONELGAZ), la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) et l'Exim Bank du Japon (Tokyo) relatif respectivement, à l'ouverture d'une ligne de crédit, au financement de projets relatifs aux transports ferroviaires, à l'électricité et à l'agriculture, ainsi que l'accord de garantie signé le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque algérienne de développement et l'Exim Bank du Japon (Tokyo), p
-
Décret présidentiel n° 90-72
Décret présidentiel n° 90-72 du 20 février 1990 approuvant l'accord de prêt n° 3009 AL signé le 31 août 1989 à Washington DC entre la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d'un projet de crédit agricole, ainsi que l'accord de garantie s'y rapportant, nº 3009 AL signé le 31 août 1989 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), p
-
Décret exécutif n° 90-146
Décret exécutif n° 90-146 du 22 mai 1990 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales
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Arrêté
Arrêté du 8 août 1989 fixant les conditions d'accès aux prêts bonifiés pour l'autoconstruction ou l'acquisition d'un logement urbain à usage familial
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Décret exécutif n° 89-01
Décret exécutif n° 89-01 du 15 janvier 1989 fixant les modalités de définition des cahiers des charges relatifs à la concession du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur
-
Décret présidentiel n° 89-177
Décret présidentiel n° 89-177 du 12 septembre 1989 portant approbation de l'accord de prêt signé le 10 février 1989 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre le Crédit populaire d'Algérie et la Banque africaine de développement relatif à l'ouverture d'une ligne de crédit industrielle, touristique et agro-industrielle ainsi que l'accord de garantie s'y rapportant signé le 10 février 1989 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement, p. )
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Décret exécutif n° 89-97
Décret exécutif n° 89-97 du 20 juin 1989 relatif aux avantages financiers consentis aux investissements neufs déclarés prioritaires par la loi portant plan annuel pour 1989, p
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Décret n° 88-101
Décret n° 88-101 du 16 mai 1988 determinant les modalites de mise en oeuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques pour les entreprises socialistes à caractère économique créées sous l'empire de la législation antérieure, p
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Arrêté
Arrêté du 6 avril 1988 fixant la date de mise en circulation des nouvelles pièces de monnaie d' un (1) dinar, cinquante (50) centimes et vingt (20) centimes, p
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Décret n° 88-73
Décret n° 88-73 du 30 mars 1988 portant émission de nouvelles pièces de monnaie d'un (1) dinar, cinquante (50) centimes et vingt (20) centimes
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Loi n° 88-06
Loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit
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Loi n° 88-05
Loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances
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Arrêté
Arrêté du 18 avril 1987 fixant les modalités d'application des dispositions des articles 97 et 100 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant lol de finances pour 1986
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Arrêté n° 85-0
Arrêté du 18 avril 1987 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 105 de la lot n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986
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Décret n° 87-82
Décret n° 87-82 du 14 avril 1987 portant constitution du Fonds de garantie agricole
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Décret n° 87-61
Décret n° 87-61 du 3 mars 1987 portant application de l'article 139 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, modifié par l'article 100 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 septembre 1987 fixant les normes techniques en matière de surface applicables aux différents types d'habitat dans le cadre de la réalisation des opérations de promotion immobilière initiées par des souscripteurs privés
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Arrêté
Arrêté du 22 septembre 1986 fixant les conditions de banque, р. 1137
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