Décret exécutif n° 92-267 du 28 juin 1992 relatif aux Délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à transformations et consolidations des créances du l'élection du Président du Haut Comité d'Etat
Article 1er
فتح المادةLe présent décret modifie et complète les modalités de transformation et de consolidation des créances du Trésor telles que fixées par les dispositions:
- du décret exécutif n° 90-101 du 27 mars 1990 susvisé ; du décret exécutif n° 91-68 du 2 mars 1991 et du décret exécutif n° 91-74 du 16 mars 1991 susvisés.
Article 2
فتح المادةLes créances du Trésor concernées par les transformations et consolidations sont : les prêts accordés aux entreprises pour leurs investissements et leur restructuration financière ; les créances détenues par les banques rachetées en vertu de l'article 148 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; les valeurs mobilières émises par les entreprises en vertu des dispositions des articles 154 et 155 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et l'article 77 de la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; les valeurs mobilières émises par les entreprises en vertu des dispositions du présent décret.
Article 3
فتح المادةLa transformation en dotations définitives des créances visées à l'article 2 ci-dessus, détenues par le Trésor sur les entreprises publiques, est destinée à resorber l'actif net négatif et/ou à doter les entreprises d'un capital social.
Les créances ainsi transformées, ne donnent lieu à émission de valeurs mobilières au profit de l'Etat que pour les montants correspondants aux dotations en capital.
Article 4
فتح المادةLes montants des créances transformées conformément à l'article 3 ci-dessus sont transportés au compte de résultats du Trésor.
Article 5
فتح المادةLes consolidations des créances du Trésor en la forme de valeurs mobilières sont matérialisées par l'émission par les entreprises, de titres participatifs aux dividendes et/ou d'obligations, au profit du Trésor.
L'émission visée à l'alinéa précédent est régie par des dispositions prises par le ministre chargé des finances.
Les montants enregistrés aux comptes de prêts, de valeurs et d'avances du Trésor objet des dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus sont transportés aux comptes appropriés de la nomenclature des comptes du Trésor.
Article 6
فتح المادةLes titres participatifs aux dividendes au sens de l'article 5 du décret exécutif n° 90-101 du 27 mars 1990 susvisé émis par les entreprises en vertu des dispositions de l'article 5 ci-dessus sont rémunérés sur bénéfices qu'il y ait ou non distribution de dividendes.
Servie annuellement, cette rémunération est égale, au taux des dividendes servis aux actions mais au moins égale au taux d'escompte de la Banque d'Algérie en vigueur au 1er janvier de l'exercice sur lequel porte cette distribution.
Article 7
فتح المادةLes obligations émises par les entreprises au titre des consolidations visées à l'article 5 ci-dessus sont des obligations ordinaires à intérêt simple dont le taux annuel est fixé uniformément quelle que soit l'origine de la créance.
Elles sont remboursables selon un échancier n'excédant pas vingt (20) ans.
Les conditions de rémunération et modalités d'émission son fixées par le ministre chargé des finances.
Article 8
فتح المادةLes notifications des mesures relatives aux transformations et consolidations des créances du Trésor mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont établies et signifiées aux entreprises selon des modalités fixées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 juin 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 88-30
- Loi n° 89-26
- Loi n° 90-16
- Loi n° 90-36
- Loi n° 91-12
- Décret n° 88-192
- + 4 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
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