Décret exécutif n° 92-389 du 25 octobre 1992 fixant les prix et les modalités de rétrocession des blés et des semences de céréales et de légumes secs ainsi que les conditions de rémunérations des différents opérateurs
TITRE I — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS DESTINES AUX ENSEMENCEMENTS
Article 1er
فتح المادةLes prix de rétrocession des semences réglementaires controlées et triées des céréales et des légumes secs de la campagne 1992/1993 sont fixés par espèce et par génération conformément aux tableaux ci-après :
Céréales : en DA/Quintal PRODUITS TRIEES R.2 R.3 R1 G1 à G4 Blé dur 770,00 846,00 884,00 923,00 Blé tendre 662,00 728,00 761,00 794,00 Orge 470,00 517,00 540,00 564,00 Avoine 510,00 561,00 586,00 612,00 Maïs 739,00 813,00 850,00 887,00 Riz 1250,00 1375,00 1437,00 1500,00 Triticale 456,00 502,00 524,00 547,00 Légumes secs : en DA/Quintal PODUITS TRIEES R.2 R.3 R1 G1 à G4 Lentilles 1975,00 2172,00 2271,00 2370,00 Haricots 2300,00 2530,00 2645,00 2760,00 Pois 1387,00 1526,00 1595,00 1664,00 chiches Fèves 1250,00 1375,00 1437,00 1500,00 féverolles 1250,00 1375,00 1437,00 1500,00 Pois ronds 1250,00 1375,00 1437,00 1500,00 secs
Article 2
فتح المادةLes prix fixés à l'article 1er ci-dessus constituent des prix limites de vente d'un quintal de céréales, de légumes-secs et de riz destinés aux ensemencements, ensachés par le vendeur et chargés sur moyens d'évacuation face porte magasin de distribution.
Les prix fixés à l'article 1º ci-dessus comprennent : la marge de stockage fixée à 5,00 DA par quintal pour les blés et 20,00 DA par quintal pour les autres céréales et légumes-secs, la marge de rétrocession des organismes stockeurs fixée à 8,00 DA par quintal pour les blés et 15,00 DA par quintal pour les autres céréales et légumes-secs, la redevance de péréquation des frais de transport à la charge des utilisateurs fixée à 18,00 DA par quintal de céréales et légumes-secs, y compris les blés, la redevance de financement et de magasinage, fixée à 16,80 DA par quintal de céréales et légumes-secs y compris les blés, les charges de conditionnement sont fixées à 110,00 DA par quintal de céréales et légumes-secs.
L'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) règlera aux coopératives des céréales et de légumes secs concernées les frais réels de conditionnement, de traitement et d'emballage des céréales, des légumes secs et du riz destinés aux ensemencements, au vu d'un dossier justificatif.
TITRE II — PRIX DE REFERENCE DES CEREALES ET LEGUMES SECS DE CONSOMMATION
Article 3
فتح المادةLes prix de rétrocession des céréales et des légumes secs destinés à la consommation sont fixés à partir des prix dits de référence.
Les prix de référence constituent des prix de revient moyens à l'importation déterminés à la date de mise en application du présent décret.
Article 4
فتح المادةLes prix de référence permettant la fixation des prix de rétrocession des céréales et légumes secs de consommation aux différentes phases de commercialisation, sont arrêtés, à compter du 20 juin 1992, comme suit:
Céréales PRIX LEGUMES SECS PRIX DA/QL ET RIZ DA/QL Blé dur 408,25 Haricots 1.180,20 Blé tendre de F. 408,25 Lentilles 1.180,20 Blé tendre 428,50 Pois chiches 1.180,20 Orge 358,75 Riz 1.180,20 Avoine 289,00 Fèves 1.180,20 Maïs 325,00 Féverolles 1.180,20 Triticale 356,50 Pois-ronds secs 1.180,20 Toute variation des prix de référence arrêtés ci-dessus donne lieu à des mesures de régularisation dans les conditions fixées par le présent décret.
TITRE III — PRIX DE RETROCESSION DES BLES DE CONSOMMATION
Article 5
فتح المادةLes prix de rétrocession des blés de consommation sont fixés par quintal comme suit :
a) Ventes par l'OAIC aux organismes stockeurs et vente entre organismes stockeurs :
Blé dur. ...203,24 DA Blé tendre de force.. .203,24 DA Blé tendre... .90,20 DA Les prix de rétrocession fixés ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison au taux de 1,40 DA par quintal.
b) Ventes par les organismes stockeurs aux unités de production ERIAD :
Blé dur...234,24 DA Blé tendre de force...234,24 DA Blé tendre...121,20 DA Les prix de rétrocession fixés ci-dessus à l'alinéa b comprennent : la marge de stockage fixée à 5,00 DA par quintal, la marge de rétrocession à la charge de l'utilisateur fixée à 8,00 DA par quintal, la redevance de péréquation des frais de transport fixée à 18,00 DA par quintal.
Les prix minimaux de rétrocession des blés aux unités de production ERIAD fixés ci-dessus, sont modifiés compte tenu : des barèmes de bonification et de réfaction prévus par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé, des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison, au taux de 1,40 DA par quintal, et décomptés à partir de la 2ème quinzaine du mois de juin 1992.
c) Vente par les organismes stockeurs aux dépositaires et aux commerçants agréés:
Blé dur..... .461,05 DA Blé tendre de force. ......461,05 DA Blé tendre... .481,30 DA Les prix ci-dessus comprennent en plus des marges et redevances fixées à l'alinéa b) une bonification forfaitaire fixée à 5 DA/QL et une marge de stockage de 16,80 DA/QL.
Les prix ci-dessus s'appliquant sur l'ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d'évacuation rendues porte magasin du dépositaire ou du commerçant agréé.
d) Vente à la consommation en l'état :
Blé dur... .491,05 DA Blé tendre de force. .491,05 DA Blé tendre... ........511,30 DA Les prix ci-dessus comprennent en plus des marges et redevances fixées aux alinéas b) et c) ci-dessus, une marge de distribution de blés en l'état fixée à 30,00 DA par quintal.
Les prix ci-dessus s'appliquant sur l'ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d'évacuation, le départ devant s'effectuer à partir du magasin de l'organisme vendeur, du dépositaire ou du commerçant agréé.
La fourniture de la sacherie est à la charge de l'acheteur et décomptée, le cas échéant, en sus.
Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non restitution de l'emballage; le montant peut être remboursé à l'acheteur en cas de restitution du sac avec déduction d'une retenue de 15% sur le prix du sac.
Article 6
فتح المادةLes bonifications forfaitaires incluses dans le prix de rétrocession des céréales de consommation (autres que les blés vendus aux unités ERIAD) feront l'objet d'une répartition entre les différents organismes stockeurs intervenant selon des modalités définies par l'OAIC, et approuvées par le ministre de l'agriculture.
TITRE IV — MARGES ET REDEVANCES APPLICABLES AUX CEREALES ET LEGUMES SECS
Chapitre I
Article 7
فتح المادةSur chaque quintal de céréales et de légumes secs reçu de la production nationale, les organismes stockeurs versent à l'OAIC la redevance à la charge des producteurs fixée à 15,00 DA par quintal.
Cette redevance est prélevée par les organismes stockeurs sur le prix minimum garanti à la production.
Elle est payée également par l'OAIC ou par tout autre importateur sur chaque quintal de céréales et légumes secs importé.
Le montant de cette redevance est destiné en partie (0,50 DA par quintal) à alimenter le budget administratif de l'OAIC et pour le solde (14,50 DA par quintal) au financement des dépenses d'appui à la production des grandes cultures et des activités de commerce extérieur, de distribution, de régulation et de la profession.
Sont notamment imputées sur le produit de cette redevance les dépenses découlant de la prise en charge par l'OAIC : de tout ou partie de la marge de sélection payée aux producteurs; de tout ou partie des coûts de la sacherie et des produits de traitement utilisés pour les semences; de la marge de conditionnement allouée aux organismes stockeurs; d'une partie du coût des matériels, biens et services utilisés par les organismes stockeurs et les producteurs pour le traitement et le conditionnement des semences; des frais liés à l'introduction de nouvelles techniques performantes de production et de matériel végétal; des essais expérimentaux; de la vulgarisation des techniques de production et de la diffusion des progrès techniques; des autres opérations d'appui en matière d'assistance technique et logistique ; des frais de fonctionnement et frais de personnel liés aux activités de commerce extérieur, d'appui à la production, et de distribution; de sa participation aux activités de la profession liées au développement des grandes cultures.
Un état prévisionnel relatif à la gestion des opérations liées aux actions d'appui à la production est établi et ordonnancé par le directeur général de l'OAIC sur la base d'un programme approuvé par le ministre de l'agriculture.
Article 8
فتح المادةLes marges de rétrocession perçues par les organismes stockeurs sur les blés et les semences de céréales et de légumes secs sont fixées à: 8,00 DA par quintal de blé dur, blé tendre de force et de blé tendre, 15,00 DA par quintal de semences de céréales (autres que les blés) et semences de légumes secs.
Le montant de ces marges est inclus dans le calcul des prix de rétrocession à utilisateurs des blés et des semences de céréales et légumes secs fixé par le présent décret.
Article 9
فتح المادةIl est alloué par l'OAIC aux organismes stockeurs livrant à partir de leurs stocks ou de l'importation des blés et des céréales et légumes secs de semences à d'autres organismes stockeurs, une indemnité d'intervention fixée à :
a) Pour les blés durs, blés tendres de force et blés tendres de consommation et semences: 8,00 DA par quintal pour l'ensemble des oragnismes stockeurs.
Cette indemnité est portée à 12,00 DA pour les organismes intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes.
b) Pour les semences des autres céréales, des riz et des légumes secs : 8,00 DA par quintal pour les céréales autres que les blés, 10,00 DA par quintal pour les légumes secs.
Article 10
فتح المادةIl est alloué par l'OAIC aux organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes livrant à partir de leurs stocks ou de l'importation des blés et des semences de céréales et de légumes secs, à des utilisateurs, une indemnité d'intervention différentielle fixée à 4,00 DA par quintal de blé dur, blé tendre de force et de blé tendre.
Article 11
فتح المادةSur chaque quintal de blés de consommation et de semences et des autres céréales et légumes secs de semences livré par les organismes stockeurs suivant attribution à partir de leurs stocks ou de l'importation à des utilisateurs, lesdits organismes versent à l'OAIC les redevance ci-après :
a) Redevances de stockage, de financement et magasinage : 5,00 DA par quintal de blés de consommation et de semences; 20,00 DA par quintal de céréales (autres que les blés) et légumes secs de semences ; 16,80 DA par quintal de blés de semences et des autres céréales et légumes secs de semences.
Ces redevances sont versées à l'OAIC par l'ensemble des organismes stockeurs. Le produit de ces redevances est destiné à alimenter le compte intitulé « opérations couvertes par la marge de stockage >> ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC.
Elle permet à l'OAIC de procéder par le biais de ce compte à la couverture des dépenses découlant du financement, de la constitution et de l'entretien des stocks de céréales, de légumes secs et de produits dérivés des céréales ainsi que les dépenses découlant de la réalisation, de l'aménagement, de l'extension, de la modernisation ou de la viabilisation des capacités de stockage des céréales, des légumes secs et des riz.
Le compte << opérations couvertes par la marge de stockage >> prend également en charge de façon conjointe et solidaire avec le compte <<< opérations couvertes par la marge d'intervention », les indemnités d'intervention revenant aux organismes stockeurs sur les ventes de céréales (autres que les blés) et les légumes secs de semences.
b) Redevance de péréquation des frais de transport : 18,00 DA par quintal de céréales et légumes secs de consommation et de semences à verser par l'ensemble des organismes stockeurs.
Cette redevance est destinée à alimenter le compte ouvert dans les écritures de l'OAIC en vue de la péréquation des frais de transport des céréales et légumes secs. ❘ c) Redevance de péréquation des charges des organismes stockeurs : 0,30 DA par quintal de céréales et légumes secs de consommation et de semences à verser par l'ensemble des organismes stockeurs.
Cette redevance est prélevée sur la marge de rétrocession et sur la marge d'intervention des organismes stockeurs.
Elle est destinée à alimenter le compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en vue de financer toute mesure susceptible d'améliorer le fonctionnement et la gestion des organismes stockeurs et de permettre la création de nouveaux organismes stockeurs. L'ordonnancement de ces mesures par l'OAIC est décidé sur la base d'un rapport justificatif de l'organisme stockeur concerné.
d) Redevance de péréquation de la marge d'intervention : 7,00 DA par quintal de céréales (autres que les blés) et légumes secs de consommation et de semences;
- 5,00 DA par quintal de légumes secs de semences.
Cette redevance est versée à l'OAIC par l'ensemble des organismes stockeurs. Le produit de cette redevance est destiné à alimenter le compte intitulé <<< opérations couvertes par la marge d'intervention >>>> ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC et utilisé conjointement et solidairement avec le compte << opérations couvertes par la marge de stockage ».
Article 12
فتح المادةLes organismes stockeurs, versent à l'OAIC une redevance fixée à 4% (quatre pour mille) du montant des effets avalisés par l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).
Cette redevance est destiné à prendre en charge les remises partielles ou totales des dettes des organismes stockeurs ayant subi des pertes de produits gagés ou encouru des frais financiers non imputables à des fautes de gestion. L'ordonnancement par l'OAIC de la prise en charge des remises partielles ou totales des dettes est décidé sur la base d'un rapport justificatif de l'organisme stockeur concerné.
Article 13
فتح المادةLa marge de distribution des blés vendus directement à la consommation en l'état est fixé à 30,00 DA.
Article 14
فتح المادةRedevance de mouture :
Sur chaque quintal de semoule et farine vendu par les unités de production ERIAD. ces unités versent à l'OAIC une redevance de mouture fixée à 0,10 DA par quintal. Cette redevance est destinée à alimenter le budget de fonctionnement de l'OAIC.
Article 15
فتح المادةLes indemnités d'intervention prévues au au présent titre du présent décret sont prises en charge par l'OAIC par imputation aux comptes appropriés ouverts dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC comme suit:
Sont imputés au « compte soutien à la consommation » les indemnités relatives au blé dur, blé tendre de force et blé tendre.
Sont imputés au compte « appui à la production des grandes cultures » les indemnités d'intervention relatives aux semences de céréales (autres que les blés) et aux semences de légumes secs.
Article 16
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la péréquation des marges et indemnités d'intervention prévues au présent titre, l'OAIC utilise conjointement et solidairement les comptes << opérations couvertes par la marge d'intervention » et « opérations couvertes par la marge de stockage >> ouverts dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC.
Les excédents éventuels dégagés sur les deux comptes ci-dessus, sont destinés à prendre en charge les dépenses supplémentaires induites par les aléas et/ou les nécessités de la régulation des céréales et légumes secs; ainsi que les frais financiers relatifs au financement des stocks et excédant les capacités financières des organismes stockeurs.
TITRE V — PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE APPLICABLES DURANT LA PERIODE DU 20 JUIN 1992 AU 31 JUILLET 1993
Article 17
فتح المادةLe taux des majorations bimensuelles de prix destinés à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des blés est fixé uniformément à 1,40 DA par quintal de céréales, de légumes secs et de riz.
Article 18
فتح المادةEn vue de rendre les prix des blés constants pendant toute la durée de la période et uniformes sur l'ensemble du territoire national, il est alloué par l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre de force, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de triticale ou de maïs vendu directement à la consommation en l'état, livré à des dépositaires ou à des commerçants agréés, aux unités ONAB et aux fabricants d'aliments du bétail, une indemnité équivalente à la majoration bimensuelle des prix correspondants à la quinzaine de livraison.
Article 19
فتح المادةLe stockage au niveau des exploitations est autorisé pour les producteurs préalablement agréés par l'OAIC Il s'effectue conformément à des normes réglementaires arrêtées par le ministre de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'OAIC.
Article 20
فتح المادةLes prix minimums garantis à la production des céréales sont majorés, en fonction de la date de livraison, de primes bimensuelles de financement et de stockage dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture.
Article 21
فتح المادةLes primes de financement et de stockage prévues à l'article 20 ci-dessus s'appliquent à compter du 16 août 1992 pour les blés, les orges et les avoines et du 16 octobre 1992 pour les maïs.
Article 22
فتح المادةLes primes de financement et de stockage en culture sont payées aux producteurs par les organismes stockeurs en même temps que le prix minimum garanti à la production. Elles sont remboursées par l'OAIC sur les ressources du compte <<< Opérations couvertes par la marge de stockage ».
Article 23
فتح المادةIl est alloué par l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) aux organismes stockeurs, pour chaque quintal de légumes secs, et de riz paddy cargo ou blanchi détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois une prime de financement et de magasinage dont le montant est fixé à 1,40 DA par quintal.
Article 24
فتح المادةIl est alloué par l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) aux unités de production des ERIAD une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois et excédant sa capacité d'écrasement déclarée à l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) en début de campagne.
Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d'écrasement de deux quinzaines, la prime de magasinage prévue à l'alinéa qui précède pourra être majorée.
Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenues par les unités de production des ERIAD sont converties en blé, compte tenu de leur taux d'extraction réglementaire.
Le taux de primes allouées aux unités de production des ERIAD est fixé par quintal à :
Période du 1er au 15 août du 16 au 31 août du 1 au 15 septembre. du 16 au 30 septembre. du 1er au 15 octobre.. du 16 au 31 octobre... du 1er au 15 novembre. du 16 au 30 novembre. du 1er au 15 décembre.. du 16 au 31 décembre.. du 1er au 15 janvier. du 16 au 31 janvier. du 1er au 15 février du 16 au 28 février du 1er au 15 mars du 16 au 31 mars... du 1er au 15 avril du 16 au 30 avril. du 1er au 15 mai du 16 au 31 mai du 1 au 15 juin du 16 au 30 juin. du 1er aú 15 juillet. du 16 au 31 juillet...
a) 0,13 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d'écrasement d'une quinzaine ;
b) 0,26 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d'écrasement de deux quinzaines.
Article 25
فتح المادةLa majoration bimensuelle du prix de rétrocession prévue pour les céréales à l'article 17 du présent décret et concourant à la détermination du prix de semoule et de farine pour toute la période est fixée à 16,10 DA par quintal de blé dur et de blé tendre.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux unités de production des ERIAD, la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, il est perçu ou versé, par l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) pour la période sur chaque quintal de blé utilisé par les unités de production des ERIAD et dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
Blé dur et blé tendre redevance en DA indemnité en DA 16,10 14,70 13,30 11,90 10,50 9,10 7,70 6,30 4,90 3,50 2,10 0,70 0,70 2,10 3,50 4,90 6,30 7,70 9,10 10,50 11,90 13,30 14,70 16,10
Article 26
فتح المادةLes primes de financement et de stockage | prévues au titre V du présent décret s'appliquent à compter: du 16 août pour les blés, l'orge, l'avoine, le triticale et les légumes secs, du 16 octobre pour les maïs du 16 novembre pour le riz, Le nouveau taux des majorations bimensuelles des prix fixé à 1,40 DA par quintal est applicable à partir du 20 juin 1992.
TITRE VI — MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 27
فتح المادةLes organismes stockeurs, les unités de production ERIAD et les autres détenteurs doivent déclarer dans les conditions réglementaires les stocks de blés de consommation et les autres céréales et légumes secs de semences reçus de la production nationale et de l'importattion détenues par eux à la date du 20 juin 1992 à 00 heure pour les blés de consommation et du 1er août 1992 à 00 heure pour les céréales et légumes secs de semences.
Les stocks ainsi déclarés sont régularisés au titre de la modification des prix comme suit :
a) Blés de consommation :
Les détenteurs de blés de consommation de la campagne 1991-1992 reportés au 20 juin versent à l'OAIC une redevance fixée à :
Céréales Redevances DA/QL Blé dur 125,83 Blé tendre 58,92
b) Céréales et légumes secs de semences :
Les détenteurs de céréales et légumes secs de semences de la campagne 1991/1992 reportés au 1er août 1992 versent à l'OAIC une redevance destinée au fonds d'appui à la production des grandes cultures et dont le montant est fixé par quintal, comme suit :
Céréales: en DA/quintal Produits Triées R2.R3 R1 G1 à G4 B. dur 285,20 361,20 399,20 438,20 B. tendre 302,20 368,20 401,20 434,20 Orge 176,20 223,20 246,20 270,20 Avoine 187,20 238,20 263,20 289,20 Maïs 416,20 490,20 527,20 546,20 Riz 771,20 896,00 958,20 1021,20 Triticale 191,20 237,20 259,20 282,20 LEGUMES SECS : en DA/Quintal PRODUITS TRIEES R2.R3 R1 G1 à G4 Lentilles 1078,20 1265.20 1364,20 1463,20 Haricots 1393,20 1623,20 1738,20 1853,20 P. Chiches 480,20 619,20 688,20 757,20 Fèves 840,20 965,20 1027,20 1090,20 Féverolles 888,20 1013,20 1075,20 1138,20 P. Ronds 790,20 915,20 977,20 1040,20 secs Les régularisations prévues ci-dessus au titre de la modification des prix s'appliquent également, le cas échéant, aux quantités en cours de réception à la date du 20 juin 1992 à 00 heure et dont le prix est celui en vigueur antérieurement à cette date.
Article 28
فتح المادةSur chaque quintal de céréales et de légumes secs reçu de la production nationale, ou de l'importation, les organismes stockeurs concernés versent à l'OAIC ou perçoivent les redevances ou indemnités suivantes : 1º) Blés d'importation et de provenance d'autres organismes stockeurs:
(à compter du 20 juin 1992).
Sur chaque quintal de blé livré à la consommation en l'état ou à des commerçants agréés, les organismes stockeurs concernés versent une redevance de soutien à la consommation fixée comme suit: blé dur: .205,01 DA, blé tendre de force :. .205,01 DA, blé tendre :. .338,30 DA. 2°) Céréales et légumes secs de consommation de la récolte 1992.
a) Indemnités et redevances de soutien des prix à la production.
Indemni- Indemnité Légumes tés Redevance Céréales DA/1QL Secs DA/QL DA/QL Blé dur 616,75 Haricots 1.789,80 Blé tendre Lentilles 1.344,80 force 616,75 Pois Blé tendre 481,50 chiche 539,80 Orge 111,25 Fèves 109,80 Avoine 221,00 Féve- Maïs 815,00 rolles 20,20 Riz 219,80 pois Triticale 358,50 ronds 159,80
b) Indemnités de soutien à la consommation relatives aux blés livrés aux unités de production ERIAD et entre organismes stockeurs : blé dur: .205,01 DA, blé tendre de force :. .205,01 DA, blé tendre :. .338,30 DA.
Article 29
فتح المادةSur chaque quintal de céréales et de légumes secs de la récolte 1992 vendu par les organismes stockeurs et destiné aux ensemencements, les dits organismes stockeurs versent à l'OAIC une redevance affectée au fonds d'appui à la production des grandes cultures dont le montant est fixé comme suit :
CEREALES : en DA/Quintal PRODUITS TRIEES R2.R3 R1 G1 A G4 Blé dur 313,95 389,95 427,95 466,95 Blé tendre 185,70 251,70 284,70 317,70 Orge 41,45 88,45 111,45 135,45 Avoine 151,20 158,20 227,20 253,20 Maïs 344,20 418,20 455,20 492,20 Riz 125,00 187,00 250,00 Triticale 29,70 75,70 97,70 120,70 LEGUMES SECS : en DA/Quintal PRODUITS TRIEES R2-R3 R1 G1AG2 Lentilles 725,00 922,00 1021,00 1120,00 Haricots 1050,00 1280,00 1395,00 1510,00 P. Chiches 137,00 276,00 345,00 414,00 Fèves 125,00 187,00 250,00 Féverolles 125,00 187,00 250,00 P. Ronds secs 125,00 187,00 250,00
Article 30
فتح المادةLes redevances prévues ci-dessus à l'article 27 alinéa b et à l'article 29 au titre des écarts sur prix des céréales et légumes secs de semences sont destinées à alimenter le fonds d'appui à la production des grandes cultures en vue de la couverture : des différences négatives sur prix de cession de certaines catégories d'orges, de triticales, de fèves, de feverolles et des pois ronds, des frais réels de conditionnement engagés par les coopératives de céréales et de légumes secs, du remboursement aux coopératives de céréales et légumes secs des charges relatives au contrôle des cultures et aux analyses des semences en laboratoire effectués par les institutions concernées (centre national de contrôle et de certification, institut technique des grandes cultures).
Article 31
فتح المادةLes organismes stockeurs doivent déclarer dans les conditions réglementaires :
a) les stocks de blé dur, de blé tendre, d'orge d'avoine, de triticale et de légumes secs de semences et consommation des récoltes antérieures à 1992 détenus par eux à la date du 1er août 1992 à 00 heure.
b) les stocks de maïs de semences et de consommation des récoltes antérieures à 1992 détenus par eux à la date du 1er octobre 1992 à 00 heure,
c) les stocks de riz de semences et de consommation des récoltes antérieures à 1992 détenus par eux à la date du 1er novembre 1992 à 00 heure.
Les stocks ainsi déclarés sont régularisés au titre des majorations bimensuelles de prix comme suit : les détenteurs de céréales de consommation et de semences des campagnes antérieures reportés sur la campagne 1992/1993 perçoivent une indemnité compensatrice fixée à 14,60 par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et à 18,40 DA par quintal de maïs.
En toutes quantités de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de riz et de maïs de la récolte 1992 rétrocédées respectivement avant le 1er août 1992 pour le blé dur, le blé tendre, l'orge, l'avoine et le triticale avant le 1er octobre 1992 pour le maïs avant le 1er novembre 1992 pour le riz, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l'époque de la rétrocession.
Les organismes stockeurs, à l'exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks de céréales de la récolte 1992 détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures : par quinzaine et jusqu'au 31 juillet et inclus, une indemnité de 1,40 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de triticale, par quinzaine et jusqu'au 30 septembre inclus une indemnité de 1,40 DA par quintal de maïs, par quinzaine et jusqu'au 30 octobre inclus une indemnité de 1,40 DA par quintal de riz.
Article 32
فتح المادةLes unités ERIAD doivent dans les conditions réglementaires déclarer les stocks de céréales et produits dérivés convertis en grains détenus par elles à la date du 1er août 1992 au titre des majorations bimensuelles comme suit :
Les stocks ainsi déclarés sont régularisés au titre des majorations bimensuelles de prix par la perception par les unités ERIAD d'une indemnité compensatrice fixée à 14,15 DA par quintal de blé dur, de blé tendre et d'orge et 17,95 DA par quintal de maïs.
Article 33
فتح المادةCompte tenu de l'augmentation du taux des majorations bimensuelles sur prix, les redevances et indemnités prévues au tableau figurant à l'article 25 du présent décret et destinées à assurer la couverture normale des frais de magasinage et de financement des stocks de blés des unités de production ERIAD, sont régularisées pour la période du 1er août 1991 au 15 juin 1992, comme précisé ci-après :
Il est perçu ou versé par l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), sur chaque quintal de blé utilisé par les unités de production ERIAD et dans les conditions réglementaires, les redévances ou indemnités compensatrices figurant au tableau ci-après :
Blé dur et blé tendre Période Redevance Indemnité En DA EN DA du 1er au 15 août 10,925 du 16 au 31 août 9,975 du 1er au 15 septembre 9,025 du 16 au 30 septembre 8,075 du 1er au 15 octobre 7,125 du 16 au 31 octobre 6,175 du 1er au 15 novembre 5,225 du 16 au 30 novembre 4,275 du 1er au 15 décembre 3,325 du 16 au 31 décembre 2,375 du 1 au 15 janvier 1,425 du 16 au 31 janvier 0,475 du 1er au 15 février 0,475 du 16 au 29 février 1,425 du 1er au 15 mars 2,375 du 16 au 31 mars 3,325 du 1er au 15 avril 4,275 du 16 au 30 avril 5,225 du 1er au 15 mai 6,175 du 16 au 31 mai 7,125 du 1er au 15 juin 8,075
Article 34
فتح المادةLes mesures de régularisation non prévues par les dispositions ci-dessus et découlant de la mise en œuvre des prix des céréales et légumes secs ainsi que les conditions de rémunération des organismes intervenants seront définies par arrêté du ministre de l'économie sur proposition du ministre de l'agriculture.
TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35
فتح المادةLe financement des mesures de stabilisation des prix prévues par le présent décret sera assuré comme suit:
Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en vue de la péréquation des frais de transport des céréales et des légumes secs.
En recettes :
Les redevances d'intervention destinées à la péréquation des frais de transport prévues par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé.
En dépenses :
Le financement des opérations de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés au transport des céréales et des légumes secs.
Article 36
فتح المادةSont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en vue de la péréquation des charges des organismes stockeurs.
En recettes : les redevances déstinées à la péréquation des charges des organismes stockeurs.
En dépenses : le financement des mesures susceptibles d'améliorer le fonctionnement et la gestion des organismes stockeurs et de permettre la création de nouveaux organismes stockeurs.
Article 37
فتح المادةLe financement des mesures relatives à la compensation des prix prévues par le présent décret est assuré comme suit :
a) Sont imputées en dépenses du compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en vue du soutien des prix à la production, les indemnités découlant de la différence entre le prix de base payé par les organismes stockeurs aux producteurs de céréales et légumes secs et le prix de référence arrêté par le présent décret.
b) Sont imputées au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en vue du soutien des prix à la consommation, les indemnités découlant : de la prise en charge de la différence entre les prix de référence arrêtés par le présent décret et les prix de rétrocession aux utilisateurs. des indemnités d'intervention des organismes stockeurs portant sur les blés de consommation et de semences. des écarts en plus ou en moins constatés sur les prix de référence arrêtés à l'article 4 du présent décret.
Article 38
فتح المادةLe montant de la redevance à la charge des producteurs et de l'OAIC prévue au titre IV du présent décret est imputé au compte << appui à la production des grandes cultures et dépenses liées aux activités de commerce extérieur, de distribution et de régulation ».
Les redevances sur des prix des céréales et légumes secs de semences prévues par le présent décret (article 23 alinéa b et article 25) sont imputées au compte << appui à la production des grandes cultures et dépenses liées aux activités de commerce extérieur, de distribution et de régulation.
Article 39
فتح المادةLes majorations bimensuelles de financement et les marges de stockage et financement comprises dans les prix de retrocession des céréales et légumes secs sont imputées au compte intitulé « opérations couvertes par la marge de stockage ».
Article 40
فتح المادةLe financement des mesures de stabilisation des prix prévues par le présent décret sera assuré comme suit:
Sont imputées au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en vue de la péréquation des indemnités d'intervention des céréales (autres que les blés) et des légumes secs ;
En recettes : les redevances d'intervention relatives aux céréales (autres que les blés) et les légumes secs.
En dépenses : les indemnités d'intervention relatives aux céréales (autres que les blés) et les légumes secs.
Article 41
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la péréquation des indemnités d'intervention et des majorations bimensuelles, l'agent comptable de l'OAIC utilise conjointement et solidairement les comptes relatifs aux <<<< opérations couvertes par la marge d'intervention » et « opérations couvertes par la marge de stockage».
Article 42
فتح المادةLes prix et modalités de rétrocession des céréales de consommation (autres que les blés) et des légumes secs de consommation non prévus par les dispositions du présent décret seront définis par arrêté du ministre de l'économie.
Article 43
فتح المادةL'OAIC est chargé de la perception des marges et des redevances d'intervention et de prestation de services ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes et indemnités relatives à la commercialisation des céréales et légumes secs de consommation et de semences.
Article 44
فتح المادةLe ministre de l'agriculture peut décider, sur le rapport conjoint du directeur général de l'OAIC et du directeur général de l'institut technique des grandes cultures, la désaffectation des semences de céréales et de légumes secs, en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale.
Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au profit des organismes stockeurs détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la défférence existant entre les prix des produits concernés.
Cette indemnité est imputée au compte<<< appui à la production des grandes cultures ».
Article 45
فتح المادةLes céréales et légumes secs destinés à la consommation humaine ou animale peuvent être retrocédés dans certaines conditions à des prix réduits.
Le ministre de l'agriculture fixe le cas échéant, les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui doivent faire l'objet de vente à des prix réduits ; il définit les zones et les catégories de personnes ou d'utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge de la réduction des prix à appliquer.
Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition feront l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture.
Article 46
فتح المادةL'OAIC peut procéder à l'achat à la production de céréales et de légumes secs ne répondant pas aux normes qualitatives requises par la réglementation en vigueur.
Un arrêté conjoint des ministres de l'économie et de l'agriculture définira les prix et les modalités d'acquisition et de rétrocession.
Article 47
فتح المادةEn cas de contestation sur la qualité des céréales et des légumes secs, outre les organismes et structures de contrôle, l'institut technique des grandes cultures pour les produits de consommation et le centre national de contrôle et de certification pour les semences sont compétents pour procéder, le cas échéant, à la contre analyse des échantillons prélevés. Le résultat de l'analyse est sans appel.
Article 48
فتح المادةEn cas où l'acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer de plein droit à l'acheteur défaillant et procéder seul aux prélèvements d'échantillons dont l'un sera adressé pour analyse à l'institut technique des grandes cultures pour les produits de consommation ou au centre national de contrôle et de certification pour les semences.
Dans ce cas, l'acheteur défaillant n'est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur à l'égard du vendeur qui s'est substitué à lui en vertu du présent article, tant de la valeur de la marchandise que de tous frais encourus à ce titre.
Article 49
فتح المادةEn vue d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant le marché des céréales, des légumes secs, tous les intervenants sur ce marché établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l'OAIC.
Les services spécialisés des impôts sont chargés de la vérification et de la certification de ces déclarations et situations.
Article 50
فتح المادةL'assistance de l'administration des impôts peut être requise pour la perception des marges et redevances prévues au profit de l'OAIC.
Les poursuites engagées, le cas échéant, en vue du recouvrement de ces marges et redevances sont exercées par les receveurs des contributions diverses pour le compte de l'agent comptable de l'OAIC.
Le retard dans le paiement des marges et redevances entraîne, de plein droit, la perception d'une pénalité de retard fixée à 10% du montant des marges et redeyances dont le paiement n'aura pas été effectué dans les délais d'exigibilité.
Article 51
فتح المادةLe contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs est exercé par tous les agents de l'Etat qui en ont la charge; en outre et concuremment par les agents des services spécialisés des impôts et les agents de l'OAIC.
A cet effet, ces agents sont habilités à prendre connaissance de tout document, effectuer tous contrôles et vérifications, saisir et prélever tous échantillons.
Article 52
فتح المادةLes infractions aux dispositions régissant l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs sont constatées et instruites au moyen de procès-verbaux établis selon les règles propres à chaque service verbalisant ou, à défaut, selon les procédures en vigueur appropriées en la matière.
Article 53
فتح المادةLes infractions aux dispositions concernant les céréales et les légumes secs réglementées, placées sous le contrôle de l'OAIC, notamment celles relatives à leur production, leur achat, leur vente, leur transport, leur importation, leur exportation qui ont pour effet soit de détourner ces mêmes produits de leur circuit réglementé, soit de nuire au bon fonctionnement du marché, soit de permettre ou de favoriser l'assujetti à se soustraire en totalité ou en partie de l'assiette à la liquidation et au paiement des marges et redevances sont passibles des peines prévues dans ces cas, par la réglementation en vigueur et notamment la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 susvisée et par le code des impôts indirects.
Toute omission ou fausse déclaration faite à l'occasion des formalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires régissant les produits réglementés est punie dans les mêmes conditions.
Article 54
فتح المادةL'obligation de déclarations d'emblavures et de récoltes régie par le décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 susvisé et notamment ses articles 16, 17 et 18 est reconduite.
Les dites déclarations sont établies et signées par le déclarant sur les imprimés spéciaux mis à cet effet à la disposition des assemblées populaires communales par l'OAIC. Une copie de chacune des déclarations, visée par l'assemblée populaire communale est remise au déclarant qui est tenu de la présenter à toute requisition des organes habilités.
Article 55
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 octobre 1992.
Bélaïd ABDESSELAM.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 99-114
Décret exécutif n° 99-114 du 23 Safar 1420 correspondant au 8 juin 1999 fixant les prix à la production du blé dur et du blé tendre, le montant et les modalités d'octroi de la prime dite "incitative" à l'évaluation des rendements au titre de la campagne 1998-1999
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Décret exécutif n° 96-50
Décret exécutif n° 96-50 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant les prix à la production du blé dur et du blé tendre au titre de la campagne 1994/1995
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1415 correspondant du blé tendre au titre de la campagne 1994-1995
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Décret exécutif n° 94-85
Décret exécutif n° 94-85 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 1994, des dispositions du décret exécutif n° 92-389 du 25 rétrocession des blés et des semences de céréales et légumes différents opérateurs. collectivités locales
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Décret exécutif n° 93-133
Décret exécutif n° 93-133 du 14 juin 1993 fixant le plafond des avals de l'office algérien interprofessionnel, des céréales (OAIC) pour la compagne 1992/1993
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