Décret exécutif n° 90-419 du 22 décembre 1990 portant fixation des tarifs de l'électricité et du gaz
Article 2
فتح المادةLes tarifs dégressifs en vigueur seront progressivement résorbés au cours de l'année 1991 selon les dispositions des articles 5 et 7 ci-après.
Article 3
فتح المادةDéfinitions et dispositions tarifaires :
Les définitions et les dispositions tarifaires suivantes sont applicables à la distribution publique du gaz et de l'électricité.
Vu le décret exécutif n° 89-106 bis du 27 juin 1989 portant fixation des tarifs de l'électricité et du gaz ;
Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990;
Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés;
Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l'économie ;
Vu le décret exécutif n° 90-389 du 1er décembre 1990 fixant les attributions du ministre des mines et de l'industrie;
Décrète :
Article 1er Dispositions générales :
Les barèmes des tarifs de l'électricité et du gaz en vigueur au 30 novembre 1990 sont majorés dans les conditions et selon les modalités fixées au présent décret, aux taux ci-après :
ELECTRICITE GAZ Basse tension Haute et Moyenne Toutes tensions catégories 5% 6% 7% 3% 4% 5% 5% 6% 7% 5% 6% 7%
a) Le débit ou la puissance mis à disposition est le débit ou la puissance réservée par le fournisseur en vertu d'un accord et que le client peut appeler selon ses besoins. un dispositif automatique peut éventuellement empêcher le client de dépasser la limite du débit ou de la puissance mis à disposition.
b) Le débit ou la puissance maximale absorbée est le débit ou la puissance tel que mesuré par un ou plusieurs indicateurs d'appel maximum de débit ou de puissance durant la période de facturation.
A cet effet, chaque abonné doit disposer du comptage adéquat au tarif qui lui est appliqué.
c) Les prix de l'énergie électrique et du gaz sont éventuellement modulés selon les heures de la journée et de la saison. Chacun des tarifs peut comporter au plus trois (3) parmi les cinq (5) postes horaires suivants : pointe, heures pleines, heures creuses (nuit), hors pointe et jour.
La durée journalière du poste pointe ne pourra pas excéder quatre (4) heures.
d) Pour les abonnés électricité, l'énergie active est considérée comme normalement accompagnée d'une fourniture d'énergie réactive jusqu'à concurrence de 50% de l'énergie active.
L'excédent est facturé à l'abonné suivant les prix du tarif qui lui est appliqué.
L'énergie réactive non consommée en deçà de 50% donne lieu à une bonification par kilovarheure égale au cinquième du prix du kilovarheure du tarif qui est appliqué à l'abonné.
Article 4
فتح المادةTarifs gaz :
La facturation du gaz livré par SONELGAZ se fait uniformément sur tout le territoire national, sur la base des barèmes ci-après : 1°) à compter du 1º décembre 1990:
Prix débit DA/mois/th/h Prix Redevance énergie Tarifs DA/mois consommée Mis à cDA/th Absorbé disposition 11 4119,50 0,33 1,65 0,487 21 411,95 0,65 1,074 22 41,19 0,16. 2,228 23 2,69 3,049 2°) à compter du 1er mars 1991 :
Prix débit Prix Redevance DA/mois/th/h énergie Tarifs DA/mois consommée Mis à Absorbé disposition cDA/th 11 4325,48 0,35 1,73 0,511 21 432,55 0,68 1,128 22 43,25 0,17 2,339 23 2,82 3,201 3°) à compter du 1 juin 1991 :
Prix débit DA/mois/th/h Prix Redevance énergie Tarifs DA/mois consommée Mis à Absorbé cDA/th dispositions 11 4628,26 0,37 1,85 0,547 21 462,83 0,73 1,207 22 46,28 0,18 2,503 23 3,01 3,425 4°) à compter du 1 septembre 1991 :
Prix débit DA/mois/th/h Prix Redevance énergie Tarifs DA/mois consommée Mis à Absorbé cDA/th disposition 11 4952,24 0,40 1,98 0,585 21 495,23 0,78 1,291 22 49,52 0,19-2,678 23 3,22 3,665
Article 5
فتح المادةTarif transitoire gaz :
Le tarif gaz des abonnés de la classe B est maintenu transitoirement jusqu'au 31 août 1991 et évoluera comme suit:
Domaine d'application : consommation du type artisanal applicable aux consommateurs utilisant moins de 500.000 thermies par an. 1º) à compter du 1 décembre 1990: 2°) à compter du 1 mars 1991 : 3°) à compter du 1 juin 1991 :
PRIX Redevance fixe Energie consommée DA/mois cDA/th 15,88 2,00 17,94 2,26 20,63 2,59 A compter du 1 septembre 1991, les abonnés concernés par le présent tarif seront intégrés au système tarifaire de base et facturés conformément au barème qui leur est le plus favorable, du tableau prévu au 4º de l'article 4 ci-dessus..
Article 6
فتح المادةTarif électricité : la facturation de l'électricité livrée par SONELGAZ base des tarifs suivants : 1º) à compter du 1ª décembre 1990 :
Prix de la puissance Redevance DA/Kw/mois fixe DA/mois Tarifs Mise à disposition Absorbée Pointe 31 32648,00 2,45 12,24 42,69 32 32648,00 6,53 32,65 41 2448,60 1,63 7,35 *$5,20 42 32,64 2,45 11,43 55,20 43 32,64 2,45 9,79 44 32,64 2,45 11,43 51 27,72 2,89 69,30 52 6,43 2,89 69,30 53 6,43 1,44 54 0,43 se fait uniformément sur tout le territoire national, sur la Prix de l'énergie active cDA/Kwh Prix de l'énergie Réactive Hors Poste CDA/Kvar Pleine Nuit Jour pointe unique 8,80 3,83 2,01 8,88 2,01 12,28 6,48 2,89 11,44 2,89 6,48 27,12 2,89 23,80 2,89 18,48 10,28 15,22 10,28 41,60 40,42 23 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) à compter du 15 mars 1991:
Prix de la puissance DA/Kw/mois Redevance fixe DA/mois Mise à Tarifs Absorbée Pointe disposition 31 33953,92 2,55 12,73 44,40 32 33953,92 6,79 33,96 41 2546,54 1,70 7,64 57,41 42 33,96 2,55 11,89 57,41 43 33,96 2,55 10,18 44 33,96 2,55 11,89 51 28,55 2,97 71,38 52 6,62 2,97 71,38 53 6,62 1,48 54 0,44 3°) à compter du 1 juin 1991 :
Prix de la puissance Redevance DA/Kw/mois Tarifs fixe DA/mois Mise à dispo- Absorbée Pointe sition 31 35991,15 2,70 13,49 47,06 32 35991,15 7,19 35,99 41 2699,33 1,80 8,10 60,85 42 35,99 2,70 12,60 60,85 43 35,99 2,70 10,79 44 35,99 2,70 12,60 51 29,98 3,12 74,95 52 6,95 3,12 74,95 53 6,95 1,55 54 0,46 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 49 Prix de l'énergie active CDA/Kwh Prix de l'énergie réactive Pleine Nuit Hors Poste CDA/Kvar Jour pointe unique 9,15 3,98 2,09 9,23 2,09 12,77 6,74 3,00 11,90 3,00 6,74 28,20 3,00 24,75 3,00 19,03 10,59 15,68 10,59 42,85 41,63 Prix de l'énergie active cDA/Kwh Prix de l'énergie réactive Hors Poste CDA/Kvar Pleine Nuit Jour pointe unique 9,70 4,22 2,21 9,78 2,21 13,54 7,14 3,18 12,61 3,18 7,14 29,89 3,18 26,23 3,18 19,98 11,12 16,46 11,12 44,99 43,71 4°) à compter du 1 septembre 1991 :
Prix de la puissance Redevance DA/Kw/mois fixe DA/mois Mise à Tarifs disposition Absorbée 31 38150,62 2,86 14,30 32 38150,62 7,62 38,15 41 2861,29 1,91 8,59 42 38,15 2,86 13,36 43 38,15 2,86 11,44 44 38,15 2,86 13,36 51 31,48 3,28 52 7,30 3,28 53 7,30 1,63 54 ن 0,48
Article 7
فتح المادةTarifs transitoires électricité :
Prix de l'énergie active cDA/Kwh Prix de l'énergie réactive Pointe Pleine Nuit Hors Poste CDA/Kvar pointe Jour unique 49,88 10,28 4,47 2,34
- 10,37 2,34 64,50 14,35 7,57 3,37 64,50 13,37 3,37 7,57 31,68 3,37
- 27,80 3,37 78,70 20,98 11,67 - 78,70 - - 17,28 11,67 47,24 45,89 Les tarifs A1 et A2 avec ou sans option heures creuses (HC), appliqués aux abonnés électricité sont maintenus transitoirement jusqu'au 31 août 1991.
Domaines d'application :
a) - Tarifs A1 et A1 + HC (option heures creuses): toutes catégories d'usagers pour des puissances souscrites au plus égales à 6 KVA;
b) - Tarifs A2 et A2 + HC (option heures creuses): toutes catégories d'usagers pour des puissances souscrites de 2 à 20 KVA compris.
Jusqu'à leur élimination, ces tarifs évolueront comme suit : 1°) à compter du 1 décembre 1990:
Prime Tarifs Redevance DA/mois 1 ou 2 KVA A1 7,18 A1+HC 12,25 fixe pour puissance souscrite DA/mois Prix de l'énergie consommée 3 ou 4 KVA 6 KVA ou cDA/Kwh 2 à 20 KVA 9,58 14,37 35,93 14,66 19,48 H.Pleines H.Creuses 36,16 10,85 A2 14,96 7,26 DA/mois par KVA de puissance souscrite 31,18 A2+HC 20,21 7,28 DA/mois par KVA H.Pleines H.Creuses de puissance souscrite 31,26 11,25 2°) à compter du 1ª mars 1991 :
Prime fixe pour puissance souscrite DA/mois Redevance Tarifs DA/mois 1 ou 2 KVA 3 ou 4 KVA A1 7,67 10,24 A1+HC 13,18 15,77 8,08 DA/mois par KVA de A2 16,66 puissance souscrite 8,13 DA/mois par KVA A2+HC 22,57 de puissance souscrite 3°) à compter du 1 juin 1991 :
Prix de l'énergie consommée 6 KVA ou cDA/Kwh 2 à 20 KVA 15,36 38,40 20,96 H.Pleines H.Creuses 38,90 11,67 34,73 H.Pleines H.Creuses 34,91 12,56 Prime fixe pour puissance souscrite DA/mois Redevance Tarifs DA/mois 1 ou 2 KVA 3 ou 4KVA A1 8,35 11,15 A1+HC 14,44 17,28 Prix de l'énergie consommée 6 KVA ou CDA/Kwh 2 à 20 KVA 16,72 41,81 H.Pleines H.Creuses 22,97 42,63 12,79 9,16 DA/mois par KVA de 39,38 A2 18,89 puissance souscrite 9,24 DA/mois par KVA de H.Pleines H.Creuses A2+HC 25,66 puissance souscrite A compter du 1 septembre 1991, les abonnés Art. 10. 39,69 14,28 Sont abrogées toutes dispositions concernés par les présents tarifs seront intégrés au contraires et notamment celles du décret n° 89-106 bis système tarifaire de base et facturés conformément au du 27 juin 1989 portant fixation des tarifs de l'électricité barème qui leur est le plus favorable, du tableau prévu et du gaz. au 4º de l'article 6 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةDispositions spéciales : Art. 11. officiel de Les nouveaux abonnés desservis en électricité et/ou populaire. en gaz postérieurement à la date de publication du présent décret ne sont pas concernés par les disposi- Le présent décret sera publié au Journal la République algérienne démocratique et tions des articles 5 et 7 ci-dessus. Fait à Alger, le 22 décembre 1990.
Article 9
فتح المادةLes tarifs fixés par le présent décret s'entendent taxes non comprises.
Mouloud HAMROUCHE.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-355
« Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celles du décret n° 90-419 du 22 décembre 1990 portant fixation des tarifs de l'électricité et du »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-59
- Loi n° 88-01
- Loi n° 89-12
- Loi n° 89-26
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 91-355
Décret exécutif n° 91-355 du 5 octobre 1991 portant fixation des tarifs de l'électricité et du gaz
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