Ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation Arrêté interministériel du 23 janvier 1974 portant nomination d'assurance des véhicules automobiles et au d'indemnisation des dommages
Article 2
فتح المادةL'Etat, dispensé de l'obligation d'assurance, est tenu pour les véhicules dont il est propriétaire ou dont il la garde, des obligations d'un assureur.
Article 3
فتح المادةL'obligation d'assurance prévue par la présente ordonnance, ne s'applique pas à la circulation des chemins de fer.
Article 4
فتح المادةL'obligation d'assurance doit couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule ainsi que celle de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule, à l'exclusion des garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules ainsi que leurs préposés en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions.
Les personnes exclues, à l'alinéa 1er, du bénéfice de l'assurance couvrant le véhicule qui leur est confié, sont tenues de s'assurer, pour leur propre responsabilité et pour la responsabilité des personnes travaillant dans leur exploitation ou ayant la garde ou la conduite du véhicule avec leur autorisation ou l'autorisation de toute autre personne désignée à cet effet, au contrat d'assurance pour les dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur sont confiés et qu'ils utiliseraient dans le cadre de leur activité professionnelle.
Article 5
فتح المادةLe contrat relatif à l'obligation d'assurance doit être souscrit auprès des entreprises habilitées à pratiquer les opérations d'assurance et ce, dans les conditions prévues par les lois et règlements subséquents en vigueur.
Article 6
فتح المادةEn cas d'aliénation du véhicule par l'assuré ou par son héritier, l'acquéreur de ce véhicule est soumis à l'obligation prévue à l'article 1º ci-dessus.
En cas de décès de l'assuré, l'assurance continue de produire ses effets, de plein droit, jusqu'à l'expiration du contrat au profit de l'héritier.
Article 7
فتح المادةUn décret pris sur le rapport du ministre des finances, fixera les dispositions relatives : aux documents attestant qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance et les sanctions attachées à la non-observation de cette obligation, à l'étendue du contrat d'assurance visé par la présente ordonnance, aux exclusions et déchéances de garantie pouvant être excipées par l'assureur, aux limites des effets du contrat, aux conditions relatives à l'assurance du véhicule dans le cadre de la circulatior internationale,
TITRE II — DE L'INDEMNISATION
Section I — Indemnisation des dommages corporels
Article 8
فتح المادةTout accident de la circulation automobile ayant entraîné des dommages corporels, ouvre droit à indemnisation pour toute victime ou ses ayants droit, alors même qu'elle n'aurait pas la qualité de tiers vis-à-vis de la personne civilement responsable de l'accident.
Cette indemnisation est également étendue au souscripteur et au propriétaire du véhicule. Elle pourra être étendue au conducteur du véhicule, auteur de l'accident, dans les conditions prévues à 'ar.icle 13 ci-après.
Article 9
فتح المادةPour toute indemnisation rejetée par une compagnie d'assurance, en raison d'une non-garantie ou d'une déchéance de garantie dont les cas seront précisés par décret, le fonds spécial d'indemnisation supportera le montant de ces dommages dans les conditions prévues au titre III de la présente ordonnance.
Article 10
فتح المادةL'indemnisation prévue aux articles précédents, ne peut se cumuler avec les indemnités pouvant être perçues par ces mêmes victimes au titre de la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Toutefois, si cet accident est susceptible d'entraîner pour la victime une aggravation d'une incapacité permanente totale définitive due à un accident antérieur, la compagnie d'assurance, civilement responsable ou, à défaut, le fonds spécial d'indemnisation devra supporter les incidences de cette aggravation.
Article 11
فتح المادةEn cas de confusion ou de concomitance ou de muitiplicité d'accidents ayant aéterminé des dommages corporels, l'indemnisation de ou des victimes sera prise en charge par le fonds spécial d'indemnisation, qui sera subrogé dans les dros des victimes, vis-à-vis de l'auteur de l'accident ou de la personne civilement responsable.
Article 12
فتح المادةL'Etat, les wilayas, les communes et, d'une manière générale, tout organisme public ayant réglé des indemnités ou autres avantages à leurs agents victimes d'un accident corporei de la circulation automobile, sont subrogés dans les droits de ceux-ci, à concurrence des sommes qu'ils ont versées ou mises en réserve à ce titre.
Article 13
فتح المادةS'il est retenu une part de responsabilité à la charge du conducteur du véhicule pour toutes fautes autres que celles visées à l'article suivant, l'indemnité qui lui est allouée est réduite proportionnellement à la part équivalente de la responsabilité mise à sa charge, sauf en cas d'incapacité permanente égale ou supérieure à 50%. Cette réduction n'est pas applicable à ses ayants droit en cas de décès.
Article 14
فتح المادةSi la responsabilité totale ou partielle de l'accident est déterminée par la conduite en état d'ivresse cu sous l'effet d'un état alcoolique ou de stupéfiants ou de narcotiques prohibés, le conducteur condamné, à ce titre, ne peut prétendre à aucune réparation. Ces dispositions ne sont pas, toutefois, applicables à ses ayants droit en cas de décès.
Article 15
فتح المادةLorsque le véhicule a été volé, le voleur et les complices sont totalement exclus du bénéfice de l'indemnisation. Ces dispositions ne sont pas applicables à leurs ayants droit en cas de décès ainsi qu'aux tiers transportés ou à leurs ayants droit. 183
Article 16
فتح المادةLes indemnisations dues au titre de la réparation des dommages corporels, sont effectuées en capital ou sous forme de rente, dans les conditions prévues à l'annexe de la présente ordonnance et doivent être fixées conformément au barème établi ċans cette annexe.
أُلغي بموجب Loi n° 85-09 (ج.ر عدد 56 لسنة 1985)
Article 17
فتح المادةOutre les indemnisations prévues à l'article 16 ci-dessus, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre au paiement par l'assureur ou, selon le cas, par le fonds spécial d'indemnisation: 1º des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que du coût des appareils de prothèse; 2º des frais d'assistance médicale et hospitalière selon le tarif appliqué par tous les centres médicaux ou hospitaliers; 3º d'une indemnisation compensant les pertes de salaires ou des revenus professionnels pendant la durée de l'incapacité temporaire : 4º des frais de transport; 5º des frais funéraires.
Le paiement ou le remboursement de ces frais est effectué sur production des pièces justificatives.
Article 18
فتح المادةSont nulles et de nul effet, tc ites conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents de la circulation ou à leurs ayants droit, le bénéfice des indemnités fixées au barème prévu à l'annexe de la présente ordonnance.
Article 19
فتح المادةUn décret pris sur le rapport du ministre des finances, du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, fixera les procédures relatives à l'enquête et à la constatation des dommages.
Article 20
فتح المادةLe mode d'évaluation des taux d'incapacité ainsi que leur révision, sont fixés par décret par référence à la législation en vigueur, en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Section II — Réparation des dommages matériels
Article 21
فتح المادةAucun remboursement des dommages matériels causés à un véhicule, ne peut être effectué si le véhicule endommagé n'a pas fait l'objet d'une expertise préalable.
Article 22
فتح المادةLes conditions d'exercice, auprès des compagnies d'assurance, de la profession d'expert automobiles chargé d'estimer les dommages matériels causés à un véhicule du fait d'un accident de la circulation, feront l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre des finances.
Article 23
فتح المادةPour exercer leur profession auprès des compagnies nationales d'assurance, les experts doivent être inscrits sur un tableau d'agrément arrêté par le ministre des finances.
TITRE III — DU FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION
Section I — Dispositions générales
Article 24
فتح المادةL'objet du fonds spécial d'indemnisation, institué par l'article 70 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, est modifié comme suit: <<< Le fonds spécial d'indemnisation est chargé de supporter tout ou partie des indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit, lorsque ces accidents, ouvrant droit à réparation, ont été causés par des véhicules terrestres à moteur dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu ou se trouve, au moment de l'accident, déchu de la garantie ou insuffisamment couvert ou non assuré ou se révèle totalement ou partiellement insolvable ».
تُمِّم بموجب Loi n° 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب Décret n° 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 24. L'objet du fonds spécial d'indemnisation institué par l'article 70 de l'ordonnance No. 69-107 du 31 REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 39 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 est modifié comme suit:
Le fonds spécial d'indemnisation est chargé de supporter tout ou partie des indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants-droit, lorsque ces accidents, ouvrant droit à réparation, ont été causés par des vehicules terrestres à moteur dans le cas ou le responsable des dommages demeure inconnu ou se trouve, au moment de l'accident, déchu de la garantie ou insuffisamment couvert ou non assuré ou se révèle totalement ou partiellement insolvable.
Le fonds spécial d'indemnisation est également chargé d'indemniser les dommages corporels subis par les personnes consécutivement aux manifestations troublant P'ordre public et aux actes de terrorisme.
Le fonds spécial d'indemnisation est, en outre, chargé d'indemniser tout ou partie des dommages matériels subis par les biens appartenant aux personnes physiques suite à des manifestations troublant l'ordre public ou à des actes de terrorisme.
Les dispositions des deux alinéas précédents prennent effet à partir du ler mai 1991.
Les modalités d'application de cet article seront précisées par voie réglementaire."
Article 25
فتح المادةLes articles 71, 72 et 73 sont abrogés, à l'exception des dispositions relatives à la création du compte spécial n° 302.029 ouvert dans les écritures du trésor.
Article 26
فتح المادةToute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par des auteurs non assurés d'accidents corporels causés par un ou plusieurs véhicules, doit étre notifiée au fonds spécial d'indemnisation par le débiteur de l'indemnité.
Article 27
فتح المادةLe fonds spécial d'indemnisation est doté de la personnalité civile.
Ses opérations sont retracées dans le compte spécial du trésor visé à l'article 25 ci-dessus.
Article 28
فتح المادةLe fonds est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité mise à la charge de la personne responsable de l'accident ou de son assureur, dans les conditions prévues à l'article 31, alinéa 1ª ci-après.
Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 31, alinéa 2 ci-après.
Section II — Droits et obligations du fonds Son champ d'application
Article 29
فتح المادةSauf en cas de déchéance de la garantie invoquée par l'assureur et non opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, le fonds est tenu de prendre en charge dans tous les autres cas visés à l'article 24 ci-dessus, les indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels de la circulation, survenus sur le territoire national et causés par un ou plusieurs des véhicules tels que définis à l'article 1" de la présente ordonnance.
Article 30
فتح المادةLes victimes de ces accidents corporels ou leurs ayants droit sont tenus, pour bénéficier de l'intervention du fonds spécial d'indemnisation, de justifier: 1° soit qu'ils sont Algériens ou qu'ils ont leur domicile en Algérie, soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec l'Algérie un accord de réciprocité; 2º que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les conditions fixées par la présente ordonnance et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète par ailleurs;
Si les victimes ou leurs ayants droit peuvent prétendre à indemnisation partielle au titre de ce même accident, le fonds spécial d'indemnisation ne prend en charge que le complément; 3° soit que l'auteur de l'accident est demeuré inconnu, soit s'il est connu et non assuré ou déchu de la garantie. qu'il se révèle totalement ou partiellement insolvabie après la transaction ou la décision de justice l'ayant condamné au versement de l'indemnité de réparation.
Pour le fonds spécial d'indemnisation, l'insolvabilité du débiteur de l'indemnité résute d'une sommation de payer suivie de refus zu demeurée sans effet dans le délai d'un mois, à compter de sa signification.
Article 31
فتح المادةOutre l'exercice de l'action résultant de sa subrogation légale dans les droits du créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou la personne civilement responsable, le fonds spécial d'indemnisation pourra réclamer au débiteur de l'indemnite, des intérêts calculés au taux légal pour la période allant de la date du paiement des indemnités jusqu'à leur remboursement par le débiteur.
Il pourra, de plus, réclamer à ce même débiteur, en cas d'exécution forcée, le remboursement des frais de justice à concurrence d'un plafond fixé à 1.000 DA.
Section III — Régime financier du fonds
Article 32
فتح المادةLes opérations financières du fonds sont retracées dans les écritures du compte spécial n° 302.029, ouvert dans les écritures du trésor; elles comprennent :
1. En recettes :
1) les contributions des responsables non assurés d'accidents:
b) les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités:
c) les produits des placements du fonds et les intérêts servis ur les fonds en compte courant du trésor :
d) les majorations d'amendes dans le cadre des sanctions en matière d'obligation d'assurance automobile;
e) la contribution des assurés fixée à 2% du montant des primes nettes d'annulation et de taxe, y compris. leurs accessoires, encaissées au titre de l'assurance obligatoire ;
f) le concours des entreprises d'assurance, au prorata de leurs encaissements dans la branche automobile » qu'ils exploitent à dut concurrence des dépenses restant à la charge du fonds spécial d'indernnisation;
g) toutes autres ressources pouvant être attribuées au fonds spécial d'indemnisation.
Les contributions prévues aux alinéas a, det e ci-dessus, feront l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre des finances. 2° En dépenses :
a) les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds spécial d'indemnisation et les indemnités pouvant être allouées aux entreprises d'assurances au titre des dossiers qu' leurs seraient éventuellement confiés en gestion par ses soins;
b) les frais de fonctionnement et d'administration du fonds spécial d'indemnisation;
c) les frais engagés au titre des reccurs.
Section IV — Fonctionnement et contrôle du fonds spécial d'indemnisation
Article 33
فتح المادةLe fonds spécial d'indemnisation est placé sous la tutelle du ministre des finances.
Il est géré par les services chargés des assurances au ministère des finances.
Article 34
فتح المادةLes règles de fonctionnement et les mécanismes régissant l'intervention du fonds ainsi que les mesures transitoires, seront fixés par décret pris sur le rapport du ministre des finances.
Article 35
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 35
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 janvier 1974.
Houari BOUMEDIENE ANNEXE fixant le barème des indemnisations des victimes des accidents corporeis ou de leurs ayants droit I Salaire ou revenu de base.
Le salaire ou revenu professionnel servant de base aux différentes catégories d'indemnisation qui suivent, ne peut excéder un montant annuel fixé à 24.000 DA.
Les salaires à prendre en considération pour le calcul des indemnisations, sont nets d'impôts et d'indemnités non imposab.es de toute nature.
Le revenu professionnel doit être entendu net de charges et d'impôts.
Lorsque ce salaire ou ce reveru ne peut être justifié ou, dans l'eventualité où celui-ci se trouve inferieur à un minimum annuel de 4500 DA, l'indemnisation s'effectue sur cette dernière base.
II 'Calcul de l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail.
L'indemnisation de l'incapacité temporaire du travail s'effectue sur la base de 80% du salaire ou revenu professionnel de la victime. 19 février 1974 Ⅲ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Ⅲ Frais médicaux et pharmaceutiques.
Le remboursement ALGERIENNE 185 TABLEAU (Suite) des frais médicaux et pharmaceutiques s'effectue intégralement.
Ceux-ci comprennent :
Valeur Valeur Salaires du point Salaires du point les frais de médecins, de chirurgiens, de dentistes et en DA en DA d'auxiliaires médicaux, les frais de séjour à l'hôpital ou à la clinique, les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'appareillage et de prothèse, les frais d'ambulance, les frais de garde, de jour et de nuit, les frais de transport pour se rendre chez le médecin lorsqu'ils sont justifiés par l'état de la victime. 15.300 1.300 19.700 1.520 15.500 1310 19.900 1.530 15.700 1.320 20.100 1.540 15.900 1.330 20.300 1.550 16.100 1.340 20.500 1.560 16.300 1.350 20.700 1.570 26.500 1.360 20.900 1.580 16.700 1.370 21.100 1.590 16.900 1.380 21.300 1.600 17.100 Dans les cas où la victime ne peut pas faire face aux 1.390 21.500 1.610 débours de ces frais et, à titre exceptionnel, une prise en 17.300 1.400 21.700 1.620 charge peut lui être délivrée par l'assureur.
Lorsque l'état de santé de la victime, dûment constaté par le médecin-conseii de l'assureur, nécessite des soins à l'étranger, les frais y afférents sont pris en charge conformément à la législation en vigueur en matière de soins à l'étranger.
IV- Base de calcul de l'incapacité permanente partielle.
L'indemnisation de l'incapacité permanente partielle ou totale s'effectue sur la base du calcul au point suivant le tableau ci-après. Le capital constituif est obtenu en multipliant la valeur du point correspondant à la tranche du salaire ou revenu professionnel de la victime par le taux d'incapacité permanente partielle ou totale.
La valeur du point, pour les salaires compris entre les différents paliers prévus au tableau ci-dessous, s'obtient par application de la règle proportionnelle.
TABLEAU Valeur Valeur Salaires du point Salaires du point en DA en DA 4.500 500 8.500 900 4.600 510 8.600 910 4.700 520 8.700 920 4.800 530 ខ.800 930 4.900 540 8.900 940 5.000 550 9.000 950 5.100 560 9.100 960 5.200 570 9.200 970 5.300 580 9.300 980 5.400 590 9.400 990 5.500 600 9.500 1.000 5.600 610 9.600 1.010 5.700 620 9.700 1.020 5.800 630 9.900 1.030 5.900 640 10.100 1.040 6.000 650 10.300 1.050 6.100 660 10.500 1.060 6,200 670 10.700 1.070 6.300 680 10.900 1.080 6.400 690 11.100 1.090 6.500 700 11.300 1.100 6.600 710 11.500 1.110 6.700 720 11.700 1.120 6.800 730 11.900 1,130 6.900 740 12.100 1.140 7.000 750 12 300 1.150 7.100 760 12.500 1.160 7.200 770 12.700 1.170 7.300 780 12.900 1.180 7.400 790 13.100 1.190 7.500 800 13 300 1.200 7.600 810 13.500 1.210 7.700 820 13.700 1,220 7.800 830 13.900 1.230 7.900 840 14.100 1.240 17.500 1.410 21.900 1.630 17.700 1.420 22.100 1.640 17.900 1.430 22 300 1.650 18.100 1.440 22.500 1.660 18.300 1.450 22.700. 1.670 18.500 1.460 22.900 1.680 18.700 1.470 23.100 1.690 18.900 1.480 23.300 1.700 19.100 1.490 23.500 1.710 19.300 1.500 23.700 1.720 19.500 1.510 23.900 à 24.000 1.730 Le montant annuel de la rente s'obtient en divisant le capital constitutif par le coefficient de rente apprécié selon l'âge de la victime d'après le barème prévu ci-après dans la présente annexe.
Le calcul de l'indemnité à allouer aux mineurs non salariés, sera basé sur le salaire minimum.
Lorsque le taux d'incapacité permanente partielle est égal ou supérieur à 50%, il sera alloué à la victime, en plus de la rente, une indemnité compensant la perte éventuelle des, allocations familiales versées par la sécurité sociale antérieurement à l'accident.
V-Préjudice esthétique.
L'intervention chirurgicale nécessitée par un préjudica esthétique, est indemnisée sans abattement jusqu'à concurrence de 2.000 DA.
Au-delà de cette somme et jusqu'à un plafond de 10.000 DA, une participation de 50% reste à la charge de l'assureur, sans que l'indemnisation ne puisse excéder 6.000 DA.
VI Indemnisation en cas de décès.
En cas de décès de la victime, le capital constitutif est obtenu en multipliant par cent, la valeur du point correspondant au salaire ou au revenu professionnel de la victime, conformément au tableau ci-dessus (IV).
La répartition du capital ou de la rente à servir, en cas de décès, s'effectue comme suit: conjoint (s): 30%, père et mère à charge: 10%, 1" et 2ème enfant mineur à charge: 15% chacun, 3ème enfant mineur et suivants à charge: 10% chacun, autres personnes à charge (au sens de la sécurité sociale): 10.
Les enfants mineurs, orphelins intégraux, bénéficient à parts égales de la fraction d'indemnité prévue en cas d'accident pour le conjoint de la victime.
En aucun cas, l'ensemble des pourcentages figurant ci-dessus, ne peut dépasser 100 du salaire ou du revenu professionnel annuel pris en considération. Si ce total dépassait 100%, la part revenant à chaque catégorie d'ayants droit ferait l'objet 8.000 850 14.300 1.250 d'une réduction proportionnelle. 8.100 860 14.500 1.260 8.200 870 14.700 L'indemnisation s'effectuera obligatoirement sous forme de 8.300 1.270 rente: 880 14.900 1.280 8.400 890 15.100 1.290
- lorsque la victime a laissé des orphelins mineurs, 186 JOURNAL OFFICIEL DE LA lorsque le capital constitutif de rente est supérieur ▲30 006 DA.
VII- Plafond de la rente.
La rente à allouer à la victime ou à ses ayants droit, ne peut, en aucun cas, excederle salaire ou revenu professionnel de la victime au moment de l'accident.
VIII Indemnisation en cas de décès d'un enfant mineur.
L'indemnisation, en cas de décès des enfants mineurs ne justifiant pas d'une activité professionnelle, s'effectue comme suit, au profit des père et mère ou du tuteur légal : -de 1 tour à 6 ans: 5.000 DA, de 6 ans à 21 ans: 10.000 DA.
Cette indemnisation s'entend frais funéraires non compris.
IX Cas exceptionnels.
Les cas non prévus par le présent barème, seront indemnisés selon les règles applicables en matière de sécurité sociale.
X Barème devant servir au calcul de la rente annuelle viagère.
Age Coeffi- Age Coeffi- Age Coeffià is cient à la cient à la cient constide constide constide tution rente tution rente tution rente 0 18,379 13 ans 17,974 26 ans 16,687 1 an 18,491 14 ans 17,895 27 ans 16,586 2 ans 18,560 15 ans 17,815 28 ans 16,476 3 ans 18,549 16 ans 17,470 29 ans 16,360 4 ans 18,519 17 ans 17,385 30 ans 16,238 5 ans 18,479 18 ans 17,305 31 ans 16,110 6 ans 18,431 19 ans 17,230 32 ans 15,976 7 ans 18,379 20 ans 17,158 33 ans 15,836 8 ans 18,322 21 ans 17,088 34 ans 15,689 9 ans 18,260 22 ans 17,018 35 ans 15,535 10 ans 18,195 23 ans 16,945 36 ans 15,374 11 ans 18,125 24 ans 16.867 37 ans 15,207 12 ans 18,051 25 ans 16,781 38 ans 15,033 REPUBLIQUE ALGEHIENNE 19 février 1974 Age Coeffi- Age Coeffi- Age Coeffià la cient à la cient la cient constide constide constide tution rente tution rente tution rente 39 ans 14,853 60 ans 9,808 81 ans 3,960 40 ans 14,667 61 ans 9,517 82 ans 8,755 41 ans 14,476 62 ans 9,221 83 ans 3,560 42 ans 14,278 63 ans 8,922 84 ans 3,377 43 ans 14,072 84 ans 8,620 85 ans 3,209 44 ans 13,860 65 ans 8,315 86 ans 3,055 45 ans 13,639 66 ans 8,010 87 ans 2,915 46 ans 13.411 67 ans 7,706 88 ans 2,789 47 ans 13,176 68 ans 7,402 89 ans 2,673 48 ans 12,937 69 ans 7,101 90 ans 2,566 46 ans 12,694 70 ans 6,803 91 ans 2,460 50 ans 12,448 71 ans 6,509 92 ans 2,352 51 ans 12,201 74 ans 6,220 93 ans 2,237 52 ans 11,952 73 ans 5,936 94 ans 2,114 53 ans 11,700 74 ans 5,659 95 ans 1,977 54 ans 11,444 75 ans 5,391 96 ans 1,828 55 ans 11,185 76 ans 5,130 97 ans 1,656 56 ans 10,920 77 ans 4,878 98 ans 1,473 57 ans 10,650 78 ans 4,635 99 ans 1,233 58 ans 10,374 79 ans 4,401 100 ans 0,935 59 ans 10,094 80 ans 4,176 XI- Barème servant a l'assureur pour le calcul des réserves mathématiques des rentes temporaires.
Age Coefficient Age Coefficient à la de à la de constitution rente constitution rente 0 à 1 an 7,224 8 à 9 ans 6,752 1 à 2 ans 9,781 9 à 10 ans 5,883 2 à 3 ans 10.095 10 à 11 ans 5,160 38 4 ans 9,847 11 à 12 ans 4,400 4 à 5 ans 9,460 12 à 13 ans 3,603 5 à 6 ans 8,959 13 à 14 ans 2,767 6 à 7 ans 8,419 14 à 15 ans 1,891 7 à 8 ans 7,840 15 à 16 ans 0,969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
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سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret n° 93-01
« L'article 24 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages est complété comme suit: << Art. 24. L'objet du fonds spéci »
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عُدِّل بموجب Décret n° 93-01
« L'article 32 de la loi n° 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance No. 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages »
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تُمِّم بموجب Loi n° 89-26
« l'article 24 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages est complété comme suit : « Art. 24. - L'objet du fonds spé »
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عُدِّل بموجب Loi n° 89-26
« L'article 32 de la loi n° 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages »
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تُمِّم بموجب Loi n° 02-11
« réglementaire. Les recettes et les dépenses du "Fonds Spécial d’Indemnisation", fixées par l’article 32, modifié et complété, de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules »
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عُدِّل بموجب Loi n° 01-21
« de garantie automobiles, les recettes et les dépenses du Fonds spécial d'indemnisation institué par l'article 32, modifié et complété, de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, relative à l'obligation d'assurance des »
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تُمِّم بموجب Loi n° 85-09
« 1°) L'article 16 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurances des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation est complété comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1343 << Les bénéfic »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Loi n° 26-09
Loi n° 26-09 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant code de la route
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Décret exécutif n° 09-111
Décret exécutif n° 09-111 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions financières du fonds de garantie des assurés
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Décret exécutif n° 09-257
Décret exécutif n° 09-257 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’organe spécialisé en matière de tarification des assurances
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Loi n° 08-08
Loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurite sociale
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Décret exécutif n° 04-103
Décret exécutif n° 04-103 du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie automobile
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Ordonnance n° 03-12
Ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des
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Décret exécutif n° 96-46
Décret exécutif n° 96-46 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au d'exercice et de radiation des experts et commissaires d'avaries
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Ordonnance n° 96-28
Ordonnance n° 96-28 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 code de commerce. modifiant et complétant la loi n° 90-20 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990 relative à l'indemnisation conséćutive à la loi d'amnistie n° 90-19 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990
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Ordonnance n° 95-07
Ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances
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Loi n° 90-20
Loi n° 90-20 du 15 août 1990 relative à l'indemnisation consécutive à la loi d'amnistie n° 90-19 du 15 août 1990
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Loi n° 88-31
Loi n° 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages
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Arrêté
Arrêté du 18 mars 1981 fixant la forme des documents visés aux articles 7 et 9 du décret n° 80-34 du 16 février 1980 portant application de l'article 7 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages
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Arrêté
Arrêté du 16 septembre 1981 relatif au barême des taux d'incapacité permanente résultant d'accidents de la circulation
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Décret n° 80-34
Décret n° 80-34 du 16 février 1980 fixant les conditions d'application de l'article 7 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au regime d'indemnisation des dommages
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Loi n° 80-07
Loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances
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Décret n° 80-37
Décret n° 80-37 du 16 février 1980 fixant les conditions d'application des articles 32 (e) et 34 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 et relatifs aux règles de fonctionnement et aux mécanismes d'intervention du fonds spécial d'indemnisation
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Décret n° 80-36
Décret n° 80-36 du 16 février 1980 fixant les conditions d'application, en ce qui concerne le mode d'évaluation et de révision des taux d'incapacité, de l'article 20 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages
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Décret n° 80-35
Decret n° 80-35 du 16 février 1980 fixant, en ce qui concerne les procédures relatives à l'enquête et à la constatation des dommages, les conditions d'application de l'article 19 de l'ordonnance n° 74-45 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages
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Ordonnance n° 75-83
Ordonnance n° 75-83 du 15 décembre 1975 relative aux actions en réparation civile de l'Etat, des collectivités locales et de certains établissements publics
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