ج.ر عدد 35 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan, p. 1184. Loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte, p. 1189. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-293 du 28 août 1982 portant virement de crédits au budget du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 1195,

1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1982 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 82-294 du 28 août 1982 portant virement | de crédits au budget du ministère de l’enselgnement et de la recherche scientifique, p. 1196. Décret n° 82-295 du 28 août 1982 portant virement de crédits au budget du secrétariat d’Etat au commerce extérieur, p. 1197. Arrêté interministériel du 12 mai 1982 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès au corps des agents d’administration, p. 1198. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret du ler août 1982 portant nomination du directeur de l’animation, p. 1200. Décret du ler août 1982 portant nomination du directeur des infrastructures de mobilisation et de transfert, p. 1200. Décrets du ler août 1982 portant nomination de sous-directeurs, p. 1200. Décret du ler août 1982 portant nomination d’un chargé de mission, p. 1200. MINISTERE DE L’INFORMATION Décrets du 31 juillet 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 1200. Décret du ler août 1982 portant nomination d’un conseiller technique, p. 1200. Décrets du 1er août 1982 portant nomination de sous-directeurs, р. 1201. MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 82-296 du 28 août 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture, p. 1201, SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décrets du ler août 1982 portant nomination de sous-directeurs, p. 1208. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret n° 82-297 du 28 août 1982 modifiant et complétant le décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l’enseignement maritime, p. 1208. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 20 juin 1982 modifiant l’arrêté du 28 avril 1982 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’école nationale d’administration, p. 1208. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 1209. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan Le président de la République, Vu la Charte nationale,

  • Vu la constitution et notamment les articles 14, 16, 17, 28, 29, 30 et 151, Vu l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique de commerce, Vu l’ordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles, Vu l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966, modifiée et complétée, portant code des investissements,
  • Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal,
  • Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya,
  • Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, Vu la loi n° 80-11 du 13 décembre 1980 portant plan quinquennal 1980-1984 et notamment son article 8,
  • Vu les résolutions du quatrième Congrès et du Congrès extraordinaire du Parti et les décisions du Comité Central en ses troisième et sixième sessions et notamment celles relatives au rôle et à la place du secteur privé dans l’économie nationale.

31 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Après approbation de l’Assemblée Populaire | Nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Chapitre I De l’artisan Article. ler. - La présente loi a pour objet de définir l’artisan, ses droits et obligations ainsi que les règles et le champ d’exercice des activités artisanales. En outre, elle définit et précise l’organisation de la coopérative artisanale. Art. 2. En raison de leur nature et de leur apport au développement économique et social, l’Etat protège et favorise, par des dispositions multiformes, la consolidation, la promotion et le développement des activités artisanales définies dans le cadre de la présente loi. Art. 3. Est considéré comme artisan, au sens de la présente loi, toute personne ayant les qualifications | professionnelles requises, propriétaire de son outil de travail, exerçant une activité de production, de transformation, d’entretien, de réparation, de prestation de services matériels et assurant personnellement la direction, la gestion et la responsabilité de son activité. Cette activité peut s’exercer soit individuellement, soit dans le cadre d’une coopérative. Art. 4. Sous réserve des dispositions relatives à la coopérative définie ci-après, est réputée entreprise artisanale, toute entreprise remplisant les conditions suivantes : 1°) L’exercice d’une activité de production, de transformation, de réparation et d’entretien ou de prestations de services. 2°) L’emploi d’un nombre de travailleurs permanents qui ne peut excéder 7 personnes, compte non tenu: a)des aides familiaux à la charge de l’artisan au sens de la législation en vigueur, b) des apprentis liés à l’entreprise par un contrat d’apprentissage conformément à la législation en vigueur. Art. 5. - Demeure en dehors du champ d’application de la présente loi, toute entreprise, même répondant aux définitions de l’article 4 ci-dessus, dont l’investissement est supérieur à un (1) million de dinars. La structure des investissements sera précisée par voie règlementaire. Art. 6. Pour tenir compte de l’évolution des coûts des équipements matériels et outillages ainsi que des installations et infrastructures nécessaires à l’exercice de l’activité artisanale, le seuil d’inves- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1185 tissement visé à l’article 5, ci-dessus, fera l’objet d’une actualisation périodique dans le cadre des lois portant plans nationaux de développement. Art. 7. - Ne peuvent prétendre à la qualité d’entreprises atisanales et sont exclues du champ d’appli cation de la présente loi, alors même qu’elles rempli raient les conditions des articles 3 et 4 ci-dessus : a) Les entreprises qui se limitent à la vente on à la location de biens achetés en l’état, b) les entreprises de commission, d’agence et bu reaux d’affaires, c) les entreprises dont l’activité artisanale n’est qu’occasionnelle ou accessoire. Art. 8.- La présente loi ne s’applique pas aux activités exercées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par les membres des professions libérales et les hommes de l’art, qui demeurent régis par le dispositions législatives ou règlementaires qui leur sont spécifiques. Art. 9. Les activités d’artisanat d’art et les activités d’artisanat traditionnel populaires, exercées par les membres de la famille à domicile, ne sont pas régies par les dispositions de la présente lol. Art. 10. Il n’est pas dérogé aux lois en vigueur régissant les activités privées dans le secteur agricole ainsi qu’au commerce de détail qui feront l’objet, en tant que de besoin, de dispositions particulières. Chapitre II De la coopérative artisanale Art. 11. Les coopératives artisanales sont des sociétés civiles à personnel et capital variables, fondées sur la libre adhésion de leurs membres ayant tous la qualité d’artisan au sens de l’artile 3 ci-dessus. Art. 12. Les coopératives artisanales ont pour ob- Jet économique essentiel
  • d’élever le niveau de productivité des opérations de production, de transformation et de prestation de services matériels,
  • de faciliter leur approvisionnement en matières premières et la commercialisation de leur production,
  • de réduire, au profit de leurs membres et par l’éffort commun de ceux-ci, le prix de revient ou le prix de vente de certains produits ou de certains services,
  • d’améliorer la qualité des produits et des services fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers à des fins de consommation. Sur le plan social, les coopératives artisanales ont pour objet toute action de nature à améliorer les conditions de travail et de vie de leurs membres. Art. 13. - La coopérative artisanale est la forme privilégiée permettant de réaliser un encadrement technique de ses membres en liaison avec les objectifs du développement et les orientations de dévelop

1186 JOURNAL OFFICIEL DE LA pement du secteur. Elle permet également d’assurer une meilleure utilisation des facteurs de production. Art. 14. - Les règles de constitution, d’organisation, ainsi que les droits et devoirs de chaque coopérateur sont déterminés dans le cadre de statut-type de la coopérative artisanale pris par décret. Art. 15. La création de coopératives artisanales est constatée par un acte notarié. Art. 16. - La coopérative artisanale fait l’objet d’une inscription au registre de l’artisanat et des métiers selon la même procédure visée aux articles 17, 18 et 19 ci-dessous. Dans ce cas, la demande est accompagnée des statuts, de l’acte notarié et de la délibération de l’assemblée générale mandatant l’un de ses membres à agir en son nom. Cette inscription donne lieu à la délivrance d’un extrait du registre de l’artisanat et des métiers. TITRE II DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION ARTISANALE Chapitre I De l’inscription Art. 17. - Τoute personne physique de nationalité algérienne ayant la qualité de résident et la pleine capacité civile et professionnelle désirant exercer une activité artisanale doit en faire la demande à l’A.P.C. dans le ressort de laquelle elle désire exercer la profession. Art. 18. Le contenu de cette demande et la liste des piéces administratives nécessaires seront déterminés par voie règlementaire. Le dossier, dont le dépôt donne lieu à un récipissé daté, est transmis à la wilaya en vue de l’inscription au registre de l’artisanat et des métiers prévu à l’article 21 ci-dessous. Art. 19. - Le wall est chargé, après avis de l’A.P.C., de l’inscription au registre de l’artisanat et des métiers et de la délivrance de la carte d’artisan sur la base du dossier administratif qui lui est transmis par l’A.P.C. Le wali est tenu de notifier dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de dépôt du dossier administratif auprès de l’A.P.C., à l’intéressé l’acceptation ou le refus motivé de sa demande. En cas d’acceptation, la notification vaut autorisation d’exercer jusqu’à la délivrance de la carte d’artisan. En cas de refus, l’intéressé peut introduire un recours hiérarchique auprès du ministre compétent. Art. 20. Le wali refuse l’inscription au registre de l’artisanat et des métiers : Lorsque le demandeur ne répond pas aux critères et qualifications requis par la présente loi, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1982

  • Lorsque, en présence des dispositions législatives ou règlementaires existant par ailleurs, l’artisan ne satisfait pas aux obligations prévues, Dans le cas ou le dossier du demandeur ne comporte pas l’ensemble des éléments exigés, le wali peut surseoir à l’inscription. Le demandeur est alors invité à fournir toute information supplémentaire et toute justification nécessaire. Dans ce cas, le délai, prévu à l’article 19 ci-dessus court à partir de la date du dépôt du dossier complet. Chapitre II Du registre et du fichier de l’artisanat et des métiers Art. 21. - Il est institué au niveau de chaque wilaya un registre de l’artisanat et des métiers dans lequel sont inscrits tous les artisans et les coopératives artisanales relevant de la présente loi. L’établissement, les formes et les modalités de tenue et de mise à jour de ce registre feront l’objet d’un décret. Art. 22. L’énumération, la classification et la codification des secteurs d’activités et des corps des métiers feront l’objet d’un décret. Art. 23. Lorsque l’artisan est inscrit au registre de l’artisanat et des métiers de la wilaya, Il lui est délivré une carte professionnelle dont la forme et le contenu seront déterminés par voie règlementaire. Art. 24. Il est institué, au niveau national, un fichier reprenant l’ensemble des informations relatives aux artisans et coopératives artisanales. Les modalités d’établissement, de tenue et de mise à jour dudit fichier seront précisées par voie réglementaire. TITRE III DROITS ET OBLIGATIONS DES ARTISANS Chapitre I Des obligations Art. 25. L’artisan, dûment inscrit au registre de l’artisanat et des métiers, doit exercer l’activité pour laquelle il a été déclaré et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. A ce titre, l’artisan doit s’acquiter de ses devoirs envers les services de l’Etat et son organisation professionnelle et donner suite aux renseignements qui Jui sont demandés par les administrations et par son organisation professionnelle dans les délais qui lui sont impartis. Art. 26. - L’artisan doit respecter les normes de qualité correspondant à son activité. A ce titre, il doit s’attacher à effectuer ses travaux à un niveau qualitatif élevé, en accord avec sa clientèle et dans les délais convenus,

31 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est tenu d’élever systématiquement ses qualifications et son savoir professionnel. Art. 27. - Les artisans constitués en coopératives sont tenus de participer activement à la marche générale et au fonctionnement de leurs coopératives. Art. 28. A compter de l’inscription au registre de l’artisanat et des métiers, l’artisan devra faire porter sur l’ensemble de ses documents bancaires et publicitaires, sur ses factures et correspondances, sur son cachet et sur son enseigne, ses nom, prénom, adresse, profession et numéro d’immatriculation au registre de l’artisanat et des métiers ou pouvoir justifier des démarches entreprises pour ce faire. Art. 29. Nul n’est autorisé à exercer une activité artisanale même sous forme de coopérative s’il n’a pas satisfait aux obligations de l’article 3 ci-dessus et n’a pas reçu de l’autorité compétente la confirmation de son inscription au registre de l’artisanat et des métiers. Art. 30. Nul ne peut adopter une dénomination, un insigne distinctif ou une marque de fabrique se référant à la qualité de l’artisan, s’il n’est pas inscit au registre de l’artisanat et des métiers. Chapitre II Des droits Art. 31. L’inscription au registre de l’artisanat et des métiers ouvre droit pour le bénéficiaire à l’exercice de son activité. La délivrance de la carte pour les artisans et de l’extrait du registre des métiers pour les coopératives entraine de plein droit et de façon automatique l’immatriculation au registre du commerce. Art. 32. Les artisans, dûment inscrits, bénéficient des garanties, avantages et d’autres mesures incitatives en relation avec le degré de priorité de l’activité et de la localisation. Art. 33. L’exercice de l’activité par tout artisan est garanti par l’Etat conformément aux lois et règlements en vigueur. La garantie porte également sur l’accès normal à l’approvisionnement en équipements, matériels et outillages ainsi qu’aux matières premières nécessaires à l’exercice de l’activité. Art. 34. Les artisans et les coopératives artisanales reconnus comme tels bénéficient d’un régime fiscal approprié qui consistera, notamment :

  • en une simplification des procédures, en un aménagement de la charge fiscale qui tienne compte de la nature de l’activité et des priorités du plan national. Art. 35. Les artisans et les coopératives artisanales dûment inscrits au registre de l’artisanat et des métiers bénéficient à leur demande de crédits spécialisés pour l’acquisition des équipements et le finan- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1187 cement de l’exploitation. Les dispositions des lois des finances détermineront les montants et les conditions d’octroi de ces crédits. Art. 36. - L’Etat mettra en place des structures appropriées dont l’objet est, notamment : a) d’encadrer et de promouvoir les activités artisanales, b) de prêter assistance aux artisans et aux coopératives artisanales en matière d’approvisionnement et de commercialisation de leur production, c) d’apporter l’aide et l’assistance technique aux artisans et aux coopératives artisanales en :
  • les conseillant dans toutes les questions se raр- portant directement aux techniques artisanales,
  • étudiant les problèmes de gestion comptable, commerciale et administrative des artisans et des coopératives artisanales,
  • organisant la diffusion auprès des artisans et des coopératives artisanales des techniques modernes, en constituant la documentation nécessaire à cet effet et en générale en informant les artisans sur les questions les concernant,
  • procédant aux études professionnelles liées au milieu artisanal,
  • organisant dans le cadre de la législation en vigueur, le perfectionnement des artisans,
  • faisant connaître les possibilités artisanales dans les milieux publics, administratifs, techniques et commerciaux. Les modalités de création et de fonctionnement de ces structures seront définies par décret. Art. 37. Les artisans et les coopératives, dûment enregistrés, bénéficient d’un accés privilégié à l’asquisition des terrains dans les limites d’implantation des zones aménagées ainsi qu’aux locaux à usage professionnel. Art. 38. Des mesures d’encouragement plus favorables en matière fiscale, de crédit d’approvisionnement et autres mesures de facilitation seront accordées aux activités d’artisanat d’art et d’artisanat traditionnel populaire. Des mesures similaires seront accordées aux activités artisanales productives de biens destinés à l’exportation. Art. 39. Dans le cadre de la mise en application des dispositions des articles 35 et 37, la priorité est accordée aux moudjahidine et aux avant droit. TITRE IV DE LA RADIATION ET DU RETRAIT DE L’INSCRIPTION Art. 40. Il est procédé, par le wali, à la radiation définitive de l’artisan dans les cas suivants : 1º Lorsque l’artisan est déclaré en faillite ou mis en liquidation judiciaire ou amiable dans les conditions et formes prévues par le code de commerce : 2º Lorsque l’outil de travail a fait l’objet d’une saisie et mise aux enchères en vertu d’un acte

1188 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 198.2 authentique, soit par les services compétents du fisc, soit par les détenteurs d’un droit réel nanti, hypothéqué ou privilégié dans les formes légales. Art. 41. Les dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 40, ci-dessus, sont également applicables aux coopératives artisanales. En outre, la radiation intervient en cas de disssolution de la coopérative ou de l’entreprise individuelle. Art. 42. Le wali prononce la suspension de l’activité par mesure de police administrative dans les cas suivants : 1º Lorsque l’artisan exerce une activité autre que. celles pour lesquelles il est autorisé. Dans ce cas, la notification lui permet de procéder à la régularisation de sa situation dans les délais qu’elle détermine. 2° Lorsqu’une des conditions de son inscription au registre de l’artisanat et des métiers, telles que définies dans la présente loi, n’existe plus, 3º Lorsque l’artisan exerce son activité dans les conditions contraires aux normes et aux usages de la profession ou a fait l’objet de constatations d’infractions répétées à la législation et à la règlementation régissant son activité professionnelle. En cas de récidive, le wall procède à la radiation définitive de l’artisan. Art. 43. Le wall procède au retrait définitif de la carte et à la radiation du registre lorsqu’il s’avère, après enquête, que la taille de l’entreprise artisanale, dépasse les seuils fixés par la présente loi. Dans ce cas, l’artisan perd sa qualité d’artisan et son activité est régie par les dispositions relatives aux activités subséquentes à la réalisation de l’investissement économique privé national. A ce titre, la poursuite de son activité est subordonnée à l’agrément préalable obligatoire prévu par la loi régissant l’investissement économique privé national. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 44. Les différents corps de métiers de l’artisanat peuvent faire l’objet d’unė règlementation sous forme de décrets pris sur proposition des ministères concernés. Cette règlementation aura pour objet de fixer les normes de qualification, d’instituer des certificats d’aptitude professionnelle, d’organiser tous examens et concours ainsi que la formation professionnelle et le perfectionnement des artisans et de créer toutes marques distinctives, estampilles et labels. Art. 45. A compter de la date d’entrée en vigueur du décret prévu à l’article 21 ci-dessus et organisant le registre de l’artisanat et des métiers, toute personne exerçant une activité artisanale est tenue, dans un délai de deux (2) ans, de faire la demande prévue à l’article 17 de la présente loi. A défaut et passé ce délai, le contrevenant sera passible d’une amende de cinq cents à deux mille dinars algériens (500 à 1 2.000 DA); l’amende encourue est portée de cinq mille à dix mille dinars algériens (5.000 à 10.000 DA) en cas de récidive. Art. 46. - L’inscription prévue à l’article 19, ci-dessus, est individuelle et personnelle. En cas de vente, l’acquéreur devra satisfaire aux obligations de la présente loi. Art. 47. Le droit d’exploitation est transmis aux ayants droit de l’artisan, à charge pour eux de satisfaire, dans le délai d’un an, aux obligations de la présente lol, dans les cas suivants : 1º au décés de l’artisan; 2° Lorsque l’artisan se trouve frappé d’interdiction, d’incapacité ou de mise sous curatelle par un jugement judiciaire devenu définitif; 3º Lorsque l’artisan est condamné à une peine ferme privative de liberté égale ou supérieure à une année. Au décés de l’artisan faisant partie d’une coopérative artisanale, il est fait application des dispositions prévues en matière de succession. Art. 48. - En matière de succession et de mutation, il sera fait application des règles prévues par la législation en vigueur. Dans ce cas: a) la veuve héritière, b) les héritiers mineurs, dans l’attente de leur majorité et de l’accomplissement de leurs études, c) les filles héritières sans activité et célibataires, d) les ascendants à charge, pourront faire assurer, selon les procèdures légales, par un tiers, la continuation de l’activité artisanale. L’inscription au registre de l’artisanat et des métiers du decujus demeure valable. A leur majorité ou dès l’accomplissement de leurs études, les hériters mentionnés au paragraphe (b) ci-dessus, disposent d’un délai de deux (2) ans pour satisfaire aux obligations légales, sauf dans le cas d’une coopérative artisanale. Art. 49. L’artisan frappé d’incapacité physique au sens de la législation en vigueur et l’artisan ayant atteint l’âge de la retraite peuvent faire assumer par un tiers la continuation de l’activité artisanale. L’inscription au régistre de l’artisanat et des métiers de l’artisan demeure valable jusqu’à son décès. Art. 50. Sous réserve des dispositions expresses de la législation et de la règlementation en vigueur, les droits et obligations du tiers, visés aux articles 48 et 49 ci-dessus, sont déterminés par un contrat signé par les deux parties. TITRE VI SANCTIONS ET PENALITES Art. 51. Toute personne légalement requise de s’inscrire avant de débuter son activité professionnelle ou devant régulariser sa situation conformément aux dispositions de la présente loi et qui ometteralt de le faire dans les délais prévus, exerce une activité arti-

31 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA sanale sans inscription au registre de l’artisanat et des métiers, est passible d’une amende de cinq cents à deux mille dinars algériens (5.00 à 2.000 DA). En cas de récidive, l’amende est portée de cinq mille à dix mille dinars algériens (5.000 à 10.000 DA) assortie, le cas échéant, d’une peine d’emprisonnement de un à six mois (là 6 mois); le juge pouvant prononcer l’une ou l’autre de ces peines. Le juge prescrit, en outre, la cessation de l’activité exercée sans autorisation, assortie, le cas échéant, de la mise sous séquestre des biens, matériels et équipements ayant été utilisés, conformément aux codes et procédures applicables en la matière par les juridictions. Art. 52. - Toute personne qui enfreind les ‘dispositions prévues à l’article 30, ci-dessus, commet une infraction réprimée conformément à l’article 243 du code pénal. Art. 53. - Les infractions concernant la protection des marques, signes ou insignes distinctifs, prévus par l’article 30 de la présente loi, sont constatées et réprimées conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce. Art. 54. Les infractions et délits sont constatés par les officiers de la police judiciaire et les agents de l’Etat légalement habilités à cet effet. Art. 55. - Les dispositions de l’article 31 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées. Art. 56. - Pendant une période transitoire d’une durée de sept (7) ans à compter de la publication de la présente loi au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il n’est pas dérogé aux dispositions des articles 203 à 214 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, en ce qui concerne les activités artisanales existantes, exercées dans le cadre de la gérance ou de la location-gérance. Toutefois, certaines dispositions de la présente loi peuvent être étendues, en tant que de besoins, à tout ou partie de ces activités pour qu’elles puissent être, à terme, totalement en conformité avec les dispositions de la présente loi. Art. 57. Les modalités d’application de la présente loi sont prises, en tant que de besoin, par voie de décrets. Art. 58. - La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 août 1982 Chadli BENDJEDID. Loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte. Le Président de la République, Vu is Charte nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1189 Vu la Constitution et notamment les articles 151 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966, modifiée et complétée, portant code des investissements; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et notainment son article 59, alinéa (J); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre les entreprises socialistes, les autorités de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu la loi n° 80-11 du 13 décembre 1980 portant plan quinquennal 1980-1984; Après approbation par l’Assemblée Populaire Nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit; TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La présente loi définit le cadre et precise les nodalites seion lesquelles une ou plusieurs entreprises socialistes sont habilitées à créer avec une ou plusieurs entreprises étrangères des sociétés d’éconoraie mixte. La création et le fonctionnement des sociétés d’économie mixte obéissent aux règles prévues par le code de commerce tant qu’il n’est pas dérogé expressément à ses dispositions par la présente loi. Art. 2. - La présente loi ne s’applique pas :

  • aux sociétés d’économie mixte créées par conventions internationales,
  • aux associations en participations créées dans le cadre de l’ordonnance n° 71-22 relative aux sociétés étrangères qui exercent leurs activités dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides,
  • aux sociétés d’économie mixte dont le siège social est situé en dehors du territoire national. Art. 3. - Sous réserve des dispositions prévues par la présente loi, les sociétés d’économie mixte dont le siège social est en Algérie sont des société par actions régies par le droit commercial algérien. Leur création et leurs statuts établis, conformément à la législation en vigueur, s’inscrivent dans le cadre du protocole d’accord signé entre le (ou les) entreprise (s) socialiste (s) et le (ou les) partenaire (s) éuranger (s). Ce protocole d’accord est une convention de promesse de contracter sens de l’article 71 du code civil.

1190 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE I DU PROTOCOLE D’ACCORD Art. 4. Le protocole d’accord établi antérieurement en vue de la création de la société d’économie mixte doit faire ressortir clairement →les obligations et les responsabilités encourues par l’une ou l’autre des parties,

  • les modalités selon lesquelles le partenaire étranger apportera dans la société d’économie mixte à créer l’ensemble des moyens et des techniques (brevets et procédés technologiques, méthodes et programmes, documentation, etc…), qui lui sont nécessaires pour remplir son objet, les modalités et l’échéancier de formation et d’algérianisation effective du personnel d’encadrement et technique, les conditions de rémunération du partenaire étranger, les conditions de facturation des rémunérations dûes au partenaire étranger et au personnel étranger mis à la disposition de la société d’économie mixte, Art. 5.- En tout état de cause, le protocole d’accord ne saurait avoir pour conséquence pour l’entreprise socialiste ou les entreprises socialistes concernées : de leur imposer des restrictions au volume d’activités, de leur interdire l’utilisation d’autres procédés technologiques plus avantageux ou l’amélioration des procédés importés, d’obliger le partenaire algériens à s’approvisionner en équipements, matières premières, produits intermédiaires et procédés technologiques exclusivement auprès du partenaire étranger ou de tout autre fournisseur désigné par lui, de leur limiter le pouvoir de fixation des prix des produits élaborés à partir de la technologie importée. Le protocole d’accord ne saurait, d’une manière générale, avoir pour effet d’imposer des obligations susceptibles d’entraver le développement économique et technologique de l’entreprise socialiste ou de la société d’économie mixte. En outre, le protocole d’accord ne saurait avoir pour effet, d’octroyer le monopole d’assistance technique au co-contractant étranger. Art. 6.- La (ou les)’ entreprise (s) socialiste (s) est (sont) habilitée (s) à passer un (ou des) protocole (s) d’accord avec un ou plusieurs partenaires étrangers, dans le cadre de son (leur) objet et après autorisation préalable de l’autorité de tutelle, en vue de lui (leur) permettre l’accés à des technologies et leur maîtrise. Dans ce cadre, le protocole d’accord doit préciser les voies et moyens permettant, notamment : d’assurer un réeel transfert des connaissances ainsi que la transmission d’un savoir-faire par la formation de cadres nationaux compétents, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1982 de réaliser l’efficacité des moyens et capacités mis en place grâce à un apport de techniques perfectlonnées dans les domaines de 1 ‘organisation et de la gestion, -de fournir le financement complémentaire nécessaire à la création de la société d’économie mixte, de faire bénéficier la (ou les) entreprise (s) socialiste (s) de la connaissance du marché extérieur dans le cadre du fonctionnement de la société d’économie mixte, Art. 7. Le partenaire étranger est tenu, conformément au protocole d’accord et aux statuts:
  • de mettre à la disposition de la société d’économie mixte et en rapport avec l’objet de celle-ci, les brevets, process et tous droits de propriété industrielie qui sont garantis durant la phase d’exploitation, conformément aux lois en vigueur sur la protection de la propriété industrielle et aux conventions internationales en la matière auxquelles l’Algérie est partie. La propriété industrielle tombée dans le domaine public ne donnera lieu à aucune redevance, le partenaire étranger faisant son affaire de toute réclamation des tiers,
  • de mettre à la disposition de la société d’économie mixte un personnel hautement qualifié pour assurer le démarrage et le fonctionnement normal de celle-ci, de faire intervenir ses services spécialisés en vue d’améliorer la gestion de la société d’économie mixte ou de lui apporter une aide technique d’appoint,
  • d’assurer la formation du personnel algérien aux tâches techniques nécessaires et notamment les plus évoluées en prenant toute mesure en vue d’adapter et de promouvoir l’acquisition par ce personnel des technologies importées. Art. 8. - En contrepartie de ces obligations, le partenaire étranger a droit: d’exporter le montant de sa rémunération,
  • de réexporter, en cas de dissolution de la société d’économie mixte, de cession de ses actions ou de nationalisation, le produit résultant de l’opération et le cas échéant, la part des bénéfices non réinvestis, Sous réserve des dispositions de la présent lot, les modalités d’exportation de la rémunération visée à l’alinéa ler ci-dessus, sont régies par la législation en vigueur. Art. 9.- La (ou les) entreprise (s) est (sont) habilitée (s) dans le cadre du protocole d’accord à s’engager: à procéder à toutes les démarches nécessaires auprès des administrations algériennes compétentes en vue de la création de la société d’économie mixte envisagée,
  • à contribuer, en ce qui la concerne, au fonctionnement régulier de la société d’économie mixte à créer en mettant à sa disposition les moyens nécessaires lui incombant, à faire bénéficier, dans les limites de son objet, le partenaire étranger de sa connaissance du marché

31 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA algérien dans le cadre du fonctionnement de la société d’économie mixte. Art. 10. Le protocole d’accord, dûment paraphė par les deux parties, n’emporte des effets de droit qu’après son approbation par arrêté interministériel pris conjointement par le ministre des finances, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et le ministre de tutelle de l’entreprise socialiste associée. L’arrêté d’approbation vaut agrément préalable de la société d’économie mixte. Art. 11. Le notaire est tenu, avant de dresser l’acte de constitution de la société d’économie mixte dans les formes et selon la procédure légalement prévues, d’exiger l’arrêté d’approbation prévu à l’article précédent. Les statuts de la société d’économie mixte pris en application des dispositions de la présente loi et du code de commerce s’inscrivent dans le cadre et limites prévues par le protocole d’accord approuvé. Ils ne sauraient avoir pour objet de modifier, de transformer ou d’étendre les responsabilités telles que prévues dans le protocole d’accord aprouvé, TITRE I DE L’AGREMENT ET DE SES EFFETS Art. 12. - L’arrêté interministériel d’agrément prévu a l’article 10, ci-dessus, comporte pour la société d’économie mixte à créer, et dés sa constitution, les avantages fiscaux suivants :

  1. exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisittions immobilières nécessaires à son activité,
  2. exonération de l’impôt foncier pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’acquisition du bien concerné,
  3. exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pour les trois premiers exercices, abattement de 50% pour le 4ème exercice et de . 25% pour le 5ème exercice sur le résultat fiscal,
  4. imposition au taux réduit de 20% des bénéfices industriels et commerciaux réinvestis. En outre, les intérêts produits par les comptes courants et les comptes bloqués ouverts dans la comptabilité de la société d’économie mixte sont affranchis de l’impôt sur le revenu des créances dépôts et cautionnements,
  5. exonération de tout impôt sur la rémunération additionnelle prévue à l’alinéa 3 de l’article 37, сі- dessous. Toutefois, le bénéfice des avantages fiscaux précités ne dispense pas la société d’économie mixte de l’obligation du dépôt des déclarations fiscales. Art. 13. La (ou les) entreprise (s) socialiste (3) concerve (nt), conformément à la délégation en vigueur, un droit d’orientation et de contrôle sur l’activité et la gestion de la société d’économie mixte réputée être filiale de l’entreprise socialiste associée. Les modalités d’orientation et de contrôle de la société d’économie mixte par l’entreprise socialiste seront précisées par voie règlementaire. Art. 14. - La société d’économie mixte à créer et dûment agréée par l’arrêté interministériel bénéficie REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 de l’accès au crédit bancaire. Toutefois, les conditions le banque qui leur sont applicables sont négociées entre la société d’économie mixte et sa banque de domiciliation, celle-ci prenant en compte la participation effective du partenaire étranger au financement des objectifs planifiés et l’exploitation. Art. 15. Les investissements nouveaux initiés par la société d’économie mixte en conformité avec son objet et ses statuts s’inscrivent dans le cadre des objectifs du plan national de développement et sont réalisés selon les procédures applicables aux entreprises socialistes. Ils sont financés par la société d’économie mixte soit sur fonds propres par réinvestissement des bénéfices ou mobilisation de réserves facultatives statutaires soit par des emprunts acquis, conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les règles et usages du marché financier. La société d’économie mixte procède à l’amortissement dispositions de ces investissements, conformément aux légales applicables en la matière, Art. 16. Les sociétés d’économie mixte ont accès au crédit extérieur conformément à la législation et à la règlementation en vigueur et selon les usages da marché financier international, Art. 17. Le financement de l’exploitation de la société d’économie mixte peut être assuré par des crédits selon les règles et les usages suivis en la matière. En outre, l’une ou l’autre des parties peut consentir sur ses propres avoirs des prêts destinés à financer en tout ou partie l’exploitation. Ces prêts consentis à la société d’économie mixte sont producteurs d’intérêts, Le partenaire étranger peut utiliser à cet effet ses disponibilités en dinars; dans ce cas, l’avance et is remboursement du prêt se font en dinars non transférables, Art. 18. La société d’économie mixte est assimilée à un opérateur public en matière de contrats ou marchés, et est soumise, dès son agrément, aux conditions de la règlementation afférente aux marchés de l’opérateur public, Art. 19. D’autres avantages fiscaux et financiers liés à la nature de l’activité et au degré de priorité des activités confiées aux sociétés d’économie mixte peuvent être, le cas échéant, prévus et mis en œuvre par les lois de finances. TITRE IV, DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE ET DE SES EFFETS Chapitre I De la constitution Art. 20. - Sous réserve des dispositions prévues par la présente loi, la constitution de la société d’économie mixte se fait conformément aux formalités et procédures prévues par le code de commerce en matière de sociétés par actions,

1192 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. Les sociétés d’économie mixtes visées par le présent texte, sont créées pour une période variable selon la nature des activités. Cette période est préciseé pour chaque cas d’espèce dans le cadre du protocole d’accord et ce, dans les limites de quinze (15) ans. Lorsqu’il s’avère nécessaire de prolonger la période, la (ou les) entreprise (s) socialiste (s) associée (s) et le (ou les) partenaire (s) étranger (s), dans le cadre d’un protocole d’accord additif passé au plus tard douze (12) mois avant la date d’expiration de la durée initiale d’existence de la société d’économte mixte, déterminent la période de prolongation.

  • dans ce cas, les statuts de la société d’économie mixte sont modifiés en conséquence,
  • le protocole d’accord additif et le statut modifié sont établis conformément aux dispositions des artieles 10 et 11 de la présente loi. Art. 22. La participation de la (ou des) entreprise (s) socialiste (s) ne peut en aucun cas être inférieure à 51 %. Art. 23. - Le capital social de la société d’économie mixte est entièrement libéré par les deux parties dés sa constitution. Toutefois, l’arrêté interministériel d’agrément peut déterminer des modalités particu- Dères de libération du capital social modulées dans le temps selon la nature des activités envisagées, et ce, dans la limite de deux ans. En outre, l’arrêté interministériel d’agrément vaut autorisation pour la (ou les) entreprise (s) socialisce (s) associée (s) de verser, selon les modalités arrêtées, sa (ou leur) participation au capital social. Art, 24. - Nonobstant toute autre disposition contraire, le ministre des finances désigne parmi les agents compétents de son administration, deux fonctionnaires chargés de la mission de commisaires aux apports. L’apport en devises de la partie étrangère dûment constaté par la Banque centrale doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre des finances. Les apports en nature des deux parties doivent faire l’objet d’une estimation par les services compétents du ministère des finances. Ces deux documents sont versés entre les matos des commissaires aux apports précités pour être certifiés sincères et conformes et présentés par ces derniers lors de l’assemblée générale constitutive. CHAPITRE II Des organes de la société d’économie mixte Art. 25. La proportion de la participation financière aigérienne au capital social se reflète dans les organes de la société d’économie mixte. Art. 26. Il est dérogé, en ce qui concerne les sociétés d’économie - mixte, aux dispositions prévues par le code de commerce et fixant le nombre minima. d’actionnaires. Les membres de l’assemblée générale constitutive, ordinaire et extraordinaire de la société d’économie REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1982 Art. 27. - Nonobstant toute autre disposition du code de commerce, le conseil d’administration de la société d’économie mixte est composé de cing (5) membres au moins, choisis par les deux parties au prorata de leur participation au capital social. La présidence du conseil d’administration est assurée par le directeur général de la société d’économie mixte qui est le représentant de la (ou des) entreprise (s) socialiste (s) associée (s) et désigné selon la procédure visée à l’article 29 ci-dssous. Les administrateurs siégeant au titre de la (ou des) entreprise (s) socialiste (s) associée (s) sont désignés et dûment mandatés par elle (s) conformément aux dispositions légales en vigueur. Les administrateurs représentant le (ou les) partenaire (s) étranger (s) sont désignés et dûment mandatés par lui (eux), conformément à ses (leurs) statuts et agissent conformément à la loi algérienne. Les administrateurs agissent au nom et pour le compte de la société d’économie mixte et pour tous ise actes de la vie civile conformément à ses statuts. Art. 28. Les administrateurs ont tous pouvoirs de direction et de gestion dans le cadre et limites du protocole d’accord et des dispositions statutaires, conformément aux lois et règlement en vigueur. Les administrateurs sont mandataires des membres fondateurs de la société d’économie mixte. Le conseil d’administration est proposé par la (ou les) entreprise (s) socialiste (s) associée (s), en ce qui concerne la partie algérienne, et le (ou les) partenaire (s) étranger (s) pour ses (leurs) administrateurs, à l’assemblée générale qui l’habilite par délibération expresse à agir au nom et pour le compte de la société d’économie mixte. Art. 29. Le directeur général, président du consell d’administration de la société d’économie mixte, est proposé par la (ou les) entreprise (s) socialiste (s) associée (s) et accepté par l’assemblée générale constitutive de la société d’économie mixte. Le directeur général adjoint, proposé par le (ou les) partenaire (s) étranger (s) et accepté par l’assemblée générale constitutive de la société d’économie mixte, assiste le directeur général dans les limites des dispositions statutaires et conformément au protocole d’accord. Les membres du conseil d’administration, chacun en ce le concerne, et dans les limites des attributions qui leur sont confiées statutairement, ont le droit de prendre des actes de gestion conformément aux décisions adoptées par l’assemblée générale. Art. 30. - Nonobstant toute autre disposition prévue par le code de commerce, l’assemblée générale ou le conseil d’administration de la société d’économie mixte ne peuvent en aucun cas modifier, compléter ou transformer les obligations ou charges telles qu’elles découlent du protocole d’accord. En cas de modification du protocole d’accord durant mixte ainsi que les modalités de leur désignation sont la période prévue pour l’activité de la société d’écodéterminés par le protocole d’accord. nomie mixte, les statuts de cette dernière doivent être

31 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA modifiés, pour être harmonisés avec le protocole d’accord, par acte notarié selon la procédure prévue à l’article 11 ci-dessus. Art. 31. Il n’est pas de la compétence de l’assemolée générale ou du conseil d’administration de proceder à la modification de la composition du conseil d’administration tel que défini par le protocole d’accord at déterminé par les statuts. Toutefois, chacune des parties a le droit de rempiacer ou de substituer ses administrateurs sans que l’équilibre et la répartition des responsabilités entre es représentants des parties en soient affectés. Art. 32. - Les organes de direction de la société d’économie mixte ont droit de décider de l’intervention des services spécialisés de la partie étrangère en procédant à la sélection des experts et en fixant le contenu et la durée du travail devant être éxécuté dans le cadre de la société d’économie mixte par le bersonnel étranger mis à sa disposition. CHAPITRE III Des obligations - droits et rémunérations SECTION 1 Des obligations Art. 33. La société d’économie mixte est tenue de réaliser, conformement au protocole d’accord et aans le cadre des dispositions statutaires, les objectifs qui lui sont assignés. File est tenue en outre, à une obligation de résultats conformément aux engagements pris dans le cadre du protocole d’accord et mis en œuvre dans le cadre des dispositions statutaires. Art. 34. La constitution de la société d’économie mixte entraine, pour les parties prenantes au protocole d’accord, la mise en œuvre des obligations et droits prévus aux articles 35 à 42 ci-dessous. Art. 35. - La société d’économie mixte est tenue de prévoir, selon un programme arrête, le remplacement du personnel étranger par un personnel algérien apte a acquérir les qualifications requises et a maîtriser la technologie Importée. Art. 36. La société d’économie mixte exerce son acivité dans le respect des lois et règlements en v1- gueur en Algérie. SECTION 2 Des rémunérations et droits des parties Art. 37. La rémunération des parties est constituée par une rémunération assise sur les bénéfices nets d’impôts réalisés par la société d’économie mixte et après constitution des réserves légales et statutaires. Cette rémunération est calculée au prorata de la participation de la partie étrangère au capital social de La sociéte d’économie mixte dans les formes et seton les procédures prévues par le code de commerce et les lois applicables en la matière, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1193 En outre, la partie étrangère bénéficie et ce, quel que soit le résultat d’exploitation, d’une rémunératien additionnelle, destinée à rémunérer les efforts réellement consentis par le partenaire étranger et son apport effectif en matière de transfert de technologie. Les paramètres et indicateurs devant servir au calcul de cette rémunération additionnelle s’expriment notamment par le taux de réalisation des objectifs en termes de valeur ajoutée et le taux de remplacement du personnel étranger et de maîtrise par le personnel algerien du savoir-faire; ils sont négociés et déterminés selon chaque cas d’espèce dans le cadre da protocole d’accord. Les modalités de prise en charge de la rémunération additionnelle et les conditions de mise en œuvre de l’alinéa précédent sont précisés par décret, sur rapport du ministre des finances et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Cette rémunération additionnelle est tranférable en totalité. Art. 38. - Le personnel étranger titutlaire d’une relation de travail à durée indéterminée le liant à la société d’économie mixte est régi, dans son statut et ses rémnérations, par les dispositions de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981, relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers. Art. 39. - Le personnel étranger, mis à la disposition de la société d’économie mixte par le partenaire étranger, demeure lié à sa société d’origine en ce qui concerne le déroulement de sa carrière. Dans son activité auprès de la société d’économie mixte, il est subordonné à celle-ci et est régi par son règlement intérieur. La société d’économie mixte prend en charge les salaires et avantages réellement consentis à ce personnel ainsi que les cotisations de sécurité sociale legalement suportées par lui. Les salaires et charges de sécurité sociale sont transférables conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Art. 40. - Pour les interventions ponctuelles de courte durée du personnel spécialisé du partenaire etranger, les frais qui en découlent sont intégralement pris en charge par ce dernier et facturés à la société d’économie mixte au prix coûtant. Ils sont transférables conformément à la règlementation an vigueur Art. 41. - Les personnels étrangers visés aux articles 37, 39 et 40 ci-dessus demeurent régis par la loi n 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers et bénéficient, le cas échéant, des conventions et traités intergouvernementaux relatifs à la double affiliation en matière de sécurité sociale et à la double imposition. Art. 42. Les rémunérations du personnel algérien de la société d’économie mixte sont régies par les dispositions prévues par le statut général du tratravailleur. Les textes pris pour son application et le statut type de la société d’économie mixte dans a mesure où les profils ne sont pas pris en charge par le statui type de l’entreprise socialiste associée

1194 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV De la transformation et de la dissolution de la société d’économie mixte Art. 43. - La partie algérienne exerce un droit de préemption et/ou d’agrément en cas de vente, transfert ou cession d’actions de la société d’économie mixte détenues par la partie étrangère. Art. 44. Lorsque, à la suite de plusieurs exercices successifs, il s’avère nécessaire de procéder à l’augmentation du capital social et au cas où une telle augmentation n’intéresse pas le partenaire étranger, la partie algérienne au sein de la société d’économie mixte peut procéder à cette augmentation. Dans ces conditions, le conseil d’administration est modifié en conséquence. Art. 45. - Si à l’issue de la période conventionnelle, il n’est pas procédé à l’établissement du protocole d’accord additif, les actions de la partie étrangère sont rachetées par la partie algérienne à leur valeur comptable, sur sa demande. Dans le cas contraire, il est procédé à la liquidation amiable de la société @’économie mixte conformément à la législation en vigueur. Art. 46. Si au cours de la période conventionnelle, le partenaire étranger manifeste le désir de se retirer de l’association, sans porter préjudice à la partie algérienne, ses actions sont rechetées par la partie algérienne à leur valeur comptable. Le partenaire étranger est tenu de donner un préavis de douze (12) mois à la partie algérienne de son désir de se retirer. Art. 47. La partie algérienne peut, avant l’expiration de la période conventionnelle, notamment lorsque l’apport technique du partenaire étranger est insufisant au regard de ses obligations définies dans le protocole d’accord, après préavis de douze (12) mois signifié au partenaire étranger, mettre fin à l’association. Dans ce cas, elle rachète les actions détenues par le partenaire étranger dans les conditions définies à l’article précédent. Art. 48. Au cas où l’intérêt public exigerait la reprise par l’Etat des actions détenues par le partenaire étranger, une telle mesure emporterait de plein droit, en vertu de la présente loi, paiement dans un délai maximal d’un (1) an, d’une indemnité égale à la valeur comptable de ces actions. Art. 49. Dans les cas visés aux articles 46, 47 et 48 ci-dessus, le partenaire étranger est autorisé à transférer le produit de la cession de ses actions et le cas échéant, la part des bénéfices non réinvestis. Art. 50. - Les modalités de transfert des biens meubles et immeubles de la société d’économie mixte au patrimoine de ou (des) entreprise (s) socialiste (s) à la suite du rachat des actions par le partenaire algérien sont définies par voie règlementaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1982 TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 51. La comptabilité de la société d’économie mixte est tenue conformément au plan comptable national. Les comptes sont arrêtés par le comptable, approuvés par le conseil d’administration et adoptés par l’assemblée générale. Le contrôle et la reddition des comptes se font conformément aux lois et règlements applicables en la matière. Art. 52. - Les agents de l’Etat légalement habilités exercent dans la société d’économie mixte les prérogatives qui découlent de leurs attributions respectives, notamment en matière de contole, dans le cas des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Art. 53. Les litiges de la société d’économie mixte nés des rapports avec des entreprises socialistes sont soumis à l’arbitrage obligatoire prévu par l’ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975. Les différends nés des rapports entre les membres. fondateurs de la société d’économie mixte sont soumis aux juridictions algériennes en application du droit algérien. Art. 54. Les sociétés d’économie mixte déja créées demeurent régies par la législation et la règlementation en vigueur, mais sont tenues de conformer leurs statuts, dans un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la présente loi, aux dispositions prévues par les articles 22, 25, 26, 27, 28, 30 et 31 susvisés. Elles continuent de bénéficier des avantages financiers et fiscaux consentis antérieurement à la promulgation de la présente loi, sous réserve d’un traitement plus favorable qui leur serait applicable en vertu des lois des finances en application de l’article 19 susvisé. Art. 55. Les sociétés existantes et de droit algérien, contrôlées par des personnes physiques de nationalité étrangère ou par des personnes morales dont le siège social est situé à l’extérieur, ne sont pas régies par la présente loi et demeurent soumises aux dispositions législatives antérieures. Art. 56. Les modalités d’application de la présente loi seront, en tant que de besoin, précisées par décrets. Art. 57. La présente loi sera publiée au journal ojjiciel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 août 1982. Chadli BENDJEDID,

31 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-293 du 28 août 1982 portant virement de crédits au budget du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le président de la République, Sur le rapport du ministre des finances: Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981, portant lo1 de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret 81-411 du 31 décembre 1981, portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionement par la loi de finances pour 1982, au ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique; Vu le décret du 31 décembre 1981, portant répartition des crédits ouverts, par la loi de finances pour 1982, au budget des charges communes ; ETAT Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982, portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment son article 6; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de cent trente sept millions cinq cent mille dinars, (137.500.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’Etat < A > annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1982, un crédit de cent trente sept millions cinq cent mille dinars (137.500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’Etat annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 août 1982, Chadli BENDJEDID « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activite 31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur 116.000.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie - Action éducative et culturelle. 43-01 Crédit provisionnel pour présalaires des élèves relevant du secteur économique. 10.000.000 …. Total des crédits annulés au budget des charges communes … 126.000.000 ………. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel

  • Rémunérations d’activité. 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 11.500.000 Total général des crédits annulés ……….. 137.500.000

1196 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1982 ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Etablissements d’enseignement supérieur - personnel enseignant et administratif (Echelles XIII et XIV) rémunérations principales 105.500.000 31-14 Etablissements d’enseignement supérieur Personnei enseignant et administratif (échelles I a XII) indemnités et allocations diverses 8.000.000 31-22 Centres des œuvres universitaires indemnités et allocations diverses …. 12.000.000 31-82 Etablissements d’enseignement supérieur - Personnel enseignant étranger - Indemnités et allocations diverses 2.000.000 TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie - Action éducative et culturelle 43-02 Bourses d’enseignement supérieur à l’étranger durée supérieure à six mois. Administrations publiques…. 10.000.000 Total des Décret n° 82-294 du 28 août 1982 portant virement de crédits au budget du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret 81-411 du 31 décembre 1981. portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionement par la loi de finances pour 1982, au ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique; Vu le décret du 31 décembre 1981, portant répar- Lition des crédits, ouverts par la loi de finances pour 1982, au budget des charges communes ; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982, portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment son article 6; crédits ouverts. ……….. 137.500.000 Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1982 un crédit de quarante huit millions de dinars (48.000.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1982 un crédit de quarante huit millions de dinars (48.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’état B > annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 août 1982, Chadli BENDJEDID

31 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197 ETAT «A» N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie - Action éducative et culturelle 43-01 Crédit provisionnel pour présalaire des élèves relevant du secteur économique. Total général des ETAT 48.000.000 crédits annulés ………. 48.000.000 « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie - Action éducative et culturelle 43-01 Bourses d’enseignement supérieur en Algérie….. 28.000.000 43-11 Présalaires ……………… 20.000.000 Total général des crédits ouverts…. 48.000.000 Décret n° 82-295 du 28 août 1982 portant virement de crédits au budget du secrétariat d’Etat au commerce extérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment des articles 111-10º et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-426 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1982 au secrétaire d’Etat au commerce extérieur ; Vu le décret du 31 décembre 1981, portant répartition des crédits ouverts, par la loi de finances pour 1982, au budget des charges communes i Décrète Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de deux millions cent soixante quatre mille dinars (2.164.000 DA) applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état < ΑΣ annéxé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1982, un crédit de deüx millions cent soixante quatre mille dinars (2.164.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat au commerce extérieur et aux chapitres énumérés l’état annéxé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 août 1982, Chadli BENDJEDID

1198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1982 ETATA N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGÉS COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel, Rémunérations d’activité 31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur 1.654.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles 510.000 Total des crédits annulés 2.164.000 ETAT « В » N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS SECRETARIAT D’ETAT AU EN DA COMMERCE EXTERIEUR TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 1.654.000 4ème partie - Matériel et fonctionement des services 34-03 Administration centrale - 34-04 Administration centrale - 34-90 Administration centrale Total des Arrêté interminstériel du 12 mai 1982 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès au corps des agents d’administration. Le ministre des finances, Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membre de l’ALN, et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Fournitures………… 50.000 Charges annexes … 200.000 Parc automobile …….. 260.000 crédits ouverts………… 2.164.000 Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statuaires communes applicables aux corps d’agents d’administration modifié par les décrets nº 68-172 du 20 mai 1968 et 76-136 du 23 octobre 1976; Vu le décret n° 72-66 du 21 mars 1972 portant constitution d’un corps d’agents d’administration du ministère des finances; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul de la limite d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, fixant les nivaux de connaissance de la langue natio-

31 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA nale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics. Arrêtent : Article. ler. - Le ministère des finances organise un concours pour l’accès au corps des agents d’administration. Art. 2. Le nombre de postes mis en concours est fixé à 1160. Art. 3. Les épreuves du concours auront lieu à Laghouat, Batna, Alger, Annaba, Constantine et Oran trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le concours est ouvert : 1º Aux candidats (tes) agés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au ler janvier de l’année du concours, justifiant du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre reconnu équivalent. 2° Aux candidats (tes) agés de moins de 40 ans au ler janvier de l’année du concours et totalisant au moins 5 années de services effectifs dans le corps des agents de bureau ou agents dactylographes du ministère des finances. Toutefois, la limite d’âge peut-être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peu cependant excéder 10 ans pour les candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN. et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. - Le concours comporte trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1º Epreuves écrites : Une dissertation sur un sujet d’ordre général, déstinée à apprécier les qualités de refléxion du candidat et son aptitude à la rédaction. Durée: 3 heures, coefficient 2. Une composition de géographie économique de l’Algérie correspondant au programme d’enseignement de la classe de 4ème année moyenne. Durée: 2 heures, coefficient 1. Toute note inférieure à 5/20 obtenue à l’une de ces épreuves est éliminatoire Une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française et en langue française pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 1 heure 30 mn, coefficient 1. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1199 2º Epreuve orale : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury portant sur un sujet d’ordre général. Seuls pourront prendre part à cette épreuve, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 7. - Une majoration de points égale à 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre des finances sur proposition du jury. Art. 9. Le jury, visé aux articles 6 et 8 ci-dessus est composé :

  • Du directeur de l’administration générale ou son représentant, président;
  • Du directeur général de la fonction publique ou son représentant; — D’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des agents d’administration. Art. 10. Le dossier de candidature à faire parvenir sous pli recommandé au directeur de l’administration générale du ministère des finances, palais du Gouvernement à Alger, devra comprendre : 1° Pour les candidats visés à l’article 4/1er:
  • Une demande de participation signée du candidat, Un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’Etat civil,
  • Un Certificat de nationalité datant de moins de trois mois,
  • Un extrait du casier judiciaire (buletin n° 3) datant de moins de trois mois, Deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
  • Une copie certifiée conforme du diplôme ou titre recquis, Une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
  • Eventuellement, un extrait du registre communal de membre de l’ALN et de l’OCFLN,
  • 6 photos d’identité (avec noms et prénoms au verso), 2 enveloppes timbrées à l’adresse du candidat 2° Pour les candidats visés à l’article 4/2ème : Une demande de participation au concours signée du candidat,
  • Un arrêté de nomination et de titularisation dans le corps d’agent de bureau ou d’agent dactylographe, Un procès-verbal d’installation, Deux (2) photos d’identité (avec nom et prénoms au verso),

1200 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. La liste des candidats admis à partii ciper aux épreuves de ce concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par vole d’affichage dans les locaux des directions centrales du ministère des finances et des directions de la coordinationale financière des wilayas. Art. 13. Les candidats définitivement admis à ce concours seront nommés en qualité d’agents d’Administration stagiaires et devront rejoindre l’affectation qui leur sera designée sous peine de perdre le bénéfice du concours et ce dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de nomination. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1982 Le secrétaire d’Etat P/le ministre des finances à la fonction publique Le secrétaire général, et à la réforme administrative Mohamed TERBACHE Djelloul KHATIB MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret du ler août 1982 portant nomination du directeur de l’animation. Par décret du ler août 1982, M. Hachemi OUS- SALAH est nommé directeur de l’animation. Décret du 1er août 1982 portant nomination du directeur des infrastructures de mobilisation et de transfert. Par décret du 1er août 1982, M. Abdellouahab SARI AHMED est nommé directeur des infrastructures de mobilisation et de transfert. Décrets du 1er août 1982 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler août 1982, M. Atmane BENAISSA est nommé sous directeur du budget de fonctionnement et des moyens généraux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1982 Par décret du 1er août 1982, M. Said HOCINE est nommé sous-directeur du controle budgétaire. Par décret du 1er août 1982, M. Toufik KHALFI est nommé sous-directeur des assainissements. Par décret du 1er août 1982, M. Larbi BAGHDALI est nommé sous-directeur des études techniques. Par décret du ler août 1982, Mme Leila HADABI épouse TADJ est nommée sous-directeur des études d’aménagement. Par décret du 1er août 1982, M. Saïd TOUNSI est nommé sous-directeur des infrastructures de distribution. Par décret du 1er août 1982, M.Chérif KHAMMAR est nommé sous-directeur de l’organisation de la recherche. Décret du ler acût 1982 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du ler août 1982, M. All BENSABER est nommé chargé de mission, auprès du conseiller technique, pour l’information, la presse, la publicité et la participation du secteur aux foires et expositions. MINISTERE DE L’INFORMATION Décrets du 31 juillet 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 juillet 1982, il est mis fin aux fonetions de sous-directeur du personnel, exercées par M. Kheir-Eddine TITRI, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 août 1982, il est mis fin aux fonetions de sous-directeur de la réglementation cinématographique, exercées par M. Mahmoud BAYOU, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler août 1982 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du ler août 1982, M. Djamel KESRI est nommé conseiller technique, pour les opérations ponctuelles et l’instruction des dossiers spécifiques aux structures décentralisées,

31 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du ler août 1982 portant nomination de sous-directeurs, Par décret du 1er août 1982, M. Amar HAMMA est nommé sous-directeur de la planification. Par décret du ler août 1982, M. Mahmoud BAYOU est nommé sous-directeur de l’audio-visuel Par décret du ler août 1982, M. Kheir-Eddine TITRI est nommé sous-directeur du budget. MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 82-296 du 28 août 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 82-26 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la Culture; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère de la culture comprend :

    • la direction des études historiques et de la’ mise en valeur du patrimoine,
    • la direction du livre, des bibliothèques et de la lecture publique,
    • la direction des arts et de leur diffusion,
  1. la direction des musées, de l’archéologie, des monuments historiques et sites,
  2. la direction de l’animation culturelle,
  3. la direction des échanges et des relations extérieures,
    1. la direction de la formation et de la réglementation,
  4. la direction de la planification et des réalisations,
    • la direction de l’administration générale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1201 Art. 2. La direction des études historiques et de la mise en valeur du patrimoine est chargée: de préparer les conditions permettant l’émergence d’une école nationale de l’histoire; de définir et d’arrêter les grandes orientations de la recherche historique; d’impulser et de coordonner, en liaison avec les instances spécialisées, les programmes de la recherche historique; de promouvoir l’écriture de l’histoire nationale et de participer à l’élaboration des programmes de son enseignement;
  • de promouvoir la diffusion des éléments du patrimoine culturel en mettant en valeur le génie du peuple dans la création des œuvres de l’esprit, écrites, orales, des arts et de l’artisanat traditionnel. Elle comprend trois sous-directions: la sous-direction des études historiques, la sous-direction du patrimoine,
  • la sous-direction des arts traditionnels.
  1. La sous-direction des études historiques est chargée : de programmer, en liaison avec les institutions spécialisées, les études historiques à entreprendre dans le cadre des grandes orientations de la recherche historique et de suivre leur exécution; de promouvoir l’écriture de toutes les périodes de l’histoire nationale selon les critères scientifiques;
  • d’organiser, en liaison avec les instances concernées, la constitution, la codification, le classement, l’utilisation et la préservation de la documentation relative à l’histoire nationale; de mener, en liaison avec les institutions spécialisées, toute campagne de récupération des documents et témoignages relatifs à l’histoire nationale; de coordonner les efforts visant à obtenir la restitution des documents de l’histoire nationale à l’étranger; de participer à l’élaboration des programmes de l’enseignement de l’histoire;
  • de promouvoir et d’animer les publications relatives à l’histoire et à la promotion du patrimoine culturel national; d’encourager la confection des outils de recherche et de diffusion tels que les ouvrages de références et les bibliographies,

1202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1982

  1. La sous-direction du patrimoine est chargée : -de promouvoir la recherche, l’identification, la récupération, le classement et la conservation du patrimoine écrit et oral; -de préserver les œuvres écrites en vole de disparition et d’en assurer la restauration ;
  • de susciter et de préparer toute action en vue de récupérer les éléments du patrimoine écrit se trouvant à l’étranger; d’assurer, par des études, des publications et des expositions, une large diffusion du patrimoine écrit et oral.
  1. La sous-direction des arts traditionnels est chargée :
  • d’organiser le recueil, la codification et la préservation des signes, formes et techniques de l’artisanat traditionnel; d’organiser, sur la base d’une réglementation appropriée, le contrôle de l’authenticité des différentes productions de l’artisanat traditionnel; d’encourager par les diférents moyens, la diffusion des signes, formes techniques et objets des arts traditionnels pour créer un environnement social marqué par le sceau de la culture nationale;
  • de promouvoir l’organisation d’expositions et de concours visant à encourager la production artisanale et les œuvres de valeur des arts traditionnels; de promouvoir l’activité artisanale par le suivi de l’action de formation et des rencontres avec les artisans. Art. 3. La direction du livre, des bibliothèques et de la lecture publique a pour mission la préparation et la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine du livre, des bibliothèques et de la lecture publique. A ce titre, elle est chargée : de promouvoir la création d’œuvres littéraires, scientifiques et artistiques écrites; de développer l’édition, l’impression et la diffusion du livre et de promouvoir la publication de revues culturelles;
  • de déterminer les lignes générales de la politique d’importation du livre et des périodiques; d’arrêter annuellement les modalités de mise en œuvre de la politique de soutien au prix du livre; de promouvoir l’exportation du livre national à l’étranger; d’organiser le réseau national des bibliothèques et de la lecture publique; d’élaborer les méthodes de gestion des centres de documentation à caractère culturel et d’organiser un réseau documentaire viable. Elle comprend trois sous-directions: la sous-direction du livre, la sous-direction des bibliothèques et de la lecture publique, la sous-direction de la documentation.
  1. La sous-direction du livre est chargée d’encourager la production nationale d’œuvres littéraires, scientifiques et artistiques écrites; d’aider l’édition nationale à mettre en place une organisation capable de prendre en charge, dans les meilleures conditions, l’édition de l’ensemble des œuvres écrites du répertoire national et du plus grand nombre d’ouvrages du répertoire étranger programmés à l’importation en grandes quantités; d’arrêter, en liaison avec les entreprises sous tutelle concernées, le programme annuel des œuvres littéraires, scientifiques et artistiques écrites à éditer et de suivre son exécution; de promouvoir, dans ce cadre, l’édition de la littérature enfantine; d’encourager la traduction, l’adaptation et la reproduction des œuvres écrites du répertoire national;
  • de veiller à la traduction, l’adaptation et la reproduction des œuvres écrites du répertoire universel nécessaires à la satisfaction des besoins culturels du pays;
  • de promouvoir l’édition de revues à caractère culturel; d’organiser et d’animer les colloques et séminaires d’étude sur les problèmes du livre et de la lecture; d’assurer les relations avec les hommes de lettres et l’organisation des écrivains; de veiller au bon fonctionnement de l’industrie d’art graphique relevant du secteur et d’étudier tout projet de renouvellement ou de développement de son équipement; d’organiser, en liaison avec les structures concernées, le système de diffusion du livre et des publications périodiques à travers le territoire national et de veiller à son bon fonctionnement; de programmer, en lialson avec les instances concernées, une implantation équitable du réseau des librairies à travers les différentes régions du pays et de veiller à sa réalisation; de définir les critères de sélection du livre et des publications périodiques étrangers à importer: de préparer, en liaison avec les entreprises sous-tutelle concernées, le programme annuel d’importation du livre et des publications périodiques étrangers et de suivre son exécution; de promouvoir la diffusion du livre et des publications périodiques algériens à l’étranger, notamment par une politique d’exportation dynamique, la création de centres de diffusion et la participation aux foires internationales du livre;
  • d’évaluer régulièrement les besoins en formation et en perfectionnement dans le domaine ds arts graphiques, de la distribution et des librairies; d’organiser les modalités de promotion des grands talents de la littérature nationale.

31 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. La sous-direction des bibliothèques et de la | tecture publique est chargée :
  • d’étudier les modalités de constitution et d’organisation du réseau national des bibliothéques et de la lecture publique et de programmer sa réalisation; d’assurer l’assistance technique aux bibliothèques des administrations des instances nationales, des collectivités locales et des entreprises publiques, notamment au moyen de stages, de séminaires, de colloques et de publications didactiques relatives à l’organisation et au fonctionnement des bibliothèques; d’organiser les modalités de dotation en livres des bibliothèques de lecture publique et de veiller à leur bonne application;
  • d’établir le catalogue des collections détenues dans les bibliothèques et d’en assurer la diffusion;
  • d’animer et de suivre l’activité des bibliothéques publiques;
  • d’évaluer régulièrement les besoins en formation et en perfectionnement dans le domaine des bibliothèques et de la lecture publique.
  1. La sous-direction de la documentation est chargée : de collecter, de conserver et de communiquer la documentation relative au secteur de la culture; d’organiser et de gérer la documentation à caractère culturel, politique, économique et sociale destinée aux services centraux et aux organismes sous tutelle du ministère; de fournir, sous différentes formes, aux services centraux et aux organismes sous tutelle, les produits documentaires demandés;
  • de concevoir un plan de classement des documents administratifs du secteur et d’assurer systématiquement leur archivage ; de publier le bulletin intérieur du ministère de la culture. Art. 4. La direction des musées, de l’archéologie, des monuments historiques et sites a pour mission la préparation et la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine des musées, de l’archéologie, des monuments historiques et sites. A ce titre elle est chargée : de protéger, d’étudier et de mettre en valeur le patrimoine culturel relevant de sa compétence; d’organiser les modalités d’enrichissement des. musées et de veiller à leur application; d’élaborer un programme de création de musées archéologiques, historiques, scientifiques et technologiques et de suivre son exécution; de mettre au point un programme de recherches et de fouilles archéologiques à travers le territoire national et de suivre sa réalisation; d’élaborer un programme de restauration, de conservation et de mise en valeur des monuments historiques et sites et de suivre sa réalisation; de contrôler l’application de la réglementation relative aux musées, à l’archéologie et aux monu- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1203 ments historiques et sites et de veiller à son enrichissement;
  • de contrôler le commerce des antiquités et de prendre toute mesure pour interdire l’importation et l’exportation illicite de biens culturels;
  • de recenser le patrimoine immobilier et d’aider à l’élaboration de catalogues. Elle comprend trois sous-directions: la sous-direction de l’archéologie, la sous-direction des monuments historiques et sites,
  • la sous-direction des musées.
  1. La sous-direction de l’archéologie est chargée :
  • de préparer un programme national de recherches et de fouilles sur les différentes civilisations qui se sont développées sur le territoire national et de suivre son exécution; de délivrer les autorisations de fouilles sur l’ensemble du territoire national; de coordonner et de contrôler les activités de fouilles ;
  • de prendre en charge les découvertes fortuites;
  • d’établir l’inventaire du patrimoine archéologique national et de procéder à sa mise à jour;
  • de contrôler l’application de la législation dans le domaine de l’archéologie et de proposer les adaptations nécessaires à son enrichissement; de promouvoir la connaissance du patrimoine archéologique, notamment par des rencontres, des colloques, des publications, des visites et des expositions.
  1. La sous-direction des monuments historiques et sites est chargée : de veiller à la préservation, la restauration et la mise en valeur des monuments historiques et sites ainsi que des biens culturels mobiliers; de préparer annuellement, en liaison avec les organismes nationaux concernés, le programme des travaux de préservation, de restauration ou de mise en valeur du patrimoine monumental et des sites naturels et de suivre son exécution; de tenir l’inventaire national du patrimoine historique monumental et des sites naturels;
  • de contrôler l’application de la législation en matière de monuments historiques et de sites naturels et de proposer les adaptations nécessaires à son enrichissement; d’animer et de coordonner les travaux de la commission nationale des monuments et sites et des commissions de wilaya; de susciter, en relation avec les services concer nés, la conception et l’édification des monuments commémoratifs nationaux; de faire connaitre le patrimoine monumental et les sites naturels par des visites, des études, des publications, des expositions et des rencontres.
  1. La sous-direction des musées est chargée de promouvoir et d’enrichir les musées relevant; de son domaine de compétence

1204 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’étudier et de préparer le programme du développement de l’implantation des musées à travers le territoire national; d’arrêter, en liaison avec les structures concernées, les programmes annuels et pluriannels de création des musées d’importance nationale et de suivre leur réalisation; de veiller à l’organisation appropriée des musées et de suivre leur fonctionnement; de susciter et de promouvoir les initiatives de création des musées pluridisciplinaires à l’échelle régionale et locale; d’orienter et d’encourager la constitution de collections nationales d’antiquités, d’œuvres et d’ob- Jets d’art et de veiller à leur enrichissement;

  • de susciter et de préparer les actions de récupération des œuvres et objets d’art d’intérêt national détenus à l’étranger; de veiller à l’application et à l’enrichissement de la législation relative au commerce des antiquités;
  • d’instituer, avec l’aide des établissements scolaires et des organisations professionnelles, des programmes de visites dans les musées; de promouvoir la connaissance des musées | nationaux par l’intensification des visites, les publications, les expositions et les recherches. Art. 5. La direction des arts et de leur diffusion a pour mission, la préparation et la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine des arts et de leur diffusion. A ce titre, elle est chargée: de promouvoir le développement de la création au moyen des arts dramatiques, lyriques, chorégraphiques et plastiques; de préparer et de mettre en œuvre la politique nationale en matière de création culturelle; de promouvoir la diffusion des activités culturelles par les moyens audio-visuels. Elle comprend quatre sous-directions : la sous-direction des activités théâtrales, la sous-direction de la musique et des arts lyriques, la sous-direction des arts plastiques, la sous-direction de la diffusion des activités culturelles.
  1. La sous-direction des activités théâtrales est chargée : d’encourager la production d’œuvres théâtrales et d’entreprendre toute action de nature à améliorer sa qualité; d’arrêter, en liaison avec les théâtres professionnels, le programme annuel d’activité théâtrale et de suivre son exécution; d’aider les théâtres professionnels à disposer de l’équipement nécessaire à leur bon fonctionnement d’encourager l’action du théâtre amateur et de préparer les conditions favorables à son développement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1982
  • d’évaluer régulièrement les besoins en formation et en perfectionnement des cadres et artistes des théâtres professionnels et amateurs ; d’organiser les modalités de promotion des artistes et comédiens émérites du théâtre.
  1. La sous-direction de la musique et des arts lyriques est chargée : d’encourager la production d’œuvres musicales et chorégraphiques de valeur :
  • de susciter et d’impulser les programmes d’activités musicales, chorégraphiques et de chant des institutions et des établissements nationaux concernés et de suivre leur réalisation; de veiller à la collecte et à la préservation des œuvres musicales, lyriques et chorégraphiques du patrimoine national et de promouvoir leur diffusion; de développer la pratique de chants patriotiques; de promouvoir, dans le cadre des institutions nationales spécialisées, la création et l’organisation de grands ensembles de musique, de danses chorégraphiques et de chants et de veiller à leur bon fonctionnement; de veiller à l’approvisionnement du marché national en instruments d’exécution des œuvres musicales et en moyens de leur lecture;
  • de promouvoir l’édition nationale de disques, cassettes et assimilés; de suivre et de contrôler l’importation des disques, cassettes et assimilés; -.d’évaluer régulièrement les besoins en formation et en perfectionnement des artistes, interprètes et exécutants des œuvres musicales, chorégraphiques et dans le domaine du chant;
  • d’organiser les modalités de promotion des compositeurs, paroliers, chanteurs et exécutants instrumentistes émérites.
  1. La sous-direction des arts plastiques a pour mission:
  • d’encourager la production d’œuvres d’arts plastiques; d’élaborer, en liaison avec les institutions spécialisées, le programme annuel d’exposition des œuvres d’art plastique et de suivre sa réalisation:
  • de développer les galeries d’exposition à travers le territoire national et de veiller à leur bon fonctionnement; de veiller à l’approvisionnement du marché national en matériaux nécessaires à la production d’œuvres d’art plastique; d’encourager toute étude et publication relative aux arts plastiques; d’évaluer régulièrement les besoins en formation et en perfectionnement dans le domaine des arts plastiques; d’organiser les modalités de promotion des artistes émérites dans le domaine des arts plastiques.

31 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. La sous-direction de la diffusion des activités culturelles est chargée :
  • d’orienter et de stimuler la production des programmes culturels et leur diffusion par les moyens audio-visuels;
  • de développer et de contrôler les activités culturelles diffusées, notamment par la cinémathèque, le cinéma amateur et les cinés-clubs;
  • d’encourager toute étude et publication relatives aux arts audio-visuels;
  • d’organiser le perfectionnement et le recyclage des personnels techniques et d’exécution des moyens audio-visuels des centres de culture, des maisons de culture et des ciné-clubs;
  • de promouvoir l’utilisation des moyens audiovisuels, de diffusion de la lecture et notamment les unités mobiles de diffusion cinématographique. Art. 6. - La direction de l’animation culturelle est chargée :
  • d’arrêter le programme annuel de diffusion des manifestations culturelles produites par les entreprises sous tutelle et de coordonner son exécution;
  • de coordonner la participation des opérateurs culturels du secteur aux programmes des grandes manifestations nationales par les instances de la nation; d’animer la préparation des activités culturelles et artistiques des collectivités locales, des entreprises nationales et des associations culturelles d’amateurs et de coordonner leur programme de diffusion;
  • de promouvoir l’activité des maisons de la culture et des centres culturels et de veiller à leur bon fonctionnement; d’arrêter les programmes des manifestations culturelles et artistiques destinées à l’étranger. et de suivre leur exécution;
  • de délivrer le visa d’importation des spectacles étrangers;
  • d’organiser des prix de récompense des œuvres nationales de valeur. Elle comprend trois sous-directions: la sous-direction des activités culturelles nationales,
  • la sous-direction des activité culturelles décentralisées,
  • la sous-direction de la promotion des associations culturelles.
  1. La sous-direction des activités culturelles nationales est chargée : de préparer le programme annuel de diffusion des manifestations culturelles produites par les entreprises sous tutelle et de veiller à son exécution;
  • de susciter et d’animer la participation des opérateurs culturels du secteur aux programmes des grandes manifestations nationales organisées par le ministère et les instances de la nation; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1205
  • de programmer des cycles de conférences à travers le territoire national et de suivre leur exécution;
  • de préparer, en liaison avec les opérateurs concernés du secteur, les programmes des manifestations culturelles et artistiques destinées à la communauté nationale à l’étranger et aux pays étrangers et de veiller à leur bon déroulement; d’étudier, aux fins de visa, les projets d’importation des spectacles étrangers.
  1. La sous-direction des activités culturelles décentralisées est chargée: d’assister les maisons de la culture et les centres cuturels dans la conception et l’organisation de leurs programmes d’animation culturelle et de les aider à réunir les moyens nécessaires à leur bon fonctionnement; d’aider les collectivités locales à organiser correctement leurs services et moyens d’animation culturelle et à établir leur programme annuel de manifestations culturelles et artistiques;
  • d’orienter et d’alder les services culturels des entreprises dans l’organisation de leurs programmes d’animation culturelle; d’organiser des concours destinés à récompenser la création d’œuvres nationales de qualité.
  1. La sous-direction de la promotion des associations culturelles est chargée : d’élaborer et de tenir à jour le fichier national des associations culturelles et des groupes artistiques professionnels et amateurs; de susciter et d’orienter la programmation des associations culturelles et groupes artistiques dans le cadre de l’animation culturelle des collectivités locales, des maisons de la culture, des entreprises publiques et des manifestations à caractère national;
  • d’encourager la création d’associations culturelles locales; d’étudier les demandes de subventions des associations culturelles et d’en arrêter l’octroi sur la base des critères définis; de veiller à l’utilisation efficiente des crédits alloués - , en fonction de la participation des associations bénéficiaires, aux programmes d’animation et du niveau de leur qualité artistique. Art. 7. La direction des échanges et des relations extérieures a pour mission de préparer et de mettre en œuvre, en concertation avec les départements ministériels concernés, les actions de coopération et d’échanges culturels avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales. A ce titre, elle est chargée : d’étudier et de proposer les actions de mise en œuvre de la politique nationale en matière de coopération et d’échanges culturels avec les pays étrangers; d’étudier et de proposer les actions de coopération culturelle avec les organisations internationales spécialisées;

1206 JOURNAL OFFICIEL DE LA de veiller, par la qualité et la bonne organisation des programmes culturels nationaux, à diffuser à l’étranger, à faire connaitre et apprécier la culture nationale dans de bonnes conditions ; de coordonner les activités du secteur culturel au sein de la commission nationale de l’UNESCO et de l’ALESCO. Elle comprend deux sous-directions : la sous-direction des échanges bilatéraux, la sous direction des relations avec les organisations internationales.

  1. La sous-direction des échanges bilatéraux est chargée : de préparer, conjointement avec les structures concernées du ministère des affaires étrangères, les accords, conventions et programmes de coopération et d’échanges culturels à caractère bilatéral, dans le cadre de la politique nationale en la matière; de veiller à l’application des accords, conventions, protocoles et programmes d’échanges bilatéraux conclus en matière de culture et de suivre leur exécution; d’assister les centres culturels nationaux à l’étranger, dans la préparation et la réalisation de leurs programmes d’animation culturelle; de contrôler l’activité des centres culturels étrangers en Algérie, en application de la réglementation en vigueur.
  2. La sous-direction des relations avec les organisations internationales est chargée : d’organiser et d’animer les actions de coopération, dans le domaine de la culture, avec les organisations internationales spécialisées, notamment l’UNESCO et l’ALESCO; de participer, en liaison avec les structures concernées du secteur, à la préparation des conférences internationales liées au secteur de la culture; de préparer et de suivre la coordination de l’action du secteur culturel au sein de la commission nationale de l’UNESCO et de l’ALESCO. Art. 8. La direction de la formation et de la règlementation a pour mission de préparer et de mettre en œuvre la politique de formation et de perfectionnement des personnels du secteur de la culture. Elle élabore également les projets de textes législatifs et réglementaires. A ce titre, elle est chargée : d’organiser le système de formation et de perfectionnement du secteur devant fournir les personnels nécessaires à une prise en charge correcte de l’action culturelle; d’impulser, de suivre et de contrôler les actions de formation menées par les établissements de formation relevant du secteur; de préparer, en liaison avec les autres directions, les projets de textes législatifs et réglementaires devant régir le secteur. Elle comprend deux sous-directions: la sous-direction de la formation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 198.2
  • la sous-direction de la réglementation.
  1. La sous-direction de la formation est chargée: de resencer les besoins en formation des différents domaines du secteur de la culture;
  • de déterminer, en liaison avec les établissements du secteur, les profils de formation nécessaires à la prise en charge correcte de l’action culturelle et de proposer les programmes et les modalités de leur enseignement;
  • d’étudier et de mettre au point, en liaison avec les établissements de formation, les méthodes et techniques de formation correspondant aux besoins du secteur; de suivre et de coordonner l’action de formation des établissements sous tutelle;
  • d’évaluer régulièrement l’insertion du personnel formé dans le secteur de la cuture et l’impact de son action;
  • de promouvoir, en relation avec les ministères et les institutions spéciaisées, l’enseignement des disciplines artistiques et culturelles dans les établissements d’enseignement; d’assister les conservatoires des collectivités locales dans l’organisation de l’enseignement des disciplines artistiques et de suivre les résultats de leur action;
  • d’organiser, au bénéfice des travailleurs du secteur de la formation permanente, et de veiller à la réalisation des objectifs nationaux d’alphabétisation et d’arabisation ; de faire annuellement le bilan de réalisation de la politique de formation du secteur.
  1. La sous-direction de la réglementation est chargée : de préparer, en liaison avec les services concernés, les projets de textes législatifs et réglementaires devant régir le secteur; d’entreprendre toute étude visant à évaluer l’application de textes législatifs et réglementaires du secteur et de préparer, à la lumière de l’expérience, les propositions nécessaires à leur enrichissement; d’élaborer, en liaison avec les autres directions, les statuts des personnels du secteur de la culture dans le cadre de l’application du statut général du travailleur;
  • d’étudier, en liaison avec les entreprises sous tutelle, les textes relatifs à la gestion socialiste des entreprises et de proposer leur adaptation au domaine de la culture;
  • de suivre l’application des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur et de suivre l’examen des dossiers ayant des aspects litigieux; d’étudier les projets de textes législatifs et réglementaires émanant des autres départements ministériels soumis à l’avis du ministère;
  • d’étudier et de préparer, du point de vue juridique, l’avis du ministère, sur les engagements

31 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’Algérie, dans le cadre des protocoles, accords et conventions internationaux liés au secteur de | la culture;

  • d’étudier et de préparer l’adaptation de la législation nationale régissant le secteur de la culture, conformément aux engagements internationaux du pays. Art. 9. - La direction de la planification et des réalisations est chargée : 4
  • de préparer, en liaison avec les autres directions et les établissements sous tutelle, les projets de plans de développement du secteur, dans le cadre de l’élaboration du plan national de développement;
  • de recueillir, d’étudier et de classer les données statistiques nécessaires au suivi et à l’impulsion de l’évolution du secteur de la culture;
  • de suivre et d’impulser la réalisation des plans et programmes annuels de développement du secteur et d’établir, à chaque fin d’exercice, le bilan de leur exécution; de coordonner la préparation du programme annuel d’importation du secteur et de suivre son exécution par les organismes et entreprises sous tutelle;
  • d’assurer la représentation du ministère de la culture auprès des instances nationales d’élaboration du plan national. Elle comprend trois sous-directions:
  • la sous-direction de la planification, -la sous-direction des statistiques,
  • la sous-direction des réalisations.
  1. La sous-direction de la planification est chargée:
  • de mettre au point, en liaison avec le ministère chargé de la planification, les méthodes d’élaboration des plans de développement du secteur de la culture et de veiller à la coordination des activités de planification et de programmation des services centraux et des établissements sous tutelle;
  • de préparer, en collaboration avc les autres directions et les entreprises relevant du ministère de la culture, les projets de plans et programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur; -de préparer, en liaison avec le ministère chargé de la planification, l’intégration des plans et programmes du secteur de la culture, dans les plans nationaux de développement.
  1. La sous-direction des statistiques est chargée: d’élaborer, en liaison avec le ministère chargé des statistiques, un système d’organisation des activités statistiques au sein du secteur de la culture; de recuellir, d’analyser, d’exploiter et de diffuser les informations statistiques nécessaires au suivi et au contrôle de l’évolution du secteur.
  2. La sous-direction des réalisations est chargée: de recencer annuellement les projets et programmes inscrits au plan de développement du secteur et de programmer les études nécessaires à leur réalisation; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1207
  • de suivre, conjointement avec les structures concernées, les programmes de construction et d’équipement relatifs à la réalisation des objectifs planifiés;
  • de préparer le programme annuel d’importation du, secteur et de suivre son exécution par les organismes et entreprises sous tutelle; de préparer, en liaison avec les structures concernées, les crédits annuels de palement nécessaires au financement des projets inscrits et d’en suivre l’utilisation ; de mettre au point les documents techniques et réglementaires relatifs à la passation et à la notification des marchés; d’établir annuellement le bilan de réalisation des objectifs planifiés du secteur. Art. 10. La direction de l’administration générale a pour mission;
  • de préparer et d’exécuter le budget de fonctionnement du ministère; -de mettre à la disposition des services du ministère les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à leur fonctionnement;
  • de réaliser les dépenses afférentes au budget d’équipement;
  • d’assurer la tutelle administrative et financière des établissements et entreprises sous tutelle, Elle comprend trois sous-directions: la sous-direction des personnels,
  • la sous-direction du budget et du contrôle,
  • la sous-direction des moyens généraux.
  1. La sous-direction des personnels est chargée
  • de recruter les personnels de l’administration centrale et des services extérieurs du ministère ;
  • de promouvoir une politique de plein emploi du personnel du secteur de la culture et d’assurer les relations avec les représentants élus des travailleurs;
  • de susciter l’organisation des œuvres sociales en faveur des personnels du secteur de la culture et de suivre leur fonctionnemnt;
  • d’organiser les concours et examens professionnels du secteur.
  1. La sous-direction des budgets et du contrôle est chargée :
  • de préparer et d’exécuter le budget de fonetionnement du ministère;
  • d’assurer la réalisation financière-du budget d’équipement;
  • d’étudier et de proposer les budgets desstablis sements et entreprises sous tutelle; de suivre et de contrôler la gestion saintetrative et financière des établissements et entreprises sous tutelle,

1208 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. La sous-direction des moyens généraux est chargée : de mettre à la disposition de l’administration centrale et des services extérieurs du ministère, les moyens matériels nécessaires à leur fonctionnement;
  • d’entretenir les biens meubles et immeubles affectés au ministère;
  • de suivre l’utilisation du parc automobile et d’assurer son entretien;
  • d’exécuter les opérations relatives aux missions et déplacements. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 août 1982. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décrets du ler août 1982 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1er août 1982, M. Ahmed AKROUR est nommé sous-directeur de la prévention et de la lutte contre les parasites et maladies. Par décret du 1er août 1982, M. Larbi HANED est nommé sous-directeur des moyens généraux. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret n° 82-297 du 28 août 1982 modifiant et complétant le décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l’enseignement maritime. Le Président de la République Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu l’ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974 portant création de l’institut supérieur maritime, Vu le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 relatif aux titres et brevets de la marine marchande, Vu le décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l’enseignement maritime, Decrète : Article 1er. - Il est créé, au sein de l’institut supérieur maritime, le diplôme d’ingénieur mécanicien de la marine marchande dans le cadre du régime des études fixé à l’annexe 1 jointe à l’original du présent décret REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1981 Art. 2. Le régime des études, pour l’obtention du dipiôme de capitaine au long cours, est fixé conformément à l’annexe II jointe à l’original du présent décret. Art. 3. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Art. 4. Le présent decrét sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 août 1982. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 20 juin 1982 modifiant l’arrêté du 28 avril 1982 portant ouverture d’up concours d’entrée à l’école nationale d’administration. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création d’une école rationale d’administration, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifiée, relatif a l’élaboration et à la publication de certains actes à caractere réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du front de libération nationale, Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, modifié, relatif au fonctionnement de l’école nationale d’ad. ministration et notamment son article 14; Vu l’arrêté du 4 octobre 1966 relatif au concours d’entrée à l’école nationale d’administration, Vu l’arrêté du 28 avril 1982 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’école nationale d’administration. Arrête : Article 1er. - L’arrêté du 28 avril 1982, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : < Art. 1er. Un concours, pour le recrutement de quatre cents (400) éléves en premiére année de l’école nationale d’administration, est ouvert à partir du 9 septembre 1982 ». Art. 2. - Le directeur de l’école nationale d’administration est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera pubilé au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1982 Djelloul KHATIB

31 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1209 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’ornres MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres ouvert național et international n° 523/E BIS Un appel d’offres ouvert national et international est lancé pour la réalisation d’un projet de construcction en préfabriqué :

  • ensemble de bureau, cantine, salle de répétition infirmerie - parking. Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, direction des affaires financières et des approvisionnements, 21, Bd des Martyrs, Alger. La date de remise des offres est fixée au 16 septembre 1982, délai de rigueur. L’enveloppe extérieure anonyme, sans indication de la firme, devra porter la mention: Appel d’offres nº 523/E bis - Ne pas ouvrir >. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.Α., sous-direction de l’équipement, 21 boulevard des Martyrs-Alger, bureau 355, nouvel immeuble, Alger, contre la somme de cinq cents dinars algériens (500 DA) représentant les frais d’établisement du cahier des charges. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres ouvert national nº 576/E Un appel d’offres ouvert national est lancé pour la construction d’un centre relais à Morhad (daïra de Aïn Sefra). Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe et pli cacheté à la radiodiffusion télévision algérienne, commission d’ouverture des plis, 21, Bd des Martyrs - Alger. La date de remise des offres est fixée au 16 septembre 1982, délai de rigueur. Il est rappelé que les plis ne portant pas la mention
  • Appel d’offres n° 576/E Ne pas ouvrir > seraient décachetés et considérés comme nuls. L’enveloppe extérieure ne doit porter aucune mention sur l’identité du soumissionnaire. Le dossier pourra être demandé ou retiré à la RTA, sous-direction de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars algériens (200 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres ouvert national nº 578/E Un appel d’offres ouvert national est lancé pour la construction d’un centre relais à Djebel Zer (daïra de Béni-Ounif). Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, commission d’ouverture des plis, 21, Bd des Martyrs, Alger. La date de remise des offres est fixée au 16 septembre 1982, délai de rigueur. Il est rappelé que les plis ne portant pas la mention < Appel d’offres n° 578/E Ne pas ouvrir > seraient décachetés et considérés comme nuls. L’enveloppe exterieure ne doit porter aucune mention sur l’identité du soumissionnaire. Le dossier pourra être demandé ou retiré à la RTA, sous-direction de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars algériens (200 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres ouvert national nº 577/E Un appel d’offres ouvert national est lancé pour la construction d’un centre relais à Mekter (daïra de Aïn Sefra). Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, commission d’ouverture des plis, 21, Bd des Martyrs Alger. La date de remise des offres est fixée au 16 septembre 1982, délai de rigueur. Il est rappelé que les plis ne portant pas la mention < Appel d’offres n° 577/E - Ne pas ouvrir > seraient décachetés et considérés commé nuls. L’enveloppe extérieure ne doit porter aucune mehtion sur l’identité du soumissionnaire. Le dossier pourra être domandé ou retiré à la R.T.A. sous-direction de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars algériens (200 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges,

1210 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Subdivision territoriale de Mazouna Daira de Mazouna Commune de Ouarizane Opération n° N. 5.591.1.603.00.001 Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres est ouvert en vue de la réfection d’un chemin Ouarizane - Ouled Ali. Les travaux consistent au terrassement, à la scarification, construction de plate-forme et revëtement bi-couche. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la subdivision des infrastructures de base, cité des 100 logements, bloc n° 22, Maouna (wilaya de Mostaganem). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au président de l’assemblée populaire communale de Ouarizane (daïra de Mazouna), dans un délai de trente (30) jours, à dater de la publication du présent avis. L’enveloppe extérieure devra porter la mention: < Appel d’offres ouvert - Réfection d’un chemin sur 7 km à Ouarizane Ouled Ali ». Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA D’ALGER DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Avis d’appel d’offres ouvert national eti international nº 6/82 DIB La wilaya d’Alger (direction des infrastructures de base) lance un avis d’appel d’offres national et international pour la réalisation de la rocade sud d’Alger - Lot routes et ouvrages conrants entre Ben Aknoun et Zéralda (longueur 20 km). Les travaux comprennent : Sections: -1 installation de chantier - 2 préparations de du terrain 3 terrassements 4 assainissements 5 chaussées - 6 accotements pistes trottoirs, bordures 7 ouvrages d’art courants 8 équipements routier

  • 9 protections - 10 travaux accessoires 11 prestations en régie. Les dossiers techniques sont disponibles et doivent être retirés à la direction des infrastructures de base (sous-direction des travaux neufs), sise au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dès la publication du présent avis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1982 Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI-DMP du 4 mai 1981 du ministre du commerce, doivent être déposées à la direction des infrastructures de base (bureau des marchés), dans les 90 jours, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d’offres national et international n° 6/82 DIB-SDTN - Ne pas ouvrir >. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant cent quatre vint (180) jours et seront libres de soumissionner pour un ou plusieurs lots. WILAYA DE BECHAR DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Sous-direction des moyens de réalisation Avis d’appel d’offres ouvert national Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un C.E.M. 600/200, avec installations sportives, à Igli Lot unique (daïra de Béni Abbès). Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers soit à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Béchar, sous-direction de la construction, soit au bureau d’études polyvalent de la wilaya de Béchar. Les offres doivent être adressées ou déposées, sous double enveloppe cachetée, portant la mention de l’appel d’offres, à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Béchar. Seules les offres accompagnées des documents Justificatifs définis par la circulaire n° 21/DGCI- DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, sont admises lors de l’ouverture des plis. La date de clôture est fixée à vingt-et-un (21) jours, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, a compter de leur dépôt. WILAYA DE BECHAR DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres national Un avis d’appel d’offres national est lancé en vue de la réalisation d’une polyclinique à Igli Lot unique - (daïra de Béni Abbès). Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers soit à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Béchar, sous-direction de la construction, soit au bureau d’études polyvalent de la wilaya de Béchar,

31 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres doivent être adressées ou déposées, sous double enveloppe cachetée portant la mention de l’appel d’offres, à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Béchar. Seules les offres accompagnées des documents Justificatifs définis par la circulaire n° 21/DGCI- DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, sont admises lors de l’ouverture des plis. La date de clôture est fixée à un (1) mois, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de leur dépôt. WILAYA DE MEDEA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE (DIB) DE MEDEA Avis d’appel d’offres ouvert national et international Un avis d’appel d’offres ouvert national et International est lancé en vue de la fourniture, au parc à matériel de la direction des infrastructures de base de la wilaya de Médéa, le matériel ci-après : 1°) 6 épandeuses de liant tractée de 1.000 a 1.200 L de capacité, avec système de chauffage et lance de répandage et équipement correspondant; 2°) 6 rouleaux vibrants de 500 kg à 1 tonne avec siège. Les fournisseurs intéressés par cette affaire sont invités à se présenter au parc à matériel de la direction des infrastructures de base de la wilaya de Médéa, sise à Aïn Deheb, Damiette, Médéa, pour obtenir les renseignements nécessaires à l’étabilssement de leurs offres. Cet appel d’offres s’adresse uniquement aux seuls fabricants et producteurs de ce matériel tel que défini par la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les offres ou propositions, accompagnées des pièces reglementaires, devront parvenir au directeur des infrastructures de base de la wilaya de Médéa (bureau des marchés), cité Khatiri Bensouna, Médéa (Algerie), dans les trente (30) jours, délal de rigueur, suivant la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée l’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante : « Appel d’offres de fourniture de matériel de travaux publics Ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 1211 WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 27/82 DUCH-SDC Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une maternité type C à Bouzaréah (Alger). Lots: Gros-œuvre; V.R.D.; Etanchéité. Les candidats intéressés doivent se présenter, pour le retrait du dossier, à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, sous-direction des constructions, sise, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger). Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI-DMP-81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, (Bureau des marchés) sis, 135, rue de Iripoli Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d’offres n° 27/82 DUCH-SDC - Ne pas ouvrir >. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 28/82 DUCH-SDC Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une maternité type Bà Bir Mourad Raïs (Alger). Lots: Gros-œuvre; V.R.D.; Etanchéité. Les candidats intéressés doivent se présenter, pour le retrait du dossier, à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, sous-direction des constructions, sise, 135, rue de Tripoll, Husein Dey (Alger). Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI-DMP-81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sis 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis, sous double enveloppe

1212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 198.2 cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d’offres n° 28/82 DUCH-SDC- Ne pas ouvrir ». WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 29/82 DUCH-SDC Un appel d’offres ouvert est lancé “en vue de la construction d’un technicum à Dar El Beida (Alger). Les candidats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier, au bureau d’études de la wilaya d’Alger (B.E.W.A.), sis 2, rue de la Liberté, Alger. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI-DMP-81 du 4 mal 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, sis 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d’offres n° 29/82 DUCH-SDC Ne pas ouvrir ». - Imprimerie Officielle Aiger 7, 8 et MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSON TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offre ouvert national nº 579/E Un appel d’offres ouvert national est lancé pour la construction d’un centre relais à Beni-Ounif. Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe et pli cacheté à la radiodiffusion télévision algérienne, commission d’ouverture des plis, 21, Bd des Martyrs, Alger. La date de remise des offres est fixée au 16 septembre 1982, délai de rigueur. Il est rappelé que les plis ne portant pas la mention < Appel d’offres n° 579/E Ne pa souvrir, seralent décachetés et considérés comme nuls. L’enveloppe extérieure ne doit porter aucune mention sur l’identité du soumissionnaire. Le dossier pourra être demandé ou retiré à la R.T.A. sous-direction de l’équipement, 21, boulevard des Martyrs, Alger, au bureau 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars algériens (200 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. 13, Avenue Abdelkader Benbarek