Décret exécutif n° 92-11 du 9 janvier 1992 portant création de la chambre nationale des métiers
TITRE I — DENOMINATION SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une chambre nationale des métiers par abréviation « C.N.M. » constituée par les chambres régionales des métiers créées par le décret n° 92-10 du 9 janvier 1992 susvisé, ci-après désignée la <<< Chambre ».
Article 2
فتح المادةLa chambre nationale des métiers est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'artisanat.
Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLe siège de la chambre est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'artisanat.
TITRE II — MISSIONS
Article 4
فتح المادةLa C.N.M est, au plan national, l'institution représentative des intérêts du secteur de l'artisanat et des métiers.
Elle participe à l'élaboration des programmes nationaux visant la préservation et le développement du secteur de l'artisanat et des métiers.
A ce titre, elle effectue les synthèses des propositions émises par les chambres régionales des métiers et organise la concertation avec les institutions et organismes publics.
Article 5
فتح المادةLa chambre formule des avis à la demande des pouvoirs publics et émet des suggestions sur les matières relevant des chambres régionales des métiers.
Elle définit et organise également, en relation avec les chambres régionales des métiers, les conditions d'accès aux différents métiers.
Article 6
فتح المادةElle prête son concours aux chambres régionales des métiers, notamment en créant et gérant des services communs destinés à aider et coordonner leurs actions locales et régionales.
Article 7
فتح المادةLa chambre est chargée de développer la concertation avec les différentes organisations professionnelles de l'artisanat, les différents secteurs, notamment l'agriculture, le commerce, la formation, l'emploi, l'industrie, la culture et le tourisme. Elle est également chargée de promouvoir la coopération avec les organismes étrangers de même nature.
Article 8
فتح المادةLa chambre effectue, à titre onéreux, toutes études et réalise toutes prestations qui lui sont confiées par les chambres régionales des métiers et par les tiers.
TITRE III ORGANISATION FONCTIONNEMENT La chambre est dotée des organes suivants :
1) l'assemblée générale;
2) le bureau exécutif.
Article 10
فتح المادةL'assemblée générale de la chambre est composée : du ministre chargé de l'artisanat ou de son représentant, des présidents des chambres régionales des métiers, du ministre chargé de la formation professionnelle ou de son représentant, du ministre chargé du commerce ou de son représentant, du directeur général du centre d'études et de recherche sur les professions et les qualifications (C.E.R.P.E.Q.), du directeur général de l'agence nationale de l'artisanat traditionnel, du secrétaire général de la chambre.
Article 11
فتح المادةL'assemblée générale élit un bureau exécutif dont les membres sont renouvelables dans les deux (2) mois qui suivent chaque renouvellement de la composante du conseil d'administration des chambres régionales des métiers.
Les membres sortants sont rééligibles.
Article 12
فتح المادةLe bureau exécutif de la chambre est ❘ composé du président de la chambre et de quatre (4) vice-présidents élus par et parmi les présidents des chambres régionales des métiers.
Il se réunit au minimum une fois par bimestre avec le secrétaire général de la chambre à l'effet d'examiner l'état d'avancement du programme général d'activité et de prendre les mesures qui s'imposent pour faire respecter les priorités et échéances arrêtées par l'assemblée générale.
Le représentant du ministre chargé de l'artisanat assiste aux réunions du bureau exécutif.
Article 13
فتح المادةLe mandat de membre du bureau exécutif est gratuit; cependant, les membres du bureau exécutif peuvent recevoir des indemnités selon un barême fixé par le règlement intérieur.
Article 14
فتح المادةLes commissions instituées au sein de la chambre sont composées de représentants des chambres régionales des métiers et des personnels exerçant à titre permanent au sein de la chambre.
La chambre peut créer, éventuellement, des commissions ad hoc pour étudier des questions particulières liées à son objet.
Article 15
فتح المادةLes commissions de la chambre, prévues à l'article 13 ci-dessus, sont les suivantes :
1) la commission des finances;
2) la commission du personnel exerçant au sein des chambres régionales des métiers et de la chambre nationale;
3) la commission de l'orientation de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'emploi ;
4) la commission de l'implantation des activités artisanales et de la planification;
5) la commission des affaires économiques, du crédit et de la fiscalité;
6) la commission des études juridiques et de la réglementation.
Les commissions sont chargées d'examiner les questions relevant de leur domaine et d'en soumettre les conclusions à l'assemblée générale.
Article 16
فتح المادةLes modalités de désignation des membres des commissions et leurs attributions sont définies dans le règlement intérieur de la chambre.
Article 17
فتح المادةLe président de la chambre peut participer aux travaux de ces commissions.
Article 18
فتح المادةL'assemblée générale se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an sur convocation de son président.
Elle peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l'artisanat, du président ou de la majorité de ses membres.
L'assemblée générale extraordinaire convoquée par le ministre chargé de l'artisanat, se tient sous sa présidence ou celle de son représentant.
Article 19
فتح المادةLe président de la chambre est chargé d'adresser à chaque membre de l'assemblée une convocation précisant l'ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 20
فتح المادةL'assemblée générale ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers, au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale se réunit valablement après une deuxième convocation Ket délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de l'assemblée générale interviennent à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 21
فتح المادةLes délibérations de l'assemblée générale donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre ad hoc et signés conjointement par le président et par le secrétaire général de la chambre.
Les procès-verbaux sont communiqués à l'ensemble des membres de l'assemblée générale et à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations.
Article 22
فتح المادةL'assemblée générale de la chambre délibère, notamment, sur : * les avis et propositions émanant des chambres régionales des métiers; * les études et propositions présentées par les commissions de la chambre ; * l'adoption du programme général d'activité de la chambre; * le projet de budget et les comptes de la chambre ; * l'acceptation des dons et legs conformément à la réglementation en vigueur; * le projet d'acquisition, d'aliénation et d'échanges de biens immeubles dans le cadre de la réglementation en vigueur; * l'approbation du rapport annuel d'activité ainsi que les comptes de gestion.
Article 23
فتح المادةLe secrétaire général de la chambre est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l'artisanat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes,
Article 24
فتح المادةLe secrétaire général assure la direction de la chambre en conformité avec les directives et les orientations du bureau exécutif.
A ce titre : il représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile, il élabore le projet du budget, ordonnance et engage les dépenses de la chambre dans les limites des crédits inscrits, il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel de la chambre, il réalise les études et travaux arrêtés par l'assemblée générale, il prépare les 'comptes de fin d'exercice qu'il adresse aux autorités compétentes conformément à la réglementation en vigueur, -il veille à la protection et à la sauvegarde du patrimoine de la chambre.
Article 25
فتح المادةLe secrétaire général prépare les travaux de l'assemblée générale et du bureau exécutif et en assure le secrétariat.
Article 26
فتح المادةLe réglement intérieur de la chambre est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Il doit notamment préciser l'organisation des services de la chambre, leur nombre et la nature des emplois permanents.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé des finances fixera le montant du fonds social.
Article 28
فتح المادةLes sujétions et missions de service public pesant sur la chambre sont déterminées par un cahier des charges approuvé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 29
فتح المادةLes comptes de la chambre sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont effectués conformément à la réglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةL'exercice financier est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 31
فتح المادةLe budget de la chambre comprend :
1) En recettes : * la quote-part du produit des cotisations annuelles versées par les chambres régionales des métiers; * les subventions éventuelles de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics et privés ; * les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur; * le produit des études, des publications et services effectués par la chambre pour le compte des chambres régionales des métiers ou de tiers; * * les dons et legs; * toutes autres ressources liées à l'activité de la chambre.
2) En dépenses : * * les dépenses de fonctionnement et d'entretien ; * les dépenses d'équipement et de maintenance du patrimoine de la chambre ; * les cotisations éventuelles versées aux organismes nationaux et internationaux.
Article 32
فتح المادةLe projet de budget et les comptes d'exploitation prévisionnels de la chambre nationale sont soumis, après délibération de l'assemblée générale, à l'approbation de l'autorité de tutelle avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 33
فتح المادةLa chambre est soumise aux contrôles prévus par la réglementation en vigueur.
Article 34
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 janvier 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 97-101
« Le décret n° 92-11 du 9 janvier 1992 susvisé est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 97-101
Décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada fonctionnement de la chambre nationale de 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l'organisation et le l'artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 92-12
Décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992 portant création de l'agence nationale de l'artisanat traditionnel (A.N.A.R.T.)
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