Décret n° 83-551 du ler octobre 1983 fixant les modalités d'établissement de tenue et de mise à jour du fichier national des artisans et des coopératives artisanales
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe fichier national des artisans et des coopératives artisanales, instituě par l'article 24 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, est établi, tenu et mis à jour dans les conditions et formes prévues par le présent décret.
Article 2
فتح المادةLe fichier national des artisans et des coopératives artisanales centralise les informations afférentes aux artisans et aux coopératives artisanales au sens de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée.
A ce titre, le fichier national reprend, d'une manière systématique, toutes les indications et mentions portées dans les formes légales en vigueur sur le registre 1678 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l'artisanat et des métiers tenu au niveau de chaque wilaya et se rapportant à: la raison sociale, la wilaya d'implantation,
- la commune d'implantation, le nom de la voie ou de la rue de l'entreprise, la nature de l'activité, le corps de métiers, le type d'artisan: artisanat d'art, de production ou de service, la nature de l'entreprise : individuelle ou coopérative, le statut du gestionnaire, le numéro d'ordre chronologique d'enregistrement.
Le fichier est complété par toute autre information afférente à la situation des artisans et des coopératives, obtenue par l'exploitation des demandes d'inscription au registre, et formulée selon les procédures prévues par les articles 17 à 19 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée.
Article 3
فتح المادةLe fichier national des artisans et des coopératives artisanales est tenu par l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP), sous le contrôle et la surveillance du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire, selon l'énumération, la classification et la codification des activités artisanales et des corps de métiers édictés par la réglementation.
Article 4
فتح المادةLe fichier national constitue une source de référence pour toutes les activités artisanales, au sens de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée et doit refléter l'état des inscriptions au registre de l'artisanat et des métiers au niveau de chaque wilaya, tel que prévu à l'article 2, alinéa 2 du présent décret.
TITRE II — DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA TENUE DU FICHIER NATIONAL
Article 5
فتح المادةLe fichier national des artisans et des coopératives artisanales est constitué initialement sur la base des inscriptions au registre de l'artisanat et des extraits du registre des métiers pour les coopératives établies conformément aux lois et règlements en vigueur par le wali.
A cet effet, une copie conforme de toute inscription au registre de l'artisanat et des métiers, établie par le wall sur modèle réglementaire, est transmise par ses soins à l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP), accompagné de la demande des intéressés.
La transmission de ces documents doit être faite dans le mois qui suit la délivrance de l'inscription au registre des artisans ou de l'extrait du registre des métiers, selon la procédure fixée à l'article 19 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983
Article 6
فتح المادةLe fichier national peut être complété, le cas échéant, sur la base des fichiers partiels ou sectoriels existant, auprès des administrations économiques concernées, selon des règles édictées par l'article 6 du décret n° 82-100 du 29 janvier 1983 susvisé.
Article 7
فتح المادةA la réception des documents visés à l'article 4 du présent décret, l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP) procède au contrôle technique des indications portées sur la copie conforme de l'inscription au registre de l'artisanat ou de l'extrait du registre des métiers pour les coopératives artisanales ainsi que des éléments portés sur le dossier réglementaire de demande, au regard de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, en vue de s'assurer avant la transcription au fichier: de la concordance des informations portées sur l'inscription au registre de l'artisanat ou sur l'extrait du registre des métiers avec celles portées sur le dossier de base y afférent,
- du respect de la classification et de la codification réglementaire de l'activité artisanale portée sur les documents.
Article 8
فتح المادةLes informations complémentaires obtenues dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 du présent décret, ne sont portées sur le fichier national qu'après vérification et recoupement pour s'assurer de leur fiabilité.
Article 9
فتح المادةLe fichier national centralise l'ensemble des artisans et des coopératives artisanales autorisés à exercer conformément à la loi et enregistre l'évolution des éléments les plus caractéristiques de leurs activités.
L'organisation technique du fichier et son contenu sont définis par le directeur général de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP) et soumis, pour approbation, au conseil d'administration.
TITRE III — DE LA MISE A JOUR DU FICHIER NATIONAL
Article 10
فتح المادةLa mise à jour du fichier national consiste en l'enregistrement systématique : de toute modification des éléments constitutifs du fichier sur la base de mentions marginales ou modifications apportées au registre des artisans ou de l'extrait du registre des métiers. des modifications des autres informations constitutives du fichier sur la base de nouveaux éléments d'informations apportés au dossier réglementaire.
Article 11
فتح المادةLes cas de suspension provisoire de l'activité artisanale, telle que prévue par l'article 42 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, sont portés à la connaissance de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP) par le wall, par ampliation de l'arrêté qu'il a pris. 4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةLes radiations prévues par les articles 40, | 41, 42 (3) et 43 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, sont portées par le wall à la connaissance de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP), dans le mois qui suit la radiation ou le retrait définitif du registre de l'artisanat et des métiers.
Article 13
فتح المادةEn cas de vente dans les conditions prévues par l'article 46 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, il peut être procédé à la radiation de l'artisan vendeur, s'il ne répond plus aux critères légaux de l'artisan et il sera fait application, dans ce cas, des dispositions de l'article 12 ci-dessus,
Article 14
فتح المادةDans les situations prévues aux articles 47, 50 et 56 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, mention marginale est portée sur le registre de la wilaya par référence à la disposition légale dont il est fait application, suivie de la date d'inscription de ladite mention et de la signature de l'agent de la wilaya qualifié pour la tenue du registre de l'artisanat et des métiers.
Ampliation de ces mentions est faite à l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP) dans les formes réglementaires.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 15
فتح المادةA la demande de l'autorité de tutelle, l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP) établit les synthèses de tableaux statistiques sur la base des données du fichier national et fournit des indications sur les grandes tendances d'évolution des activités artisanales, dans le cadre de la connaissance du suivi du secteur privé et de son rôle dans l'économie nationale.
Article 16
فتح المادةLes informations du fichier national peuvent être mises à la disposition des administrations et opérateurs publics, dans le cadre de l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans de développement, selon les modalités qui seront définies par arrêté du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, sous réserve des mesures à observer par l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP), en vue d'assurer le respect de la vie privée des personnes inscrites et de préserver le secret professionnel de fabrication.
Article 17
فتح المادةLes dispositions prévues par le décret n° 72-134 du 13 mai 1972 susvisé, sont applicables aux informations du fichier national des artisans et des coopératives artisanales.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler octobre 1983.
Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1679
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 83-735
Décret n° 83-735 du 17 décembre 1983 portant énumération, classification et codification des secteurs d'activités artisanales et des corps de métiers
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 décembre 1983 portant organisation interne de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP)
-
Décret n° 83-550
Décret n° 83-550 du ler octobre 1983 portant organisation du registre de l'artisanat et des métiers
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.