Décret exécutif n° 92-10 du 9 janvier 1992 portant industrielle
TITRE I — Dénomination Siège - Tutelle
Article 1er
فتح المادةIl est créé huit (08) chambres régionales des métiers organisées conformément aux dispositions du présent décret. Le siège social ainsi que les circonscriptions territoriales qui composent chacune d'elles sont fixés en annexe du présent décret.
Article 2
فتح المادةLa chambre régionale des métiers, par abréviation : << C.R.M. », et ci-après désignée « la chambre », est un établissement public, à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'artisanat.
Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLa création ou la dissolution de toute chambre, s'effectue par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'artisanat après avis de la chambre nationale des métiers.
Le siège social ainsi que les circonscriptions territoriales qui composent chaque nouvelle chambre sont fixés, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'artisanat.
Toute modification intervient dans la même forme que celle prévue à l'alinéa précédent.
TITRE II — Objet Missions
Article 4
فتح المادةLa chambre est l'institution représentative de la défense des intérêts du secteur des métiers en vue d'en assurer la protection et la promotion. tion Elle permanente constitue un entre cadre les de rencontres artisans et et les de concertapouvoirs publics au niveau régional.
Article 5
فتح المادةLa chambre a pour mission :
1) de sauvegarder, conjointement avec les organismes publics et privés concernés, les intérêts professionnels et sociaux des artisans et de proposer des mesures pour la consolidation et le développement du secteur des métiers et d'apporter un soutien aux artisans et coopératives artisanales.
A ce titre, elle est chargée notamment : de conseiller les artisans sur toutes les questions se rapportant aux techniques artisanales ainsi qu'en matière d'organisation, de gestion comptable et administrative; d'organiser la vulgarisation des techniques modernes et la diffusion de la documentation appropriée; d'orienter et de conseiller les artisans dans le choix de leur installation; de les informer sur les possibilités d'accès aux crédits bancaires et sur les facilités et avantages fiscaux divers accordés aux différents métiers ainsi que sur les possibilités et les modalités d'accès aux terrains, aux locaux et aux approvisionnements ; de définir avec les secteurs concernés les règles d'éthique en matière d'exercice de la profession et en veillant à leur préservation ;
2) d'organiser et/ou d'assurer l'apprentissage, la formation, le perfectionnement professionnel par la mise en place de systèmes d'information en direction des jeunes, des familles et des artisans sur les possibilités offertes par l'apprentissage; d'organiser des services de placement des apprentis; d'aider les artisans dans l'accomplissement des formalités relatives au contrat d'apprentissage; de participer au fonctionnement de centres de formation artisanalé par la mise à disposition de maîtres d'apprentissage, le choix des filières de formation et l'élaboration de programmes pédagogiques ; d'étudier les candidatures et de formuler des avis aux demandes d'accès au titre de maître artisan selon les modalités arrêtées par la chambre nationale des métiers; de mettre en œuvre, dans le cadre de la formation continue, des cours préparant directement aux examens pour l'obtention d'une qualification professionnelle reconnue ; d'organiser, sous le contrôle de l'autorité chargée de la formation professionnelle, des tests de qualification permettant de déterminer le niveau de compétence et les aptitudes des artisans et des travailleurs ; d'organiser des cours, stages et séminaires de perfectionnement, d'initiation à la gestion d'entreprises artisanales; d'encourager la création de coopératives artisanales, de groupements et de services communs en vue de la défense des intérêts des artisans; de procéder à des études et enquêtes concernant les intérêts sociaux de la profession artisanale ; de participer à l'organisation d'expositions locales, régionales, nationales et internationales ; de participer à la promotion de l'exportation des produits et services artisanaux ; de tenir les fichiers locaux et régionaux du secteur de l'artisanat et des métiers sur la base des informations recueillies à partir des registres de l'artisanat et des métiers tenus par les communes; de participer à l'organisation des professions artisanales et à la réglementation des corps de métiers ; d'encourager l'intégration du secteur des métiers dans les activités économiques du pays.
Article 6
فتح المادةDans ses relations avec les organismes publics, la chambre agit en tant que cadre de consultation et de proposition sur toutes questions relatives à la profession artisanale et notamment, sur les dispositifs à caractère réglementaire.
Article 7
فتح المادةLa chambre peut créer et gérer des établissements se rapportant à l'activité artisanale.
TITRE III — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةPeuvent être membres de la chambre : les artisans au sens de l'article 3 de la loi n° 82-12 du 20 août 1982 susvisée; les travailleurs permanents exerçant dans une entreprise artisanale et possédant une qualification professionnelle attestée soit par un diplôme soit par un apprentissage préalable.
Article 9
فتح المادةPeut adhérer librement à la chambre régionale tout artisan régulièrement inscrit au registre de l'artisanat et des métiers du lieu où il exerce son activité ainsi que le travailleur exerçant à titre permanent dans une entreprise artisanale du ressort de son entreprise.
Les modalités d'adhésion sont définies par le règlement intérieur de la chambre.
Article 10
فتح المادةLa chambre est constituée :
a) au niveau local: de sections territoriales correspondant soit aux limites administratives des wilayas concernées soit à un découpage préalablement établi par l'autorité de tutelle;
b) au niveau régional: d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration.
Article 11
فتح المادةLa section territoriale comprend sept (07) catégories professionnelles regroupant les corps de métiers définis à l'article 4 du décret n° 83-735 du 17 décembre 1983 susvisé :
1. - Des sections ;
Chaque catégorie professionnelle élit ses membres pour une durée de quatre (04) ans renouvelable par tiers à raison de : quatre (04) représentants des artisans élus par leurs pairs; un (01) représentant des travailleurs salariés des entreprises artisanales élu par les électeurs de sa catégorie.
Article 12
فتح المادةLes conditions d'éligibilité, les modalités d'organisation et de déroulement des élections au niveau des sections et au sein des différentes instances de la chambre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Article 13
فتح المادةLa section territoriale élit parmi ses membres un président et deux (02) vice-présidents ayant obligatoirement la qualité d'artisan chef d'entreprise et appartenant à des catégories professionnelles différentes.
Article 14
فتح المادةLes sections se réunissent, au minimum, une fois par trimestre. Chaque séance doit être annoncée au conseil d'administration huit (08) jours à l'avance avec l'indication de l'ordre du jour.
Le président du conseil d'administration peut assister aux séances des sections avec voix consultative; il peut déléguer un membre du conseil d'administration.
Article 15
فتح المادةLes sections ne peuvent valablement délibérer que si la moitié de leurs membres sont présents.
Les travaux des séances sont dirigés par le président de la section ou en cas d'empêchement, par un vice-président.
Article 16
فتح المادةA la demande du conseil d'administration, les sections donnent leur avis sur toutes les questions qui leur sont soumises.
La chambre doit obligatoirement demander l'avis des sections sur les questions suivantes :
1) l'élection des membres des commissions techniques visées à l'article 28 ci-dessous ;
2) l'établissement du budget, la vérification des comptes, les opérations d'emprunt;
3) l'acquisition et la vente de biens immobiliers;
4) les règlements ou mesures relatifs à l'apprentissage ;
5) les projets de textes réglementaires relatifs à l'artisanat;
6) l'élaboration des règlements des examens d'artisans et maître-artisans;
8) l'élaboration du règlement intérieur des chambres régionales des métiers;
7) la désignation des présidents des commissions d'examen dans le domaine de l'apprentissage.
Article 17
فتح المادةLes sections peuvent être chargées par la chambre de l'étude des questions relatives :
1) au placement des apprentis et des jeunes travailleurs dans les entreprises artisanales exerçant dans leur circonscription administrative;
2) à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d'organisation et de contrôle de l'apprentissage.
2. Du conseil d'administration :
Article 18
فتح المادةLes sections territoriales d'une même chambre régionale des métiers constituent l'assemblée générale de la chambre. L'assemblée générale élit les membres du conseil d'administration siégeant avec voix délibérative.
Article 19
فتح المادةLes membres du conseil d'administration de la chambre siégeant avec voix délibérative sont : les présidents des sections; les membres élus par l'assemblée générale dans les limites suivantes : six (06) artisans chefs d'entreprises; trois (03) travailleurs salariés exerçant à titre permanent dans une entreprise artisanale.
Participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative: le secrétaire générale de la chambre ; un représentant de chacun des secteurs de l'artisanat, de la formation professionnelle, du commerce et de l'emploi implantés dans la circonscription territoriale de la chambre. des représentants des associations professionnelles artisanales, locales ou régionales régulièrement constituées.
Les modalités de représentation et de désignation de ces derniers sont fixées par le règlement intérieur de la chambre.
Article 20
فتح المادةLe mandat d'administrateur est gratuit; toutefois, les administrateurs peuvent percevoir des indemnités selon un barême fixé par le règlement intérieur.
Article 21
فتح المادةLe mandat des membres élus par l'assemblée générale de la chambre est de quatre (04) années, renouvelable par tiers.
Article 22
فتح المادةLe conseil d'administration élit parmi ses membres siégeant avec voix délibérative un (01) président et deux (02) vice-présidents.
Ne sont éligibles à ces fonctions que les représentants élus parmi les artisans chefs d'entreprise.
Article 23
فتح المادةEn cas d'interruption du mandat d'un membre d'une section territoriale ou du conseil d'administration, il sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes que pour sa désignation.
Article 24
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire quatre (04) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque les circonstances l'exigent, à la demande de son président, de la majorité de ses membre ou à l'initiative de l'autorité de tutelle.
Une convocation est adressée par le président à chacun des membres du conseil précisant la date et l'ordre du jour de la réunion quinze (15) jours avant la tenue de celle-ci.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (08) jours.
L'ordre du jour est établi par le président du conseil d'administration ou l'autorité de tutelle qui a initié la réunion.
Article 25
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement membres. Si qu'en le quorum présence n'est des pas atteint deux , tiers le conseil de ses se réunit valablement après une deuxième convocation dans les huit (08) jours et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 26
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration, donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux numérotés et répertoriés sur un registre tenu au niveau du secrétariat général de la chambre.
Ils sont communiqués aux membres du conseil d'administration et à la chambre nationale des métiers.
Article 27
فتح المادةLe conseil d'administration délibère, notamment, sur : le programme d'action de la chambre et en suit l'exécution avec les sections; le projet de budget élaboré par le président de la | chambre; les comptes d'exploitation et les comptes de fin d'exercice de la chambre ; les comptes-rendus et rapports d'exécution des programmes de travail mis en œuvre par les commissions techniques; l'acquisition ou l'aliénation de tous biens liés à son objet; les emprunts.
En outre, le conseil d'administration : contribue à l'élaboration du règlement intérieur de la chambre ; coordonne et développe la concertation entre les sections relevant de sa circonscription et avec les autres chambres; décide, après avis de l'autorité de tutelle, la création de toute œuvre ou institution pouvant servir les intérêts de la profession.
Article 28
فتح المادةLe président du conseil d'administration a le titre de président de chambre. Il assure la direction des travaux du conseil d'administration et veille à l'exécution des décisions qui y sont prises et à la réalisation des programmes d'actions de la chambre.
Il établit le rapport annuel d'activité de la chambre qu'il adresse à la chambre nationale des métiers et aux walis concernés par la chambre.
3. DES COMMISSIONS TECHNIQUES
Article 29
فتح المادةLes commissions techniques dont la composition est fixée par le règlement intérieur de la chambre sont au nombre de trois (03): la commission de l'apprentissage et de la formation; la commission des affaires économiques et de la promotion des activités artisanales; la commission de la réglementation et du fichier régional de l'artisanat.
Art.. 30. Les commissions techniques sont des organes d'études chargés d'examiner les questions relevant de leur domaine et d'en soumettre les conclusions au conseil d'administration.
Article 31
فتح المادةEn cas de nécessité, le président de la chambre constitue une ou plusieurs commissions ad-hoc en vue de l'étude de problèmes spécifiques. *.
4. DU SECRETAIRE GENERAL DE LA CHAMBRE
Article 32
فتح المادةLe secrétaire général de la chambre est nommé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, sur proposition du conseil d'administration.
Article 33
فتح المادةLe secrétaire général assure la direction des services de la chambre en conformité avec les directives et les orientations du conseil d'administration.
Dans le cadre de ses fonctions, le secrétaire général de la chambre : représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile ; exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel de la chambre ; élabore le budget, ordonnance et engage les dépenses dans les limites des crédits inscrits au budget; prépare les comptes de fin d'exercice qu'il adresse aux autorités compétentes conformément à la réglementation en vigueur ; veille à la réalisation des études et travaux arrêtés par le conseil d'administration; veille à la protection et à la sauvegarde du patrimoine de la chambre.
Article 34
فتح المادةLe secrétaire général de la chambre prépare les travaux du conseil d'administration et en assure le secrétariat.
Article 35
فتح المادةLe secrétaire général de la chambre assure` le secrétariat des commissions techniques.
Article 36
فتح المادةL'organisation et le fonctionnement de la chambre sont fixés par un règlement intérieur approuvé par l'autorité de tutelle.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 37
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé des finances fixera le montant du fonds social.
Article 38
فتح المادةLes sujétions et missions de service public pesant sur la chambre sont déterminées par un cahier des charges approuvé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 39
فتح المادةLes comptes de la chambre, sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont effectués conformément à la réglementation en vigueur.
Article 40
فتح المادةL'exercice financier est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 41
فتح المادةLe budget de la chambre comprend :
1) En recettes : * les droits d'adhésion et les cotisations de ses membres; * les subventions éventuelles de l'Etat, des collectivités publiques et des organismes publics et privés ; * les emprunts contractés dans le cadre de la législation en vigueur ; * les produits des études et services effectués par la chambre pour le compte des adhérents ou de tiers; * les revenus provenant des biens appartenant à la chambre; * * les dons et legs; * toutes autres ressources liées à l'activité de la chambre;
2) En dépenses : * les dépenses de fonctionnement et d'entretien; * les dépenses d'équipement; * les cotisations éventuelles versées aux organismes nationaux et internationaux.
Article 42
فتح المادةChaque chambre verse annuellement une contribution à la chambre nationale des métiers.
Cette contribution est calculée pour chaque chambre compte tenu du nombre de ses adhérents.
Son taux et son assiette sont fixés, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'artisanat après avis du conseil d'administration de la chambre concernée.
Article 43
فتح المادةLe projet de budget et les comptes d'exploitation prévisionnels de la chambre sont soumis après délibération du conseil d'administration, à l'approbation de l'autorité de tutelle avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 44
فتح المادةLa chambre est soumise aux contrôles prévus par la réglementation en vigueur.
Article 45
فتح المادةLes fonctions des membres élus de la chambre ne sont pas rémunérées.
Toutefois, il peut être attribué des frais de mandat et des frais de déplacement.
Le montant de ces frais est fixé par le conseil d'administration de la chambre après avis de la chambre nationale.
Article 46
فتح المادةLes droits d'adhésion à la chambre ainsi que les cotisations annuelles des membres sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé des finances.
Article 47
فتح المادةLes dispositions du présent décret se substituent à celles relatives à l'artisanat contenues dans l'article 5, alinéa 2 et l'article 7 du décret n° 87-172 du 1er août 1987 susvisé.
Article 48
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 janvier 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
Annexe Fixant les sièges et les sections territoriales des C.R.M.
SIEGE SECTIONS TERRITORIALES DE LA C.R.M. COMPOSANT LA C.R.M.
TEBESSA Tébessa, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Khenchela TLEMCEN Tlemcen, Béchar, El Bayadh, Tindouf, Naâma, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès TIZI OUZOU Tizi Ouzou, Bouira, Boumerdès, Béjaïa ALGER Alger, Chlef, Djelfa, Blida, Médéa, Tipaza, Aïn Defla, Tissemsilt ANNABA Annaba, Skikda, Guelma, El Tarf, Souk Ahras CONSTANTINE Constantine, Jijel, Sétif, M'Sila, Bordj Bou Arréridj, Mila Oran, Tiaret, Saïda, Mostaganem, ORAN Mascara, Relizane, Adrar GHARDAIΑ Ghardaïa, Laghouat, Tamanghasset, Ouargla, El Oued, Illizi
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« Le décret exécutif n° 92-10 du 9 janvier 1992, susvisé, est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 97-100
Décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada correspondant au 29 mars 1997 portant statut-type-de la coopérative 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l'organisation et le fonctionnement des chambres de l'artisanat et des métiers
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant les droits d'adhésion aux chambres régionales des métiers ainsi que les cotisations annuelles des membres
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Décret exécutif n° 92-11
Décret exécutif n° 92-11 du 9 janvier 1992 portant création de la chambre nationale des métiers
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Décret exécutif n° 92-12
Décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992 portant création de l'agence nationale de l'artisanat traditionnel (A.N.A.R.T.)
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