Décret n° 75-58 du 29 avril 1975 modifiant et complétant l'article 22 du décret n° 74-197 du 1er octobre 1974 relatif à la composition des conseils exécutifs de wilayas
Article 1er
فتح المادةLa présente loi complète les dispositions de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, par les dispositions relatives au contrat de « management >>».
Ces dispositions sont intégrées au livre II, titre IX: « Des contrats portant sur la prestation de services ». << Chapitre I bis Du contrat de management
Section I — Du contrat de management
Article 1er
فتح المادةLe contrat de management est le contrat par lequel un partenaire qui jouit d'une réputation bien établie, dénommé gestionnaire, s'engage à gérer au nom et pour le compte d'une entreprise publique économique ou d'une société d'économie mixte, moyennant rémunération, tout ou partie du patrimoine de cette dernière, en y apportant son label, selon ses normes et standards et à la faire bénéficier de ses réseaux de promotion et de vente.
Section II — Des obligations de l'entreprise publique ou de la société d'économie mixte
Article 2
فتح المادةL'entreprise publique économique ou la société d'économie mixte s'oblige à conserver le bien géré en bon état pendant la durée de l'exploitation et à le garder libre de tout engagement à l'exception de ceux qui n'affectent pas son bon fonctionnement.
Article 3
فتح المادةL'entreprise publique économique ou la société d'économie mixte met à la disposition du gestionnaire tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission et doit contracter toutes les assurances de nature à garantir la conservation et la préservation du bien géré.
Section III — Des obligations du gestionnaire :
Article 4
فتح المادةLe gestionnaire s'engage à viser l'optimisation de la rentabilité économique et financière du bien, ainsi que la conquête de marchés extérieurs par, notamment, la valorisation des produits et des services fournis.
Article 5
فتح المادةLe gestionnaire doit gérer le bien conformément au niveau requis, il doit mettre en œuvre les moyens nécessaires et prévoir toutes les activités qui découlent d'une façon générale et habituelle du type d'exploitation objet du contrat.
Article 6
فتح المادةLe gestionnaire est tenu de souscrire l'ensemble des assurances le garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il pourrait encourir en raison des dommages corporels, moraux et matériels causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers à l'occasion de l'exploitation du patrimoine géré.
Article 7
فتح المادةLe gestionnaire est tenu de fournir au propriétaire tous renseignements sur l'exécution du contrat et de lui rendre périodiquement compte de sa gestion.
Article 8
فتح المادةLa rémunération du gestionnaire est fixée dans le contrat; elle doit être conforme aux usages consacrés en la matière.
Section IV — De la fin du contrat de management
Article 9
فتح المادةLe contrat de management prend fin par l'expiration de la durée pour laquelle il a été conclu. Il peut également être dénoncé pour non respect des engagements réciproques.
Article 10
فتح المادةL'une et l'autre des parties peut à tout moment résilier le contrat, à charge pour elle d'indemniser son partenaire du préjudice découlant de cette résiliation. >>>
Article 2
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 février 1989.
Chadli BENDJEDID «»
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أُلغي بموجب Loi n° 83-01
« Les articles 751, 752, 753, 755, 757, 753, 759, 760, 761, 762, 765, 766, 768, 770 et 771 de l'ordonnance 'n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, sont abrogés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 Art. -Sous réserve des disposition »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 85-19
Décret n° 85-19 du 2 février 1985 portant création de l'entreprise nationale de réalisation d'ouvrages souterrains (ENROS)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.