Décret n° 88-230 du 5 novembre 1988 portant organisation du registre de l'artisanat et des métiers
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe registre de l'artisanat et des métiers, institué par la loi n° 82-12 du 28 août 1982, modifiée et complétée, est tenu au niveau de chaque assemblée populaire communale dans les conditions et formes déterminées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةLe registre de l'artisanat et des métiers se subdivise en deux registres : un registre des coopératives qui reçoit l'inscription des coopératives artisanales au sens des articles 11 et 12 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, légalement constituées. un registre des artisans qui reçoit l'inscription des artisans, à titre individuel, répondant aux conditions de qualification et d'aptitude définies par la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée;
Article 3
فتح المادةLes registres sont côtés et paraphés par le président du tribunal territorialement compétent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1988
TITRE II — DE L'INSCRIPTION, DE LA TENUE DU REGISTRE 'DE L'ARTISANAT ET DES METIERS
Section I — De l'inscription
Article 4
فتح المادةConformément aux conditions, formes et procédures prévues par la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée et notamment son article 17, toute personne physique répondant aux conditions de capacité et d'aptitude, de nationalité algérienne ou le mandataire de toute coopérative artisanale créée ou en voie de création par devant le président de l'assemblée populaire communale du lieu d'implantation de l'activité est en droit de formuler une demande d'inscription.
Article 5
فتح المادةLa demande d'inscription est établie sur un formulaire fourni par l'assemblée populaire communale du lieu d'exercice de l'activité.
Le président de l'assemblée populaire communale ou son préposé, s'assure sur la base de tout document administratif probant: de l'identité de l'intéressé, de sa résidence, de ses qualifications professionnelles requises sur la base de certificats, attestations, titres délivrés par. tout centre de formation professionnelle, technique ou d'apprentissage ainsi que de tout autre titre de qualification ou expérience reconnu équivalent.
Article 6
فتح المادةLe dossier ainsi formalisé sera déposé auprès de l'assemblée populaire communale.
Après les vérifications effectuées, il est délivré à l'intéressé, sur le champ, un récépissé provisoire d'inscription au registre de l'artisanat et des métiers.
L'inscription provisoire vaut autorisation d'exercice pour tous les artisans et coopératives inscrits et ce, conformément à l'article 19 modifié de la loi n° 82-12-du 28 avril 1982 susvisée.
Article 7
فتح المادةToute mention modificative ou rectificative au registre de l'artisanat et des métiers doit être justifiée par l'intéressé qui aura à présenter tout document probant exigé par la réglementation en vigueur.
Art. 8, - En cas de refus pour l'une des causes prévues à l'article 20 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, le rejet motivé est mentionné sur le formulaire d'inscription et fait l'objet d'une notification à l'intéressé dans un délai qui ne saurait excédèr soixante (60) jours à compter de la date de délivrance du récépissé provisoire et ce, pour servir et valoir ce que de droit.
Section II — De la tenue du registre de l'artisanat et des métiers
Article 9
فتح المادةLa forme et le contenu du registre de l'artisanat et des métiers sont définis par arrêté.
Ce registre indique les noms et prénoms, âge, adresses et qualifications professionnelles des personnes assujetties à l'inscription ainsi que toute indication déterminée par la réglementation permettant l'identification, le suivi des activités des artisans et coopératives. artisanales.
Il comporte: des énonciations obligatoires, des mentions marginales et, des mentions additionnelles.
Article 10
فتح المادةLes inscriptions sur le registre sont des écritures publiques sous forme authentique.
Toute altération, rature ou surcharge sur les inscriptions, sur la carte de l'artisan ou sur l'extrait du registre pour la coopérative entraîne leur nullité.
Article 11
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale est responsable de la tenue et de la mise à jour du registre de l'artisanat et des métiers notamment, toute inscription, mention, modification ou radiation. Il est tenu de transmettre toutes ces informations à l'organisme chargé du fichier national des artisans et des coopératives artisanales.
Article 12
فتح المادةL'inscription au registre de l'artisanat est individuelle et personnelle. Celle-ci comporte attribution, à chaque artisan d'une carte professionnelle dont la forme et le contenu sont déterminés par arrêté.
Article 13
فتح المادةLa carte d'artisan établie, datée et signée par le président de l'assemblée populaire communale est délivrée à l'intéressé contre remise, du récepissé provisoire.
Les mêmes dispositions s'appliquent dans le cas de la délivrance de l'extrait du registre pour les coopératives.
Article 14
فتح المادةEn cas de perte ou de destruction de la carte d'artisan ou de l'extrait du registre des coopératives, il est délivré à l'intéressé ou à la coopérative un duplicata emportant les mêmes effets de droit et portant la mention obligatoire « duplicata ».
Section III — de la cession et radiation
Article 15
فتح المادةTout artisan est tenu, au plus tard dans les deux (2) mois de cessation de son activité artisanale, d'en faire déclaration au président de l'assemblée populaire communale qui en prend acte aux fins de radiation du registre de l'artisanat et des métiers.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1207
Article 16
فتح المادةSauf continuation de l'activité artisanale dans les conditions et formes prévues par les articles 47, 48 et 49 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, toute cessation d'activité artisanale par la suite du décès de l'artisan doit être déclarée au moment de l'ouverture de l'héritage.
En cas de vente, il est fait application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée.
Article 17
فتح المادةIl est procédé conformément à la loi, à toute annonce légale afférente à : l'incapacité civile, la mise sous curatelle, la liquidation amiable d'une coopérative artisanale, la dissolution volontaire de la coopérative, la gérance libre.
Article 18
فتح المادةLorsqu'il y a association de deux ou plusieurs artisans inscrits pour la formation d'une coopérative, il est procédé à l'inscription de la nouvelle coopérative et à la transcription de la nouvelle situation des associés en mentions additionnelles.
Il est en outre apposé sur la carte d'artisan individuel de chaque associé la mention en gros caractère et lisible <<< artisan coopérateur ».
Article 19
فتح المادةLorsqu'il y a fusion de deux ou plusieurs coopératives, il est procédé à l'inscription de la nouvelle coopérative et à la radiation des coopérations antérieures.
Lorsqu'il y a scission d'une coopérative en deux ou plusieurs coopératives, il est procédé à d'autant d'inscriptions qu'il y a de nouvelles coopératives, l'ancienne inscription demeure pour les besoins de la liquidation amiable, valable trois (3) mois après la constatation de la scission en vue de déterminer le partage de l'actif et du passif et la conservation des archives de l'ancienne coopérative. Passé ce délai, la radiation est d'office.
Article 20
فتح المادةIl est procédé par le président de l'assemblée populaire communale à la radiation de l'artisan dans le cas où l'outil de travail a fait l'objet d'une saisie et mise aux enchères conformément à la loi.
Cette disposition s'applique également à la coopérative. En outre, la radiation est prononcée en cas de dissolution volontaire.
TITRE III — DISPOSITIONS FINALES
Article 21
فتح المادةHormis les mentions obligatoires, les autres informations du registre de l'artisanat et des métiers sont confidentielles et ne peuvent être communiquées qu'aux autorités légalement habilitées.
Toutes mesures doivent être prises en vue d'assurer le respect de la vie privée des personnes inscrites et de préserver tout secret professionnel de fabrication.
Article 22
فتح المادةPendant un délai de deux années à compter de la date de publication du présent décret, les artisans individuels et les coopératives artisanales déjà inscrits, selon les procédures antérieures, ont le droit sur simple demande appuyée de leur ancien registre de commerce de se faire inscrire au registre de l'artisanat et des métiers.
Article 23
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, et notamment toutes celles prévues par le décret n° 83-550 du ler octobre 1983.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la Républiqe algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1988.
Chadli BENDJEDID.
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 82-12
- يلغي Décret n° 83-550
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