Décret n° 87-42 du 10 février 1987 modifiant et complétant le décret n° 82 148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l'exercice des activités des transports terrestres
Article 1er
فتح المادةLes mesures relatives à l'exercice des activités des transports terrestres, objet du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé, font l'objet des dispositions du present texte.
A ce titre, certaines dispositions du décret mentionné à l'article 1er ci-dessus sont modifiées et/ou complétées.
Article 2
فتح المادةIl est inséré au décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé un article 7 bis ainsi libellé
Article 7 bis
فتح المادةDes comités de coordination par secteur de production seront constitués pour réaliser une utilisation optimale des moyens et pour arrêter les plans et programmes de transports définis à l'article 14 du présent décret.
Un arrêté du ministre des transports fixera les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités de coordination de secteurs ».
Article 3
فتح المادةL'article 12 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est ainsi rédigé : < Art. 12. Pour l'exécution des prestations de transport public routier de marchandises, sont instituées :
a) une zone de camionnage urbain, constituée par le centre et les environs immédiats des agglomérations;
b) une zone normale couvrant l'ensemble du territoire national.
Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'intérieur et des collectivités locales fixera les conditions de création et de fonctionnenement des zones indiquées aux a) et b) ci-dessus.
Les conditions d'intervention des opérateurs mentionnés à l'article 4 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé seront fixées par arrêté du ministre des transports ».
Article 4
فتح المادةL'article 13 est ainsi rédigé :
« Art. 13. La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) et la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.) sont désignées comme opérateurs à vocation nationale autour desquels doivent s'organiser les transports terrestres de marchandises. A ce titre, elles sont chargées d'assurer les transports visés aux alinéas a, bet c de l'article 11 du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 161 Sous réserve des dispositions relatives au transport pour propre compte, décrit dans l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres, les besoins de transports non assurés aux conditions fixées à l'article 1er du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé sont pris en charge par les moyens détenus par les opérateurs publics des différents secteurs de l'économie nationale, organisés en entreprises de transports publics spécialisés ou au titre du propre compte.
La mise en œuvre et la coordination des transports, notamment le transport combiné intermodal, feront l'objet d'un arrêté du ministre des transports qui fixera les modalités d'application ».
Article 5
فتح المادةL'article 16 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est ainsi rédigé : < Art. 16. Les entreprises de transports publics créées par les collectivités locales interviennent principalement pour la satisfaction des besoins de transport de la wilaya ou de la commune.
A titre exceptionnel ou à titre complémentaire aux opérateurs à vocation nationale visés à l'article 13 du présent décret, les entreprises relevant des collectivités locales peuvent exécuter les prestations énoncées à l'alinéa a) de l'article 11 du présent décret dans le cadre des plans national ou de wilaya de transports de marchandises.
Un arrêté du ministre des transports définira, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».
Article 6
فتح المادةL'article 17 du décret n° 82-148 du 17, avril 1982 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 17. Des entreprises de transport public de marchandises peuvent être créées par des personnes physiques ou morales de statut privé.
Elles interviennent dans les mêmes conditions que les entreprises de transport public relevant des collectivités locales dans l'exercice de leurs activités en la matière. Elles sont soumises à l'agrément dans le cadre de l'investissement économique privé national lorsqu'elles exploitent trois (3) véhicules et plus ou une capacité égale ou supérieure à trente (30) tonnes de charge utile, et les dispositions législatives et réglementaires régissant la profession.
Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de la planification fixera les modalités d'application du présent article ».
Article 7
فتح المادةL'article 18 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit :
Art. 18. Les entreprises à vocation nationale dont l'activité principale réside en la manutention, le magasinage, le transit, le stockage et la distribution, peuvent assurer les transports liés à ces activités dans la zone normale couvrant l'ensemble du territoire national. Les autres entreprises de même objet peuvent assurer les transports liés à ces activités, principalement dans la wilaya à laquelle 162 JOURNAL OFFICIEL DE LA elles appartiennent. Elles peuvent, toutefois, à titre exceptionnel ou à titre complémentaire aux entreprises à vocation nationale visées ci-dessus, intervenir dans leur zone >.
Article 8
فتح المادةL'article 22 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit: < Art. 22. - La charge utile globale du ou des véhicules autorisés à exécuter des transports pour propre compte au bénéfice d'une personne physique ou morale de statut privé est déterminée selon les besoins des transports directement liés à l'exercice de son activité principale.
L'organisation de la prise en charge de cette exigence de transport est réalisée par la détermination : du niveau des besoins de transport à partir de la nature, du volume et des caractéristiques de l'activité principale ;
- de la part de demande de transport susceptible d'être assurée par les capacités disponibles de transport public.
Dans ce cadre et en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, tout véhicule automobile dont la capacité utile est supérieure à 10 tonnes ne peut être utilisé pour le transport pour propre compte qu'après que son propriétaire ait obtenu l'autorisation de circuler.
Un arrêté du ministre des transports fixera les conditions et modalités d'application du présent article >.
Article 9
فتح المادةIl est inséré au décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé, un article 22 bis ainsi libellé :
Art. 22 bic. - Les véhicules destinés au transport pour propre compte visés aux articles 21 et 22 ci-dessus peuvent, dans le cadre du parcours à vide, exécuter des prestations de transport pour le compte de tiers sous la coordination des comités visés à l'article 7 bis. Ils peuvent également, en cas de baisse provisoire d'activité, être livrés en location aux entreprises de transport public de marchandises pour une durée d'un (1) an renouvelable une fois.
A titre exceptionnel, des autorisations au voyage ou des autorisations de location peuvent être délivrées aux opérateurs détenant des parcs pour propre compte, pour exécuter des prestations nécessaires au maintien de l'activité économique de la wilaya, sous réserve que ces transports ne puissent être exécutés par les moyens de transport public autorisés. La durée des autorisations est en fonction des circonstances qui les motivent.
Un arrêté du ministre des transports fixera les modalités d'application du présent article
Article 10
فتح المادةL'article 24 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 24. - Les transports terrestres de voyageurs sont classés comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987
a) les transports réguliers obéissant à un itinéraire et une fréquence déterminés et publiés à l'avance, prenant et laissant des voyageurs en des points désignés de leur itinéraire.
Ils comprennent:
1. les liaisons d'intérêt national constituées par? * les lignes axiales reliant entre eux, sur longues distances, les centres importants;
2. les liaisons d'intérêt régional constituées par * les lignes reliant entre elles deux (2) à plusieurs wilayas ;
3. les liaisons d'intérêt local constituées par : * les lignes reliant, entre elles, les communes et les localités à l'intérieur d'une même wilaya;
b) les transports occasionnels répondant à des besoins généraux et périodiques du public, effectués à la demande d'une personne ou d'un groupe, et ramenant les voyageurs à leur point de départ.
c) les transports organisés par les communes, effectués à l'intérieur des limites d'une commune ou de son périmètre urbain,
d) les transports terrestres de voyageurs qualifiés de spécifiques », objet de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée.
Les conditions et modalités d'organisation des transports cités au présent article seront arrêtées par le ministre des transports et, le cas échéant, par le ministre des transports et le ministre concerné ».
Article 11
فتح المادةL'article 26 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: < Art. 26- Les services ferroviaires de transports urbains et suburbains de voyageurs sont effectués par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) sur les axes où les besoins sont massifs et réguliers >.
Article 12
فتح المادةL'article 27 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est modifié :
Article 27
فتح المادةLes entreprises publiques de transports de voyageurs sont chargées d'assurer, de façon principale, les transports publics routiers de voyageurs sur les liaisons d'intérêt national définis à l'article 24 ci-dessus ».
Article 13
فتح المادةL'article 28 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est ainsi rédigé : < Art. 28. - Les entreprises de transports publics de voyageurs créées par les collectivités locales exécutent les transports sur les liaisons d'intérêt local définies à l'article 24 ci-dessus.
Ces entreprises peuvent, le cas échéant, en complément aux opérateurs à vocation nationale, être 11 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA autorisées à exploiter, dans les mêmes conditions, les lignes définies comme liaison d'intérêt national dans le cadre des plans national et de wilaya de transport de voyageurs.
Les entreprises de transports urbains et suburbains relevant des collectivités locales exécutent les transports définis à l'article 24, a) 3°, ci-dessus.
Les entreprises relevant du ministère des transports et exerçant dans les agglomérations importantes peuvent exécuter les prestations définies au paragraphe c de l'article 24 ci-dessus.
Un plan de transport et de circulation est mis en œuvre à l'intérieur du périmètre urbain d'une ou plusieurs communes d'une même wilaya, sous l'autorité des services de transports de wilaya, en liaison avec les services compétents et après avis du ou des assemblées populaires communales concernées ».
Article 14
فتح المادةL'article 29 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est modifié et complété comme suit,
Article 29
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, les personnes physiques ou morales de statut privé peuvent créer des entreprises de transport public de voyageurs pour assurer, dans le cadre des dispositions de l'article 31 ci-dessous, des prestations sur les liaisons d'intérêt local. Elles peuvent, en complément aux opérateurs publics de transport de voyageurs, être autorisées à intervenir dans les mêmes conditions sur les liaisons d'intérêt régional ou national.
Ces agents d'exécution de statut privé, visés ci-dessus, exploitant trois (3) véhicules et plus ou une capacité égale ou supérieure à cent quatre vingt (180) places, sont soumis à la formalité de l'agrément dans le cadre de l'investissement économique privé national, et les dispositions législatives et réglementaires régissant la profession. Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de la planification fixera les modalités d'application du présent article ». 7 Art. 15. L'article 30 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est complété comme suit: < Art. 30. un arrêté conjoint du ministre des transports et ... du ministre des postes et télécommunications fixera les modalités d'application du présent article >.
Article 16
فتح المادةIl est inséré au décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé un article 32 bis ainsi libellé : < Art. 32 bis. - Il est institué, au niveau de chaque wilaya, un comité technique consultatif chargé de donner son avis sur les questions d'ordre général intéressant l'organisation et le fonctionnement des transports terrestres dans la wilaya considérée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 Les attributions, la composition et le fonctionnement du comité technique consultatif sont fixés par arrêté du ministre des transports >.
Article 17
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 février 1987.
Chadli BENDJEDID.
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Décret exécutif n° 90-79
Decret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant règlementation du transport de matières dangereuses,
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Arrêté
Arrêté du 5 octobre 1987 fixant les conditions et les modalités d'acquisition et de mise en circulation de certains véhicules assurant des transports pour propre compte, au profit des personnes physiques ou morales de statut privé
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Arrêté
Arrêté du 20 mai 1987 fixant les conditions et modalités d'exercice des activités de transports publics routiers de marchandises et/ou de voyageurs par des personnes physiques ou morales de statut privé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mai 1987 fixant les procédures d'agrément en vue d'entreprendre des activités de transports publics routiers de marchandises et/ou de voyageurs par les personnes physiques ou morales de statut privé
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