Décret n° 87-171 du ler août 1987 portant réorganisation de la chambre nationale de commerce
Article 2
فتح المادةLa chambre nationale de commerce, par abréviation « C.N.C. » est un établissement public à caractère industriel et commercial. Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et désignée ci-après « C.N.C. » .
Article 3
فتح المادةLa C.N.C. est placée sous la tutelle du ministre du commerce. Son siège est fixé à Alger Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre du commerce.
TITRE II — OBJET MISSION
Article 4
فتح المادةLa C.N.C. a pour mission, dans le cadre du plan national de développement économique et en relation avec les administrations et organismes concernés: de participer à l'élaboration et à l'exécution des programmes d'action visant le développement du commerce, d'organiser la concertation entre les opérateurs économiques nationaux et entre ceux-ci et les pouvoirs publics, ! de proposer et de mettre en œuvre toute mesure visant le renforcement de l'intégration économique, le développement de la sous-traitance, la promotion de la recherche-industrie et l'encouragement de l'innovation, de préparer et de mettre en œuvre tout dispositif ou mesure visant à obtenir l'amélioration des performances de l'appareil économique national.
A ce titre, la C.N.C. est chargée :
1. d'étudier l'évolution de la situation du marché des produits et services et de soumettre aux pouvoirs publics toute proposition de nature à améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'appareil national de production, d'approvisionnement et de distribution ainsi que les mécanismes institutionnels de régulation économique,
2. d'orienter, de coordonner et d'assurer le suivi de l'intervention des opérateurs économiques nationaux envue de réaliser le développement équilibré du obligations et responsabilités des comptables; marché national des biens et services.
A cet effet, elle examine avec les autorités concernées, la situation des différentes branches de l'activité économique et leurs perspectives d'évolution,
3. d'orienter et de coordonner les activités des chambres de commerce de wilaya,
4. d'apporter sa contribution à l'élaboration des décisions économiques relatives à l'investissement économique privé en matière de choix d'activités à promouvoir, d'intégration économique, d'aménagement du territoire et de complémentarité avec l'investissement public,
5. de préparer dans le cadre du programme général du commerce extérieur et compte tenu des priorités établies, la programmation des approvisionnements du secteur privé de production et d'en assurer la cohérence et le suivi,
6. d'entreprendre toute action visant 4 la promotion des exportations de biens et services et d'apporter son concours aux organismes compétents pour l'organisation des foires, salons spécialisés et autres manifestations économiques,
7. de mettre en relation d'affaires les producteurs nationaux et les agents économiques étrangers et de les assister techniquement en coordination avec les organismes compétents,
8. de contribuer, sous l'égide des institutions et organismes concernés, à la mise en œuvre des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels dans les différents domaines professionnels,
9. de délivrer, pour les marchandises destinées à l'exportation, les certificats d'origines exigés par les partenaires étrangers, dans le cas où les chambres de commerce de wilaya ne sont pas en mesure de le faire, notamment pour des raisons d'authentification,
10. d'intervenir en qualité de conciliateur à la demande des opérateurs économiques nationaux pour favoriser le règlement amiable de tout litige sans préjudice de la compétence des tribunaux, En outre, la chambre nationale de commerce est chargée, sur instructions de l'autorité de tutelle: de participer, en qualité de représentant de l'Algérie, à la constitution des chambres de commerce mixtes avec ses homologues étrangères, d'adhérer aux associations internationales ou régionales de chambres de commerce, حث d'entretenir des relations de coopération avec les chambres de commerce étrangères.
Article 5
فتح المادةPour mener à bien sa mission, la C.N.C. peut: engager des enquêtes à caractère socio-économique en liaison avec son objet ou nécessaires à la réalisation de ses travaux, organiser des séminaires, rencontres, journées d'études dont le contenu se rapporte à son objet, installer en son sein un centre de documentation chargé de la collecte, l'exploitation et la diffusion de l'ensemble des données économiques, régissant les secteurs d'activités de l'économie nationale, réaliser toutes études liées à son objet, éditer et diffuser, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, toutes études, résultats de travaux, revues se rapportant à son objet et/ou intéressant l'activité des opérateurs économiques nationaux,
- créer et gérer dans le cadre de la promotion de la qualité des biens et services et après accord du ministère du commerce, des centres d'assistance technique à la production et à la commercialisation.
TITRE III — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa C.N.C. est dotée d'un conseil d'administration présidé par un membre élu parmi les présidents des sections spécialisées de la C.N.C.
Le président du conseil d'administration a le titre de président de la C.N.C.
Le président de la C.N.C. assure la direction des travaux du conseil d'administration.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration est composé de : un représentant du Parti. du F.L.N, deux représentants de chaque section spécialisée dont le président de section, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre du l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de la planification, un représentant du ministre des industries légères, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail, un représentant du ministre de l'industrie lourde, le directeur général de l'office national des foires et exportations (ONAFEX), le directeur général du centre national du registre du commerce (C.N.R.C.),
- le directeur général de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement économique privé national (OSCIP), le directeur général de la chambre nationale de commerce (C.N.C.).
Article 8
فتح المادةLa liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée pour une durée de trois (3) années renouvelables, par arrêté du ministre du commerce publié au Journal officiel de la Rérublique algérienne démocratique et populaire. 816 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les membres du conseil d'administration représentant le Parti du F.L.N. et les départements ministériels sont désignés par l'autorité dont ils dépendent parmi les cadres occupant un emploi supérieur.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'a expiration du mandat.
Article 9
فتح المادةLe secrétariat du conseil d'administration est assuré par le secrétaire général de la C.N.C.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, au moins quatre (4) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation : de l'autorité de tutelle ou de son président, du directeur général de la C.N.C. ou à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration.
Des convocations individuelles, précisant l'ordre du jour, sont adressées, par le directeur général de la C.N.C. aux membres du conseil d'administration, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
L'ordre du jour est établi par le président du conseil d'administration sur proposition du directeur général de la C.N.C.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence des deux-tiers au moins de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration interviennent à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procés-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre ad hoc et signés conjointement par le président et le directeur général de la C.N.C.
Les procès-verbaux sont communiqués à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations du conseil d'administration.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires après leur approbation par le ministre du commerce à l'exception de celles régis par l'article 26 ci-dessous.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration délibère notamment sur :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1987 les orientations générales de la politique de développement des activités de la C.N.C. les propositions relatives aux programmes d'activités et l'adoption du programme général d'activité, les projets de budgets et les comptes de la C.N.C., le projet de règlement intérieur de la C.N.C., les projets de programme d'équipement, les projets de contrats, accords et conventions conformément à la règlementation en vigueur, les études effectuées ou à effectuer dans le cadre de la mission générale de la C.N.C. ainsi que sur les propositions formulées par les sections spécialisées, les propositions d'adhésion de la C.N.C. aux. organismes internationaux similaires, l'acceptation des dons et legs conformément aux lols et règlements en vigueur, les projets d'acquisition, d'aliénation et d'échanges de biens immeubles dans le cadre de la législation en vigueur, l'approbation du rapport annuel d'activité ainsi que les comptes de gestion clos présentés par le directeur général, Le conseil étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de la C.N.C. et à favoriser la réalisation des objectifs de celle-ci.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises pour approbation à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur adoption.
Elles sont réputées approuvées un (1) mois après leur transmission à l'autorité de tutelle, à l'exception de celles régies par l'article 26 du présent décret.
Article 14
فتح المادةLa C.N.C. est dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre du commerce. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur général dispose dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs pour diriger les activités de la C.N.C. et assurer sa gestion et son fonctionnement.
Il est ordonnateur du budget de la C.N.C.
A ce titre: il représente la C.N.C. en justice et dans les actes de la vie civile, il élabore le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses de la C.N.C dans les limites des crédits inscrits au budget, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de la C.N.C. et nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu, il élabore le règlement intérieur de la C.N.C. et veille à son respect, 5 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 conclut tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la règlementation en vigueur et en exécution du programme d'activité de la C.N.C., il conclut, sur instruction de l'autorité de tutelle, les conventions portant création de chambres de commerce mixtes, il prépare les comptes de fin d'exercice ainsi que le rapport annuel d'activité qu'il adresse, après approbation du conseil d'administration, à l'autorité de tutelle, au ministre des finances et à la Cour des comptes, Il peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans les limites des attributions qui leur sont conférées, il est responsable de la protection et de la sauvegarde du patrimoine de la C.N.C.
Article 16
فتح المادةLe directeur général de la C.N.C. est assisté dans ses tâches par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre du commerce sur proposition du directeur général.
Article 17
فتح المادةL'organigramme de la C.N.C. est fixé par arrêté du ministre du commerce pris sur proposition du directeur général de la C.N.C. approuvée par le conseil d'administration.
TITRE IV — SECTIONS SPECIALISEES
Article 18
فتح المادةIl est créé, au sein de la C.N.C., des sections spécialisées regroupant, par secteur d'activité, les adhérents publics et privés à la C.N.C. et aux chambres de commerce de wilaya.
Article 19
فتح المادةLes sections spécialisées sont des organes internes de la C.N.C. placés sous l'autorité du directeur général.
Elles constituent l'instrument de la mise en oeuvre de la mission générale dévolue à la C.N.C.
A ce titre, les sections spécialisées représentent le cadre technique et professionnel d'organisation, de concertation de consultation et d'examen de l'ensemble des questions liées au fonctionnement des différentes branches d'activités économiques,
Article 20
فتح المادةبيد Les organes des sections spécialisées sont constitués, pour chaque branche d'activité concernée, par: l'assemblée générale des adhérents de la branche, le comité de la section spécialisée dont les membres sont élus par l'assemblée générale, le bureau de la section spécialisée dont les membres sont élus par et parmi les membres du comité de la section spécialisée.
Article 21
فتح المادةLa section spécialisée est présidée par um (1) membre élu pour une période de trois (3) années renouvelable, par et parmi les membres du bureau de la section.
L'élection du président de la section spécialisée est constatée par arrêté du ministre du commerce.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 817 Le président peut être assisté par un ou plusieurs vice-présidents élus également par et parmi les membres du bureau de la section pour une période de trois (3) années renouvelable.
Les secrétariats des organes de sections spécialisées sont assurés par les services de la C.N.C.
Article 22
فتح المادةLa création de chaque section spécialisée fait l'objet d'un arrêté interministériel pris conjointement par le ministre du commerce et le ou les ministres concernés par la branche d'activité couverte par la section spécialisée, sur recommandation du conseil d'administration et proposition du directeur général de la C.N.C.
Article 23
فتح المادةUn arrêté du ministre du commerce, pris sur rapport du directeur général de la C.N.C., détermine les modalités de fonctionnement des sections spécialisées.
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
فتح المادةLes comptes de la C.N.C. sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont effectués par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nºs 65-259 et 65-260 du 14 avril 1965 susvisés.
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets du 14 octobre 1965 susvisés, déléguer sa signature après accord du directeur général de la C.N.C.
Article 25
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation général, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration, sont déposés auprès du ministère du commerce, du ministère des finances et au greffe de la Cour des comptes.
Article 26
فتح المادةLe projet de budget et les comptes d'exploitation prévisionnels de la C.N.C. sont soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation de l'autorité de tutelle et au ministère des finances avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent conformément à la règlementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLe budget de la C.N.C. comprend :
1. En recettes : le produit des droits d'adhésion fixés par décision du ministre du commerce et du ministre des finances, la quote-part du produit des cotisations annuelles des adhérents affectée à la chambre nationale de commerce, la quote-part du produit des cotisations annuelles des adhérents perçue par la C.N.C. pour le compte des chambres de commerce de wilaya, 818 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le taux et les modalités de recouvrement des cotisations ci-dessus sont fixés conformément aux lois et règlements en vigueur, les subventions éventuelles de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics, les emprunts contractés dans le cadre de la règlementation en vigueur, le produit des études, des publications et services effectués par la C.N.C. pour le compte des adhérents ou de tiers, les dons et les legs, toute autre ressource liée à l'activité de la C.N.C.
2. En dépenses : le reversement de la quote-part du produit des cotisations annuelles des adhérents affectée aux chambres de commerce de wilaya et répartie selon les modalités fixées par arrêté du ministre du commerce et du ministre des finances, les dépenses de fonctionnement et d'entretien, les dépenses d'équipement et de maintenance du patrimoine de la C.N.C. les dépenses relatives aux subventions éventuelles allouées aux chambres de commerce de wilaya, les dépenses représentant les cotisations dues au titre de l'adhésion à des organismes internationaux, toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs définis ci-dessus.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 28
فتح المادةEn attendant la mise en place du conseil d'administration, l'organigramme provisoire de la C.N.C. est fixé par décision du ministre du commerce, prise sur proposition du directeur général.
Article 29
فتح المادةLa dissolution de la C.N.C., la liquidation et la dévolution de l'universalité de ses biens ne peuvent être prononcées que par décret.
Article 30
فتح المادةLes dispositions du décret n° 80-46 du 23 février 1980 susvisé contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er août 1987.
Chadli BENDJEDID.
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« Les décrets n° 80-46 et n° 87-171 des 23 février 1980 et 1er août 1987 susvisés, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 96-94
Décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la chambre algérienne de commerce et d'industrie
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Décret exécutif n° 96-93
Décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d'industrie
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Décret n° 87-172
Décret n° 87-172 du ler août 1987 portant réorganisation des chambres de commerce de wilaya
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