Décret exécutif n° 94-323 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 fixant le seuil minimum de fonds propres relatifs aux investissements
Article 2
فتح المادةL'expression "fonds propres" visée à l'article précédent désigne l'apport initial en capital de l'investisseur lorsqu'il s'agit d'investissements nouveaux.
Article 3
فتح المادةLe seuil minimum de fonds propres est fixé en fonction du montant de l'investissement projeté, selon les niveaux suivants: 15% du montant global de l'investissement si celui-ci est inférieur ou égal à 2 millions de dinars algériens; -20% du montant global de l'investissement si celui-ci est supérieur à 2 millions de dinars algériens et inférieur ou égal à 10 millions de dinars algériens ;
DC Sujatia DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 30% du montant global de l'investissement si celui-cí est supérieur à 10 millions de dinars algériens.
Toutefois, ces niveaux ne s'appliquent pas aux investissements réalisés dans les activités régies par des textes spécifiques.
Article 4
فتح المادة"Les dispositions ci-dessus concernent les investissements nouveaux entrepris dans le cadre d'une création, d'une extension de capacité, d'une réhabilitation ou d'une restructuration.
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux investissements visés à l'article 45 du décret législatif n° 93-12, du 5 octobre 1993, susvisé, qui sollicitent les avantages prévus par ledit décret, lorsque les investissements en question sont en cours.
Dans le cas d'investissements mis en exploitation, les fonds propres tels que définis par l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ne. doivent pas être inférieurs à 30% du coût effectif de ces investissements.
Article 5
فتح المادةLes fonds propres sont apportés en numéraire ou en nature.
Article 6
فتح المادةDans tous les cas, les demandes de financements bancaires à mettre éventuellement en place, en plus de l'apport en capital de l'investisseur pour assurer la réalisation des investissements, sont traitées par le système bancaire en conformité avec les règles et critères d'octroi des crédits.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994.
Mokdad SIFI.
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
شجرة النص
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 97-320
Décret exécutif n° 97-320 du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997 fixant les modalités d'application de l'article 43 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani promotion de l'investissement
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Décret exécutif n° 96-297
Décret exécutif n° 96-297 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 d'aide apportée au jeune promoteur
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