Décret exécutif n° 09-345 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 fixant les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale.
Article 2
فتح المادةLes cycles de formation professionnelle initiale sont sanctionnés par l'un des diplômes ci-après :
— le certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS) ;
— le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ;
— le certificat de maîtrise professionnelle (CMP) ;
— le brevet de technicien (BT) ;
— le brevet de technicien supérieur (BTS).
CHAPITRE 1 — LE CERTIFICAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE SPECIALISEE (C.F.P.S)
Article 3
فتح المادةLe certificat de formation professionnelle spécialisée, par abréviation « C.F.P.S », confère à son titulaire une qualification professionnelle de niveau 1 d'ouvrier spécialisé qui correspond à des emplois exigeant des connaissances pratiques dans la spécialité concernée.
Article 4
فتح المادةL'accès au cycle de formation professionnelle initiale sanctionné par le certificat de formation professionnelle spécialisée, dont la durée minimale de formation est fixée à douze (12) mois, est ouvert aux candidats justifiant au moins le niveau scolaire de la deuxième (2ème) année du cycle d'enseignement moyen.
CHAPITRE 2 — LE CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE (C.A.P)
Article 5
فتح المادةLe certificat d'aptitude professionnelle, par abréviation « C.A.P », confère à son titulaire une qualification professionnelle de niveau 2 d'ouvrier spécialisé qui correspond à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques dans la spécialité concernée.
Article 6
فتح المادةL'accès au cycle de formation professionnelle initiale sanctionné par le certificat d'aptitude professionnelle, dont la durée minimale de formation est fixée à douze (12) mois, est ouvert aux candidats justifiant d'un niveau scolaire de la quatrième (4ème) année du cycle d'enseignement moyen. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE 3 — LE CERTIFICAT DE MAITRISE PROFESSIONNELLE (C.M.P)
Article 7
فتح المادةLe certificat de maîtrise professionnelle, par abréviation « C.M.P », confère à son titulaire une qualification professionnelle de niveau 3 d'ouvrier et d'agent hautement qualifiés qui correspond à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques permettant la maîtrise des techniques nécessaires à la réalisation et à l'organisation d'un travail qualifié dans la spécialité concernée.
Article 8
فتح المادةL'accès au cycle de formation professionnelle initiale sanctionné par le certificat de maîtrise professionnelle, dont la durée minimale de formation est fixée à dix-huit (18) mois, est ouvert aux candidats justifiant d'un niveau scolaire du cycle d'enseignement secondaire général ou technologique.
CHAPITRE 4 — LE BREVET DE TECHNICIEN (B.T)
Article 9
فتح المادةLe brevet de technicien, par abréviation «B.T», confère à son titulaire une qualification professionnelle de niveau 4 de technicien qui correspond à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques et des capacités d'organisation permettant de participer à l'élaboration et à la réalisation d'un travail qualifié dans la spécialité concernée.
Article 10
فتح المادةL'accès au cycle de formation professionnelle initiale sanctionné par le brevet de technicien, dont la durée minimale de formation est fixée à vingt-quatre (24) mois, est ouvert aux candidats justifiant au moins d'un niveau scolaire de deuxième (2ème) année du cycle d'enseignement secondaire général ou technologique.
CHAPITRE 5 — LE BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (B.T.S)
Article 11
فتح المادةLe brevet de technicien supérieur, par abréviation « B.T.S », confère à son titulaire une qualification professionnelle de niveau 5 de technicien supérieur qui correspond à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques, des capacités d'organisation, de coordination et de contrôle permettant la conception, l'élaboration et la réalisation d'un travail qualifié dans la spécialité concernée.
Article 12
فتح المادةL'accès au cycle de formation professionnelle initial sanctionné par le brevet de technicien supérieur, dont la durée minimale de formation est fixée à trente (30) mois, est ouvert aux candidats justifiant d'un niveau scolaire de la troisième (3ème) année du cycle d'enseignement secondaire général ou technologique.
ALGERIENNE N° 61 6 Dhou El Kaada 1430 25 octobre 2009
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 13
فتح المادةLes cycles de formation professionnelle initiale sanctionnant les diplômes cités à l'article 2 ci-dessus sont soumis à des évaluations périodiques et à un examen final du cycle dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Article 14
فتح المادةLes conditions et les modalités de délivrance des diplômes cités à l'article 2 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Article 15
فتح المادةLes cycles de formation professionnelle initiale sanctionnant les diplômes délivrés au titre des qualifications professionnelles des niveaux 1 à 4 cités aux articles 3, 5, 7 et 9, ci-dessus, sont organisés dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) et dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques quant aux cycles de formation professionnelle initiale sanctionnant les diplômes délivrés au titre des qualifications professionnelles de niveau 5 cité à l’article 11 ci-dessus, ils sont organisés dans les instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP).
CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 16
فتح المادةPeuvent participer aux examens de fin de formation des cycles en qualité de candidats libres, en vue de l'obtention de l'un des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale, les candidats justifiant d'un cycle complet de formation suivi dans un établissement public de formation professionnelle ou dans un établissement privé de formation et d'enseignement professionnels agréé conformément à la réglementation en vigueur, mais n'ayant pas obtenu le diplôme sanctionnant le cycle.
Les conditions et les modalités de participation des candidats libres à l'examen final en vue de l'obtention de l'un des diplômes du cycle de formation professionnelle initiale sont fixées, pour chaque diplôme, par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 17
فتح المادةLes cycles de formation professionnelle initiale assurés avant la date d'effet du présent décret continueront à être régis par les dispositions du décret exécutif n° 99-77 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999, susvisé, et les textes pris pour son application et ce, jusqu'à l'extinction des durées prévues par ces formations. 6 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL 25 octobre 2009
Article 18
فتح المادةLe décret exécutif n° 99-77 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999 portant organisation et sanction des formations et des examens profesionnels est abrogé.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009.
Ahmed OUYAHIA.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 17
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-282
« Le décret exécutif n° 09-345 du 3 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 22 octobre 2009 fixant les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale, est abrogé. Cependant, se »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Décret exécutif n° 16-282
Décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant le régime de la formation professionnelle initiale et les diplômes la sanctionnant
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Arrêté
Arrêté du 13 Ramadhan 1434 correspondant au 22 juillet 2013 fixant la liste des spécialités donnant lieu à une formation par apprentissage auprès des établissements et organismes publics à caractère administratif
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Décret exécutif n° 14-140
Décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage
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Décret exécutif n° 14-31
Décret exécutif n° 14-31 du 4 Rabie Ethani 1435 correspondant au 4 février 2014 modifiant le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d'attribution des bourses et le montant des bourses
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 20 mars 2013 fixant les modalités d’organisation et de sanction des cycles de formation professionnelle initiale dispensés par les chambres de commerce et d’industrie et la chambre algérienne de commerce et d’industrie
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Arrêté
Arrêté du 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012 fixant les conditions et les modalités de délivrance des 31 diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale
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Décret exécutif n° 12-125
Décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P)
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Décret exécutif n° 11-221
Décret exécutif n° 11-221 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 portant institutionnalisation des olympiades de la formation et de l'enseignement professionnels
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