Décret exécutif n° 10-100 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut de l'établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de l' enseignement professionnels
CHAPITRE I — OBJET – MISSIONS
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut de l'établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de l'enseignement professionnels.
Article 2
فتح المادةL'établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de l'enseignement professionnels est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ci après désigné «l'établissement».
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'établissement est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret sur proposition du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Des annexes régionales de l’établissement peuvent être créées en tout lieu du territoire national, par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 4
فتح المادةDans le cadre du plan de développement du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, l'établissement est chargé, notamment :
— d'acquérir, de livrer, d'installer et de procéder aux essais des équipements et des outillages destinés aux établissements de formation et d'enseignement professionnels ;
— d'assurer le contrôle technique et la maintenance des équipements et des outillages livrés aux établissements de formation et d'enseignement professionnels ;
— d'effectuer des études techniques, économiques et de marchés liées à son objet, en vue d'explorer, de développer et d'exploiter les potentialités de la production nationale dans le domaine des équipements et outillages techniques et pédagogiques ;
— de contribuer, en relation avec les établissements de soutien technique et pédagogique, à l'élaboration et à l'adaptation des plans d'équipement ;
— de proposer et d'organiser, en relation avec les établissements de soutien, des actions de forrnation dans les domaines de l'utilisation et de la maintenance des équipements au profit des personnels d'enseignement et d'encadrement technique et pédagogique ; 8 Rabie Ethani 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 24 mars 2010
— de constituer un fonds documentaire relatif aux équipements technico-pédagogiques et d'assurer sa diffusion au profit des établissements de formation et d'enseignement professionnels ;
— dc contribuer à l'élaboration des nomenclatures des équipements technico-pédagogiques et des manuels techniques et professionnels initiés par le secteur conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
— d'assurer la prise en charge de la rénovation des équipements technico-pédagogiques des établissements de formation et d’enseignement professionnels ;
— de fournir aux établissements de formation et d'enseignement professionnels la documentation nécessaire à l'utilisation des équipements technico-pédagogiques nouvellement acquis.
CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL'organisation interne de l'établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 6
فتح المادةL'établissement est dirigé par un directeur général. Il est administré par un conseil d'orientation et doté d'un comité technique consultatif.
Section 1 — Du conseil d'orientation
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation est présidé par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ou son représentant et comprend les membres suivants :
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie et de la promotion des investissements ;
— un (1) représentant du ministre chargé du commerce ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— un (1) représentant du ministre chargé de 1a PME / PMI et de l'artisanat ;
— un (1) représentant du ministre chargé de 1'habitat et de l'urbanisme ;
— un (1) représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— un (1) représentant du commissariat général à la planification et à la prospective ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 17
— le président du comité technique consultatif de l'établissement ;
— deux (2) représentants élus du personnel de 1'établissement.
Le directeur général de l'établissement et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative. Le directeur général de l'établissement assure le secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le nouveau membre lui succède jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère notamment sur :
— le projet de règlement intérieur de l'établissement ;
— les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
— les programmes annuels et pluriannuels d'activités de l'établissement et les modalités de leur exécution ;
— le projet de budget et le compte administratif de l'établissement ;
— les projets d'extension ou d'aménagement de l'établissement ;
— les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et équipements de l’établissement ;
— les projets de marchés, d'accords, de contrats et de conventions ;
— les dons et legs ;
— la création et la suppression d'annexes ;
— les acquisitions et l'aliénation de biens meubles et immeubles de l'établissement ;
— toute autre question en rapport avec les missions de l'établissement.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit obligatoirement deux (2) fois par an, en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur demande de son président ou du directeur général de l'établissement ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président du conseil d'orientation établit l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l'établissement.
Article 11
فتح المادةLes convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'orientation au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu'il soit inférieur à huit (8) jours.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence au moins des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une autre réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux signés par le président du conseil et le secrétaire de séance. Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre spécial, coté et paraphé.
Les procès-verbaux des délibérations sont communiqués à l'autorité de tutelle, pour approbation, dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion.
Les délibérations du conseil d'orientation ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de tutelle.
Section 2 — Du directeur général
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l'établissement est assisté dans ses missions par des directeurs et des chefs de services.
Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels sur proposition du directeur général de l'établissement.
Les chefs de services sont nommés par décision du directeur général de l'établissement.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Les chefs d'annexes régionales sont nommés par décision du directeur général.
II est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général de l'établissement est chargé d'assurer la gestion de l'établissement.
A ce titre :
— il élabore et met en œuvre le programme d'activités de l'établissement ;
— il élabore le projet de budget de l'établissement ;
— il procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et il est ordonnateur du budget ;
— il passe tous marchés, conventions, accords et contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il nomme aux postes pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels ; 24 mars 2010
— il prépare les réunions du conseil d'orientation et assure la mise en œuvre de ses recommandations ;
— il prépare les réunions du conseil technique consultatif ;
— il élabore le projet de règlement intérieur de l'établissement et veille à sa mise en œuvre après son adoption par le conseil d'orientation ;
— il établit le rapport annuel d'activités qu'il présente au conseil d'orientation et adresse une copie au ministre de tutelle.
Section 3 — Du comité technique consultatif
Article 17
فتح المادةLe comité technique consultatif est chargé, notamment :
— d'émettre un avis technique sur les spécifications techniques des équipements technico-pédagogiques acquis ou programmés ;
— de contribuer à la coordination et à l'animation des travaux relatifs aux essais des équipements technico-pédagogiques nouvellement acquis ;
— de contribuer à la définition des plans d'équipement et aux modalités de leur actualisation ;
— de contribuer à la définition des nomenclatures des équipements technico-pédagogiqtes et des manuels techniques et professionnels initiés par le secteur ;
— d'émettre son avis sur l'actualisation de la documentation technique et pédagogique ;
— d'émettre des avis sur les programmes de formation sur l'utilisation des équipements technico-pédagogiques nouvellement acquis ;
— d'émettre des avis sur la dotation en documentation technique et pédagogique accompagnant les équipements technico-pédagogiques nouvellement acquis.
Article 18
فتح المادةLe comité technique consultatif comprend :
— le représentant des services chargés de l'organisation et du suivi de la formation professionnelle du ministère de tutelle, président ;
— le représentant des services chargés de l'enseignement professionnel du ministère de tutelle ;
— le représentant des services chargés des équipements technico-pédagogiques du ministère de tutelle ;
— le directeur général de l'établissement ;
— le directeur général de l'institut national de la formation et de l'enseignement professionnels ou son représentant ;
— le directeur général du centre d'études et de recherches sur les professions et qualifications ou son représentant.
Le comité peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 19
فتح المادةLes membres du comité sont nommés par décision du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Article 20
فتح المادةLe comité se réunit obligatoirement au moins deux (2) fois par an en session ordinaire et peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président. 8 Rabie Ethani 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 24 mars 2010 Les délibérations du comité font l'objet de procès-verbaux signés par le président du comité et consignés sur un registre spécial, coté et paraphé.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS F1NANCIERES ET FINALES
Article 21
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte :
En recettes :
— les subventions de l'Etat ;
— les recettes liées à l’activité de l'établissement ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 19
Article 22
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue selon les règles de la comptabilité publique par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 23
فتح المادةLe contrôle financier de l'établissement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
Article 24
فتح المادةToutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 98-235 du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998, susvisé, sont abrogées.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Arrêté
Arrêté du 2 Joumada El Oula 1441 correspondant au 29 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012 fixant la liste des travaux, activités et prestations pouvant être effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels en sus de leur mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 fixant la classification de l'établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de l'enseignement professionnels et de ses annexes et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 modifiant l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre de l'établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de l'enseignement professionnels
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Arrêté
Arrêté du 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012 fixant la liste des travaux, activités et prestations pouvant être effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels en sus de leur mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 2 novembre 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs, au titre de l'établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de l'enseignement professionnels
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre de l'établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de l'enseignement professionnels
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