Loi n° 2000-01 du 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000 modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage.
Article 2
فتح المادةL'article 8 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est modifié, complété et rédigé comme suit :
Art. 8. Tous les organismes employeurs n'ayant pas satisfait à l'obligation prévue à l'article 9 de la présente loi sont soumis à une taxe de l'apprentissage dans les conditions fixées par voie réglementaire".
Article 3
فتح المادةL'article 12 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :
"Art. 12.
L'âge maximal des apprentis de sexe féminin est étendu à trente (30) ans pour des cas exceptionnels qui seront précisés par voie réglementaire".
Article 4
فتح المادةL'article 16 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
"Art.16.
Dans le cadre de la couverture sociale, l'apprenti bénéficie de : la sécurité sociale; l'assurance contre les accidents de travail ; les allocations familiales".
Article 5
فتح المادةL'article 19 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complété et rédigé comme suit :
"Art. 19. L'organisme employeur est tenu : de veiller à la réalisation d'un apprentissage progressif permettant l'acquisition de la qualification professionnelle prévue par le contrat ; d'employer l'apprenti dans des travaux ou services liés à la qualification professionnelle prévue par le contrat; de prévenir le tuteur légal de l'apprenti en cas d'absences repétées, d'accident ou de tout autre fait de nature à motiver son intervention; de prévenir la commission communale de l'apprentissage dans les cas de nature à motiver son intervention.
Il est civilement responsable de l'apprenti pendant les heures de présence au sein de l'entreprise pour exercer l'apprentissage.
Les modalités d'application des dispositions des alinéas 1, 3 et 4 du présent article sont définies par voie réglementaire".
REPUBLIQUE ALGERIENNE. N°.03. 13- Chaoual 1420
Article 6
فتح المادةLa loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complétée par un article 19 bis rédigé comme suit :
"Art. 19 bis. Conformément à la législation en vigueur l'organisme employeur ne doit pas confier à l'apprenti des travaux insalubres ou au delà de ses capacités".
Article 7
فتح المادةLa loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complétée par un article 19 ter rédigé comme suit :
"Art. 19 ter. dans le but d'assurer un suivi régulier du déroulement de la formation, l'organisme employeur procède à : l'élaboration d'un plan de formation en consultation avec les instances concernées par l'apprentissage; l'identification de la structure chargée de l'enclavement de la formation; la désignation d'un maître artisan chargé de l'apprentissage.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire".
Article 8
فتح المادةL'article 23 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complété par un dernier tiret rédigé comme suit:
"Art. 23. l'impossibilité à l'organisme employeur de poursuivre l'apprentissage, justifiée par le centre de formation professionnelle".
Article 9
فتح المادةL'article 24 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complété et rédigé comme suit :
"Art. 24.
Dans tous les cas de figure, l'organisme employeur est tenu de déclarer toute résiliation ou rupture de contrat à la commission communale de l'apprentissage et à l'établissement de formation concernés dans un délai maximal de trente (30) jours à dater de la décision de résiliation ou de rupture".
Article 10
فتح المادةL'article 25 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 25. Les litiges nés à l'occasion de l'exécution du contrat d'apprentissage sont soumis à la procédure de conciliation préalable par devant la commission communale de l'apprentissage prévue à l'article 33 de la présente loi. 19 janvier 2000 La commission communale de l'apprentissage est tenue informée par écrit par la partie plaignante ainsi que par le chef de l'établissement de formation auquel est rattaché l'apprenti. La commission est tenue de trancher en coordination avec l'inspection du travail le litige dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
En cas de non-conciliation ou si la commission communale de l'apprentissage n'a pas tranché dans les délais sus-mentionnés, l'organisme employeur ou l'apprenti peut saisir la juridiction compétente".
Article 11
فتح المادةL'article 26 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit:
"Art. 26. L'organisme employeur est tenu de se libérer de toutes les obligations le liant à un ancien apprenti dont le contrat est résilié ou rompu avant tout engagement d'un nouvel apprenti".
(le reste sans changement).
Article 12
فتح المادةLa loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complétée par un article 26 bis rédigé comme suit :
"Art. 26 bis. Après avoir régulièrement suivi un apprentissage pendant une période au moins égale à la moitié de son cycle de formation, l'apprenti dont le contrat a fait l'objet d'une résiliation abusive, conserve le bénéfice de ladite période dans le cadre d'un nouveau contrat d'apprentissage dans la même spécialité.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire".
Article 13
فتح المادةL'article 27 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 27. Le contrôle opérationnel permanent de l'apprentissage est assuré par l'administration chargée de la formation professionnelle.
Il sera créé à cet effet un cadre de contrôle aux niveaux local et national dont les modalités de création et de fonctionnement seront définies par voie réglementaire".
Article 14
فتح المادةL'alinéa ler de l'article 30 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 30. Tout candidat à l'apprentissage est soumis à un examen médical établissant son aptitude à l'exercice du métier envisagé".
Article 15
فتح المادةL'article 32 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est modifié et complété comme suit :
"Art. 32. Les chambres nationales, régionales et de wilaya du commerce et de l'industrie, de l'agriculture, de l'artisanat et des métiers, ainsi que les unions professionnelles, les organisations patronales et les associations concernées contribuent, dans le cadre des organes de concertation prévus par la réglementation, aux actions d'apprentissage, notamment en participant : à la détermination des prérequis et durées d'apprentissage: à la détermination des spécialités donnant lieu à l'apprentissage; à l'élaboration des programmes pédagogiques; au suivi et à l'évaluation des formations ; au développement des offres de formation; à la formation des maîtres d'apprentissage".
Article 16
فتح المادةL'article 34 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 34. La commission communale de l'apprentissage est chargée : de procéder à la collecte des offres de formation auprès des organismes employeurs, à la réception des candidatures des apprentis, de leur installation, sous réserve des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi.
Dans le cadre de leurs missions et attributions, la commission communale de l'apprentissage, l'établissement de formation et les services de l'inspection du travail, élaborent conjointement un plan annuel de suivi du déroulement de l'apprentissage et procèdent à une évaluation périodique pour le compte de leurs hiérarchies respectives".
Article 17
فتح المادةLa loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est complétée par un article 34 ter rédigé comme suit :
"Art. 34 ter. l'employeur qui assure à l'apprenti à la fin de son apprentissage un emploi stable, peut bénéficier d'avantages spécifiques qui seront définis par la loi".
Article 18
فتح المادةL'article 37 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 37. Sous réserve des dispositions des articles 24 et 26 de la présente loi, et lorsque la résiliation du contrat d'apprentissage intervient d'une façon abusive, l'employeur est tenu :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 5 de réparer les préjudices causés à l'apprenti, sur sa demande ou celle de son tuteur légal; de réparer les préjudices causés à l'établissement de formation, sur demande du chef d'établissement auquel est rattaché l'apprenti; de s'acquitter d'une amende pouvant aller jusqu'à trois (3) fois le montant des sommes engagées par l'Etat pour la prise en charge du présalaire, de la couverture sociale de l'apprenti et des exonérations fiscales dont il aura bénéficié; de s'acquitter du paiement de la taxe d'apprentissage prévue par l'article 8 ci-dessus.
La juridiction compétente statue en la matière en premier ressort et définitivement".
Article 19
فتح المادةLes dispositions de l'article 35 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 sont abrogées.
Article 20
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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