Décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les attributions, la composition et les modalités d’organisation et fonctionnement du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels
TITRE I — OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels, le présent décret a pour objet de fixer les attributions du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels, sa composition et ses modalités d’organisation et de fonctionnement ci-après dénommé “le conseil”.
Le siège du conseil est fixé à Alger.
Article 2
فتح المادةLe conseil est un organe national consultatif, de concertation, de coordination et d’évaluation en matière de formation et d’enseignement professionnels.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 37
TITRE II — ATTRIBUTIONS
Article 3
فتح المادةLe conseil, dans le cadre de ses attributions participe à l’élaboration et à la définition de la politique nationale de la formation et de l’enseignement professionnels.
A ce titre, le conseil a pour attributions, notamment de :
— contribuer par des avis et recommandations sur la stratégie nationale de formation et d’enseignement professionnels en vue d’assurer sa cohérence, l’amélioration de son rendement et l’adaptation des offres de formation aux besoins de l’environnement socio-économique ;
— contribuer par des recommandations et avis, à la consolidation du système national de formation et d’enseignement professionnels et de formuler toute proposition sur l’ensemble des programmes mis en œuvre en la matière ;
— contribuer au développement des filières et des profils de formations demandées au niveau du marché de l’emploi, de façon à assurer l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins du marché de l’emploi à travers les propositions formulées par les comités techniques spécialisés et par les commissions de wilaya de partenariat citées à l’article 17 ci-dessous ;
— contribuer au renforcement de la nomenclature nationale des spécialités de formation et d’enseignement professionnels par l’introduction de nouvelles filières qui répondent aux exigences du marché de l’emploi ;
— contribuer par des avis et recommandations au développement et à la promotion de l’apprentissage et de la formation continue ;
— examiner les bilans annuels des programmes réalisés et donner des avis sur les résultats obtenus dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— assurer le dialogue et la concertation d’une façon régulière et permanente entre l’ensemble des acteurs et partenaires du système de formation et d’enseignement professionnels ;
— donner son avis sur toutes questions d’intérêt national portant sur la formation et l’enseignement professionnels ;
— élaborer un rapport annuel sur la formation et l’enseignement professionnels qu’il adresse au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-119 (ج.ر عدد 24 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Le conseil, dans le cadre de ses attributions, participe à l’élaboration et à la définition de la politique nationale de la formation et de l’enseignement professionnels.
A ce titre, le conseil a pour attributions, notamment :
— de contribuer par des avis et recommandations sur la stratégie nationale de formation et d’enseignement professionnels en vue d’assurer sa cohérence, l’amélioration de son rendement et l’adaptation des offres de formation aux besoins de l’environnement socio-économique ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 9
— de contribuer par des avis et recommandations, à la consolidation du système national de formation et d’enseignement professionnels, et de formuler toute propositions sur l’ensemble des programmes mis en œuvre en la matière ;
— de contribuer à l’élaboration de la carte nationale de la formation et de l’enseignement professionnels, notamment en exploitant les données fournies par les cartes de formation élaborées par les commissions de wilaya de partenariat ;
— de contribuer à l’enrichissement de la nomenclature nationale des branches et spécialités de la formation professionnels, par l’introduction de nouvelles filières qui répondent aux exigences du marché de l’emploi, de façon à assurer l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins du marché de l’emploi, à travers les propositions formulées par les comités techniques spécialisés et les commissions de wilaya de partenariat ;
— de contribuer par des avis et recommandations au développement et à la promotion de l’apprentissage et de la formation continue ;
— d’examiner et de donner des avis sur les rapports et bilans transmis par les commissions de wilaya de partenariat ;
— d’assurer le dialogue et la concertation d’une façon régulière et permanente entre l’ensemble des acteurs et partenaires du système de formation et d’enseignement professionnels ;
— de donner son avis sur toutes questions d’intérêt national portant sur la formation et l’enseignement professionnels ;
— d’élaborer un rapport annuel sur la formation et l’enseignement professionnels qu’il adresse au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ».
TITRE III — COMPOSITION
Article 4
فتح المادةLe conseil est constitué des organes ci-après :
— l’assemblée générale ;
— le président ;
— le bureau ;
— les comités techniques spécialisés.
Le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels assure le secrétariat administratif et technique du conseil.
Chapitre I — L’assemblée générale
Article 5
فتح المادةL’assemblée générale est composée des membres ci-après :
— un (1) représentant du ministre de la défense nationale ;
— un (1) représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un (1) représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;
— un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie et de la promotion des investissements ;
— un (1) représentant du ministre chargé du commerce ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ;
— un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la culture ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la PME/PMI et de l’artisanat ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ;
— un (1) représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ; 17 mai 2009
— un (1) représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
— le président du conseil national consultatif pour la promotion des PME / PMI ;
— un (1) représentant du commissariat général à la planification et à la prospective ;
— un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ;
— un (1) représentant de la chambre nationale de l’agriculture ;
— un (1) représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers (CNAM) ;
— un (1) représentant de la chambre nationale de la pêche ;
— un (1) représentant de l’union générale des travailleurs algériens ;
— un (1) représentant de l’union nationale des paysans algériens ;
— un (1) représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP) ;
— un (1) représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA) ;
— un (1) représentant de la confédération générale des entrepreneurs et opérateurs algériens (CGEOA) ;
— un (1) représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) ;
— un (1) représentant de l’agence nationale de l’emploi (ANEM) ;
— un (1) représentant de l’agence nationale du développement des investissements (ANDI) ;
— un (1) représentant de l’agence nationale de la gestion des micro-crédits (ANGEM) ;
— vingt (20) représentants d’entreprises publiques relevant de sociétés de gestion des participations.
Le conseil peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-119 (ج.ر عدد 24 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-94 (ج.ر عدد 12 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — L’assemblée générale est composée des membres suivants :
Au titre des ministères :
— un représentant du ministère de la défense nationale ;
— un représentant du ministre chargé des hydrocarbures et des mines ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— un représentant du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique ;
— un représentant du ministre chargé de l'agriculture, du développement rural et de la pêche ;
— un représentant du ministre chargé de l’énergie et des énergies renouvelables ;
— un représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire ;
— un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications ;
— un représentant du ministre chargé de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises ;
— un représentant du ministre chargé des travaux publics et des infrastructures de base ;
— un représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 27 Au titre des chambres nationales et des unions professionnelles :
— un représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie ;
— un représentant de la chambre nationale de l'agriculture ;
— un représentant de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers ;
— un représentant de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture ;
— un représentant du conseil du renouveau économique algérien ;
— un représentant du club des entrepreneurs et industriels ;
— un représentant de l'union nationale des entrepreneurs publics.
Au titre des organismes de soutien à l'emploi et à la création d'entreprises :
— un représentant de l'agence nationale d'appui et du développement de l'entrepreneuriat ;
— un représentant de l'agence nationale de gestion du micro-crédit ;
— un représentant de l'agence nationale de l'emploi ;
— un représentant de l'agence algérienne de promotion de l’investissement.
Au titre du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels :
— deux (2) directeurs centraux ;
— un représentant de l'institut national de la formation et de l’enseignement professionnels.
Au titre des entreprises économiques publiques et privées :
— cinq (5) représentants des entreprises publiques économiques ;
— dix (10) représentants des entreprises privées économiques.
Au titre des établissements privés de formation ou d'enseignement professionnel :
— cinq (5) représentants d'établissements privés de formation ou d'enseignement professionnel, désignés par leurs pairs. ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 6
فتح المادةLes membres de l’assemblée générale sont nommés pour une durée de trois (3) années par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, sur proposition des secteurs et organismes dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement selon les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Article 7
فتح المادةL’assemblée générale délibère notamment sur ce qui suit :
— le règlement intérieur du conseil ;
— le bilan d’activité du conseil ;
— le rapport annuel du conseil et son approbation. 22 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 2009 L’assemblée générale peut en outre donner son avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil ou par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 18-119 (ج.ر عدد 24 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — L’assemblée générale délibère notamment sur ce qui suit :
— le règlement intérieur du conseil ;
— le bilan d’activité du conseil ;
— le programme d’activité annuel du conseil ;
— le rapport annuel du conseil et son approbation ; —..................... (le reste sans changement)..................... ».
Chapitre II — Le président
Article 8
فتح المادةLe président du conseil est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 9
فتح المادةLe président est chargé :
— de diriger les travaux de l’assemblée générale et du bureau ;
— d’arrêter l’ordre du jour des réunions de l’assemblée générale et du bureau ;
— de présenter à l’approbation de l’assemblée générale les projets de programmes et les bilans d’activités du conseil ;
— d’adresser au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels le rapport annuel après son adoption par l’assemblée générale.
Article 10
فتح المادةEn cas d’empêchement temporaire du président, la présidence du conseil est assurée par un membre du bureau élu par les membres du bureau.
Chapitre III — Le bureau
Article 11
فتح المادةLe conseil dispose d’un bureau composé de dix (10) membres. Le bureau est élu par l’assemblée générale en séance plénière pour un mandat de trois (3) ans.
Les membres du bureau élus par l’assemblée générale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 12
فتح المادةLe mode d’élection, de renouvellement du bureau, ainsi que la répartition des taches entre ses membres sont fixés par le règlement intérieur du conseil.
Article 13
فتح المادةLe bureau est chargé notamment de :
— l’élaboration du projet de règlement intérieur du conseil ;
— la préparation du projet de programme d’activité et suivi de sa mise en œuvre ;
— l’élaboration du rapport annuel ;
— la coordination et du suivi des activités des comités techniques spécialisés.
Chapitre IV — Les comités techniques spécialisés
Article 14
فتح المادةLe conseil constitue en son sein des comités techniques spécialisés. La composition, les missions et le mode de fonctionnement des comités techniques spécialisés sont fixés par le règlement intérieur du conseil.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 39
TITRE IV — FONCTIONNEMENT
Article 15
فتح المادةLe conseil procède à l’étude et à l’adoption de son projet de règlement intérieur au cours d’une session extraordinaire.
Article 16
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ou de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la session accompagnées de l’ordre du jour et de tout document nécessaire au bon déroulement des travaux.
TITRE V — LES COMMISSIONS DE WILAYA DE PARTENARIAT
Article 17
فتح المادةIl est créé au niveau de chaque wilaya, une commission de wilaya de partenariat.
Elle est chargée de contribuer par des avis et recommandations au développement du partenariat et d’assurer une coordination permanente avec les acteurs et partenaires socio-économiques au niveau de la wilaya.
Les rapports sont transmis périodiquement au conseil de partenariat.
Article 18
فتح المادةLa commission de wilaya de partenariat est composée des partenaires socio-économiques au niveau de la wilaya.
La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des commissions de wilaya de partenariat sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةLes dépenses de fonctionnement du conseil sont inscrites au budget du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 20
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret n° 78-135 du 3 juin 1978 portant création d’un conseil national consultatif de la formation professionnelle et celles du décret exécutif n° 97-197 du 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997 fixant les attributions , la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil consultatif de la formation professionnelle.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, 7 Joumada El oula 1430 correspondant au 2 mai 2009.
Ahmed OUYAHIA.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-94
« Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, modifié et complété, fixant les attributions, la composition et les modalités d'organisation et de fonct »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-119
« L’article 3 du décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 3. — Le conseil, dans le cadre de ses attributions, participe à »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 18-119
« L’article 7 du décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé, est complété et rédigé, comme suit : « Art. 7. — L’assemblée générale délibère notamment sur ce qui suit : — le règ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 26-94
Décret exécutif n° 26-94 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les attributions, la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil de partenariat de la formation et de l'enseignement professionnels
-
Décret exécutif n° 20-388
Décret exécutif n° 20-388 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-316 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 fixant le statut de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels
-
Décret exécutif n° 18-119
Décret exécutif n° 18-119 du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les attributions, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels
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Décret exécutif n° 12-80
Décret exécutif n° 12-80 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant réaménagement du statut de l'institut national de développement et de promotion de la formation continue et changeant sa dénomination en office national de développement et de promotion de la formation continue
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Safar 1432 correspondant au 30 janvier 2011 fixant la composition, les attributions et le mode de fonctionnement de la commission de wilaya de partenariat
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- يلغي Décret n° 78-135
- يلغي Décret exécutif n° 97-197
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