Loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant
TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de définir les règles et mécanismes de protection de l’enfant.
Article 2
فتح المادةAu sens de la présente loi on entend par :
« enfant » : toute personne n’ayant pas atteint dix-huit
(18) ans révolus, Le terme « mineur » a le même sens.
« enfant en danger » : l’enfant dont la santé, la moralité, l’éducation ou la sécurité sont en danger ou susceptibles de l’être ou dont les conditions de vie, ou le comportement sont susceptibles de l’exposer à un danger éventuel ou compromettant son avenir, ou dont l’environnement expose son bien-être physique, psychologique ou éducatif au danger.
Sont considérées comme des situations exposant l’enfant au danger :
— la perte des parents de l’enfant qui demeure sans soutien familial ;
— l’exposition de l’enfant à l’abandon et au vagabondage ;
— l’atteinte à son droit à l’enseignement ;
— la mendicité avec l’enfant ou son exposition à la mendicité ;
— l’incapacité des parents ou de la personne chargée d’assurer la sauvegarde de l’enfant de maîtriser ses comportements qui préjudicient à son bien-être physique, psychologique ou éducatif ;
— le manquement notoire et continu à l’éducation et à la sauvegarde ;
— le mauvais traitement de l’enfant, notamment par son exposition à la torture, l’atteinte à son intégrité physique, sa séquestration, sa privation de nourriture ou tout acte de brutalité de nature à influer sur l’équilibre émotionnel et psychologique de l’enfant ;
— lorsque l’enfant est victime d’une infraction commise par son représentant légal ;
— lorsque l’enfant est victime d’une infraction commise par toute autre personne si l’intérêt de l’enfant exige sa protection ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5
— l’exploitation sexuelle de l’enfant sous toutes ses formes ; par son exploitation notamment dans la pornographie et la débauche et son implication dans des expositions sexuelles ;
— l’exploitation économique de l’enfant notamment, son emploi ou son astreinte à un travail l’empêchant de poursuivre ses études ou nuisible à sa santé et à son bien-être physique et/ou moral ;
— l’enfant victime des conflits armés ou de tout autre cas de trouble et d’insécurité ;
— l’enfant réfugié.
« enfant délinquant » : l’enfant qui commet un fait incriminé et dont l’âge ne peut être inférieur à dix (10) ans.
L’âge à retenir est celui du jour de la commission de l’infraction.
« l’enfant réfugié » : l’enfant qui a été contraint de fuir son pays en traversant des frontières internationales et en demandant le droit d’asile ou toute autre forme de protection internationale.
« représentant légal de l’enfant » : son tuteur, son testateur, celui qui le recueille, son curateur ou celui qui en a la garde.
« médiation » : mécanisme juridique visant à conclure un accord entre l’enfant délinquant et son représentant légal d’une part et la victime ou ses ayants droit d’autre part. Il a pour but de mettre fin aux poursuites, à réparer le préjudice causé à la victime, à mettre fin aux effets de l’infraction et à contribuer à la réinsertion de l’enfant.
« Services du milieu ouvert » : service d’observation et d’éducation en milieu ouvert.
« majorité pénale » : atteindre l’âge de dix-huit (18) ans révolus.
L’âge à retenir pour déterminer la majorité pénale est celui de l’enfant délinquant au jour de l’infraction.
Article 3
فتح المادةChaque enfant jouit, sans aucune discrimination basée sur la couleur, le sexe, la langue, l’opinion, le handicape ou de toute autre forme de discrimination, de tous les droits prévus par la convention des droits de l’enfant et les autres conventions internationales ratifiées en la matière ainsi que de ceux prévus par la législation nationale, notamment, les droits à la vie, au nom, à la nationalité, à une famille, à la protection sanitaire, à l’égalité, à l’éducation, à l’enseignement, à la culture, au loisir et au respect de sa vie privée.
Outre les droits prévus par la présente loi, l’enfant handicapé jouit du droit à la protection, aux soins, à l’enseignement et à la rééducation qui favorisent son autonomie et sa participation effective à la vie économique, sociale et culturelle.
L’enfant surdoué jouit d’une protection spéciale de l’Etat pour le développement de ses dons et facultés.
Article 4
فتح المادةLa famille est l’environnement naturel à l’épanouissement de l’enfant.
Il est interdit de séparer l’enfant de sa famille, sauf si son intérêt supérieur l’exige. Cette séparation ne peut intervenir que par une décision judiciaire, conformément aux dispositions prévues par la loi.
Article 5
فتح المادةLa protection de l’enfant incombe aux parents.
La réunion des conditions de vie nécessaires à son épanouissement incombe également aux parents dans la limite de leurs moyens financiers et de leur capacité.
L’Etat fournit l’aide matérielle nécessaire pour garantir à l’enfant le droit à la protection et à la sauvegarde.
Les collectivités locales peuvent contribuer à l’aide de l’enfance conformément à la législation en vigueur.
L’Etat garantit à l’enfant privé de famille, le droit à une protection de substitution.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةL’Etat garantit la protection de l’enfant contre toutes formes de préjudice, de négligence, de violence, de mauvais traitement, d’exploitation ou de toute atteinte physique, morale ou sexuelle. A cet effet, il prend toutes les mesures appropriées pour l’en prémunir, réunit les conditions nécessaires à son épanouissement, sa sauvegarde, la protection de sa vie et lui assure une éducation intègre et sûre dans un environnement, sain et propre et à protéger ses droits dans les situations d'urgence, de catastrophes, de guerres et de conflits armés.
L’Etat veille à ce que l’information destinée à l’enfant, par tous les moyens, ne porte pas atteinte à son équilibre physique et mental.
Article 7
فتح المادةL’intérêt supérieur de l’enfant doit être l’objectif de toute procédure, mesure, ou décision judiciaire ou administrative prise à son égard.
Sont pris en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment, son sexe, son âge, sa santé, ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, son environnement familial, ainsi que tous les aspects en relation avec sa situation.
Article 8
فتح المادةL’enfant a le droit d’exprimer librement ses opinions en toute liberté conformément à son âge et à son degré de maturité, dans le cadre du respect de la loi, l’ordre public, les bonnes mœurs et les droits des tiers.
Article 9
فتح المادةL’enfant inculpé d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction a le droit à un procès équitable.
Article 10
فتح المادةIl est interdit, sous peine de poursuites pénales, l'utilisation de l’enfant dans des spots publicitaires, des films, des photos ou d'enregistrements sous quelque forme que se soit, sans l’autorisation de son représentant légal et en dehors des heures de scolarité conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER
CHAPITRE 1er — DE LA PROTECTION SOCIALE
Section 1 — De l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance
Article 11
فتح المادةIl est créé, auprès du Premier ministre, un organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, présidé par le délégué national à la protection de l’enfance, chargé de veiller à la protection et à la promotion des droits de l’enfant, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’Etat met à la disposition de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance tous les moyens humains et matériels qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement de ses missions.
Les conditions et modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance sont fixées par voie réglementaire.
Article 12
فتح المادةLe délégué national à la protection de l’enfance est nommé par décret présidentiel, parmi les personnalités nationales jouissant d’une expérience et connues pour l’intérêt qu’elles portent à l’enfance.
Article 13
فتح المادةLe délégué national à la protection de l’enfance a pour mission de promouvoir les droits de l’enfant à travers notamment :
— la mise en place et l’évaluation périodique de programmes nationaux et locaux de protection et de promotion des droits de l'enfant en coordination avec les différentes administrations, institutions et établissements publics et personnes chargées de la sauvegarde de l’enfance,
— le suivi des actions entreprises sur le terrain dans le domaine de la protection de l’enfance et la coordination entre les différents intervenants,
— des actions de sensibilisation, d’information et de communication ;
— l’encouragement de la recherche et de l’enseignement dans le domaine des droits de l’enfant ; en vue de comprendre les raisons économiques, sociales et/ou culturelles de la négligence, la maltraitance et l’exploitation des enfants et le développement des politiques adéquates pour leur protection,
— la formulation des avis sur la législation nationale relative aux droits de l’enfant, en vue de son amélioration,
— de promouvoir la participation de la société civile dans le suivi et la promotion des droits de l'enfant,
— la mise en place d’un système national d'information sur la situation des enfants en Algérie en coordination avec les administrations et institutions concernées. 3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 14
فتح المادةLe délégué national à la protection de l’enfance visite les services chargés de la protection de l’enfance et émet toute proposition susceptible d’améliorer leur fonctionnement ou leur organisation.
Article 15
فتح المادةLe délégué national à la protection de l’enfance est saisi, par tout enfant, son représentant légal ou toute personne physique ou morale, des dénonciations relatives aux atteintes aux droits de l'enfant.
Article 16
فتح المادةLe délégué national à la protection de l’enfance transmet les dénonciations prévues à l’article 15 ci-dessus, au service du milieu ouvert compétent pour enquête et prise de mesures adéquates conformément aux modalités prévues par la présente loi.
Il transmet les dénonciations qui peuvent revêtir une qualification pénale au ministre de la justice, garde des sceaux, qui saisit le procureur général compétent pour la mise en mouvement de l’action publique le cas échéant.
Article 17
فتح المادةLes administrations et institutions publiques ainsi que toute personne chargée de la sauvegarde de l’enfance sont tenues de faciliter le travail du délégué national et de mettre à sa disposition tous les renseignements qu’il demande avec obligation de ne pas les divulguer aux tiers.
L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas à l’autorité judiciaire.
Article 18
فتح المادةLe secret professionnel ne peut être opposé au délégué national à la protection de l’enfance.
Les personnes physiques et morales qui ont fourni des renseignements dénonçant des atteintes aux droits de l’enfant au délégué national et qui ont agi de bonne foi sont dégagées de toute responsabilité administrative, civile ou pénale même si les enquêtes n’ont abouti à aucun résultat.
Article 19
فتح المادةLe délégué national à la protection de l’enfance contribue à l’élaboration des rapports relatifs aux droits de l’enfant que l’Etat présente aux institutions internationales et régionales spécialisées.
Article 20
فتح المادةLe délégué national à la protection de l’enfance établit un rapport annuel sur la situation des droits de l’enfant et l’état d’exécution de la convention sur les droits de l’enfant, qu’il soumet au Président de la République. Ce rapport fera l’objet de publication et de vulgarisation dans les trois (3) mois qui suivent cette notification.
Section 2 — De la protection sociale au niveau local
Article 21
فتح المادةLa protection sociale des enfants au niveau local est confiée aux services du milieu ouvert, en coordination avec les différentes institutions et établissements publics et personnes chargées de la sauvegarde de l’enfance.
Les services du milieu ouvert sont créés à raison d’un service par wilaya. Toutefois, il peut être créé, plusieurs services dans les wilayas à forte densité de population.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 7 Ils doivent être composés de fonctionnaires spécialisés notamment des éducateurs, assistants sociaux, psychologues, sociologues et juristes.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 22
فتح المادةLes services du milieu ouvert suivent la situation des enfants en danger et assistent leurs familles.
Ils sont saisis par l’enfant et/ou son représentant légal, la police judiciaire, le wali, le président de l’assemblée populaire communale, toute association ou institution publique ou privée exerçant dans le cadre de la protection de l’enfant, les assistants sociaux, les éducateurs, les enseignants, les médecins ou de toute autre personne physique ou morale de tout ce qui peut constituer un danger pour la santé de l’enfant ou son intégrité physique ou morale. Ils peuvent également intervenir d’office.
Ils ne peuvent refuser la prise en charge d’un enfant résidant en dehors de leur compétence territoriale ; toutefois, ils peuvent dans ce cas solliciter l’assistance du service du milieu ouvert du lieu de résidence ou de domicile de l’enfant et/ou procéder à son transfèrement.
Ils ne doivent pas révéler l’identité de la personne qui les a saisis sauf si cette dernière y consent.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 23
فتح المادةLes services du milieu ouvert s’assurent de l’existence effective d’une situation de danger, en procédant aux enquêtes sociales, en se déplaçant sur le lieu où se trouve l’enfant et en auditionnant ce dernier et son représentant légal sur les faits objet de la saisine, pour déterminer la situation de l’enfant et prendre les mesures qui lui sont appropriées.
En cas de nécessité, les services du milieu ouvert se déplacent immédiatement au lieu où se trouve l’enfant.
Les services du milieu ouvert peuvent, le cas échéant, demander l’intervention du parquet ou du juge des mineurs.
Article 24
فتح المادةSi les services du milieu ouvert s’assurent de l’inexistence de la situation de danger, ils en avisent l’enfant et son représentant légal.
S’ils s’assurent de l’existence de la situation de danger, ils prennent contact avec le représentant légal de l’enfant pour parvenir à un accord sur la mesure la plus appropriée aux besoins de l’enfant et à sa situation et qui permet de l’éloigner du danger.
L’enfant âgé de treize (13) ans au moins doit être associé à la prise de toute mesure le concernant.
Les services du milieu ouvert doivent obligatoirement informer l’enfant âgé de treize (13) ans au moins et son représentant légal de leur droit de refuser l’accord.
L’accord est consigné dans un procès-verbal signé, après lecture, par toutes les parties.
Article 25
فتح المادةLes services du milieu ouvert doivent laisser l’enfant dans sa famille tout en proposant l’une des mesures conventionnelles suivantes :
— obliger la famille à prendre les mesures nécessaires convenues pour éloigner l’enfant du danger dans les délais fixés par le service du milieu ouvert ;
— fournir l’aide nécessaire à la famille en coordination avec les institutions chargées de la protection sociale ;
— saisir le wali, le président de l’assemblée populaire communale compétents ou toute institution sociale pour la prise en charge sociale de l’enfant ;
— prendre les précautions nécessaires pour empêcher le contact de l’enfant avec toute personne pouvant menacer sa santé ou son intégrité physique ou morale.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 26
فتح المادةLes services du milieu ouvert peuvent d’office ou sur demande de l’enfant ou de son représentant légal, réviser la mesure conventionnelle partiellement ou totalement.
Article 27
فتح المادةLes services du milieu ouvert doivent saisir le juge des mineurs compétent dans les cas suivants :
— lorsqu’aucun accord n’est intervenu dans un délai de dix (10) jours à compter de sa saisine ;
— Lorsque l’enfant ou son représentant légal se rétracte ;
— en cas d’échec de la mesure conventionnelle malgré sa révision.
Article 28
فتح المادةLes services du milieu ouvert doivent immédiatement saisir, le juge des mineurs compétent, en cas de danger imminent où dans les cas où il est impossible de laisser l’enfant dans sa famille, notamment lorsque l’enfant est victime d’une infraction commise par son représentant légal.
Article 29
فتح المادةLes services du milieu ouvert doivent, périodiquement, informer le juge des mineurs, des enfants dont ils ont eu la charge et des mesures prises à leur égard.
Ils doivent, en outre, informer le délégué national des suites données aux dénonciations qu’il leur a transmises et lui transmettre un rapport trimestriel détaillé sur tous les enfants dont ils ont eu la charge.
Article 30
فتح المادةL’Etat met à la disposition des services du milieu ouvert tous les moyens humains et matériels qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions.
Article 31
فتح المادةLes administrations et les institutions publiques, ainsi que les personnes chargées de la sauvegarde de l’enfance sont tenues de présenter toutes les facilités aux services du milieu ouvert et doivent mettre à leur disposition tous les renseignements qu’ils demandent avec obligation de ne pas les divulguer aux tiers.
L’interdiction prévue au premier alinéa de cet article ne s’applique pas à l’autorité judiciaire.
Les personnes physiques et morales qui, de bonne foi, ont dénoncé des cas d’atteintes aux droits de l’enfant au service du milieu ouvert sont exonérées de toute responsabilité administrative, civile et pénale, même si les enquêtes n’ont abouti à aucun résultat.
CHAPITRE 2 — DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
Section I — De l’intervention du juge des mineurs
Article 32
فتح المادةLe juge des mineurs du lieu de résidence ou du domicile de l’enfant en danger, ou le lieu de résidence ou du domicile de son représentant légal, à défaut, le juge des mineurs du lieu où l’enfant a été trouvé, est compétent pour statuer sur la requête qui lui est soumise par l’enfant, son représentant légal, le procureur de la République, le wali, le président de l’assemblée populaire communale du lieu de résidence de l’enfant, les services du milieu ouvert ou les associations et institutions publiques intéressées par les questions relatives à l’enfance.
Le juge des mineurs peut également se saisir d’office.
La dénonciation effectuée par l’enfant peut être reçue verbalement.
Article 33
فتح المادةLe juge des mineurs informe immédiatement l’enfant et/ou son représentant légal de la requête qui lui est soumise. Il procède à leur audition et recueille leurs avis sur la situation de l’enfant et sur son avenir.
L’enfant peut se faire assister d’un avocat.
Article 34
فتح المادةLe juge des mineurs étudie la personnalité de l’enfant, notamment au moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, et du contrôle du comportement. Il peut en outre, si tous les éléments d’appréciation suffisants lui sont disponibles, ne pas tenir compte de toutes ces mesures ou d’en ordonner certaines d’entres elles.
Le juge des mineurs reçoit tous les renseignements et rapports relatifs à la situation de l’enfant ainsi que les déclarations de toute personne qu’il juge utiles. Il peut se faire assister des services du milieu ouvert.
Article 35
فتح المادةLe juge des mineurs peut, au cours de l’instruction prendre à l’égard de l’enfant, par ordonnance de garde provisoire, l’une des mesures suivantes :
— maintenir l’enfant dans sa famille ;
— remettre l’enfant à son père ou à sa mère qui n’exerce pas le droit de garde ; s’il n’en n’est pas déchu par jugement ;
— remettre l’enfant à un proche parent ;
— remettre l’enfant à une personne ou à une famille digne de confiance.
Il peut, en outre, charger les services du milieu ouvert, d’observer l’enfant dans son environnement familial, scolaire et/ou professionnel. 3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 36
فتح المادةLe juge des mineurs peut ordonner le placement provisoire de l’enfant dans :
— un centre spécialisé dans la protection des enfants en danger ;
— un service chargé de l’aide à l’enfance ;
— un centre ou un établissement hospitalier, si l’enfant nécessite une prise en charge sanitaire ou psychologique.
Article 37
فتح المادةLa durée des mesures provisoires prévues aux articles 35 et 36 ne peut excéder six (6) mois.
Le juge des mineurs informe, par tout moyen, l’enfant et/ou son représentant légal des mesures provisoires prises dans les quarante-huit (48) heures de leur prononcé.
Article 38
فتح المادةAprès clôture de l’instruction, le juge des mineurs transmet le dossier de l’affaire au procureur de la République pour information.
Il convoque l’enfant, son représentant légal, et l’avocat, le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception huit (8) jours au moins avant l’examen de l’affaire.
Article 39
فتح المادةLe juge des mineurs procède dans son cabinet à l’audition de toutes les parties, ainsi que de toute personne dont l’audition lui paraît utile.
Il peut si l’intérêt de l’enfant l’exige dispenser ce dernier de comparaître devant lui ou ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie des débats.
Article 40
فتح المادةLe juge des mineurs prend par ordonnance l’une des mesures suivantes :
— maintenir l’enfant dans sa famille ;
— remettre l’enfant à son père ou à sa mère qui n’exerce pas le droit de garde, s’il n’en n’est pas déchu par jugement ;
— remettre l’enfant à un proche parent ;
— remettre l’enfant à une personne ou à une famille dignes de confiance.
Le juge des mineurs peut dans tous les cas, charger les services du milieu ouvert de suivre et d’observer l’enfant et de lui procurer la protection, au moyen d’une aide nécessaire à son éducation, à sa formation et à sa sauvegarde. Ils doivent lui présenter un rapport périodique sur l’évolution de la situation de l’enfant.
Les conditions que doivent remplir les personnes et familles dignes de confiance sont fixées par voie réglementaire.
Article 41
فتح المادةLe juge des mineurs peut ordonner le placement de l’enfant dans :
— un centre spécialisé de protection des enfants en danger ;
— un service chargé de l’aide à l’enfance.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 9
Article 42
فتح المادةLes mesures citées aux articles 40 et 41 de la présente loi, doivent être prises pour une durée de deux
(2) ans renouvelable et ne peuvent, en aucun cas, excéder la date où l’enfant aura atteint l’âge de la majorité pénale.
Toutefois, le juge des mineurs peut, en cas de nécessité, prolonger la protection prévue au présent article jusqu'à l’âge de vingt et un (21) ans, sur demande de la personne à qui l’enfant a été remis, de l’intéressé ou d’office.
Cette protection peut prendre fin avant cette date, par ordonnance du juge des mineurs compétent rendue à la demande de l’intéressé, dès que celui-ci devient apte à se prendre en charge.
La personne qui a fait l’objet d’une prolongation de protection bénéficie de l’aide prévue à l’article 44 de la présente loi.
Article 43
فتح المادةLes ordonnances prévues aux articles 40 et 41 de la présente loi, sont notifiées, par tous moyens à l’enfant et à son représentant légal dans les quarante-huit
(48) heures de leur prononcé.
Ces ordonnances ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.
Article 44
فتح المادةLorsque l’enfant est remis à un tiers ou placé dans un des centres ou services prévus aux articles 36 et 41 de la présente loi, la personne tenue par l’obligation de pension alimentaire doit participer aux frais d’entretien, sauf si son état d’indigence est prouvé.
Le juge des mineurs fixe le montant mensuel de cette participation aux frais par ordonnance définitive qui n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Ce montant est versé mensuellement, selon le cas, soit au Trésor public, soit au tiers qui a la charge de l’enfant.
Les allocations familiales auxquelles l’enfant ouvre droit sont versées directement par l’organisme débiteur, soit au Trésor, soit au tiers à qui l’enfant a été remis.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 45
فتح المادةLe juge des mineurs peut modifier la mesure qu’il a ordonnée ou la rapporter, à la demande de l’enfant, de son représentant légal, du procureur de la République, ou d’office.
Le juge des mineurs statue sur la demande de révision de la mesure dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date où elle lui a été soumise.
Section 2 — De la protection des enfants victimes de certaines infractions
Article 46
فتح المادةAu cours de l'enquête et de l'information, l’audition d’un enfant victime d'agressions sexuelles fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
Un psychologue peut assister lors de l’audition de l’enfant.
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Ce dernier sera placé sous scellés fermés. Une transcription de l’enregistrement est jointe au dossier de la procédure.
Il est établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier.
Sur décision du juge d'instruction ou de jugement, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut, en outre, être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d'instruction ou d'un greffier dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.
L'enregistrement prévu au présent article peut être exclusivement sonore sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si l’intérêt de l’enfant le justifie.
L’enregistrement et sa copie sont détruits, dans un délai d’un (1) an, à compter de la date de l'extinction de l'action publique ; un procès-verbal en est dressé.
Article 47
فتح المادةSous réserve du respect de la dignité de l’enfant et/ ou de sa vie privée, le procureur de la République compétent, sur demande ou accord du représentant légal d’un enfant enlevé, peut requérir tout titre, organe ou support d’information à l’effet de publier des avis, signalement et/ou photographies de l’enfant, aux fins de recueillir des informations ou des témoignages susceptibles d’aider dans les enquêtes et investigations en cours.
Toutefois, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le procureur de la République peut ordonner cette procédure sans l’accord préalable du représentant légal de l’enfant.
TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS
CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT
Section 1 — De l’enquête préliminaire
Article 48
فتح المادةL’enfant dont l’âge est inférieur à treize (13) ans présumé avoir commis ou tenté de commettre une infraction ne peut faire l’objet d’une garde à vue.
Article 49
فتح المادةSi pour les nécessités de l’enquête préliminaire l’officier de police judiciaire est amené à placer en garde à vue l’enfant dont l’âge est de treize (13) ans, au moins, présumé avoir commis ou tenté de commettre une infraction, il doit en informer immédiatement le procureur de la République et lui soumettre un rapport sur les motifs de la garde à vue.
La garde à vue ne peut excéder vingt-quatre (24) heures. Elle ne peut être décidée que dans les délits qui constituent un trouble manifeste à l’ordre public, ceux dont le maximum de la peine encourue est supérieur à cinq (5) ans d’emprisonnement et dans les crimes.
La garde à vue peut être prolongée conformément aux conditions et modalités prévues par le code de procédure pénale et la présente loi.
Chaque prolongation de garde à vue ne doit pas excéder vingt-quatre (24) heures à chaque fois.
La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue, telles que prévues aux alinéas précédents, expose l’officier de police judiciaire aux peines encourues pour la détention arbitraire.
Article 50
فتح المادةDès que l’enfant est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit aviser, par tous moyens, son représentant légal, et mettre à la disposition de l’enfant tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement avec sa famille et son avocat et de recevoir leur visite, conformément aux dispositions du code de procédure pénale et informer également l’enfant de son droit de demander un examen médical lors de la garde à vue.
Article 51
فتح المادةL’officier de police judiciaire doit informer l’enfant placé en garde à vue de tous les droits énoncés aux articles 50 et 54 de la présente loi, mention en est faite dans le procès-verbal d’audition.
L’enfant placé en garde à vue doit subir un examen médical au début et à la fin de la garde à vue par un médecin exerçant dans le ressort de la Cour, désigné par le représentant légal de l’enfant, ou à défaut, par l’officier de police judiciaire.
Le procureur de la République peut, d’office ou sur demande de l’enfant, de son représentant légal ou de son avocat déléguer un médecin pour examiner l’enfant à tout moment de la garde à vue.
Les certificats médicaux doivent être joints à la procédure sous peine de nullité .
Article 52
فتح المادةL’officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de tout enfant gardé à vue la durée de l’audition, les repos qui ont séparé cette audition, le jour et l’heure à laquelle il a été, soit libéré, soit présenté devant le magistrat compétent ainsi que les motifs de la garde à vue de l’enfant.
Doivent être portées en marge du procès-verbal, après lecture, la signature de l’enfant et de son représentant légal ou la mention de leur refus.
Ces mentions doivent être portées sur un registre spécial côté et paraphé par le procureur de la République qui doit être tenu dans chaque centre de police judiciaire susceptible de recevoir un enfant gardé à vue.
La garde à vue doit se dérouler dans des locaux appropriés et conformes au respect de la dignité humaine et aux spécificités et besoins propres de l’enfant et doivent être indépendants des locaux destinés aux majeurs, sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire. 3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Le procureur de la République et le juge des mineurs territorialement compétents doivent visiter les lieux affectés à la garde à vue périodiquement et, au moins, une
(1) fois chaque mois.
Article 53
فتح المادةDans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l’article 52 de la présente loi sont également portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.
Article 54
فتح المادةLors de garde à vue, la présence d’un avocat, pour assister l’enfant présumé avoir commis ou tenté de commettre une infraction est obligatoire.
Si l’enfant n’a pas d’avocat, l’officier de police judiciaire informe immédiatement le procureur de la République compétent afin de prendre les dispositions nécessaires pour lui en désigner un conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, l’enfant arrêté peut être auditionné après deux (2) heures de garde à vue, même en cas d’absence de son avocat et lorsqu’il arrive en retard, les procédures d’audition se poursuivent en sa présence, après accord du procureur de la République.
Toutefois, lorsque le mis en cause est âgé entre 16 et 18 ans et que les faits qui lui sont reprochés sont en rapport avec les infractions de terrorisme et de subversion, trafic illicite de stupéfiants ou toute autre infraction commise dans le cadre d’un groupe criminel organisé et qu’il s’avère nécessaire de procéder immédiatement à son audition afin de recueillir ou de préserver les preuves ou de prévenir la commission d’un attentat imminent contre les personnes, l’enfant peut être entendu, conformément à l’article 55 de la présente loi, sans la présence d’un avocat, après accord du procureur de la République.
Article 55
فتح المادةL’officier de police judiciaire ne peut auditionner l’enfant qu’en présence de son représentant légal s’il est connu.
Section 2 — De l’instruction
Article 56
فتح المادةL’enfant âgé de moins de dix (10) ans ne peut faire l’objet de poursuites pénales.
Le représentant légal est civilement responsable du dommage causé par l’enfant à un tiers.
Article 57
فتح المادةL’enfant dont l’âge est de dix (10) ans et à moins de treize (13) ans le jour de la commission de l’infraction ne peut faire l’objet que de mesures de protection et de rééducation.
Article 58
فتح المادةIl est interdit de placer l’enfant dont l’âge est de dix (10) ans et à moins de treize (13) ans dans un établissement pénitentiaire même à titre provisoire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11 Il est interdit de placer l’enfant de treize (13) ans à dix-huit (18) ans, dans un établissement pénitentiaire même à titre provisoire, sauf si cette mesure est nécessaire ou s’il est impossible de prendre toute autre mesure. Dans ce cas, l’enfant est placé dans un centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou dans un quartier spécial réservé aux mineurs dans les établissements pénitentiaires, le cas échéant.
Article 59
فتح المادةChaque tribunal comprend une section des mineurs qui est compétente pour connaître des délits et contraventions commis par les enfants.
La section des mineurs siégeant au tribunal chef–lieu de la Cour est compétente pour connaître des crimes commis par les enfants.
Article 60
فتح المادةEst compétente territorialement la section des mineurs du tribunal dans le ressort duquel l’infraction a été commise, celle de la résidence ou du domicile de l’enfant, de son représentant légal, du tribunal du lieu ou l’enfant a été trouvé ou du lieu où celui-ci a été placé.
Article 61
فتح المادةUn ou plusieurs juges des mineurs sont désignés, pour une durée de trois (3) ans, au niveau de chaque tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Dans les autres tribunaux, les juges des mineurs sont désignés par ordonnance du président de la Cour, pour une durée de trois (3) ans.
Les juges des mineurs sont choisis parmi les magistrats ayant le grade de vice-président de tribunal, au moins.
Un ou plusieurs juges d’instruction sont désignés, au niveau de chaque tribunal, par ordonnance du président de la Cour ; ils sont chargés de l’instruction des crimes commis par les enfants.
Article 62
فتح المادةLe procureur de la République exerce l’action publique pour la poursuite des infractions commises par des enfants.
Lorsque dans une même affaire sont inculpés avec l’enfant des majeurs auteurs ou complices, le procureur de la République procède à la disjonction du dossier et soumet celui de l’enfant au juge des mineurs, en cas de délit avec possibilité au juge d’instruction et au juge des mineurs d’échanger les pièces de l’instruction et au juge d’instruction chargé des mineurs en cas de crime.
Article 63
فتح المادةToute personne qui se prétend lésée par une infraction qu’elle impute à un enfant, peut se constituer partie civile devant la section des mineurs.
Lorsque la partie civile intervient pour joindre son action à celle déjà exercée par le ministère public, cette constitution a lieu devant le juge des mineurs, le juge d’instruction chargé des mineurs ou devant la section des mineurs.
La partie civile qui prend l’initiative de mettre en mouvement l’action publique ne peut se constituer que devant le juge d’instruction chargé des mineurs du tribunal de la circonscription dans laquelle réside l’enfant.
Article 64
فتح المادةL’instruction est obligatoire en matière de délit et de crime commis par l’enfant. Elle est facultative en matière de contravention.
La procédure du flagrant délit n’est pas applicable aux infractions commises par l’enfant.
Article 65
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l’article 64 ci-dessus, sont applicables les règles de la citation directe devant la section des mineurs, aux contraventions commises par l’enfant.
Article 66
فتح المادةL’enquête sociale est obligatoire en matière de crime et de délit commis par l’enfant. Elle est facultative en matière de contravention.
Article 67
فتح المادةLa présence d’un avocat est obligatoire pour assister l’enfant dans toutes les étapes de la poursuite, de l’instruction et du jugement.
Si l’enfant ou son représentant légal n’ont pas désigné d’avocat, le juge des mineurs procède d’office à la désignation d’un avocat ou charge le bâtonnier de le faire.
Dans le cas d’une désignation d’office, l’avocat est choisi sur une liste établie mensuellement par l’ordre des avocats conformément aux conditions et modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 68
فتح المادةLe juge des mineurs avise l’enfant et son représentant légal des poursuites.
Le juge des mineurs procède aux investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité, à la connaissance de la personnalité de l’enfant et à la détermination des moyens propres à son éducation.
Il procède par lui-même ou charge les services du milieu ouvert, de procéder à une enquête sociale qui réunit tous les renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, sur son assiduité et son comportement scolaires et sur les conditions dans lesquelles il a vécu et a été élevé.
Le juge des mineurs ordonne, s’il y a lieu, un examen médical, psychologique et mental.
Article 69
فتح المادةLors de l’instruction, le juge des mineurs exerce toutes les prérogatives du juge d’instruction prévues par le code de procédure pénale.
Article 70
فتح المادةLe juge des mineurs ou le juge d’instruction chargé des mineurs peuvent prendre une ou plusieurs des mesures provisoires suivantes :
— la remise de l’enfant à son représentant légal, à une personne ou à une famille dignes de confiance ;
— le placement dans un établissement agréé, chargé de l’aide à l’enfance ;
— le placement dans un centre spécialisé de protection de l’enfance délinquante.
Ils peuvent, le cas échéant, ordonner le placement de l’enfant sous le régime de la liberté surveillée et charger les services du milieu ouvert de son exécution.
Les mesures provisoires peuvent être révisées et modifiées.
Article 71
فتح المادةLe juge des mineurs peut ordonner le contrôle judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale, si les faits imputés à l’enfant sont passibles d’une peine d’emprisonnement.
Article 72
فتح المادةL’enfant ne peut être placé en détention provisoire qu’à titre exceptionnel, si les mesures provisoires prévues à l’article 70, susvisé, s’avèrent insuffisantes, dans ce cas, la détention provisoire a lieu conformément aux dispositions prévues aux articles 123 et 123 bis du code de procédure pénale et les dispositions de la présente loi.
L’enfant de moins de treize (13) ans ne peut être placé en détention provisoire.
Article 73
فتح المادةEn matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois (3) ans d’emprisonnement, l’enfant de plus de treize (13) ans ne peut être placé en détention provisoire.
Lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est supérieur à trois (3) ans d’emprisonnement, l’enfant de treize (13) ans à moins de seize (16) ans, ne peut être placé en détention provisoire que dans les délits qui constituent un trouble grave et manifeste à l’ordre public ou lorsque cette détention est nécessaire pour sa protection, pour une période de deux (2) mois non renouvelable.
L’enfant de seize (16) ans à moins de dix huit (18) ans, ne peut être placé en détention provisoire que pour une durée de deux (2) mois renouvelable une seule (1) fois.
Article 74
فتح المادةLa prolongation de la durée de la détention provisoire en matière de délits s’effectue conformément aux dispositions du code de procédure pénale et pour la durée prévue à l’article 73 ci-dessus.
Article 75
فتح المادةEn matière criminelle, la durée de la détention provisoire est de deux (2) mois, susceptible de prolongation conformément aux conditions et modalités prévues par le code de procédure pénale.
Chaque prolongation de la détention provisoire ne doit pas excéder deux (2) mois à chaque fois.
Article 76
فتح المادةLes dispositions des articles 170 à 173 du code de procédure pénale sont applicables aux ordonnances du juge des mineurs ou du juge d’instruction chargé des mineurs.
Toutefois, lorsqu’il s’agit des mesures provisoires prévues à l’article 70 de la présente loi, le délai d’appel est fixé à dix (10) jours.
L’appel peut être interjeté par l’enfant, son avocat ou son représentant légal. Il est porté devant la chambre des mineurs de la Cour.
Article 77
فتح المادةLorsque le juge des mineurs estime que la procédure est complète, il communique le dossier coté par le greffier au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans un délai n’excédant pas cinq
(5) jours, à compter de la date de transmission du dossier. 3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 78
فتح المادةLorsque le juge des mineurs ou le juge d’instruction chargé des mineurs estime que les faits ne constituent pas une infraction ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’enfant, il rend une ordonnance de non-lieu dans les conditions prévues à l’article 163 du code de procédure pénale.
Article 79
فتح المادةLorsque le juge des mineurs estime que les faits constituent une contravention ou un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant la section des mineurs.
Lorsque le juge d’instruction chargé des mineurs estime que les faits constituent un crime, il rend une ordonnance de renvoi devant la section des mineurs du chef-lieu de la Cour compétente.
Section 3 — Du jugement devant la section des mineurs
Article 80
فتح المادةLa section des mineurs comprend un juge des mineurs président et deux (2) assesseurs assermentés.
Le procureur de la République ou l’un de ses adjoints assure les fonctions du ministère public.
La section des mineurs est assistée à l’audience d’un greffier.
Les assesseurs assermentés et suppléants sont nommés pour une durée de trois (3) ans par ordonnance du président de la Cour compétent. Ils sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente (30) ans, de nationalité algérienne, connues par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et leur compétence en la matière.
Les assesseurs assermentés sont choisis sur une liste dressée par une commission siégeant auprès de chaque Cour dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des seaux.
Avant d’entrer en fonction, les assesseurs assermentés prêtent devant le tribunal le serment suivant :
أداء في أخلص أن العظيم العلي بالله "أقسم أقول ما على الله و المداولات سر أكتم وأن مهمتي شهيد".
Article 81
فتح المادةSont applicables aux contraventions, délits et crimes commis par l’enfant, les procédures de jugement prévues par la présente loi.
Article 82
فتح المادةLes débats devant la section des mineurs se déroulent en audience à huis clos.
La section des mineurs statue après avoir entendu l’enfant, son représentant légal, les victimes, les témoins, et après le réquisitoire du ministère public et de l’avocat de la défense. Elle peut entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 13 Elle peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, l’enfant est représenté par son représentant légal en présence de son avocat. La décision est réputée contradictoire.
Le président peut, à tout moment, ordonner que l’enfant se retire pendant tout ou partie des débats.
Lorsqu’il apparaît que l’infraction dont la section des mineurs est saisie sous la qualification de délit, constitue en réalité un crime, la section des mineurs, autre que celle siégeant au chef-lieu de la Cour, doit se dessaisir au profit de cette dernière section. Dans ce cas, cette dernière juridiction des mineurs, peut, avant de se prononcer, ordonner un supplément d’information et déléguer, à cet effet, le juge d’instruction chargé des mineurs.
Article 83
فتح المادةLa section des mineurs juge chaque affaire séparément, en l’absence des autres inculpés.
Seuls sont admis à assister aux débats, le représentant légal de l’enfant, les proches parents jusqu’au deuxième degré, les témoins, les victimes, les magistrats, les membres de l’ordre national des avocats et, le cas échéant, les représentants des associations et institutions concernées par les questions relatives à l’enfance et les délégués à la protection de l’enfance concernés par l’affaire.
Article 84
فتح المادةSi les débats établissent que les faits objet de poursuite ne constituent pas un crime, ne sont pas établis ou ne sont pas imputables à l’enfant, la section des mineurs rend un jugement de relaxe.
Si les débats établissent sa culpabilité, la section des mineurs prononce les mesures de protection et d’éducation, des peines d’emprisonnement ou d’amende conformément aux modalités prévues par la présente loi.
Le jugement ordonnant des mesures de protection et d’éducation peut être exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Article 85
فتح المادةEn matière de crime ou de délit, et sans préjudice des dispositions de l’article 86 ci-dessous, l’enfant ne peut faire l’objet que d’une ou plusieurs mesures de protection et d’éducation ci-après énumérées :
— la remise à son représentant légal, à une personne ou à une famille dignes de confiance ;
— le placement dans un établissement agréé, chargé de l’aide à l’enfance ;
— le placement dans un internat apte à recevoir des enfants en âge scolaire ;
— le placement dans un centre spécialisé de protection de l’enfance délinquante.
Le juge des mineurs peut, le cas échéant, placer l’enfant sous le régime de la liberté surveillée et charger de le faire, les services du milieu ouvert ; ce régime est susceptible d’annulation à tout moment.
Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut excéder la date à laquelle l’enfant aura atteint l’âge de la majorité pénale.
Lorsque la section des mineurs décide de remettre l’enfant à une personne ou à une famille dignes de confiance, elle doit fixer l’aide financière nécessaire à sa sauvegarde conformément aux dispositions prévues par la présente loi.
Article 86
فتح المادةExceptionnellement à l’égard de l’enfant âgé de treize (13) ans à dix-huit (18) ans, la juridiction de jugement peut, en motivant sa décision, remplacer ou compléter les mesures prévues à l’article 85 suscité, par une peine d’amende ou d’emprisonnement conformément aux modalités fixées par l’article 50 du code pénal.
Article 87
فتح المادةSi la contravention est établie, la section des mineurs peut, soit admonester l’enfant, soit le condamner à une peine d’amende conformément aux dispositions de l’article 51 du code pénal.
Toutefois, l’enfant âgé de dix (10) et à moins de treize
(13) ans ne peut faire l’objet que d’une admonestation ou d’un placement sous le régime de la liberté surveillée si son intérêt l’exige, conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 88
فتح المادةL’action civile est dirigée contre l’enfant avec mise en cause de son représentant légal.
Si dans une seule affaire sont impliqués des majeurs et des enfants et que la partie civile décide d’exercer l’action civile à l’encontre de tous, elle soumet cette action à la juridiction pénale compétente pour juger les majeurs ; dans ce cas, les enfants n’assistent pas aux débats, mais sont représentés par leurs représentants légaux.
Il peut être sursis à statuer sur l’action civile jusqu’au prononcé du jugement définitif condamnant l’enfant.
Article 89
فتح المادةLe jugement des infractions commises par l’enfant est rendu en audience publique.
Article 90
فتح المادةPeut faire l’objet d’opposition ou d’appel, le jugement rendu en matière de délit ou de crime commis par l’enfant.
L’appel du jugement rendu en matière de contravention commise par l’enfant est interjeté devant la chambre des mineurs de la Cour conformément aux dispositions de l’article 416 du code de procédure pénale. Ce jugement peut faire l’objet d’opposition.
Sont applicables au défaut et à l’opposition, les dispositions prévues aux articles 407 à 415 du code de procédure pénale.
Peuvent faire opposition ou appel de la décision, l’enfant, son représentant légal ou son avocat, sans préjudice des dispositions de l’article 417 du code de procédure pénale.
Section 4 — De la chambre des mineurs de la Cour
Article 91
فتح المادةDans chaque Cour siège une chambre des mineurs.
La chambre des mineurs se compose d’un président et de deux (2) conseillers, désignés par ordonnance du président de la Cour, choisis parmi les magistrats de la Cour connus par l’intérêt qu’ils portent à l’enfance et/ ou ayant exercé en qualité de juge des mineurs.
Le représentant du ministère public et un greffier assistent aux audiences.
Article 92
فتح المادةLa chambre des mineurs statue conformément aux formes prévues aux articles 81 à 89 de la présente loi.
Article 93
فتح المادةLe président de la chambre des mineurs dispose, en cas d’appel, de tous les pouvoirs attribués au juge des mineurs par les articles 67 à 71 de la présente loi.
Article 94
فتح المادةLes dispositions prévues aux articles 417 à 428 du code de procédure pénale sont applicables à l’appel des ordonnances du juge des mineurs et des jugements rendus par la section des mineurs en matière de contravention, délit et crime commis par des enfants.
Article 95
فتح المادةPeuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation les jugements et arrêts définitifs rendus par les juridictions des mineurs.
Le pourvoi en cassation n’a d’effet suspensif qu’à l’égard des condamnations pénales prononcées en application de l’article 50 du code pénal.
Section 5 — De la modification et de la révision des mesures de contrôle et de protection des mineurs
Article 96
فتح المادةLe juge des mineurs peut, à tout moment modifier ou réviser les mesures de protection et d’éducation, à la demande du ministère public, sur rapport des services du milieu ouvert ou d’office quel que soit la juridiction qui les a ordonnées.
Toutefois, le juge des mineurs doit saisir la section des mineurs s’il y a lieu de prendre une des mesures de placement à l’égard de l’enfant qui a été remis à son représentant légal, à une personne ou à une famille dignes de confiance.
Article 97
فتح المادةLorsque six (6) mois, au moins, se sont écoulés depuis l’exécution du jugement qui a décidé la remise de l’enfant ou son placement en dehors de sa famille, le représentant légal peut faire une demande de restitution de la garde de l’enfant, après qu’il ait justifié de son aptitude à l’élever et après constat de l’amélioration du comportement de l’enfant.
L’enfant peut également demander son retour auprès de son représentant légal.
L’âge de l’enfant est pris en considération lors de la modification ou de la révision de la mesure.
En cas de rejet, la demande ne peut être renouvelée que trois (3) mois après la date du rejet. 3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 98
فتح المادةSont territorialement compétents pour statuer sur tous les incidents et instances modificatives des mesures prises à l’encontre de l’enfant :
— Le juge des mineurs ou la section des mineurs ayant statué initialement,
— Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ou par la section des mineurs ayant statué initialement, le juge des mineurs ou la section des mineurs du domicile du représentant légal de l’enfant, de l’employeur ou du centre où l’enfant a été placé par décision de justice,
— Sur délégation du juge des mineurs ou de la section des mineurs ayant statué initialement, le juge des mineurs ou la section des mineurs du lieu où l’enfant a été placé ou détenu.
Toutefois, si l’affaire requiert célérité, le juge des mineurs du lieu où l’enfant a été placé ou détenu peut ordonner les mesures provisoires appropriées.
Article 99
فتح المادةLes décisions rendues sur incidents ou instances modificatives de mesures en matière de liberté surveillée, de placement ou de remise peuvent être assorties de l’exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel. L’appel est soumis à la chambre des mineurs de la Cour.
CHAPITRE 2 — DE LA PHASE D’EXECUTION
Section 1 — De la liberté surveillée
Article 100
فتح المادةDans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est ordonné, l’enfant et son représentant légal sont avisés de la nature et de l’objet de cette mesure ainsi que des obligations qu’elle impose.
Article 101
فتح المادةLe placement sous le régime de la liberté surveillée des enfants a lieu dans le ressort de la compétence du tribunal qui l’a prononcé, ou au tribunal du domicile de l’enfant. Il est mis en œuvre par des délégués permanents et des délégués bénévoles.
Sous l’autorité du juge des mineurs, les délégués permanents dirigent et organisent l’action des délégués bénévoles. Ils exercent, en outre, la surveillance des enfants que le juge leur a personnellement confiés.
Article 102
فتح المادةLes délégués permanents sont choisis parmi les éducateurs spécialisés dans les questions relatives à l’enfance.
Les délégués bénévoles sont désignés par le juge des mineurs parmi les personnes âgées de vingt-et-un (21) ans, au moins, dignes de confiance et aptes à conseiller les enfants.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont, le cas échéant, fixées par voie réglementaire.
Article 103
فتح المادةDans le cadre du régime de la liberté surveillée, les délégués permanents ou les délégués bénévoles ont pour mission le contrôle des conditions matérielles et morales de l’enfant, de sa santé, son éducation et du bon emploi de son temps libre.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 15 Ils adressent un rapport détaillé sur leur mission au juge des mineurs tous les trois (3) mois.
Ils doivent, en outre, lui adresser un rapport immédiat en cas de mauvaise conduite de l’enfant ou lorsque celui-ci a été exposé à un danger moral ou physique, en cas de mauvais traitement subi par celui-ci ainsi que dans les cas ou ils rencontrent des difficultés entravant l’accomplissement de leurs missions et d’une manière générale dans tous les cas d’incident ou de situation nécessitant la modification de la mesure prise par le juge des mineurs.
Article 104
فتح المادةEn cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée de l’enfant, le représentant légal ou l’employeur doivent immédiatement en informer le juge des mineurs.
Article 105
فتح المادةLes frais de déplacement des délégués chargés de la surveillance des mineurs sont imputables sur les frais de justice pénale.
Section 2 — De l’exécution des jugements et arrêts
Article 106
فتح المادةLes décisions et les jugements des juridictions pour mineurs sont inscrits sur un registre spécial tenu par le greffier de l’audience.
Article 107
فتح المادةLes décisions prononcées par les juridictions des mineurs comportant des mesures de protection et d’éducation ainsi que celles comportant des condamnations prononcées à l’égard des enfants délinquants sont inscrites dans le casier judiciaire, elles ne sont toutefois, mentionnées que sur le bulletin n°2 délivré exclusivement aux juridictions.
Article 108
فتح المادةLorsque l’intéressé a donné des gages certains de son amendement, la section des mineurs peut, après expiration d’un délai de trois (3) ans à compter du jour où la mesure de protection et d’éducation a pris fin, ordonner à la requête de l’intéressé, du ministère public, ou d’office, la suppression du bulletin n°1 mentionnant la mesure.
Le tribunal compétent est celui du lieu où les poursuites initiales ont été engagées, celui du domicile actuel de l’intéressé ou celui du lieu de sa naissance. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Lorsque la suppression de la mesure est ordonnée, il est procédé à la destruction du bulletin n° 1 qui la mentionne.
Article 109
فتح المادةDès que l’enfant délinquant aura atteint la majorité pénale, les peines exécutées et les mesures portées sur le casier judiciaire de ce dernier sont supprimées de plein droit.
CHAPITRE 3 — DE LA MEDIATION
Article 110
فتح المادةLa médiation peut avoir lieu à tout moment à compter de la date de la commission de la contravention ou du délit par l’enfant et avant la mise en mouvement de l’action publique.
La médiation ne peut avoir lieu en cas de crime.
Le recours à la médiation suspend l’action publique à compter de la date où le procureur de la République rend une décision de recours à la médiation.
Article 111
فتح المادةLe procureur de la République procède lui même à la médiation ou charge un de ses adjoints ou un officier de police judiciaire de le faire.
La médiation a lieu à la demande de l’enfant, de son représentant légal, de son avocat ou d’office par le procureur de la République.
Si le procureur de la République décide de recourir à la médiation, il convoque l’enfant, son représentant légal, la victime ou ses ayants droit et recueille l’avis de chacun d’entre eux.
Article 112
فتح المادةL’accord de médiation est consigné sur un procès-verbal signé par le médiateur et les autres parties, une copie en est délivrée à chaque partie.
Si la médiation a lieu par l’officier de police judiciaire, il doit soumettre le procès-verbal de médiation au procureur de la République pour approbation en y apposant son visa.
Article 113
فتح المادةLe procès-verbal de médiation comportant une réparation à la victime ou à ses ayants droit est considéré comme un titre exécutoire et est revêtu de la formule exécutoire conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative.
Article 114
فتح المادةLe procès-verbal de médiation peut prévoir l’engagement de l’enfant sous la garantie de son représentant légal à exécuter une ou plusieurs des obligations suivantes, dans les délais fixés par l’accord :
— de suivre un contrôle médical ou se soumettre à des soins ;
— de suivre la scolarité ou une formation spécialisée ;
— l’interdiction de communiquer avec toute personne pouvant inciter l’enfant au retour à la délinquance.
Le procureur de la République, veille au contrôle de l’exécution par l’enfant de ces obligations.
Article 115
فتح المادةL’exécution du procès-verbal de médiation met fin aux poursuites pénales.
Si les obligations de la médiation ne sont pas exécutées dans les délais prévus dans l’accord, le procureur de la République engage les poursuites pénales à l’encontre de l’enfant.
TITRE IV DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE A L’INTERIEUR DES CENTRES SPECIALISES CHAPITRE 1er DES MECANISMES DE PROTECTION DE L’ENFANCE À L’INTERIEUR DES CENTRES ET SERVICES SPECIALISES DANS LA PROTECTION DE L’ENFANCE.
Section 1 — Des centres et services spécialisés dans la protection des enfants
Article 116
فتح المادةLe ministère chargé de la solidarité nationale crée et gère les centres et services suivants :
— les centres spécialisés dans la protection des enfants en danger,
— les centres spécialisés dans la protection des enfants délinquants,
— les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse,
— les services du milieu ouvert.
Il est prévu à l’intérieur de ces centres des quartiers réservés aux enfants handicapés.
Les conditions et modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des centres prévus au présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 117
فتح المادةSeuls le juge des mineurs et les juridictions des mineurs peuvent ordonner le placement des mineurs dans les centres cités à l’article 116 de la présente loi.
Toutefois, en cas d’urgence, le wali peut procéder au placement des enfants en danger dans ces centres, pour une durée n’excédant pas huit (8) jours. Le directeur de l’établissement doit saisir immédiatement le juge des mineurs.
Article 118
فتح المادةLe juge des mineurs du lieu où se situe le centre, préside la commission du travail éducatif créée au niveau des centres spécialisés dans la protection de l’enfance.
La commission du travail éducatif est chargée de veiller à l’application des programmes de traitement des enfants et à leur éducation.
Elle est chargée d’étudier l’évolution de l’état de chaque enfant placé dans le centre et peut proposer, à tout moment, au juge des mineurs la révision des mesures qu’il a ordonnées.
La composition de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. 3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 119
فتح المادةLe juge des mineurs doit visiter, à tout moment, les centres prévus à l’article 116 de la présente loi, situés dans le ressort de sa compétence.
Il doit suivre la situation des enfants qu’il a placés dans ces centres et assister obligatoirement aux réunions de la commission du travail éducatif lorsque celle-ci examine leurs dossiers.
Section 2 — Des droits des enfants à l’intérieur des centres spécialisés dans la protection de l’enfance
Article 120
فتح المادةL’enfant placé dans un centre spécialisé dans la protection de l’enfance doit recevoir des programmes d’enseignement, de formation, d’éducation et des activités sportives et de détente qui correspondent à son âge, son sexe et sa personnalité. Il bénéficie de la prise en charge médicale et psychologique continue.
Article 121
فتح المادةLe directeur du centre exerce un contrôle permanent sur la formation scolaire ou professionnelle de l’enfant en dehors du centre. Il veille à l’exécution des conditions prévues dans le contrat d’apprentissage et informe la commission du travail éducatif de l’évolution de la formation de l’enfant.
Le directeur du centre peut autoriser une sortie de trois
(3) jours aux enfants placés dans le centre, sur demande de leur représentant légal après accord du juge des mineurs.
Exceptionnellement, le directeur du centre peut accorder à l’enfant placé dans le centre une autorisation de sortie de trois (3) jours, lors du décès de son représentant légal, d’un membre de sa famille ou d’un de ses proches jusqu’au quatrième degré.
Article 122
فتح المادةLes enfants peuvent bénéficier d’un congé n’excédant pas quarante-cinq (45) jours qu’ils passent auprès de leurs familles après accord de la commission du travail éducatif.
Les enfants qui n’ont pas bénéficié de congé annuel dans le cadre des dispositions de l’alinéa 1er du présent article restent sous la responsabilité du directeur du centre, lequel peut leur réserver un séjour dans un camp de toile, des excursions et des activités de détente, après accord de la commission du travail éducatif.
Article 123
فتح المادةLe centre supporte les frais de l’enfant, lorsqu’il bénéficie d’une autorisation de sortie ou d’un congé en dehors de sa famille.
Article 124
فتح المادةL’enfant qui a fait l’objet d’un hébergement peut être placé hors du centre par décision de la commission du travail éducatif pour poursuivre sa scolarité ou sa formation professionnelle.
Dans ce cas, il est hébergé par le responsable de la formation dans le même établissement ou chez une personne ou une famille dignes de confiance, sous-contrôle des services du milieu ouvert.
Le contrat d’apprentissage doit être écrit et contenir le montant du salaire octroyé à l’enfant, dans le cas où celui-ci exerce une activité professionnelle dans ces établissements, conformément à la législation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 17
Article 125
فتح المادةLe directeur du centre à qui un enfant a été confié ne peut refuser de l’accueillir. Toutefois, il peut présenter immédiatement un rapport à la juridiction compétente pour modifier la mesure prise, en mentionnant les motifs de son refus de recevoir l’enfant.
Article 126
فتح المادةLe directeur du centre doit immédiatement informer le juge des mineurs compétent de tous les faits pouvant entraîner le changement de l’état de l’enfant notamment en cas de maladie, d’hospitalisation, de guérison, de fuite ou de décès.
Article 127
فتح المادةLe directeur du centre doit informer le juge des mineurs compétent, un (1) mois avant l’expiration de la durée de la mesure de placement, par un rapport comprenant son avis motivé et l’avis de la commission du travail éducatif sur la décision à prendre à la fin de la durée de la mesure.
CHAPITRE 2 DE LA PROTECTION DE L’ENFANT A L’INTERIEUR DES CENTRES DE REEDUCATION ET DE REINSERTION DES MINEURS
Article 128
فتح المادةL’enfant condamné à une peine privative de liberté est placé dans un centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou en cas de nécessité, dans un quartier qui leur est réservé dans les établissements pénitentiaires.
Article 129
فتح المادةLes personnels travaillant avec les enfants à l’intérieur des centres et des quartiers cités à l’article 128 ci-dessus, doivent être choisis en raison de leur compétence et de leur expérience ; ils doivent suivre une formation spécialisée sur les modalités de traitement de l’enfant à l’intérieur de ces centres.
Article 130
فتح المادةL’enfant doit être obligatoirement informé de ses droits et obligations, dès son entrée au centre ou quartier mentionnés au présent chapitre.
Article 131
فتح المادةL’enfant placé dans le centre de rééducation et de réinsertion des mineurs et dans les quartiers réservés aux mineurs dans les établissements pénitentiaires doit bénéficier de mesures qui ont pour but de préparer son retour à une vie familiale et sociale ; pour cela, il doit suivre des programmes d’enseignement et de formation, d’éducation, d’activité sportive et de détente qui correspondent à son âge, son sexe et sa personnalité.
Article 132
فتح المادةLes centres de rééducation et de réinsertion des mineurs ainsi que les quartiers qui leurs sont réservés dans les établissements pénitentiaires sont soumis aux dispositions du code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.
TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 133
فتح المادةEst puni d’une amende de 30.000 DA à 60.000 DA, quiconque empêche le délégué national ou les services du milieu ouvert d’accomplir leurs missions ou entrave la bonne marche des recherches et enquêtes qu’ils effectuent.
En cas de récidive la peine encourue est l’emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et l’amende de 60.000 DA à 120.000 DA.
Article 134
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de 50.000 DA à 150.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque révèle sciemment l’identité de l’auteur de la dénonciation prévue aux articles 15 et 22 de la présente loi sans son consentement.
Article 135
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de 50.000 DA à 150.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque divulgue sciemment les renseignements secrets obtenus auprès des personnes soumises au secret professionnel.
Article 136
فتح المادةQuiconque diffuse un enregistrement ou une copie de l'audition d’un enfant victime d'agressions sexuelles est puni d’un emprisonnement d'un (1) an à trois
(3) ans et d’une amende de 25.000 DA à 50.000 DA.
Article 137
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 10.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui publie et/ou diffuse le déroulement des débats des juridictions des mineurs ou un résumé des plaidoiries, des ordonnances, des jugements et des arrêts prononcés par ces juridictions dans des livres, dans la presse, la radiophonie, la cinématographie, par internet ou par tout autre moyen.
Article 138
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, quiconque s’abstient volontairement, malgré sa mise en demeure, de contribuer à la pension alimentaire prévue à l’article 44 de la présente loi.
Article 139
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, quiconque exploite économiquement un enfant.
La peine est portée au double lorsque l’auteur de l’infraction est un ascendant de l’enfant ou le responsable de sa sauvegarde.
Article 140
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 150.000 DA à 300.000 DA, quiconque porte ou tente de porter atteinte, par tous moyens, à la vie privée de l’enfant, en publiant ou en diffusant des textes et/ou photographies, pouvant nuire à ce dernier.
Article 141
فتح المادةSans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 150.000 DA à 300.000 DA, quiconque exploite un enfant à travers tout moyen de communication sous toute forme et à des fins contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
Article 142
فتح المادةToute personne chargée de l’éducation ou de la sauvegarde de l’enfant à l’intérieur des centres spécialisés prévus par la présente loi ou des établissements d’éducation, qui exerce la violence envers un enfant, est puni conformément aux dispositions du code pénal.
Article 143
فتح المادةSont punies conformément à la législation en vigueur notamment le code pénal, les autres infractions commises à l’encontre de l’enfant notamment son exploitation sexuelle, son exploitation dans la pornographie et la débauche, le trafic d’enfant, la mendicité avec l’enfant ou son exposition à la mendicité et l’enlèvement d’enfant.
Article 144
فتح المادةLes dispositions du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux enfants délinquants.
TITRE VI — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 145
فتح المادةLe délégué national à la protection de l’enfance et les fonctionnaires des services du milieu ouvert bénéficient des indemnités spécifiques dont les conditions et modalités d’octroi sont fixées par voie réglementaire.
Article 146
فتح المادةEst proclamée journée nationale de l’enfant le jour de la promulgation de la présente loi.
Article 147
فتح المادةSont applicables les dispositions du code de procédure pénale qui ne sont pas contraires à la présente loi.
Article 148
فتح المادةLes décisions rendues par les juridictions des mineurs sont exemptées des formalités de timbre et d’enregistrement, sauf en ce qu’elles statuent, s’il y a lieu, sur des intérêts civils.
Article 149
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment :
— les dispositions de l’ordonnance n° 72-03 du 10 février 1972, susvisée ;
— les dispositions de l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975, susvisée ;
— les articles 249 (alinéa 2) et 442 à 494 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée.
Les textes d’application des lois citées ci-dessus, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi, à l’exception de ceux qui lui sont contraires.
Les services du milieu ouvert créés avant la promulgation de la présente loi demeurent en activité.
Article 150
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 3 Chaoual 1436 19 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 23-04
« Sont abrogées les dispositions : — des articles 303 bis 4 à 303 bis 15, 319 bis et 320 du code pénal ; — de l’article 139 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection d »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (27)
- Constitution
- Loi organique n° 05-11
- Loi organique n° 12-05
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 70-20
- Ordonnance n° 70-86
- Ordonnance n° 71-57
- Ordonnance n° 72-03
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-64
- Loi n° 81-07
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-13
- Loi n° 84-11
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-07
- Loi n° 90-11
- Loi n° 02-09
- Loi n° 05-04
- Loi n° 08-04
- Loi n° 08-09
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-06
- Loi n° 12-07
- Loi n° 13-05
- Loi n° 14-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (43)
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Décret exécutif n° 26-203
Décret exécutif n° 26-203 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 fixant les mises en garde sanitaires ainsi que les indications sur les principaux constituants toxiques et leurs émissions devant être portées sur toutes formes de conditionnement et d’étiquetage des produits du tabac
-
Loi n° 26-09
Loi n° 26-09 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant code de la route
-
Décret exécutif n° 26-14
Décret exécutif n° 26-14 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 fixant le mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des personnes
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Décret exécutif n° 26-207
Décret exécutif n° 26-207 du 8 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 25 mai 2026 portant statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants ayant des besoins spécifiques
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Décret présidentiel n° 26-09
Décret présidentiel n° 26-09 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant création, missions, organisation et fonctionnement du centre national de l’autisme
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Décret exécutif n° 26-81
Décret exécutif n° 26-81 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 portant création d'un établissement pour enfants assistés
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Décret exécutif n° 26-77
Décret exécutif n° 26-77 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités de dépistage de l’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes dans les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation
-
Décret exécutif n° 25-309
Décret exécutif n° 25-309 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance
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Décret exécutif n° 25-308
Décret exécutif n° 25-308 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 fixant les conditions et les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de protection de l’enfance
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Décret exécutif n° 25-201
Décret exécutif n° 25-201 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les établissements privés de santé autorisés à assurer les activités de radiothérapie pour la prise en charge du traitement des enfants atteints de cancer
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Décret exécutif n° 25-168
Décret exécutif n° 25-168 du 26 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 22 juin 2025 relatif à l'allocation spéciale de scolarité et fixant les conditions et les modalités de son attribution
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Loi n° 25-03
Loi n° 25-03 du 5 Moharram 1447 correspondant au 1er juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes
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Loi n° 25-01
Loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques
-
Décret exécutif n° 25-88
Décret exécutif n° 25-88 du 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions de création, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d'accueil de la petite enfance
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Décret exécutif n° 24-250
Décret exécutif n° 24-250 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les dispositions du cahier des charges générales imposables aux services de communication audiovisuelle
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Loi n° 24-07
Loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique
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Décret exécutif n° 24-59
Décret exécutif n° 24-59 du 17 Rajab 1445 correspondant au 29 janvier 2024 chargeant le Croissant rouge algérien de la gestion du village d'enfants de Draria
-
Loi n° 24-01
Loi n° 24-01 du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 portant mesures particulières pour l’obtention de la pension alimentaire
-
Loi n° 23-04
Loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes
-
Décret présidentiel n° 23-376
Décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de l’artiste
-
Loi n° 23-20
Loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle
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Décision
Décision n° 04/D. CC/C.C.C/23 du 19 Moharram 1445 correspondant au 6 août 2023 relative au contrôle de la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution
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Décret exécutif n° 22-195
Décret exécutif n° 22-195 du 23 Chaoual 1443 correspondant au 24 mai 2022 portant approbation de la modification du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 16-236 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d’établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie S.P.A. »
-
Décret exécutif n° 22-194
Décret exécutif n° 22-194 du 23 Chaoual 1443 correspondant au 24 mai 2022 portant approbation de la modification du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 16-235 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d’établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile S.P.A »
-
Décret exécutif n° 22-196
Décret exécutif n° 22-196 du 23 Chaoual 1443 correspondant au 24 mai 2022 portant approbation de la modification du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 16-237 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d’établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie S.P.A. »
-
Ordonnance n° 21-11
Ordonnance n° 21-11 du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
-
Décret exécutif n° 21-204
Décret exécutif n° 21-204 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les artistes et les comédiens
-
Décret exécutif n° 21-61
Décret exécutif n° 21-61 du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021 portant institution d’une allocation spéciale de scolarité et fixant les conditions et les modalités de son attribution
-
Loi n° 20-05
Loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine
-
Loi n° 20-15
Loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 72-03 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي Ordonnance n° 75-64
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 66-155
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