Ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales
Article 2
فتح المادةSont exclus du domaine de la compétence de l'inspection du travail et des affaires sociales:
a) les personnes régies par le statut général de la fonction publique en vertu des dispositions de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;
b) les établissements de l'Etat dans lesquels les nécessités de la défense nationale s'opposent à l'introduction de personnes étrangères. Dans ce cas, le contrôle des conditions de travail est exclusivement confié aux agents désignés à cet effet par le ministre de la défense nationale;
c) les personnels embarqués de transport aérien, des navires du commerce et de péche, Des textes spéciaux, élaborés conjointement par le ministre d'Etat chargé des transports et le ministre du travail et des affaires sociales prévoieront, pour ces personnels, des conditions particulières de contrôle.
Pour les personnels désignés ci-aprés, le contrôle des conditions de travail se fait en collaboration technique avec :
a) la direction des mines et de la géologie du ministère de l'industrie et de l'énergie pour les travailleurs des mines, minières et carrières;
b) le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire en ce qui concerne les travailleurs agricoles des secteurs socialistes, coopératif et privé.
Chapitre II — Attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales
Article 3
فتح المادةDans le cadre de sa mission, l'inspection du travail et des affaires sociales est chargée; 1º de s'assurer de l'exécution des dispositions légales et réglementaires en matière de droit du travail; 2º de veiller au bon fonctionnement des assemblées des travailleurs et de leurs commissions permanentes, ainsi qu'au respect de leurs prérogatives; 3º de veiller au libre exercice par la section syndicale de l'union générale des travailleurs algériens, des activités syndicales et au respect des attributions du bureau de la section syndicale, telles qu'elles découlent des dispositions de l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé ainsi que celles de l'ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé; 4º de procéder à la conciliation préalable des différends individuels de travail dans les conditions prévues à l'article 1", alinéa 2 de l'ordonnance n° 75-32 du 29 avril 1975 relative à la justice du travail; 5° de procéder à la conciliation dans les conflits collectifs de travail conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 susvisée, et de l'article 303 de l'ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé.
Dans le secteur socialiste la conciliation de l'inspection du travail et des affaires sociales, en cas de conflits collectifs, s'effectue conformément à la procédure prévue par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1974 relative à la gestion socialiste des entreprises et par le statut des travailleurs des entreprises socialistes.
Article 4
فتح المادةL'inspection du travail et des affaires sociales est, en outre, chargée de conseiller et d'informer les travailleurs ou apprentis, ainsi que les employeurs, chefs d'entreprise ou d'unité, en natière d'application de la législation du travail.
Article 5
فتح المادةLes inspecteurs du travail et, des affaires sociales ont pouvoir: 1º d'entrer, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout lieu où sont occupées des personnes susceptibles d'être protégées par les dispositions légales et règlementaires dont ils ont à constater l'application;
Toutefois, lorsqu'un atelier ou d'autres moyens de production industriels ou commerciaux sont installés dans des locaux à usage d'habitation, les agents de l'inspection du travail et des affaires sociales peuvent, à tout moment, accéder à ces lieux de production, dans le cadre de l'exercice de leurs prércgatives, pendant les heures de travail, qu'elles soient de jour ou de nuit.
Un arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l'intérieur déterminent les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. 2º de procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugées nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées.
Ils peuvent notamment :
a) interroger toute personne avec ou sans témoin pour motifs en rapport avec leur mission;
b) prélever et emporter, aux fins d'analyse, toute matière mise en œuvre ou tout produit distribué ou utilisé, 3º requérir, si besoin est, les avis et les conseils de toute personne compétente.
Un représentant de la section syndicale ou de l'assemblée des travailleurs accompagne de droit l'inspecteur du travail et ⚫des affaires sociales lors de son inspection.
L'inspecteur du travail et des affaires sociales peut, en outre, se faire accompagner, lors de ses visites, de l'employeur ou du chef d'unité ou de leur représentant, ou de toute personne investie de pouvoirs de contrôle par des dispositions spéciales de la législation et de la réglementation en vigueur.
Lors de ses visites générales d'unités ou d'entreprises, l'inspecteur du travail et des affaires sociales doit se faire accompagner d'un représentant de la section syndicale ou de l'assemblée des travailleurs.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de leur mission, les inspecteurs du travail et des affaires sociales ont l'initiative de leurs tournées et enquêtes. Sur instruction du ministre du travail et des affaires sociales, ils peuvent instrumenter dans une circonscription autre que celle dans laquelle ils ont été affectés.
Article 7
فتح المادةLes inspecteurs du travail et des affaires sociales sont des agents assermentés et commissionnés.
Ils sont habilités à procéder, dans le cadre de leur mission, aux actes ci-après :
a) observations écrites;
b) injonctions;
c) mises en demeure;
d) contrats d'infractions et procès-verbaux.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mai 1975 Ils peuvent en outre procéder à la conciliation conformément à l'article 303 de l'ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé.
Article 8
فتح المادةLorsque des infractions aux dispositions législatives et règlementaires concernant l'hygiène, la salubrité, la sécurité et la médecine du travail sont constatées, l'inspecteur du travail et des affaires sociales met l'employeur, le chef d'entreprise ou d'unité, en demeure de se conformer aux prescriptions lorsque cette procédure est prévue pour l'application de ces dispositions.
Celui-ci fixe un délai à l'employeur pour mettre fin auxdites infractions, conformément à la législation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLes inspecteurs du travail et des affaires sociales consignent les observations, injonctions et mises en demeure formulées dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
L'employeur ou ses préposés sont tenus de présenter à tout moment ledit registre.
Article 10
فتح المادةLorsque des travailleurs sont exposés à des risques graves résultant d'emplacements ou de procédés de travail particulièrement insalubres ou dangereux, l'inspecteur du travail et des affaires sociales, indépendamment de l'exécution des prescriptions législatives et règlementaires, peut inviter l'employeur, le chef d'entreprise cu d'unité à prendre des mesures de prévention adaptées aux risques à prévenir.
Cette invitation impérative, datée et signée, est consignée sur le registre des mises en demeure; elle fixe le délai de réalisation des mesures demandées; elle est dans un délai de quarante-huite heures, confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur, le chef d'entreprise ou d'unité est tenu de faire connaître à l'inspection du travail et des affaires sociales dans un délai de quinze jours, la suite donnée à cette invitation.
Si la mise en demeure semble injustifiée, l'employeur peut adresser, avant l'expiration du délai qui lui a été fixé et au plus tard 15 jours après la notification de la mise en demeure, une réclamation au ministre du travail et des affaires sociales.
Article 11
فتح المادةL'inspecteur du travail et des affaires sociales a la possibilité, dans le cadre des dispositions légales, de faire injonction aux employeurs ou aux responsables de la gestion du personnel d'avoir à rétablir le travailleur dans ses droits dans le délai fixé par la loi.
La non-observation de l'injonction entraîne saisine immédiate de la juridication du travail qui, sur le vu du procès-verbal d'injonction fait rétablir le travailleur lésé dans ses droits ou oblige le chef d'entreprise ou d'unité ou l'employeur à se conformer à ladite injonction sans préjudice des sanctions édictées par ailleurs.
Article 12
فتح المادةLes inspecteurs du travail et des affaires sociales constatent et relèvent les infractions à la législation relative aux conditions générales de travail et à l'association des travailleurs dans le cadre de la gestion des entreprises, conformément à l'article 27 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
Les procès-verbaux des inspecteurs du travail et des affaires sociales font foi jusqu'à inscription en faux. Ils sont jugés à la prochaine audience.
Article 13
فتح المادةL'inspecteur du travail et des affaires sociales a un pouvoir de décision dans les matières où la législation et la réglementation les prévoient expressément.
Article 14
فتح المادةDans le cas de conflits individuels ou collectifs, les procès-verbaux de conciliation dûment signés et déposés à l'inspection du travail et des affaires sociales, s'imposent aux signataires et son force exécutoire.
Dans le secteur socialiste agricole et non agricole, les inspecteurs du travail et des affaires sociales, avant de relever procès-verbal d'infraction, sont tenus d'inscrire sur le registre de l'inspection du travail et des affaires sociales, les observations formulées et d'adresser une copie au ministre du travail et des affaires sociales qui saisit l'autorité de tutelle intéressée.
Si quarante-cinq jours après le relevé des observations l'infraction persiste, les agents de l'inspection du travail et des affaires sociales sont fondés à dresser procès-verbal.
Article 15
فتح المادةLorsque l'inspecteur du travail et des affaires sociales, en visite d'inspection dans une unite, constate une cause de danger imminent, soit pour la sécurité des personnes, soit pour la conservation de l'unité, il saisit le wali qui prend toutes mesures utiles.
Lorsque cette constatation est faite par le médecin-inspecteur du travail ou un technicien de la sécurité, ces derniers doivent aviser l'inspecteur du travail et des affaires sociales, et en cas d'indisponibilité de celui-ci, saisir directement le wali.
Article 16
فتح المادةLes inspecteurs du travail et des affaires sociales, ainsi que toute personne investie de pouvoirs de contrôle, telle que prévue à l'article 5 avant-dernier alinéa de la présente ordonnance, doivent traiter de façon strictement confidentielle, toute plainte formulée par un travailleur et préserver l'anonymat du plaignant.
Les personnes visées à l'article 5 ci-dessus sont soumises au secret professionnel au même titre que les agents de l'inspection du travail et des affaires sociales.
Article 17
فتح المادةLes agents de l'inspection du travail et des affaires sociales, les médecins-inspecteurs du travail, les techniciens de la sécurité, ainsi que les personnes visées à l'article 16 ci-dessus, ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les unités placées sous leur contrôle.
Article 18
فتح المادةToute personne qui fait obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail et des affaires sociales ou d'une personne qui l'assiste, est punie d'une amende de 2000 à 4000 DA, En cas de récidive, un emprisonnement de 15 jours à 6 mois peut être prononcé, sans préjudice d'une amende qui peut s'élever au double de celle prévue à l'alinéa précédent.
Article 19
فتح المادةLes dispositions des articles 144 à 149 inclus de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant code pénal, sont applicables à ceux qui se rendent coupables d'outrages ou violences envers les inspecteurs du travail et des affaires sociales et les personnes qui les assistent.
Article 20
فتح المادةLes agents de l'ordre public doivent, sur la demande de l'inspecteur du travail et des affaires sociales, lui prêter aide et assistance dans l'exercice de ses fonctions.
Chapitre III — Dispositions diverses
Article 21
فتح المادةLes modalités d'application de la présente ordonnance seront en tant que de besoin, précisée par décret pris sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 22
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 23
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 avril 1975.
Houari BOUMEDIENE.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 90-03
« Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 susvisée et toute disposition contraire à celles de la présente »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 91-05
Décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail
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Loi n° 90-03
Loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l'inspection du travail
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Loi n° 90-02
Loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au réglement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève
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Décret n° 83-595
Décret n° 83-595 du 29 octobre 1983 modifiant et complétant le décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission de discipline dans les entreprises socialistes
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Décret n° 81-376
Décret n° 81-376 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs du travail et de la formation professionnelle
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Loi n° 81-07
Loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage
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Décret n° 78-152
Décret n° 78-152 du 17 juin 1978 portant statut particulier des inspecteurs principaux du travail
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