Décret n° 80-47 du 23 février 1980 portant création des chambres de commerce de wilayas
TITRE I — DENOMINATION, PERSONNALITE, SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, dans chaque wilaya, une chambre de commerce.
Article 2
فتح المادةLa chambre de commerce de wilaya est un établissement public à caractère administrafic, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elle est placée sous la tutelle du wall.
Son siège est fixé au chef-lieu de la wilaya. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire de la wilaya, par arrêté du ministre du commerce.
TITRE II — OBJET
Article 3
فتح المادةLa chambre de commerce de wilaya est l'organe de rencontre et de concertation de l'ensemble des catégories professionnelles, structurées en associations professionnelles sous l'égide du Parti, Elle a pour mission de participer à la politique d'expansion commerciale au niveau de la wilaya.
A cette fin, elle a pour attributions : 1°) d'étudier, en permanence, la situation économique au niveau de la wilaya et d'en informer les pouvoirs publics, la chambre nationale de commerce et tous autres organismes intéressés, principalement au moyen d'un rapport économique mensuel.
A cet effet, la chambre de commerce a accès à toutes sources d'informations économiques auprès des pouvoirs publics, des organismes et établissements d'Etat et du secteur autogéré. 2°) de présenter, aux pouvoirs publics de la wilaya, des propositions de mesures propres à : assurer l'adéquation de l'approvisionnement aux besoins, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1980 assurer une utilisation rationnelle et efficiente de l'infrastructure, développer, de façon générale, la vie économique et commerciale au niveau de la wilaya, 3°) de participer aux manifestations économiques et commerciales organisées sur la circonscription de la wilaya. 4°) de contribuer à la formation professionnelle. 5°) d'accomplir, de façon générale, toute mission à caractere économique et commercial qui lui serait confiée par les pouvoirs publics ou par la chambre nationale de commerce.
TITRE III — ADMINISTRATION
Article 4
فتح المادةLa gestion de la chambre de commerce est assurée par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre du commerce.
Il est mis fin aux fonctions du secrétaire général dans les mêmes formes.
Article 5
فتح المادةLe secrétaire général dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la bonne marche de l'établissement, sous réserve des dispositions, prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle ou 'avis du conseil d'orientation prévu à l'article 7 ci-après.
A cet effet: 1°) il préside le conseil d'orientation de l'établissement. 2°) 11 nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu et administre le personnel de l'établissement. 3°) il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et signe tous contrats. 4°) 11 prépare et soumet à l'autorité de tutelle, es projets de budget, primitif et supplémentaire de l'établissement et les comptes de gestion de d'exercice clos, après avis du conseil d'orientation. 5°) il est ordonnateur du budget de l'établissement et des budgets spéciaux des services ou établissements administrés par la chambre de commerce.
Article 6
فتح المادةLe secrétaire général peut déléguer sa signature.
Article 7
فتح المادةUn conseil d'orientation est placé auprès du secrétaire général pour l'assister dans sa tâche.
Le secrétaire général est président du consell d'orientation.
Le conseil d'orientation, renouvelable tous les 3 ans, est composé des représentants, au conseil exécutif de la wilaya, des administrations suivantes : ministère du commerce, ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, 5 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA ministère de l'hydraulique, ministère de l'industrie lourde, ministère des industries légères, ministère de l'énergie et des industries pétrochimiques,
- - ministère des transports,
- ministère des finances, ministère de l'intérieur, Le consell d'orientation comprend en outre :
- un représentant de chaque association pro- 'essionnelle,
- un représentant du Parti.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation exerce les prérogatives suivantes : 1°) il présente, aux pouvoirs publics de la wilaya et a la chambre nationale de commerce, sa concepion et les avis des professionnels sur les moyens de développer la vie économique et commerciale. [ arrête les réponses aux questions d'ordre écononique émanant des mêmes pouvoirs publics et de la chambre nationale de commerce. 2°) il donne son avis sur les projets de budget primitif et supplémentaire et sur les comptes de 'in de gestion de l'établissement.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit au noins quatre fois par an et aussi souvent que 'intérêt de l'établissement ou la situation écononique l'exige, sur convocation de son président.
Il peut se réunir aussi à la demande de la najorité de ses membres.
Article 10
فتح المادةLes convocations aux réunions, accompagnées de l'ordre du jour et des documents nécessaires, à son examen doivent être expédiées à tous des membres, dix jours au moins avant chaque réunion.
Article 11
فتح المادةLa présence de la majorité des membres du conseil est requise pour la validité des délibérations.
Au cas où le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une seconde convocation des membres et. dans ce cas, les délais sont réduits de moitié. Les délibérations sont alors valables sans aucune condition de quorum.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil sont orises à la majorité des voix.
En cas de partage des voix, celle du président est orépondérante.
Article 13
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions sont signés par le président et transcrits sur un registre spécial; un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis au ministre du commerce.
Article 14
فتح المادةLe secrétaire général de la chambre de commerce de wilaya doit adresser au directeur général de la chambre nationale de commerce :
a) mensuellement, un rapport sur la situation économique dans la wilaya, REPUBLIQUE ALGERIENNE 219
b) trimestriellement, un rapport d'activité,
c) chaque année, avant le ler novembre, son programme des opérations projetées pour l'année suivante.
Le directeur général de la chambre nationale de commerce transmet, dans le mois, ses observations sur ces documents, au secrétaire général de la chambre de commerce de wilaya intéressée d'une part et au ministre du commerce d'autre part.
TITRE IV — CONTROLE
Article 15
فتح المادةNonobstant les articles 17 à 19 ci-dessous, le ministre du commerce approuve notamment, après avis du wali:
1- les programmes d'activité de la chambre,
2- l'organigramme de la chambre,
3- le statut du personnel.
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
فتح المادةLes ressources de la chambre comprennent : 1°) une dotation initiale éventuelle de l'Etat, 2°) des crédits éventuels, inscrits au budget du ministère du commerce et virés au compte de la chambre, 3°) le produit des rémunérations de prestations de services rendus par l'établissement, 4°) le produit de la vente des publications. 5°) les subventions des collectivités et organismes publics, 6°) les dons, legs et libéralités de toute nature dont pourrait bénéficier la chambre.
Article 17
فتح المادةLe projet de budget, préparé par le secrétaire général, est présenté au conseil d'orientation au cours du premier semestre de l'année qui précède celle pour laquelle il est établi.
Il est soumis à l'approbation du ministre du commerce; l'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours.
En cas d'opposition, le secrétaire général transmet, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet aux fins d'approbation.
L'approbation est alors réputée acquise à l'expі- ration d'un délai de trente jours suivant la transmission du nouveau projet.
Lorsque l'approbation n'est pas intervenue au début de l'exercice, le secrétaire général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'établissement, dans la limite des crédits prévus au budget de l'année précédente. 220 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 18
فتح المادةL'agent comptable, nommé par le ministre des finances, tient, sous l'autorité du secrétaire général, la comptabilité de l'établissement.
Article 19
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que les montants des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Le compte de gestion est soumis par le secrétaire général au conseil d'orientation dans l'année qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle, accompagné des observations du conseil d'orientation et du contrôleur financier de l'établissement.
Article 20
فتح المادةL'affectation des excédents éventuels sera décidée conformément à la législation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLe contrôle financier de l'établissement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.
TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 22
فتح المادةLes chambres de commerce et d'industrie existantes sont dissoutes.
Leur patrimoine est dévolu aux chambres de commerce de wilayas selon des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre du commerce.
Article 23
فتح المادةUn arrêté du ministre du commerce, déterminera les modalités d'application du présent décret et, notamment, les conditions de nomination des représentants des associations professionnelles au conseil d'orientation.
Article 24
فتح المادةLe ministre du commerce est chargé - de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 février 1980.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 87-172
« Les dispositions du décret n° 80-47 du 23 février 1980 susvisé contraires à celles du présent décret sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 96-93
Décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d'industrie
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Décret n° 87-172
Décret n° 87-172 du ler août 1987 portant réorganisation des chambres de commerce de wilaya
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Loi n° 81-07
Loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage
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