Décret exécutif n° 12-80 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant réaménagement du statut de l'institut national de développement et de promotion de la formation continue et changeant sa dénomination en office national de développement et de promotion de la formation continue
CHAPITRE 1 — OBJET - SIEGE - MISSIONS
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 14 (alinéa 2) de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de réaménager le statut de l'institut national de développement et de promotion de la formation continue et de changer sa dénomination en office national de développement et de promotion de la formation continue.
Article 2
فتح المادةL'office national de développement et de promotion de la formation continue est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ci-après dénommé « office ».
Article 3
فتح المادةL'office est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 4
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Le siège de l'office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur proposition du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Des directions régionales de l'office peuvent être créées en tout lieu du territoire par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de formation continue, l'office a pour missions notamment : 1 — Au titre des missions commerciales :
— de prêter assistance et conseil aux entreprises publiques économiques et à tout organisme employeur public ou privé ;
— de développer et de réaliser, dans un cadre conventionnel, toute action de formation, de perfectionnement et de recyclage à la demande des individus et des travailleurs des institutions et des organismes publics et privés ;
— d'organiser et de réaliser des bilans de compétences à la demande des individus, des entreprises publiques économiques et des organismes employeurs publics et privés ;
— d'effectuer des prestations de services liées aux diagnostic, à l'analyse des besoins en formation continue, à l'élaboration des plans de formation continue et à l'ingénierie pédagogique en matière de formation continue ;
— d'adapter l'offre de formation aux besoins exprimés par les travailleurs, institutions et organismes employeurs publics et privés ;
— d'organiser et de réaliser des validations d'acquis professionnels à la demande des individus, des entreprises publiques économiques et des organismes employeurs publics et privés.
2 - Au titre du développement et de la promotion de la formation continue :
— d'assurer, de développer et de promouvoir la formation continue ;
— de mettre en place et de gérer un système de communication et d'information en vue d'identifier et d'animer un réseau de compétences nationales et de capitaliser les expériences accumulées dans le domaine de la formation continue ;
— de mettre en œuvre les mécanismes et dispositifs d'homologation des programmes de formation de validation des acquis professionnels et de certification des acquis de l'expérience ;
— d'effectuer toute étude et recherche en vue de l'amélioration et de l'adaptation des contenus, des méthodes et des moyens pédagogiques appliqués à la formation continue. 3 — Au titre des relations avec les établissements publics et privés de formation :
— d'assurer le transfert de son savoir-faire et les expériences accumulées dans le domaine de la formation professionnelle continue au profit des établissements publics de formation professionnelle et des établissements privés de formation professionnelle agréés conformément à la réglementation en vigueur ;
— d'accompagner les établissements publics de formation professionnelle ainsi que les établissements privés de formation professionnelle agréés conformément à la réglementation en vigueur dans le développement de la formation professionnelle continue ;
— de participer, avec le fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue (FNAC), au développement et à la promotion de la formation continue. 4 — Au titre des missions de service public :
— de réaliser les missions de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public annexé au présent décret. 19 février 2012
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'administration, dirigé par un directeur général et doté d'un conseil pédagogique.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne de l'office est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels après approbation du conseil d'administration.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement ;
— le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
— le représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— le représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ;
— le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— le représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ;
— le représentant du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme ;
— le représentant du ministre chargé de l'agriculture et du développement rural ;
— le représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l'information et de la communication ;
— le représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— le représentant du ministre chargé de la prospective et des statistiques ;
— le représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie ;
— le représentant de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers (CNAM) ;
— le représentant de l'union générale des travailleurs algériens (UGTA) ;
— un (1) représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP) ;
— un (1) représentant de la confédération générale des entrepreneurs et opérateurs algériens (CGEOA) ;
— le directeur général de l'institut national de la formation et de l'enseignement professionnels ou son représentant ;
— le directeur général du fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue (FNAC) ou son représentant ;
— quatre (4) représentants d'entreprises économiques ;
— deux (2) représentants élus du personnel de l'office.
Le directeur général assure le secrétariat du conseil. Il participe à ses travaux avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est succeptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration de l'office sont nommés, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration délibère notamment sur :
— le projet d'organisation interne et le projet de règlement intérieur de l'office ;
— le programme et le bilan d'activités de l'office ;
— les accords, les contrats, les conventions et les marchés relevant de la compétence de l'office ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— le projet de budget ;
— les projets d'extension, d'aménagement et d'équipement de l'office ;
— les projets d'acquisition et de location d'immeubles ;
— la conclusion d'emprunts ;
— les projets d'aliénation de droits mobiliers et immobiliers ;
— la création et la suppression de directions régionales ;
— le règlement comptable et financier ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17
— le bilan comptable, les comptes de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activités.
Le conseil d'administration étudie et propose toute mesure susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'office et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou à l'initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze
(15) jours au moins avant la date prévue de la réunion.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion est tenue dans un délai de huit (8) jours et, dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre , coté et paraphé.
Les procès-verbaux sont transmis pour approbation au ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels dans les quinze (15) jours suivant la date de la réunion.
Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après la date de réception des procès-verbaux par l'autorité de tutelle, à l'exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l'office.
Section 2 — Le directeur général
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur général est assisté dans sa tâche par des directeurs et des directeurs régionaux nommés sur sa proposition par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels auxquels il peut, sous sa responsabilité et dans la limite de leurs attributions, déléguer sa signature.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général assure la gestion et le fonctionnement général de l'office et prend toute mesure concernant l'organisation et le fonctionnement des structures placées sous son autorité.
A ce titre il :
— agit au nom de l'office et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile,
— exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'office,
— veille à la réalisation des objectifs de l'office conformément au programme approuvé par le conseil d'administration,
— nomme les personnels de l'office pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu,
— assure le secrétariat du conseil d'administration dont il prépare les réunions et veille à l'exécution de ses décisions,
— élabore et soumet à l'approbation du conseil d'administration les projets relatifs à l'organisation interne et au règlement intérieur de l'office et veille à leur application,
— établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses,
— veille à l'établissement du bilan comptable et des comptes de fin d'année de l'office,
— engage et ordonne les dépenses,
— conclut tout marché, contrat, accord, ou convention dans le cadre de la réglementation en vigueur,
— élabore les projets de programmes d'investissement,
— établit chaque année un rapport d'activités qu'il adresse au ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, après son approbation par le conseil d'administration.
Section 3 — Le conseil pédagogique
Article 17
فتح المادةLe conseil pédagogique est chargé d'émettre des avis notamment sur :
— les activités pédagogiques de l'office,
— l'organisation des formations et les contenus dispensés,
— les méthodes et procédés d'évaluation des formations, 19 février 2012
— le programme des séminaires pédagogiques organisés par l'office,
— les mécanismes et dispositifs d'homologation des programmes de formation,
— la validation des acquis professionnels, de certification des acquis de l'expérience et de bilans de compétences,
— les mesures susceptibles de promouvoir et de développer la formation continue,
— la documentation technique et pédagogique.
Article 18
فتح المادةLe conseil pédagogique comprend :
— le directeur général ou son représentant, président,
— un (1) représentant de la direction centrale chargée de la formation continue, membre,
— le responsable de l'office chargé de l'ingénierie de la formation continue, membre et secrétaire de séance,
— deux (2) experts spécialisés dans le domaine de la formation continue et de l'emploi,
— un (1) représentant de l'institut national du travail,
— un (1) représentant de l'université de la formation continue,
— un (1) représentant du fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue ( FNAC),
— un (1) représentant du centre national de l'enseignement professionnel à distance (CNEPD),
— deux (2) représentants de l'institut national de la formation et de l'enseignement professionnels (INFEP),
— un (1) représentant du centre d'études et de recherche sur les professions et les qualifications( CERPEQ),
— deux (2) représentants des enseignants de l'office.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 19
فتح المادةLes membres du conseil pédagogique sont nommés par décision du directeur général, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent pour une période de trois (3) années renouvelable.
Article 20
فتح المادةLe conseil pédagogique établit son règlement intérieur et se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres au moins une fois par trimestre.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et de tout document nécessaire à l'étude de l'ordre du jour fixé par le président, sont adressées aux membres du conseil pédagogique dix (10) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Les recommandations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le directeur général de l'office.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
فتح المادةLe budget de l'office comprend :
En recettes :
— le produit provenant des activités de l'office,
— les contributions de l'Etat dans le cadre des missions de sujétions de service public,
— les dons et legs.
En dépenses :
— les dépenses d'équipement,
— les dépenses de fonctionnement,
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Article 22
فتح المادةLa comptabilité de l'office est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLa vérification et le contrôle des comptes de gestion financière et comptable de l'office sont assurés par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l'office au conseil d'administration.
Article 24
فتح المادةLes bilans, les comptes de résultats, les décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l'office au ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels et au ministre chargé des finances, après approbation par le conseil d'administration.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 25
فتح المادةLe décret n° 81-393 du 26 décembre 1981, modifié et complété, susvisé, est abrogé.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012.
Ahmed OUYAHIA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 19 ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L'OFFICE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE LA FORMATION CONTINUE
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 5 du présent décret, l'office national de développement et de promotion de la formation continue participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes nationaux de développement de la formation continue.
Article 2
فتح المادةL'ensemble des prestations fournies par l'office national de développement et de promotion de la formation continue, au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public, doit être mis en œuvre dans le respect du principe inhérent aux missions de service public et ce, en vue d'assurer et d'améliorer la formation continue.
A ce titre, l'office est chargé notamment :
— d'effectuer des études et enquêtes pour le compte du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels en matière de formation continue ;
— de réaliser des actions de formation et de perfectionnement au profit de la ressource humaine des établissements publics de formation professionnelle chargés de l'encadrement et de l'organisation de la formation continue dans le cadre de leurs missions statutaires ;
— d'organiser, d'animer des séminaires et journées d'études dans le domaine de la formation continue à la demande et pour le compte du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels.
Article 3
فتح المادةL'office reçoit pour chaque exercice une contribution de l'Etat en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges de sujétions de service public.
Article 4
فتح المادةL'office adresse au ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, avant le trente (30) avril de chaque année, l'évaluation du montant de la dotation qui devra lui être allouée pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges de sujétions de service public.
Article 5
فتح المادةLes contributions dues à l'office en contrepartie de la prise en charge des sujétions de service public sont versées conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةL'office est tenu d'adresser, au ministre des finances, à chaque fin d'exercice, un état détaillé de l'utilisation de la subvention dûment certifiée par le commissaire aux comptes.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 24-74
Décret exécutif n° 24-74 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 fixant les conditions et les modalités d'organisation et de sanction de la formation professionnelle continue
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Arrêté
Arrêté du 22 Rabie Ethani 1441 correspondant au 19 décembre 2019 fixant les modalités d’organisation, la durée et le contenu des programmes de la formation préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques
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Arrêté
Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 complétant l’arrêté du 27 Ramadhan 1436 correspondant au 14 juillet 2015 fixant les modalités d'organisation, la durée et le contenu des programmes de la formation préparatoire à l'occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration des collectivités territoriales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017 complétant l’arrêté interministériel du 26 Chaoual 1437 correspondant au 31 juillet 2016 fixant les modalités d'organisation, la durée, ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps de l'administration des collectivités territoriales
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