Décret exécutif n° 11-221 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 portant institutionnalisation des olympiades de la formation et de l'enseignement professionnels
CHAPITRE 1er — OBJET ET MISSIONS
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent décret a pour objet d'instituer les olympiades de la formation et de l'enseignement professionnels. 17 Rajab 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA 19 juin 2011
Article 2
فتح المادةEst entendu par « olympiades de la formation et de l'enseignement professionnels », ci après désignée « olympiades », la mise en compétition des compétences et des capacités des stagiaires, élèves et apprentis de la formation et de l'enseignement professionnels, dans les métiers relevant de diverses branches, filières et spécialités de la formation et de l'enseignement professionnels et couvrant différents domaines d'activités économiques et sociales.
Article 3
فتح المادةLes olympiades ont pour objectifs, notamment :
— de mettre en compétition les stagiaires, élèves et apprentis afin d'apprécier la qualité des formations et enseignements dispensés ;
— de valoriser les formations assurées par les établissements publics de formation et d'enseignement professionnels et les organismes économiques publics et privés ;
— d'encourager l'échange d'expériences et de bonnes pratiques professionnelles entre les stagiaires, les élèves et les apprentis et de développer l'esprit de création et d'innovation ;
— de favoriser l'esprit d'émulation, d'échange et de communication entre les établissements de formation et d'enseignement professionnels ;
— de réhabiliter et de développer les métiers de l'artisanat traditionnel et des autres métiers manuels ;
— de développer les métiers liés aux savoir-faire et à la maîtrise des nouvelles technologies ;
— de créer un véritable réservoir de main-d'œuvre qualifiée par la valorisation des savoirs et des savoir-faire et par la vulgarisation de ces métiers ;
— d'évaluer les capacités techniques et professionnelles acquises et les niveaux de dextérité atteints par les stagiaires, élèves et apprentis et d'assurer la promotion et le développement de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— de sélectionner les inventions et créations des stagiaires, élèves et apprentis en vue de déposer les brevets d'invention auprès de l'institut national algérien de la propriété industrielle ;
— de développer les relations de partenariat entre les lauréats et les opérateurs économiques publics et privés.
CHAPITRE 2 — MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLes olympiades sont organisées par le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels tous les deux ans.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11
Article 5
فتح المادةIl est créé une commission nationale de préparation et d'organisation des olympiades chargée de l'organisation des éliminatoires locales et régionales et des compétitions nationales.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale de préparation et d'organisation des olympiades sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Article 6
فتح المادةLes branches, filières et spécialités de la formation et de l'enseignement professionnels prévues pour chaque édition des olympiades, la nature des ouvrages à réaliser, les sujets des épreuves, la composition des jurys au niveau local, régional et national sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Article 7
فتح المادةLa nature des prix et des récompenses des lauréats est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Article 8
فتح المادةIl est désigné, pour chaque édition des olympiades, un commissaire par décision ministérielle.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 9
فتح المادةLes modalités de financement des olympiades sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels et du ministre chargé des finances.
Article 10
فتح المادةLes ressources financières des olympiades peuvent provenir :
— des subventions de l'Etat ;
— des aides en nature accordées par les organismes économiques publics et privés ;
— du paiement des factures liées aux dépenses d'organisation par les organismes économiques publics ou privés au titre du sponsoring et du mécénat.
Article 11
فتح المادةA la clôture des olympiades, le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels adresse un rapport moral et financier au Premier ministre et au ministre chargé des finances.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Constitution
- Loi n° 81-07
- Loi n° 08-07
- Décret n° 82-298
- Décret n° 82-299
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 90-235
- Décret exécutif n° 92-27
- Décret exécutif n° 2000-233
- Décret exécutif n° 01-419
- Décret exécutif n° 03-88
- Décret exécutif n° 05-68
- Décret exécutif n° 08-293
- Décret exécutif n° 09-345
- Décret exécutif n° 10-99
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Rajab 1433 correspondant au 28 mai 2012 fixant les modalités de financement des olympiades de la formation et de l'enseignement professionnels
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