Ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à tous les travailleurs de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge, du secteur privé, quel que soit l'employeur qui les occupe personne physique ou morale et quels que soient les travaux auxquels ils sont employés, agricoles ou non agricoles.
Article 2
فتح المادةUne section syndicale est créée par l'U.G.T.A. dans toute unité, entreprise ou exploitation du secteur privé occupant plus de 9 travailleurs permanents.
Les membres de la section syndicale élisent leur bureau qui désigne son secrétaire.
Dans les entreprises ou exploitations comptant plusieurs unités, il est créé un bureau syndical d'entreprise ou d'exploitation.
Dans celles occupant moins de 10 et plus de 4 travailleurs, un délégué syndical est élu par les travailleurs.
Article 3
فتح المادةLe régime électoral, le mode de fonctionnement ainsi que le nombre de membres composant le bureau de la section syndicale, sont déterminés par les statuts de l'U.G.T.A.
Article 4
فتح المادةA l'issue de toute élection, un procès-verbal dressé et signé par les membres du bureau de vote est adressé au siège de l'assemblée populaire communale compétente ainsi qu'à l'employeur.
Article 5
فتح المادةLe secrétaire du bureau syndical de l'unité, de l'entreprise ou de l'exploitation, peut, ès-qualité, ester en justice et exercer devant les juridictions compétentes, les droits et actions reconnus par la loi aux syndicats et ce, en vue de sauvegarder les intérêts professionnels collectifs ou individuels des travailleurs de l'unité, de l'entreprise ou de l'exploitation.
Article 6
فتح المادةDeux membres du bureau syndical dont le secrétaire assistent aux séances du conseil d'administration ou de gérance de l'entreprise, s'il en existe.
Ils rendent compte au bureau syndical à l'issue de chaque réunion.
Article 7
فتح المادةLes membres du bureau syndical sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives au procédé de fabrication.
Article 8
فتح المادةTout membre du bureau syndical a le droit de disposer de vingt heures par mois pour l'exercice de son mandat.
Ce temps lui est payé comme temps de travail. Le bureau syndical peut affecter, tout ou partie de ce temos, à d'autres membres du bureau compte tenu de la répartition des tâches.
Article 9
فتح المادةL'employeur est tenu de mettre à la disposition du bureau syndical, te local et le matériel nécessaires à son activité, en fonction de l'importance de l'unité, de l'entreprise ou de l'exploitation.
Un emplacement d'affichage des communications syndicales est obligatoirement réservé.
Article 10
فتح المادةTout licenciement d'un membre du bureau syndical doit être soumis, au préalab'e, au vote secret du bureau qui se prononce après audition de l'intéressé.
En tout état de cause, si le licenciement est admis, il ne devient effectif qu'après approbation de la mesure par l'inspecteur du travail.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1971 Le licenciement intervenu en violation des présentes dispositions, est nui et de nul effet, sauf recours aux tribunaux qui se prononcent en dernier ressort.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux anciens membres du bureau syndical n'exerçant plus leur mandat depuis moins d'un an.
Article 11
فتح المادةLe bureau syndical de l'unité, de l'entreprise ou de l'exploitation étudie et propose toute mesure susceptible d'accroître la production et d'améliorer le rendement.
Il se prononce sur la conformité à la législation des normes de travail proposées par l'employeur.
Il reçoit obligatoirement communication des documents suivants sur lesquels il éme un avis : le programme d'investissement, le compte d'exploitation, le bilan annuel, le compte des profits et pertes.
Le bureau syndical peut consulter aussi tous documents susceptibles de l'éclairer sur la marche générale et la gestion de l'unité, de l'entreprise ou de l'exploitation.
Il peut solliciter des services spécialisés de l'Etat un avis sur les documents susdits et sur la gestion financière de l'entreprise.
Il peut convoquer les commissaires aux comptes et obtenir d'eux, toutes explications sur la situation financière de l'entreprise.
Le bureau syndical peut formuler toutes observations utiles qui seront obligatoirement transmises à l'assemblée générale des actionnaires, en même temps que le rapport du conseil d'administration, s'il en existe.
Article 12
فتح المادةLe bureau syndical et l'employeur tiennent des réunions périodiques en vue de régler toute question concernant les relations professionnelles au sein de l'entreprise.
En matière de relations professionnelles, le bureau syndical de l'unité, de l'entreprise ou de l'exploitation :
a) veille à l'application des prescriptions légales et réglementaires en matière de droit au travail et saisit l'inspecteur du travail, de toute infraction auxdites prescriptions.
b) présente à l'employeur toute réclamation individuelle ou collective non satisfaite, notamment celles relatives à l'application des taux de salaire, de classification professionnelle et des normes de travail, et ce, conformément à la législation en ces matières.
c) contrôle le service de formation professionnelle et de promotion des travailleurs ainsi que celui de l'alphabétisation, notamment en déterminant d'un commun accord avec l'employeur, la politique de formation dont il suit l'exécution.
d) désigne les représentants des travailleurs membres de la commission paritaire d'hygiène et de sécurité. Cette commission s'assure du respect des normes réglementaires d'hygiène, de sécurité et de productivité, suggère toute amélioration jugée souhaitable et exerce un rôle de formation en matière de prévention.
e) choisit, parmi ses membres, ceux qui devront siéger à la commission paritaire de discipline.
f) contrôle l'application de la réglementation en matière de médecine du travail.
g) participe à l'élaboration du réglement intérieur.
h) négocie et signe avec l'employeur, les conventions d'établissement ou d'entreprise.
Article 13
فتح المادةL'employeur est tenu au respect des normes de rémunération et des droits sociaux des travailleurs, conformément à la réglementation en vigueur.
L'administration du travail est chargée de contrôler le respect des présentes prescriptions.
Article 14
فتح المادةLe travailleur est tenu de veiller à la bonne marche de l'entreprise, à une plus grande productivité et à l'amélioration de la production.
Article 15
فتح المادةLa grève du travail ne peut être ordonnée qu'après information de l'inspecteur du travail en vue d'une conciliation et après approbation par les instances syndicales.
Article 16
فتح المادةUn, pourcentage déterminé des résultats bénéficiaires de l'unité, de l'entreprise ou de l'exploitation, est affecté aux travailleurs sous forme de prime ne revêtant pas le caractère d'un salaire.
Un décret déterminera les modalités d'application du présent article.
Article 17
فتح المادةLe bureau syndical de l'unité, de l'entreprise ou de l'exploitation gère les œuvres sociales.
Il en approuve le budget.
Article 18
فتح المادةEst considérée comme œuvre sociale, toute entreprise tendant à l'amélioration des conditions de vie matérielle, morale et socio-culturelle des travailleurs.
Article 19
فتح المادةL'employeur contribue à la charge financière des œuvres sociales.
Le montant de cette contribution scra fixé par décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1355
Article 20
فتح المادةDans toute unité, entreprise ou exploitation occupant habituellement plus de 50 membres, un comité des œuvres sociales peut être créé.
Le comité est placé sous le contrôle du bureau syndical qui en désigne les membres.
Tout membre du comité a le droit de disposer de 15 heures payées par mois pour l'exercice de ses fonctions. Il ne peut s'en désister au profit d'un autre membre.
Article 21
فتح المادةToute infraction aux dispositions de la présente crdonnance, est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 1.000 DA à 10.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.
Article 22
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 23
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 novembre 1971.
Houari BOUMEDIENE.
ACTES DES WALIS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- Loi n° 91-30
- Loi n° 90-14
- Loi n° 88-28
- Loi n° 83-16
- Loi n° 81-07
- Décret n° 76-99
- + 9 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
Loi n° 91-30
Loi n° 91-30 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical
-
Loi n° 90-14
Loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical
-
Loi n° 88-28
Loi n° 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d'exercice du droit syndical
-
Loi n° 83-16
Loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales
-
Loi n° 81-07
Loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage
-
Décret n° 76-99
Décret n° 76-99 du 25 mai 1976 portant règlementation des centres de vacances pour jeunes
-
Ordonnance n° 75-33
Ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales
-
Ordonnance n° 75-32
Ordonnance n° 75-32 du 29 avril 1975 relative à la justice du travail
-
Ordonnance n° 75-31
Ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé
-
Décret n° 75-67
Décret n° 75-67 du 29 avril 1975 fixant la contribution des employeurs au financement des œuvres sociales
-
Ordonnance n° 75-59
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
-
Arrêté
Arrêté du 17 juillet 1975 accordant à la société HOTCHIEF, une dérogation à la durée hebdomadaire de travail sur le chantier de la cimenterie SNMC de Sétif
-
Décret n° 75-66
Décret n° 75-66 du 29 avril 1975 fixant les modalités de gestion des œuvres sociales
-
Décret n° 75-65
Décret n° 75-65 du 29 avril 1975 fixant les modalités de constitution et de fonctionnement des commissions paritaires de discipline dans les entreprises du secteur privé
-
Décret n° 75-64
Décret n° 75-64 du 29 avril 1975 relatif à la protection du droit syndical dans les entreprises privées
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