Décret n° 80-46 du 23 février 1980 portant création de la chambre nationale de commerce
TITRE I — DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une chambre nationale de commerce.
Article 2
فتح المادةLa chambre nationale de commerce est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. 216 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle est placée sous la tutelle du ministre du commerce. Son siège est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre du commerce.
TITRE II — OBJET
Article 3
فتح المادةLa chambre nationale de commerce a pour mission de contribuer à l'élaboration et à l'exécution de la politique nationale en matière de commerce intérieur, notamment en organisant, au sein du conseil d'orientation prévu à l'article 6 ci-après, une concertation suivie entre l'Etat et les opérateurs du commerce intérieur, qu'ils soient publics ou privés.
Dans le cadre de cette mission, la chambre nationale de commerce exerce les prérogatives suivantes :
1. Elle étudie, en permanence, la situation du commerce intérieur et de l'économie nationale: pour ce faire, elle a accès à toutes sources d'informations auprès des pouvoirs publics et, notamment, les entreprises socialistes.
Son action, dans ce domaine tendra à : informer les pouvoirs publics de la situation du commerce et de l'économie nationale, notamment par la transmission, à l'autorité de tutelle, d'un rapport mensuel; soumettre, aux pouvoirs publics, toutes propositions et suggestions sur les changements souhaitables en matière de législation commerciale, fiscale, douanière ou autre et de nature à : régulariser et améliorer la distribution; améliorer l'adéquation de la production aux besoins sur le plan intérieur;
- contrôler et stabiliser le niveau général des prix; de façon générale, organiser le commerce intérieur; tenir compte, dans les échanges extérieurs du pays, des exigences de la consommation et de là production nationale;
2- Elle constitue un centre de documentation sur le commerce et l'économie nationale; à ce titre, elle est un organe d'information des pouvoirs publics comme des opérateurs nationaux et étrangers, sur la réglementation commerciale et sur toutes autres données de l'économie nationale;
3 - Elle participe à la politique de formation de cadres et techniciens du commerce intérieur;
4 - Elle coordonne les activités de promotion du commerce intérieur et participe, en collaboration avec l'organisme compétent, à l'organisation des foires et manifestations similaires sur le territoire national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1980
TITRE III — ADMINISTRATION
Article 4
فتح المادةLa chambre nationale de commerce est administrée et gérée par un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre du commerce.
Il est mis fin aux fonctions du directeur général dans les mêmes formes.
Article 5
فتح المادةLe directeur général dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la bonne marche de l'établissement, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle ou l'avis préalable du conseil d'orientation.
A cet effet:
1- Il représente la chambre dans les actes de la vie civile et accomplit toutes opérations en rapport avec son objet;
2- Il nomme, dans le cadre des dispositions du statut du personnel, à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu et exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de la chambre; 3 Il prépare et soumet à l'autorité de tutelle, après avis du conseil d'orientation, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et le compte de gestion de l'exercice clos;
4- Il est ordonnateur du budget de l'établissement et des budgets spéciaux des services ou établissements administrés par la chambre nationale de commerce.
Il peut déléguer sa signature.
Article 6
فتح المادةUn conseil d'orientation est placé auprès du directeur général pour l'assister dans sa tâche.
Il est composé :
1) de représentants des départements ministériels et organismes intéressés aux activités de la chambre, à savoir :
- 1 représentant du ministre du commerce ;
- 1 représentant du ministre de l'intérieur ;
- 1 représentant du ministre des industries légères; 1 représentant du ministre des finances ; 1 représentant du ministre du tourisme ;
- 1 représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire; 1 représentant du ministre des transports;
- I représentant du ministre de l'industrie lourde; 1 représentant du ministre de l'hydraulique ;
- 1 représentant du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques; 26 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2-5 représentants, désignés par le Parti, pour l'ensemble des fédérations professionnelles nationales.
Article 7
فتح المادةLe directeur général est président du conseil d'orientation. Le secrétariat du conseil est placé sous sa responsabilité.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont désignés pour une période de 3 ans, par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement.
Article 9
فتح المادةLe conseil se réunit au moins 4 fois par an en séance ordinaire.
Il peut également se réunir, en séance extraordinaire, à la requête, soit de la majorité de ses membres, soit de son président.
Article 10
فتح المادةLe conseil entend les rapports du directeur général.
Il a pour mission :
1- d'exprimer les avis des administrations concernées ainsi que des associations professionnelles, sur la situation du commerce intérieur et de faire toute recommandation, suggestion ou proposition, sur les aménagements à apporter à la législation commerciale, fiscale, douanière, ou autre, de nature à dynamiser le commerce dans le sens de l'effort de développement national. 2 de donner son avis sur le programme d'activité de la chambre ;
3- de donner son avis sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'exercice suivant et sur les comptes de gestion de l'exercice clos.
Article 11
فتح المادةLa présence de la majorité des membres du conseil est requise pour la validité des réunions.
Au cas où ce quorum n'est pas atteint, le président convoque les membres du conseil pour une nouvelle réunion dont la date est fixée à quinze (15) jours de la précédente.
Les délibérations du conseil sont, dans ce cas, valables, quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions sont signés par le directeur général de la chambre et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de chaque procès-verbal est transmis à l'autorité de tutelle.
TITRE IV — CONTROLE
Article 13
فتح المادةNonobstant les articles 15 à 17 сі- dessous, le ministre du commerce approuve notamment: 1 l'orientation générale et les programmes d'activité de la chambre;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 217
2- l'organigramme de la chambre;
3 - le statut du personnel; 4 les nominations aux emplois supérieurs de la chambre.
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 14
فتح المادةLes ressources de la chambre nationale de commerce comprennent :
1 - une dotation initiale de l'Etat;
2- des crédits inscrits chaque année au budget du ministère du commerce, qui sont virés au compte de la chambre;
3 - le produit des rémunérations de prestations de services de la chambre aux administrations et organismes publics ou au public;
4- le produit de la vente des publications; 5 les dons, legs et libéralités de toute nature dont la chambre peut bénéficier;
6- les emprunts.
Article 15
فتح المادةUn état des prévisions de recettes et de dépenses - est établi par le directeur général pour chaque exercice. Après délibération du conseil d'orientation, 11 est transmis, pour approbation, au plus tard le 1er juillet de chaque année, au ministre du commerce et au ministre des finances. L'approbation de l'état prévisionnel est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 2 mois après sa transmission, sauf opposition de l'un des deux ministres. En cas d'opposition, le directeur général transmet, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
L'approbation est alors réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours, lorsqu'aucun des deux ministres n'aura fait opposition.
Si l'approbation n'est pas intervenue au début de l'exercice, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'établissement, dans la limite des crédits prévus au budget de l'année précédente, à l'exclusion des dépenses non renouvelables.
Article 16
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, examine les comptes annuels de la chambre et fait rapport au conseil d'orientation et au ministre du commerce.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-100 (ج.ر عدد 19 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
< Article 16 - La comptabilité de la chambre est tenue en la forme administrative.
La tenue des écritures et le mantement des fonds sont assurés par un agent comptable nommé par le ministre des finances.
Le contrôle financier de la chambre est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministère des finances >.
Article 17
فتح المادةL'affectation des excédents éventuels s'effectuera - conformément à la législation vigueur.
TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 18
فتح المادةLa dissolution de la chambre nationale de commerce intervient par décret qui se prononcera également sur la dévolution de l'universalité de ses biens. 218 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 19
فتح المادةLe ministre du commerce est chargé de l'exécution du présent décret qui sera pubile au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 23 février 1980.
Chadil BENDJEDID.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 87-171
« Les dispositions du décret n° 80-46 du 23 février 1980 susvisé contraires à celles du présent décret sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 96-94
Décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la chambre algérienne de commerce et d'industrie
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Décret exécutif n° 96-93
Décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d'industrie
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Décret n° 87-171
Décret n° 87-171 du ler août 1987 portant réorganisation de la chambre nationale de commerce
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Décret n° 84-100
Décret n° 84-100 du 5 mai 1984 modifiant et complétant l'article 16 du décret n° 80-46 du 23 février 1980 portant création de la chambre nationale de commerce
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Loi n° 81-07
Loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage
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