Décret exécutif n° 09-262 du 3 Ramadhan 1430 correspondant au 24 août 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-149 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 fixant les conditions et modalités d’application des articles 55 et 56 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 relatifs respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d’apprentissage
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 98-149 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, susvisé.
Article 2
فتح المادةL’article 4 du décret exécutif n° 98-149 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 4. — Les taxes ci-dessus citées sont dues lorsque les employeurs visés aux articles 2 et 3 du présent décret ne consacrent pas un montant au moins égal à 1% de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle continue, et un montant au moins égal à 1% de la masse salariale annuelle aux actions d’apprentissage ».
ALGERIENNE N° 49 9 Ramadhan 1430 30 août 2009
Article 3
فتح المادةL’article 5 du décret exécutif n° 98-149 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 5. — Les montants dus au titre des taxes susvisées sont déterminés selon l’effort consenti par les employeurs aux actions de formation professionnelle continue et d’apprentissage.
L’effort est apprécié en matière de formation professionnelle continue d’après le volume horaire consacré à la formation par catégorie socio-professionnelle.
L’effort en matière d’apprentissage est apprécié d’après les quotas fixés par la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, susvisée.
Il est institué une commission présidée par le directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya et composée des services de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya, des impôts, de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et de l’inspection du travail.
Cette commission détermine les quotités dans la limite de 1% de la masse salariale annuelle, pour chacune des taxes, sur la base de l’étude d’un dossier relatif à l’effort fourni en matière de formation professionnelle continue et en matière d’apprentissage, émanant de l’employeur assujetti.
La liste nominative, les missions et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et du ministre chargé des finances ».
Article 4
فتح المادةL’article 6 du décret exécutif n° 98-149 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 6. — Le directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya est chargé de délivrer, aux organismes employeurs ayant introduit une demande d’étude de l’effort en matière de formation professionnelle continue et en matière d’apprentissage, au terme de chaque semestre, une attestation en double exemplaire pour chacune des deux taxes.
Un exemplaire de l’attestation est déposé au moment du paiement auprès de la recette des impôts.
A défaut, ces taxes sont acquittées au taux plein.
Les modèles d’attestations retraçant les quotités retenues au titre de la période en cours sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ».
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Ramadhan 1430 correspondant au 24 août 2009.
Ahmed OUYAHIA. 9 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 30 août 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 6 Chaâbane 1430 correspondant au 28 juillet 2009 mettant fin à des fonctions aux ex-services du Chef du Gouvernement. ————
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