CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage, p. 634. Loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels, p. 638. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 14 et 16 mai 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 641. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-133 du 27 juin 1981 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Oued Abtal, daïra de Tighennif, wilaya de Mascara, p. 642. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 81-134 du 27 juin 1981 relatif aux servitudes de dégagement et de balisage, p. 642. Arrêté du 13 juin 1981 relatif aux conditions de survol et d’escales techniques effectuées par les aéronefs civils étrangers, p, 643,
634 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 13 juin 1981 portant désignation des aérodromes utilisés en escales techniques et commerciales par les aéronefs étrangers, p. 644. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 27 juin 1981 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale classés dans les échelles VI et au-dessus, p. 644. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique (rectificatif), p. 646. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 81-135 du 27 juin 1981 portant modification de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels, p. 646. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 81-136 du 27 juin 1981 portant création d’un institut islamique pour la formation des cadres du culte à Tamanrasset, p. 647. Décret n° 81-137 du 27 juin 1981 portant création d’un institut islamique pour la formation des cadres du culte à Sidi Okba (wilaya de Biskra), p. 647. COUR DES COMPTES Décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes, p. 647. AVIS ET COMMUNICATIONS | MARCHES. Appels d’offres, p. 655. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 66, 151 et 154, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 171 à 179. Vu la loi n° 81-03 du 21 février 1981 relative à la durée légale du travail; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé; Vu l’ordonnance n° 75-31 du 29 a ril 175 relative aux conditions générales de travail le secteur privé: Vu l’ordonnance n° 75-82 du 29 avril 1975 relative ▲ in justice du travail; Vu l’ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l’inspection du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées, modifié par les décrets n° 74-243 du 22 novembre 1974 et 80-85 du 15 mars 1980; Vu le décret n° 74-253 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission permanente du personnel et de la formation dans les entreprises socialistes; Vu le décret n° 74-114 du 10 juin 1974 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle; Vu le décret n° 80-46 du 23 février 1980 portant création de la chambre nationale de commerce; Vu le décret n° 80-47 du 23 février 1980 portant création des chambres de commerce de wilayas; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulge la loi dont la teneur suit
30 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 635 Chapitre I Objet et champ d’application Article 1er. La présente loi a pour objet de définir l’apprentissage, son champ d’application ainsi que les conditions et les modalités de sa mise en œuvre. Art. 2. - L’apprentissage est un mode de formation professionnelle ayant pour but l’acquisition, en cours d’emploi, d’une qualification professionnelle initiale reconnue, permettant l’exercice d’un métier dans les divers secteurs de l’activité économique liés à la production de biens et de services. ! L’acquisition de cette qualification se fait par l’exécution pratique, répétée et progressive, des différentes opérations liées à l’exercice du métier considéré et par une formation théorique et technologique complémentaire, dispensée dans les structures de formation agréées par l’administration chargée de la formation professionnelle. Art. 3. L’organisation de la formation théorique et technologique complémentaire prévue à l’article 2 ci-dessus, ainsi que la liste des spécialités donnant lieu à apprentissage, sont arrêtées par vole réglementaire. Art. 4. La durée de l’apprentissage est d’un an au minimum et de trois ans au maximum. Four chaque spécialité, elle est fixée par voie règlementaire après avis de l’union professionnelle ou de représentants dûment qualifiés de la branche d’activité professionnelle concernée. Art. 5. L’apprentissage est régi par un contrat tiant l’employeur et l’apprenti représenté par son tuteur légal. Le modèle du contrat d’apprentissage est arrêté par voie réglementaire. Art. 6. - L’apprentissage est sanctionné par un diplôme d’aptitude professionnelle délivré par l’administration chargée de la formation professionnelle dans les conditions et formes qui sont fixées par voie réglementaire. Art. 7. - Tout organisme employeur est tenu d’assurer, dans le cadre des dispositions de la présente lof, la formation professionnelle des jeunes par le biais de l’apprentissage. Par organisme employeur, est entendu, au sens de la présente loi :
- toute personne physique ou morale exerçant une activité artisanale,, toute unité ou entreprise de production, ou de prestation de services, quelles que soient sa taille et sa nature juridique, à l’exclusion de l’administration publique et des organismes à caractère administratif, Art. 8. - Les organismes employeurs non assujettis, aux termes des dispositions des articles 7 et 13 de la présente loi, à l’obligation de l’apprentissage, sont soumis à une taxe d’apprentissage. Art. 9. Les artisans travaillant habituellement pour leur propre compte, ainsi que les organismes employeurs occupant habituellement 1 à 5 travailleurs, sont tenus d’accueillir au moins 1 apprenti, sans que le nombre maximal puisse dépasser 3. Les organismes employeurs occupant habituellement 6 à 20 travailleurs, sont tenus d’accueillir au moins 2 apprentis, sans que le nombre maximal puisse dépasser 4. Les organismes employeurs occupant habituellement 21 à 40 travailleurs, sont tenus d’accueillir au moins 4 apprentis, sans que le nombre maximal puisse dépasser 6. Au-delà de 41 travailleurs jusqu’à 100 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d’accueillir au moins cinq apprentis, sans que le nombre maximal puisse dépasser 10. Au-delà de 100 travailleurs jusqu’à 1.000 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d’accueillir au moins 1 apprenti, sans que le nombre maximal puisse dépasser 3, pour chaque tranche de 20 travailleurs. Au-delà de 1.000 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d’accueillir des apprentis dans une proportion d’au moins 3% sans que la proportion maximale puisse excéder 6% de l’ensemble de leur effectif. Chapitre II Le contrat d’apprentissage Art. 10. Le contrat d’apprentissage est celul par lequel un organisme employeur s’engage à assurer une formation professionnelle méthodique et complète à un apprenti qui s’oblige, en contrepartie, à travailler pour lui pendant la durée du contrat moyennant un présalaire préalablement fixé. Le contrat d’apprentissage est régi par les lois et règlements ainsi que par les statuts-types, les statuts particuliers et les conventions collectives applicables aux relations de travail dans l’activité considérée. Art. 11. - Le contrat d’apprentissage est passé par écrit et signé par l’employeur, l’apprenti et son tuteur légal. Il est enregistré par l’assemblée populaire communale du lieu d’apprentissage qui le transmet, aux fins de validation, à l’institution de formation professionnelle désignée la plus proche. Le contrat d’apprentissage est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement. Les conditions d’enregistrement et de validation du contrat d’apprentissage sont fixées par voie réglementaire,
636 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Nul ne peut être reçu en qualité d’apprenti s’il est âgé de moins de 15 ans et de plus de 18 ans à la date de signature du contrat d’apprentissage. L’âge maximal est étendu à 20 ans pour les handicapés physiques. Art. 13. Aucun employeur ne peut recevoir des apprentis s’il n’est majeur ou émancipé. La mission d’apprentissage ne peut être dévolue aux individus condamnés: pour crime ou délit,
- pour attentat aux mœurs, à plus de trois mois d’emprisonnement pour vol ou extorsion de fonds, escroquerie, abus de confiance ou pour infraction à la législation en vigueur en matière de fraudes. Art. 14. - L’hébergement des apprentis obéit à des conditions qui sont fixées par voie réglementaire. Art. 15. - Les handicapés physiques, médicalement reconnus, ont droit à l’apprentissage conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur. Les organismes employeurs peuvent recevoir des handicapés en qualité d’apprentis s’ils disposent de postes appropriés aux conditions physiques de l’handicapé. Les postes d’apprentissage et les modalités d’application du présent article sont fixés par voie réglementaire. Art. 16. - L’apprenti perçoit: a) pendant une période allant de 6 à 12 mois, un présalaire versé par l’Etat, b) au-delà des périodes visées à l’alinéa a) c1- dessus, un présalaire progressif, indexé au salaire national minimal garanti et versé par l’employeur. L’apprenti bénéficie des réductions et avantages accordés au titre du régime scolaire. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art. 17. - Un présalaire est versé aux handicapés physiques ayant la qualité d’apprenti, visés à l’article 15 ci-dessus, selon les dispositions ci-après :
- Pendant les 12 premiers mois, le présalaire est versé par l’Etat; Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 16 ci-dessus, l’Etat et l’organisme employeur contribuent, à part égale, au versement du présalaire à l’apprenti pour toute période d’apprentissage allant de 12 à 24 mois. Si la période d’apprentissage dépasse la durée fixée ci-dessus, l’organisme employeur verse un présalaire progressif et indexé au salaire national minimal garanti, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981 Art. 18. - L’apprenti doit :
- accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre dès activités liées à l’apprentissage, objet du contrat,
- observer les horaires légaux du travail fixés pour la branche d’activité concernée et l’assiduité aux cours de formation complémentaire,
- obéir à son employeur dans la limite des termes du contrat,
- aider, selon ses capacités physiques et intellectuelles, l’employeur dans son travail, éviter la dégradation des moyens de travail, compenser le temps d’inutilisation pour raison de santé ou absence, à l’exclusion des congés rémunérés. Les modalités d’application de ce dernier alinéa sont fixées par voie règlementaire. Art. 19. - L’organisme employeur est tenu:
- de veiller à la réalisation d’un apprentissage progressif permettant l’acquisition de la qualification professionnelle prévue par le contrat,
- de prévenir le tuteur légal de l’apprenti en cas d’absences répétées, d’accident du de tout autre fait de nature à motiver son intervention,
- de prévenir la commission communale de l’apprentissage dans les cas de nature à motiver son intervention. Il est civilement responsable de l’apprenti pendant les heures de présence, au sein de l’entreprise, pour exercer l’apprentissage. Art. 20. - L’organisme employeur est exonéré a) des cotisations dues, pour l’apprenti, au titre : des assurances sociales; de l’assurance contre les accidents du travail; des allocations familiales. Les cotisations visées ci-dessus sont à la charge de l’Etat pendant toute la durée du contrat d’apprentissage, selon des modalités qui sont fixées par voie règlementaire. b) du versement forfaitaire au titre de l’impôt sur le présalaire de l’apprenti. Art. 21. Des distinctions honorifiques et des prix d’encouragement sont décernés aux meilleurs apprentis ainsi qu’aux maîtres d’apprentissage, artisans et organismes employeurs qui se seront particulièrement distingués dans la mise en œuvre de l’apprentissage. Des stimulants particuliers sont accordés à tout formateur ou employeur chargé de l’apprentissage des handicapés physiques. Les modalités et les critères d’attribution des distinctions honorifiques, des prix et des stimulants susvisés sont arrêtés par voie règlementaire,
30 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 22. - Dans le cas où l’apprentissage se fait auprès du tuteur légal, le contrat d’apprentissage es remplacé par une déclaration enregistrée et validée dans les mêmes conditions que le contrat d’apprenissage et par laquelle celui-ci s’engage à :
- assurer la formation pratique de l’apprenti,
- lui permettre de suivre la formation complémentaire,
- le présenter aux épreuves prévues pour la sanction de l’apprentissage. Art. 23. - Le contrat d’apprentissage est résilie le plein droit et sans préjudice des avantages acaul à l’autre partenaire, notamment dans le cas de:
- décès de l’employeur ou de l’apprenti.
- faillite de l’employeur, -cessatſon définitive des activités de l’organisme employeur pour des raisons impérieuses,
- incapacité physique permanente de l’une des deux parties,
- condamnation de l’employeur à l’une des peines prévues à l’article ci-dessus pendant la période d’apprentissage,
- incorporation de l’employeur au service national,
- dans tous les cas, à l’expiration de la période d’apprentissage, objet du contrat. Art. 24. La résiliation du contrat d’apprentissage peut être unilatérale, amiable ou prononcée par décision judiciaire. Pendant les deux premiers mois de l’apprentissage, le contrat peut être rompu unilatéralement par l’une ou l’autre des parties sans réparation. Art. 25. Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du contrat d’apprentissage relèvent des organes complétents prévus par la législation du travail. Art. 26. - Est nul tout nouveau contrat d’apprentissage liant l’apprenti, sans que les obligations du précédent contrat aient été remplies complètement. Chapitre III Contrôle de l’apprentissage Art. 27. - Le contrôle technique et pédagogique de l’apprentissage est assuré par l’administration chargée de la formation professionnelle, selon des modalités définies par voie règlementaire. Art. 28. Il est institué un livret d’apprentissage permettant le suivi et l’évaluation périodique de la formation de l’apprenti. Le modèle et les conditions de tenue du livret, ainsi que les conditions d’évaluation périodique de l’apprentissage, sont définis par voie règlementaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 637 Art. 29. - Il peut être créé, dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d’apprentissage et applicable à l’enseignement professionnel pratique et théorique, des fonctions spécifiques dont celles destinées aux formateurs chargés de l’enseignement théorique de l’apprentissage et aux contrôleurs chargés de suivre la mise en œuvre des programmes techniques pédagogiques et administratifs, au sein des organismes employeurs, sous l’autorité de l’administration chargée de la formation professionnelle. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire. Art. 30. - Tout candidat à l’apprentissage est soumis à un examen médical. Dans le cadre de la prévention sanitaire, il est établi un livret médical de l’apprenti permettant le suivi de son état de santé. Le modèle et les conditions de tenue de ce livret sont définis par voie règlementaire. Art. 31. Dans le cadre de leurs attributions, les organes prévus par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et l’ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé, selon le cas, participent, avec l’employeur ou la direction de l’entreprise, à la détermination du nombre d’apprentis susceptibles d’être accueillis et formés par l’entreprise dans les limites prévues par l’article 9 de la présente loi. Ces organes suivent également les actions d’apprentissage au sein de l’entreprise et veillent à l’exécution des contrats d’apprentissage. Chapitre IV Dispositions diverses Art. 32. La chambre nationale de commerce et les chambres de commerce de wilayas peuvent contribuer, dans le cadre de leurs attributions, aux actions d’apprentissage, notamment en participant : à la détermination des durées d’apprentissage, à la détermination des spécialités donnant lieu à apprentissage,
- au déroulement des examens de fin d’apprentissage. Art. 33. Il est institué, auprès de l’assemblée populaire communale, une commission communale de l’apprentissage dont la présidence est assurée par le président de la commission des affaires sociales et culturelles de l’assemblée populaire communale ou par un des membres de l’exécutif de ladite assemblée. Les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission communale de l’apprentissage sont fixées par vole règlementaire.
636 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 34. - La commission communale de l’apprentissage est chargée : de recenser les possibilités humaines et matérielles d’apprentissage au niveau de la commune,
- d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre toute mesure de nature à promouvoir et à dynamiser l’apprentissage au niveau de la commune, de veiller au suivi et à la mise en œuvre de l’apprentissage au niveau de la commune. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 31 de la présente loi, la commission communale de l’apprentissage peut recevoir les vœux des employeurs et les candidatures des apprentis et les répartir. La commission communale de l’apprentissage présente un rapport annuel sur ses activités à l’administration chargée de la formation professionnelle. Art. 35. - Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé, ne sont pas applicables aux apprentis. Art. 36. Les infractions aux dispositions des articles 7 et - 9 de la présente lol sont punies d’une amende de 1500 DA à 3000 DA, applicable autant de fois qu’il y a d’infractions constatées. Les infractions aux dispositions relatives aux conditions générales de travail sont constatées et sanctionnées conformément à la législation en vigueur. Art. 37. Sous réserve des dispositions des articles 24 et 26 de la présente loi, et lorsque la résiliation du contrat d’apprentissage intervient d’une façon abusive du fait de l’employeur, celui-ci est tenu :
- de réparer le préjudice causé à l’apprenti, de payer une amende pouvant aller jusqu’à cinq fois le montant des sommes engagées par l’Etat pour la prise en charge du présalaire et de la couverture sociale de l’apprenti et des exonérations fiscales dont il aura bénéficié,
- de s’acquitter du paiement de la taxe d’apprentissage prévue par l’article 8 ci-dessus, La section sociale du tribuna! est seule compétente en la matière. Art. 38. Les dispositions des articles 45 à 68 et 328 à 330 de l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975, relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé, sont abrogées. Les contrats d’apprentissage passés antérieurement à la date de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, demeurent toutefois régis par les dispositions y afférentes de ladite ordonnance. Art. 39. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1981. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981 Loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 63, 151 et 154; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 75, 77 à 81, 83 à 87; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre I Objet - Règles générales Article 1er. La présente loi a pour objet de fixer les dispositions relatives au régime des congés annuels des travailleurs de tous les secteurs d’activité. Les travailleurs pour propre compte sont exclus de son champ d’application. Art. 2. Le congé annuel est destiné à permettre au travailleur de se reposer, en vue d’assurer la conservation et la reconstitution de sa santé et de sa capacité de travail. Art. 3. Tout travailleur a droit à un congé annuel rémunéré par l’organisme employeur. Pour une même durée de travail effectif, les jeunes travailleurs de seize ans à leur majorité civile jouissent du même droit que les travailleurs majeurs. Toute renonciation, par le travailleur, à tout ou partie de son congé est nulle et de nul effet. Art. 4. Durant son congé annuel, le travailleur ne peut, en aucun cas, exercer une activité rémunérée. Art. 5. Le congé rémunéré est calculé à raison de deux jours et demi par mois de travail sans que la durée globale puisse excéder trente jours calendaires par année de travail. Lorsque le nombre de mois travaillés n’est pas entier, les tranches comprises entre huit et quinze jours donnent droit à un jour de congé et celles qui sont supérieures à quinze jours sont considérées comme mois entier. Art. 6. Les périodes égales à quatre semaines ou vingt-quatre jours ouvrables sont équivalentes à un mois de travail effectif lorsqu’il s’agit de fixer la durée du congé annuel rémunéré. Cette période est égale à cent vingt heures pour les travailleurs saisonniers ou à temp partiel. Art. 7. - La durée du congé principal peut être augmentée pour les travailleurs occupés à des activités présentant un taux élevé de pénibilité intellectuelle, physique ou nerveuse, de danger ou d’insalu-
-30 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA brité, ainsi que pour le personnel dans certaines wilayas du Sud, dans des postes et lieux de travail isolés ou dans les zones déshéritées. Un décret fixera les modalités d’application du présent article. Art. 8. Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel :
- les périodes de travail effectif accompli,
- les périodes de congé annuel, les périodes d’absences spéciales payées ou autorisées conformément aux articles 75, 77 et 78 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, les périodes de repos légal prévues aux articles 79, 80 et 81 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, les périodes d’absences pour maladies et accidents du travail,
- les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux. Un décret fixera, le cas échéant, les modalités d’application du présent article. Art. 9. - Le congé de maladie de longue durée ne peut, en aucun cas, ouvrir droit à plus d’un mois de congé annuel, et ce, quelle que soit la durée du congé de maladie. Art. 10. Le congé annuel est suspendu par la urvenance d’une maladie ou d’un accident selon des conditions et modalités qui seront déterminées par décret. Art. 11. Le travailleur en congé peut être rappelé pour nécessité impérieuse de service, dans des conditions qui seront fixées par décret. Art. 12. Le congé annuel est octroyé sur la base du travail effectué au cours de la période de référence qui s’étend du ler juillet de l’année précédant le congé au 30 juin de l’année du congé. Art. 13. - Les congés annuels rémunérés doivent être accordés conformément à un programme de départs en congé établi, après consultation des représentants des travailleurs et en considération des impératifs de service, de l’intérêt général de production et de productivité ainsi que des intérêts des travailleurs. Les conjoints travaillant au sein d’un même organisme employeur ont droit à un congé simultané. s’ils le demandent. Art. 14. Chaque travailleur doit être informé de la date de son congé au moins un mois à l’avance. Un titre de congé, mentionnant la date de départ en congé accordé et sa durée, est établi et remis au travailleur. Art. 15. Pendant le congé annuel, la relation de travail ne peut être ni rompue, ni suspendue. REPUBLIQUE ALGERIENNE 639 Art. 16. Tout organisme employeur doit tenir un registre des congés payés qui devra indiquer : la période des congés annuels, la date de recrutement de chaque travailleur, la durée du congé annuel de chaque travailleur, la date du départ en congé de chaque travailleur,
- la date de retour de chaque travailleur. Le registre doit être signé par le responsable de l’organisme emp oyeur ainsi que par le représentant des travailleurs Il est, le cas échéant, mis à la disposition de inspection du travail et doit être consérvé pendant trois ans après sa clôture. Chapitre II Report et fractionnement du congé annuel Art. 17. Le report d’une année sur l’autre d’une partie ou de la totalité du congé annuel ne peut être autorisé qu’une fois et dans la limite d’une année au maximum, pour les cas exceptionnels suivants : nécessité impérieuse de service ou d’intérêt général, prévention d’un accident imminent ou la réparation d’un accident déjà survenu,
- stage de formation syndicale, politique ou professionnelle,
- obligations familiales dûment qualifiées et reconnues. maladie de longue durée ou accident dûment reconnu et constaté,
- si le travailleur n’a pas le droit de bénéficier de seize jours ouvrables consécutifs durant l’année de son emploi. Art. 18. - Le congé annuel peut être fractionné si les nécessités de service l’exigent ou le permettent. Toutefois, en cas de fractionnement, le travailleur doit bénéficier d’une période de repos continue qui ne peut être inférieure à quinze jours ouvrables. Cette fraction doit être utilisée pendant la période des congés annuels. Les statuts-types fixent les modalités de fractionnement et le nombre de fractions pour chaque secteur d’activité, dans les limites des dispositions du présent article. Art. 19. Nonobstant les dispositions de l’article 18 ci-dessus, le fractionnement du congé annuel est nterdit dans les métiers, professions ou activités qui présentent un caractère pénible, dangereux ou insalubre, et notamment dans les régions déshéritées ou isolées.
640 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III Indemnité de congé annuel Art. 20. L’indemnité afférente au congé annuel prévu à l’article 5 ci-dessus est égale au douzième de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de l’année de référence. Par rémunération totale, on entend: le salaire de poste tel que défini par l’article 146 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, l’indemnité de congé de l’année précédente. Toutefois, l’indemnité de congé prévue au premier alinéa du présent article ne peut inférieure au montant de la rémunération qu’aurait perçue le travailleur s’il avait continu à travailler. Art. 21. - Si le congé rémunéré est donné durant la période au cours de laquelle intervient la fermeture de l’entreprise ou de l’unité pour une durée excédant le congé principal, les travailleurs ont droit à une rémunération équivalant au travail effectif qui aurait pu être effectué pendant cette durée. Bénéficient également de ce droit les travailleurs exerçant au Sud, dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et des industries similaires, et qui interrompent collectivement leur travail pour une période excédant celle du congé principal en raison d’un cas de force majeure dû à un phénomène naturel et cyclique intervenant chaque année. Art. 22. Si l’organisme employeur fait faillite avant le versement des parts dues à la caisse des congés payés, la compensation du congé est de plein droit garantie aux travailleurs. Ladite caisse prend en charge le versement des indemnités dues. Art. 23. Chaque jour de congé supplémentaire accordé au titre de l’article 7 ci-dessus donne lieu & l’attribution d’une indemnité égale au quotient de l’indemnité afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé. Art. 24. Lorsque la relation de travail est rompue avant que le travailleur ait pu bénéficier, en totalité ou en partie, du congé annuel auquel il avait droit, doit recevoir, pour le congé ou la fraction du congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée conformément aux dispositions des articles 20 et 23 ci-dessus. Cette indemnité est due quelle que soit la cause de la cessation de la relation de travail. An cas de décès du travailleur, l’indemnité de congé payé est versée aux ayants droit. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981 Art. 25. Sont fixés par voie de décret
- les professions, branches ou secteurs d’activité où les travailleurs ne sont pas habituellement occupés d’une façon continue par un même organisme employeur, au cours de la période retenue pour l’appréciation du droit au congé,
- la constitution de caisses de congés payés auxquelles doivent obligatoirement s’affilier les organismes employeurs concernés, les règles d’organisation et de fonctionnement de ces caisses et leurs ressources ainsi que la nature et l’étendue des obligations des organismes employeurs. Chapitre IV Sanctions Art. 26. نة Sous réserve des dispositions de la présente loi relatives au report ou au fractionnement du congé annuel et au rappel du travailleur, le maintien en activité d’un travailleur durant son congé annuel expose tout contrevenant à une amende de 500 DA à 1000 DA. Art. 27. Tout contrevenant aux dispositons des articles 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ci-dessus est puni d’une amende de 100 DA à 500 DA appliquée autant de fois qu’il y a d’infractions constatées. Est puni de la même peine appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés
- le refus de verser l’indemnité de congé ou le fait de verser une indemnité de congé inférieure à celle qui résulte de l’application des articles 20, 23 et 24 ci-dessus.
- Le refus d’adhérer aux caisses de congés payés, par les organismes employeurs qui emploient les travailleurs d’une manière irrégulière et discontinue contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 25 ci-dessus. Chapitre V Dispositions finales Art. 28. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi. Art. 29. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1981. Chadli BENDJEDID,
30 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 641 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 14 et 16 mai 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 14 mai 1981, Mlle Adra Imel est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 mai 1981, Mlle Saïda Meziou est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 mai 1981, M. Mahieddine Hanoune est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 mai 1981, Mlle Assia Amara est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 mai 1981, M. Omar Khelifati est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 mai 1981, M. Mohamed Saci est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique a compter du 15 octobre 1980. Par arrêté du 14 mai 1981, M. Mouloud Dekkal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 mai 1981, Mlle Khadidja Bencharef est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 mai 1981, M. Abdelkrim Benarab est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 mai 1981, M. Mohammed Bouyahyaoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique à compter, du ler octobre 1980. Par arrêté du 14 mai 1981, Mlle Houria Laloui est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mai 1981, M. Mouloud Boudjeloud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mai 1981, M. Tayeb Charef est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses à compter du mois de septembre 1980, Par arrêté du 16 mai 1981, M. Azzedine Drid est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mai 1981, M. Abdelmadjid Serrat est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mai 1981, M. Lazhar Borhani est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 23 septembre 1980 Par arrêté du 16 mai 1981, M. Abdelmalek Zaoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mai 1981, M. Mohamed Nadjib Benhadjer est titularisé dans le corps des adminis-
642 JOURNAL OFFICIEL DE LA trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 16 mai 1981, la démission présentée par M. Tayeb Bettahar, administrateur titulaire, est acceptée à compter du 8 février 1981. Par arrêté du 16 mai 1981, la démission présentée par M. Mohamed Lahouel, administrateur titulaire, est acceptée à compter du 3 février 1981. Par arrêté du 16 mai 1981, la démission présentée par M. Messaoud Abidallah, administrateur titulaire, est acceptée à compter du ler février 1981. Par arrêté du 16 mai 1981, les dispositions de l’arrêté du 14 décembre 1980 portant nomination de M. Abdelhamid Khabzagha en qualité d’administrateur stagiaire, sont modifiées ainsi qu’il suit : < M. Abdehamid Khabzagha est intégré, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs de l’échelle XIII, à compter du 22 mars 1978 et affecté au ministère des affaires religieuses. L’intéressé est titularisé et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 mars 1979 et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 9 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire au 31 décembre 1979 ». MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-133 du 27 juin 1981 portant dénomtnation du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Oued El Abtal, daïra de Tighennif, wilaya de Mascara. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-152 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilava de Mascara; REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981 Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Oued El Abtal, daïra de Tighennif, wilaya de Mascara, portera désormais de nom de Aïn Bouras ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 81-134 du 27 juin 1981 relatif aux servitudes de dégagement et de balisage. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret n° 63-84 du 6 mars 1963 portant adhésion de l’Algérie à la convention relative à l’aviation civile internationale et notamment son annexe 14; Vu le décret n° 81-83 du 2 mai 1981 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de la loi n° 64-244 du 22 août 1964 susviséé. les
30 منيز 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA ervitudes de dégagement et de balisage se déter- | minent conformément aux conditions du présent décret. Les opérations découlant de l’institution de ces servitudes s’effectuent dans le cadre de la législation en vigueur, et en harmonie avec les dispositions tégislatives et réglementaires prévues pour d’autres domaines. Art. 2. - Ces servitudes imposées autour des aérodromes civils d’Etat et des moyens d’installations concourant à la sécurité aéronautique permettront aux aéronefs d’évoluer en toute sécurité. A ce titre, il est établi pour chaque aérodrome oncerné et pour les installations destinées à facili- Der la circulation aérienne, un plan de dégagement et de servitudes aéronautiques de balisage. Art. 3. - Le plan de dégagement fixe la zone grevée de servitudes et éventuellement une zone éservée pour l’extension ou la création des aérodromes concernés et pour les intallations destinées assurer la sécurité de la navigation aérienne. Art. 4. - Pour chaque zone, des cotes limites sont à respecter en fonction de la nature et de l’emplacement des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécuité, ainsi que leurs conditions d’application visà-vis des constructions et plantations existantes ou futures. Art. 5. Il sera mentionné les obstacles dépassant les cotes limites et un état de ceux existants. Art. 6. A l’intérieur de ces zones, il devra être enu compte, pour toute construction, du plan de dégagement. Le respect des caractéristiques de се plan constitue une obligation pour la délivrance du permis de construire. Art. 7. - A l’extérieur des zones grevées de secvitudes de dégagement, il est fait application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 64-244 du 22 août 1964 susvisée. Art. 8. Le plan de dégagement dont les spécifications techniques sont édictées par arrêté du ministre des transports et de la pêche, le ministre de la défense nationale consulté, est homologué par décret après enquête publique. Une enquête d’utilité publique est effectuée également en vue de limiter la zone réservée. La servitude de réserve imposée pour cette zone ne donne pas lieu à indemnisation. Les modalités d’application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par circulaire. Art. 9. - Des mesures provisoires de sauvegarde, pour une durée de deux années au maximum, REPUBLIQUE ALGERIENNE 643 peuvent être prises par arrêté du ministre des transports et de la pèche, chaque fois qu’un plan de dégagement n’a pas encore été établi. Art. 10. - Si des servitudes viennent à être atténuées ou supprimées de sorte que tout ou partie des lieux puisse être rétabli dans son état antérieur, l’administration est en droit de poursuivre la récupération de l’indemnité qu’elle avait versée en compensation d’un préjudice supposé permanent, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur état primitif ou en état équivalent. Le montant des sommes à recouvrer est fixé conformément à la législation en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Art. 11. En matière de servitudes aéronautiques de balisage, leur établissement s’effectue conformément aux dispositions de la loi n° 64-244 du 22 avril 1964 susvisée. Art. 12. - Dans ce cadre, lorsque l’établissement de servitudes de balisages cause aux propriétés ou ouvrages, un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires ou à tout ayant droit, une indemnité compensant le préjudice. La demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre des transports et de la pêche, dans un délai de deux ans, à compter de la notification faite aux intéressés, Le règlement du litige s’effectue dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 13. - Le ministre des transports et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1981. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 13 juin 1981 relatif aux conditions de survol et d’escales techniques effectuées par les aéronefs civils étrangers. Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 81-99 du 16 mai 1981 fixant les conditions de survol et d’escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien, et notamment ses articles 12, 13 et 14; Arrête - Article 1er. - Les aéronefs civils étrangers qui effectuent des vols internationaux non commerciaux et non réguliers, sont tenus de déposer un préavis avant le début du vol. Art. 2. - Sont dispensés de cette formalité les aeronefs d’Etat et ceux qui leur sont assimilés aux termes du décret n° 81-99 du 16 mai 1981 susvisé.
644 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le préavis doit comporter les renseignements figurant à l’annexe du présent arrêté. Art. 4. Le préavis est adressé au ministère des transports et de la pêche par l’exploitant de l’aéronef, à l’exclusion de tout autre intermédiaire, deux jours ouvrables avant l’exécution du premier vol, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 81-99 du 16 mai 1981 susvisé. Art. 5. - Tout refus de préavis sera notifié à l’exploitant. Art. 6. - Le directeur général de l’aviation civile et de la météorologie est chargé de l’exécution au présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1981. Salah GOUDJIL. ANNEXE Préavis Vols spéciaux 1- Mois, Jour, Heure 2- Exploitant: 2.1. Nom 2.2. Raison sociale RSFTA Ρ.Τ.Γ. 2.3. Adresse télégraphique SITA
- 3- Motif du vol 4- Type d’aéronef - Immatriculation 5-5.1. Nom du Commandant de bord 5.2. nombre des membres de l’équipage 5.3. Nom du Commandant de bord de réserve 6- Chargement: 6.1. Passagers: Nombre 6.2. Frêt: Tonnage 6.3. Nature du frêt 7- Itinéraire : 7.1. Survol: Points de report 7.2. - Escales: Première Intermédiaires Dernière Arrêté du 13 juin 1981 portant désignation des aérodromes utilisés en escales techniques et commerciales par les aéronefs étrangers. Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat; REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981 Vu le décret n° 81-99 du 16 mai 1981 fixant les conditions de survol et d’escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien, et notamment son article 3; Arrête: Article 1er. - En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 81-99 du 16 mai 1981 susvise, les aérodromes dont la liste est fixée respectivement aux articles 2 et 3 ci-dessous, sont indiqués à tout aéronef étranger pénétrant sur le territoire algérien. Art. 2.- Les aérodromes ci-après :
- Alger Houari Boumédiene
- Annaba El Melah
- Constantine Aïn El Bey Hassi Messaoud Oued Irara -Oran Es Sénia Tamanrasset Aguenar Zarzaitine In Aménas sont désignés pour première ou dernière escale. Art. 3. - Les aérodromes ci-après : Adrar In Salah -Bou Saada - Tiaret Djanet Timimoun
- El Oued -Touggourt Ghardaïa sont désignés pour escales techniques intermédiaires. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique e* populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1981. Salah GOUDJIL. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 27 juin 1981 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale classés dans les échelles VI et au-dessus. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le secrétaire général de la Présidence de la République,
30 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 645 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée Art et complétée, portant statut . 4. Conformément aux dispositions du décret général de la fonction nº 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifiée, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, collectivités locales et établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’armée de libération nationale et l’organisation civile de du Front de libération nationale et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971, relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales établissements et , des organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que d’administration générale ceux , classés dans les échelles VI et au-dessus, en application des dispositions décret n° 79-205 du du 10 novembre 1979, susvisé. Art. 2. L’arrêté d’ouverture de l’examen sera le nombre des précipostes à pourvoir, la date et le lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions, l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures, ainsi que les programmes sur lesquels porteront lesdites épreuves. Il sera pris par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 3. - Lesdits dossiers de candidatures, doivent comporter les pièces qui ci-après désignées sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme direction générale de l’administration , mentation , de la régleet des professions.
- Une demande de participation signée du candidat, selon modèle ci-joint, accompagnée de deux (2) enveloppes timbrées et libellées à son adresse.
- Une fiche familiale ou individuelle d’état civil. – une copie du contrat qu de la décision portant recrutement du candidat en qualité de contractuel ou une attestation de travail en tenant lieu pour le candidat recruté en qualité de temporaire.
- Un état des services accomplis.
- Eventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’ALN - OCFLN. deux (2) photographies d’identité, , la limite d’âge supérieure requise pour tout examen professionnel est reculée d’un temps égal à l’ancienneté durant laquelle le candidat a exercé en qualité d’agent contractuel ou temporaire. Cette ancienneté, diminuée du temps prévu à l’article 4 du décret précité, ne peut toutefois être supérieure à vingt (20) ans, tous autres reculs réglementaires compris. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN dans le cadre des dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 6. Les listes des candidats admis à participer aux épreuves des examens sont arrêtées par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et publiées par voie d’affichage. Art. 7. Il est attribué, pour chacune des épreuves écrites, une note de 0 à 20, toute note inférieure à quatre (4) étant éliminatoire. Toutefois, la note éliminatoire pour les épreuves techniques est fixée à huit (8) pour les corps classés dans les échelles XI et au-dessus. Art. 8. Pour les corps dont l’examen professionnel d’intégration comporte une épreuve orale d’admission, seuls pourront y participer les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites une moyenne générale de points fixée par le jury. d’admission. Art. 9. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le jury d’admission. Elle est proclamée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. Le jury visé aux articles 8 et 9 ci-dessus, est composé comme suit : -le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant, président. le directeur général de la fonction publique ou son représentant.
- le représentant du personnel titulaire, appartenant au corps d’accueil et désigné par la commission paritaire. Le président du jury d’admission choisit les sujets désigne un jury d’examen , chargé de la correction des copies et du déroulement des épreuves orales. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1981. Le ministre de l’habitat P. le secrétaire général et de l’urbanisme, de la Présidence de la République Ghazali AHMED-ALI et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI
646 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique (rectificatif). J.O. nº 23 du 9 juin 1981 Page 556, lère colonne, article 1er, 16ème ligne : Au lieu de:
- la direction des échanges et de la coopération, Lire :
- la direction des échanges culturels, (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 81-135 du 27 juin 1981 portant modification de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information et dé la culture, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels et notamment ses articles 128 et 129; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles l’objet de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 ressortit au domaine régiementaire: Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 129 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée sont modifiées comme suit : Cette commission comprend :
- Le ministre de l’information et de la culture ou son représentant, président;
- Deux représentants du Parti; Un représentant de la Présidence de la République : REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981
- Un représentant du ministère de la Défense nationale;
- Un représentant du ministère de l’intérieur :
- Un représentant du ministère des finances; Un représentant du ministère de la planification
- et de l’aménagement du territoire; Un représentant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire;
- Un représentant du ministère de l’industrie lourde; Un représentant du ministère des industries légères;
- Un représentant du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques;
- Un représentant du ministère des postes et télécommunications;
-
- Un représentant du ministère des travaux publics;
- Un représentant du ministère de l’habitat et de l’urbanisme;
- Un représentant du ministère de la jeunesse et des sports;
- Un représentant du ministère des affaires religieuses;
- Deux représentants du ministère du tourisme;
- Un représentant du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental;
- Un représentant du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique;
-
- Le directeur des musées, de l’archéologie, monuments et sites historiques au ministère de l’information et de la culture;
- Le sous-directeur des musées au ministère de l’information et de la culture;
- Le sous-directeur de l’archéologie au ministère de l’information et de la culture; Le sous-directeur des monuments et sites historiques au ministère de l’information et de la culture;
- Le directeur de l’école nationale des Beaux-arts; Le directeur du musée de l’académie interarmes de Cherchell;
- Le directeur du musée du moudjahid;
- Le directeur de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme;
- Le directeur de l’atelier Casbah • E.T.A.U. ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officie de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1981. Chadli BENDJEDID,
30 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 81-136 du 27 juin 1981 portant création d’un institut islamique pour la formation des cadres du culte à Tamanrasset. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant création et fixant les statuts des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte, notamment son article 4; Décrète : Article 1er. - Il est créé à Tamanrasset un institut islamique pour la formation des cadres du culte. Art. 2. - L’institut susvisé est régi dans son organisation et fonctionnement par les statuts annexés au décret n° 81-102 du 23 mai 1981 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1981. Chadli BENDJEDİD. Décret n° 81-137 du 27 juin 1981 portant création d’un institut islamique pour la formation des cadres du culte à Sidi Okba (wilaya de Biskra). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant création et fixant les statuts des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte, notamment son article 4; Décrète : Article 1er. Il est créé à Sidi Okba (wilaya de Biskra) un institut islamique pour la formation des cadres du culte. Art. 2. - L’institut susvisé est régi dans son organisation et fonctionnement par les statuts annexés au décret n° 81-102 du 23 mai 1981 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1981. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 647 COUR DES COMPTES Décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°, 152, 172 à 175; Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature et les textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur en son article 216; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes et notamment ses articles 13, 21 à 25; Vu le décret n° 81-112 du 30 mai 1981 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes; Décrète : Article 1er. - En attendant l’adoption du texte pris en application de l’article 22 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 fixant conformément aux dispositions du statut général du travailleur, l’échelonnement indiciaire et l’organisation des carrières, le présent décret fixe les dispositions statutaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes. Art. 2. - Les magistrats de la Cour des comptes sont régis dans leur carrière par la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée ainsi que par le statut de la magistrature et les présentes dispositions. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Hiérarchie Art. 3. - Sont placés hors-hiérarchie en vertu des dispositions du second alinéa de l’article 22 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée, les magistrats exerçant les fonctions suivantes: Président de la Cour des comptes, Vice-président de la Cour des comptes, Censeur général, Président de chambre, Art. 4. Les magistrats autres que ceux énumérés à l’article 3 ci-dessus sont répartis en deux grades:
- premier grade: conseillers,
- deuxième grade: auditeurs.
648 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Le premier grade comprend trois groupes composés des magistrats ci-après : premier groupe: premiers conseillers, deuxième groupe: conseillers, troisième groupe: conseillers-adjoints. Art. 6. - Le deuxième grade comprend deux groupes composés des magistrats ci-après : premier groupe: premiers auditeurs, deuxième groupe : auditeurs. Art. 7. - Les magistrats placés hors-hiérarchie exercent, dans le cadre du règlement intérieur de la Cour, les attributions définies par la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, et notamment celles prévues en ses articles 17 à 21. Les présidents de section et les censeurs adjoints exercent les missions qui leur sont dévolues par la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, et le règlement intérieur de la Cour des comptes. Ils ont vocation à exercer les fonctions visées à l’alinéa précédent. Art. 8. Outre les attributions définies aux articles 9 à 12 ci-dessous, les magistrats classés dans les premier et deuxième grades sont chargés de mener toute tâche d’instructon et de vérification des comptes et d’effectuer tous travaux de contrôle et d’analyse de l’efficience des gestions des justiciables de la Cour des comptes. Ils peuvent être désignés comme rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi n° 30-05. du ler mars 1980 susvisée et du règlement intérieur de la Cour des comptes. A cet effet, ils assurent la direction et la coordination des opérations d’instruction, rédigent les rapports y afférents, participent aux débats et signent les arrêts rendus sur leur rapport. Art. 9. Les premiers conseillers sont chargés d’animer et de contrôler l’activité d’un ou plusieurs conseillers ou conseillers-adjoints. Ils participent aux débats de la formation dont ils sont membres et, d’une manière générale, a l’exercice des attributions juridictionnelles ou admi nistratives de la Cour des comptes dans le cadre de la répartition des tâches décidée par le président de la chambre au sein de laquelle ils ont été affectés. Ils participent notamment à l’analyse critique des rapports des rapporteurs sur la base des conclusions écrites du censeur général, des explications et justifications fournies par les justiciables concernés, ou des résultats des investigations complémentaires qu’ils effectuent en tant que de besoin. Ils peuvent être chargés du rapport portant sur l’instruction d’un compte ou sur l’examen d’un dossier d’importance particulière. Ils ont vocation à exercer les fonctions de présidents de section ou de censeurs-adjoints. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981 Art. 10. Les conseillers et conseillers-adjoints engagent, sous la supervision des premiers conseillers, toutes les opérations visées à l’article 8 ci-dessus, qu’ils effectuent seuls ou en équipes, assistés éventuellement de collaborateurs techniques de la Cour des comptes. Ils participent aux débats des formations dont ils sont membres et à l’adoption des arrêts et des notes d’appréciation ou de principe conformément aux procédures de la Cour des comptes. Ils peuvent être spécialement chargés d’animer et de contrôler l’activité d’un ou de plusieurs magistrats du deuxième grade et participent à leur perfectionnement technique. Ils peuvent également participer aux travaux des comités ou commissions fonctionnant au sein de la Cour des comptes. Art. 11. Les premiers auditeurs exercent toute tâche de vérification ou d’enquête effectuées dans le cadre des opérations d’instruction engagées conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée. Ils peuvent être chargés, dans les conditions prévues par le règlement, intérieur, des tâches d’expertise ou d’étude ressortissant des attributions de la Cour des comptes, assistés, le cas échéant, d’auditeurs et de collaborateurs techniques de la Cour des comptes. Ils exercent, conformément au règlement intérieur de la Cour des comptes, les attributions des magistrats membres d’une formation spécialisée. Art. 12. - Les auditeurs assistent les magistrats rapporteurs ou les magistrats chargés de l’étude d’un rapport; ils participent aux travaux des missions de vérification ou d’enquête, soit pour l’examen critique des comptes et pièces justificatives, soit pour l’étude approfondie des explications ou plèces justificatives apportés par les justiciables de la Cour des comptes. Ils peuvent encore être chargés, pour le compte du magistrat rapporteur, de diriger une équipe de vérification ou d’enquête, assistés éventuellement d’un ou de plusieurs collaborateurs techniques de la Cour des comptes, agissant sous leur responsabilité et leur direction. Ils peuvent assister aux débats de la formation dont ils sont membres et à la prise de décisions conformément aux prescriptions du règlement intérieur de la Cour des comptes. Art. 13. Les magistrats exercent leurs fonctions soit dans une formation, soit auprès du censorat général. Art. 14. Les magistrats titulaires, classés dans les premier et deuxième grades peuvent, à titre exceptionnel et provisoire, sur leur demande ou après leur accord, et après avis de la commission prévue à l’article 31 ci-dessous, exercer des fonetions de responsabilité au sein des départements
30 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA techniques ou des services administratifs de la Cour des comptes. A l’issue d’une période de deux ans, ils peuvent, sur leur demande et à tout moment, reprendre l’exercice de leurs fonctions au sein des formations de la Cour des comptes. Chapitre II Droits et obligations Art. 15. Outre les droits et obligations communs aux magistrats en application de la Constitution et de la loi, les membres de la Cour des comptes bénéficient des droits et sont soumis aux obligations prévues par les dispositions du présent décret. Art. 16. Dès leur première nomination et avant leur entrée en fonctions, les magistrats de la Cour des comptes sont installés en audience solennelle. Par application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, ils prêtent devant la Cour des comptes, le serment prévu par le statut de la magistrature et intitulé comme suit: أقوم بأن وأتعهد هو الا اله لا الذى بالله أقسم « وأن وظيفتي أعمال بتأدية وباخلاص قيام أحسن سلوك الامور كل فى وأسلك المداولات سر أكتم على الظروف جميع في وأحافظ الشريف القاضي . » للثورة العليا المصالح Un procès-verbal d’audience en est dressé. Art. 17. Conformément à l’article 173 de la Constitution, les magistrats de la Cour des comptes sont protégés contre toutes forme de pressions, interventions ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de leur mission ou au respect de leur libre arbitre. Art. 18. Outre la protection résultant de l’application de la législation en vigueur et notamment des dispositions du statut de la magistrature, l’Etat est tenu de protéger les magistrats de la Cour des comptes contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Art. 19. Les fonctions de magistrat de la Cour des comptes sont incompatibles avec l’exercice de toute activité lucrative ou la possession, à l’intérieur ou hors du territoire national, directement ou par personne interposée, de biens ou d’intérêts dans toute société ou exploitation industrielle, commerciale ou agricole. Toutefois, des dérogations peuvent, en conformité avec la législation en vigueur, être accordées aux magistrats concernés par le Président de la Cour REPUBLIQUE ALGERIENNE 649 des comptes pour donner des enseignements ressortissant de leurs compétences ou se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. Art. 20. Conformément à la législation en vigueur, le magistrat de la Cour des comptes dont le conjoint exerce une activité privée lucrative ou possède, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, directement ou indirectement, des biens ou des intérêts dans toute société ou exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou qu’il viendrait à acquérir, doit en faire la déclaration au Président de la Cour des Comptes qui prendra éventuellement toute mesure propre à sauvegarder l’indépendance du magistrat et les intérêts de l’Etat. Art. 21. Le magistrat de la Cour des comptes, doit, même en dehors dú service, s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la dignité attachée à l’exercice de ses fonctions. Art. 22. - Sous peine de sanctions disciplinaires et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, il est interdit au magistrat de la Cour des comptes de divulguer les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Art. 23. -Est interdite au magistrat de la Cour des comptes, sous peine de sanctions disciplinaires et sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, toute action, concertée ou non, de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement de l’institution, TITRE II MODALITES RELATIVES AU RECRUTEMENT Chapitre I Dispositions communes Art. 24. Sous réserve des dispositions particulières de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée, les attributions du conseil supérieur de la magistrature en matière de nomination et de déroulement de la carrière des magistrats de la fonction judiclaire sont applicables aux magistrats de la Cour des comptes. Art. 25. Nul ne peut être recruté en qualité de magistrat de la Cour des comptes :
- s’il ne possède la nationalité algérienne depuis au moins 5 ans ;
- s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité et s’il ne remplit les conditions prévues à l’article 120 du statut général du travailleur ;
- s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour l’exercice de la fonction postulée ;
- s’il n’est dégagé des obligations du service national;
- s’il n’est âgé de 25 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours;
- s’il ne remplit les conditions de titres ou de qualifications exigées pour l’exercice de la fonction postulée,
650 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 26. La limite d’âge supérieure fixée au 5° de l’article 25 ci-dessus est reculée d’un temps egal à la période durant laquelle les candidats à l’acces au corps des magistrats de la Cour des comptes ont exercé des fonctions au sein des services de l’Etat, des institutions ou organismes publics nationaux ainsi que des entreprises socialistes. Art. 27. Les magistrats placés dans les premier et deuxième grades sont recrutés en qualité de stagiaires par décision du président de la Cour des comptes. Ils sont titularisés après une année de stage par décret pris sur proposition du président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la magistrature. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, il peut être, conformément aux dispositions de l’article 14, dernier alinéa du statut de la magistrature, et après avis du conseil supérieur de la magistrature, soit accordé à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit procédé à son licenciement dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur ou à sa réintégration dans son corps ou emploi d’origine s’il le demande. A l’intérieur d’un même grade, le changement de groupe intervient par décision du président de la, Cour des comptes, pris après avis du consell supérieur de la magistrature. Dans les conditions prévues par le présent décret, les magistrats du deuxième grade sont directement promus et intégrés au premier groupe du premier grade, par décret pris sur proposition du président de la Cour des comptes et après avis du consell supérieur de la magistrature. Art. 28. Sous réserve des dispositions de l’article 16 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, les magistrats placés en hors-hiérarchie sont nommés par décret, pris sur proposition du président de la Cour des comptes. Après leur nomination, ils continuent d’appa - tenir au premier groupe du premier grade ou y sont intégrés s’ils ont été recrutés à la discrétion du Gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 43, 2ème alinéa ci-dessous. A l’issue d’une période de détachement ou de disponibilité, ils sont réintégrés dans leur corps ou emploi d’origine, ou, à leur demande, réintégrés dans le premier groupe du premier grade. Dans ce cas, ils ont priorité à être appelés à exercer à nouveau leurs fonctions initiales à la cour des comptes. Art. 29. Les magistrats appelés à exercer les fonctions de presidents de section ou de censeurs adjoints sont nommés par décret, pris sur proро- sition du président de la Cour des comptes. Dans ce cadre, ils continuent d’appartenir au grade et groupe où ils étaient classés avant leur promotion. A l’expiration d’une période de détachement ou de disponibilité, ils réintégrent leur grade et groupe d’origine et ont priorité à être appelés à exercer à nouveau leurs fonctions initiales à la Cour des comptes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981 Art. 30. Le recrutement au choix pour l’accès aux grades et fonctions prévus aux articles 38, 30, 40, 41, 42 et 43 ci-dessous ne peut s’effectuer qu’après inscriptions des magistrats concernés sur une liste d’aptitude arrêtée conformément à l’article 31 ci-dessous. Art. 31. Il est créé une commission chargée d’étudier et de proposer au président de la Cour des comptes, pour être soumises à l’avis du conseil supérieur de la magistrature, les listes d’aptitude pour la titularisation, l’avancement et le recrutement au choix des magistrats. Elle est présidée par le vice-président de la Cour des comptes et composée du censeur général et de deux présidents de chambre élus par leurs pairs pour une durée de trois ans. Elle est élargie aux autres membres de la Cour, des comptes, au nombre de deux par groupe ou fonction, élus par leurs pairs pour la même durée, chaque fois que des dossiers concernant lesdits groupes ou fonctions sont incrits à l’ordre du jour. Les modalités relatives à l’élection des membres de ladite commission sont fixées par décision du présidert de la Cour des comptes. Art. 32. Les modalités d’organisation des concourset examens professionnels prévus dans le présent titre ainsi que celles relatives à la désignation du jury sont fixées par décision du président de la Cour des comptes. Art. 33. - La liste des candidats admis à subir les épreuves des examens professionnels ou des concours, celle des candidats ayant subi avec succés les épreuves desdits examens et concours ainsi que celle des candidats recrutés en application de l’article 30 ci-dessus sont publiées par décision du président de la Cour des comptes. Art. 34. Lorsqu’il est fait mention dans le présent titre as doctorat d’Etat ou de troisième cycle et de diplôme universitaire ou de tout autre titre reconnu équivalent, ils s’entendent des diplômes et titres acquis en matière de sciences économiques, financières ou juridiques ou de toute discipline susceptible d’intéresser la Cour des comptes. Art. 35. Une commission est chargée d’établir l’équivalence des diplômes et titres prévus à l’article précédent. Elle est composée comme suit :
- un représentant du président de la Cour des comptes, – un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique,
- un représentant du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique,
- un représentant du ministre des finances. Art. 36. Lorsqu’une expérience professionnelle est exigée, elle s’entend dans les domaines de in
30 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA gestion ou du contrôle financier, budgétaire ou comptable ou de tout autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes et acquise au sein des services de l’Etat, des institutions on des organismes publics nationaux ainsi que des entreprises socialistes. La durée de l’expérience professionnelle prévue à l’alinéa précédent est réduite de deux années en faveur des candidats justifiant de la qualité d’enfant de chahid. Chapitre II Dispositions particulières Section I Les auditeurs Art. 37. - Les auditeurs de la Cour des comptes sont recrutés :
- dans la limite d’un tiers des postes à pourvoir par voie de concours sur titres parmi les titulaires d’un diplôme de troisième cycle de l’enseignement supérieur ;
- dans la limite des 2/3 des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves parmi: a) les réviseurs de la Cour des comptes justifiant de deux années d’ancienneté dans leur corps à la date du ler janvier de l’année en cours ; b) les titulaires du diplôme de l’école nationale d’administration ou d’une licence de l’enseignement supérieur et justifiant d’une expérience professionnelle de 6 ans depuis l’obtention du diplôme ou de 9 ans si le diplôme est acquis depuis 3 ans au moins. Art. 38. - Les premiers auditeurs sont recrutés :
- dans la limite de la moitié des postes à pourvoir,
- par voie d’examen professionnel parmi les aud!- teurs de la Cour des comptes justifiant de deux années d’ancienneté dans une des formations de ladite Cour des comptes.
- dans la limite du quart des postes à pourvoir, au choix, parmi les auditeurs de la Cour des comptes justifiant de quatre années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude;
- dans la linite du quart des postes à pourvoir,
- par voie de concours sur épreuves parmi : a) les réviseurs de la Cour des comptes justifiant | de cinq années d’ancienneté dans leur corps ; b) les candidats titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant d’une expérience professionnelle de dix ans depuis l’obtention du diplôme ou de quatorze ans si le diplôme est acquis depuis cinq ans au moins. REPUBLIQUE ALGERIENNE 651 Section II Les conseillers Art. 39. - Les conseillers adjoints de la Cour des comptes sont recrutés dans la limite du quart des postes à pourvoir respectivement :
- par vole de concours sur titres parmi les titulaires d’un doctorat d’Etat ;
- par vole d’examen professionnel parmi les premiers auditeurs justifiant de trois années d’ancienneté en cette qualité à la date du ler janvier de l’année en cours;
- au choix parmi les premiers auditeurs justifiant de cinq années en cette qualité à la date du ler janvier de l’année en cours et figurant sur une liste d’aptitude;
- par vole de concours sur épreuves parmi: a) les inspecteurs généraux des finances et les réviseurs de la Cour des comptes justifiant de dix années d’ancienneté dans leurs corps respectifs ; b) les candidats titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant d’une expérience professionnelle de douze ans depuis l’obtention du diplôme ou de seize ans si le diplôme est acquis depuis six ans au moins. Art. 40. - Les conseillers de la Cour des comptes sont recrutés :
- dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel parmi les conseillers-adjoints de la Cour des comptes justifiant de deux années d’ancienneté à la date du ler janvier de l’année en cours ;
- dans la limite du quart des postes à pourvoir, au choix parmi les conseillers-adjoints de la Cour des comptes justifiant de cinq années d’ancienneté à la date du 1er janvier de l’année en cours et figurant sur une liste d’aptitude; 3.. dans la limite du quart des postes à pourvoir, peuvent également être nommés à la discrétion du Gouvernement, les titulaires d’emplois supérieurs justifiant d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins en cette qualité et de la possession d’un diplôme de l’enseignement supérieur à la même date. Art. 41. Les premiers conseillers de la Cour des comptes sont recrutés :
- dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel parmi les conseillers de la Cour des comptes justifiant de deux années d’ancienneté en cette qualité à la date du ler janvier de l’année en cours ;
- dans la limite du quart des postes à pourvoir, au choix parmi les conseillers de la Cour des comptes justifiant de cinq années d’ancienneté en cette qualité et figurant sur une liste d’aptitude
652 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Ils peuvent également être recrutés dans la | limite du quart des postes à pourvoir à la discrétion du Gouvernement, parmi les cadres ayant occupé un emploi supérieur pendant sept ans au moins et justifiant de la possession d’un titre ou diplôme d’enseignement supérieur à la même date. Section III Dispositions particulières à certaines fonctions Art. 42. - Les présidents de section et les censeurs adjoints sont nommés au choix parmi les premiers conseillers inscrits sur une liste d’aptitude et ayant exercé en cette qualité pendant au moins quatre années à la date du ler janvier de l’année en cours. Art. 43. Le censeur général et les présidents de- chambre sont nommés par décret, pris sur propositions du président de la Cour des comptes : soit parmi les premiers conseillers ayant exercé les fonctions de présidents de section ou de censeurs adjoints pendant au moins quatre années et ayant été inscrits sur une liste d’aptitude; soit à la discrétion du Gouvernement et dans la limite du quart des postes à pourvoir, parmi les titulaires d’emplois supérieurs justifiant d’une expérience professionnelle de dix années au moins en cette qualité et de la possession d’un titre ou diplôme d’enseignement supérieur à la même date. Art. 44. - Le vice-président est recruté, soit parmi le censeur général et les présidents de chambre, soit à la discrétion du Gouvernement. Chapitre III Dispositions transitoires Art. 45. Sont intégrés dans le premier groune du premier grade, les magistrats déjà nommés en qualité de vice-président, de censeur général et de président de chambre. Cette intégration prendra effet à compter de la date de nomination de ces derniers dans l’une des fonctions classés en hors-hiérarchie. Art. 46. Sont intégrés en qualité d’auditeurs, les diplômés de l’école nationale d’administration et les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur affectés à la Cour des comptes en date du 1er septembre 1979, des ler avril et ler septembre 1980 et ayant déjà suivi, à l’initiative de cette institution, un cycle de formaton d’une année au moins. Cette intégration prendra effet à compter de là date de la fin du cycle de formation visé à l’alinéa précédent. Art. 47. Peuvent également être intégrés dans l’un des groupes des grades visés ci-dessus aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981 articles 4 et 6 ci-dessus, les agents publics effectivement en fonctions à la Cour des comptes avant. la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Cette intégration est subordonnée à la justification, par ces agents, de l’ancienneté et de la possession des titres ou diplômes exigés respectivement aux articles 49 à 53 ci-dessous. Elle prendra effet à compter de la date de leur mise à la disposition de la Cour des comptes par les ministères et organismes publics. Art. 48. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1984, les magistrats de la Cour des comptes peuvent être recrutés conformément aux dispositions ci-après. Art. 49. Les auditeurs peuvent être recrutés
- dans la limite du tiers des postes à pourvoir.
- sur titres parmi les titulaires d’un diplôme de 3º cycle de l’enseignement supérieur :
- dans la limite des deux-tiers des postes à pourvoir,
- par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant d’une expérience profession nelle de quatre années depuis l’obtention du di plôme ou de six années si le diplôme est acquis depuis deux ans au moins. Art. 50. - Les premiers auditeurs peuvent être recrutés :
- dans la limite du tlers des postes à pourvoir, par voie de concours sur titres, parmi les candidats titulaires, soit d’un doctorat de 3º cycle et justifiant de deux années d’expérience professionnelle, soit d’une licence et d’un diplôme d’enseignement supérieur (D.E.S.) ou titre post-universitaire et justifiant de quatre années d’expérience professionnelle ;
- dans la limite des deux-tiers des postes à pourvoir, par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant d’une expérience professionnelle, de six années depuis l’obtention du diplôme ou de dix années si ce diplôme est acquis deputs deux ans au moins. Art. 51. - Les conseillers adjoints peuvent être recrutés :
- dans la limite du quart des postes à pourvoir, sur titres, parmi les titulaires du doctorat d’Etat
- dans la limite du quart des postes à pourvoir, par voie de concours sur titres,parmi les titulaires d’un doctorat de 3ème cycle et justifiant de cinq années d’expérience professionnelle après obtention de leur diplôme ;
30 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, par voie de concours, sur épreuves, parmi :
- les inspecteurs généraux des finances justifant de cinq années d’expérience professionnelle,
- les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur justifiant d’une expérience professionnelle de dix années après obtention de leur diplôme ou de quinze années si le diplôme est acquis depu’s trois ans au moins. Art. 52. - Les conseillers peuvent être recrutés:
- dans la limite du quart des postes à pourvoir, par voie de concours, sur titres, parmi :
- les titulaires d’un diplôme du 3ème cycle, justifiant de sept années d’expérience professionnelle,
- dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, par voie de concours, sur épreuves, parmi: les inspecteurs généraux des finances justiflant de sept années d’expérience professionnelle,
- les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur justifiant d’une expérience professionnelle de douze années après obtention du diplôme ou de seize années si le diplôme est acquis depuis cinq ans au moins ;
- dans la limite du quart des postes à pourvoir, à la discrétion du Gouvernement, parmi les cadres titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur depuis cinq années au moins ayant occupé, pendant la même durée, des fonctions supérieures au sein des services de l’Etat, des institutions et organismes publics nationaux. Art. 53. Les premiers conseillers peuvent être recrutés :
- dans la limite du quart des postes à pourvoir, sur titres, parmi : les titulaires d’un doctorat d’Etat justifiant de cinq années d’expérience professionnelle, les titulaires du diplôme de 3ème cycle, de l’enseignement supérieur justifiant de dix années d’expérience professionnelle;
- dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, par voie de concours, sur titres, parmi: les inspecteurs généraux des finances titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant de dix années d’expérience professionnelle, les candidats titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant d’une expérience professionnelle de quatorze ans après obtention du diplôme ou de dix-huit ans si le diplôme est acquis depuis huit ans au moins; REPUBLIQUE ALGERIENNE 653
- dans la limite du quart des postes à pourvoir, à la discrétion du Gouvernement, parmi les cadres titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur ayant occupé pendant huit ans des fonctions supérieures au sein des services de l’Etat, des institutions et organismes publics nationaux dont cing ans après obtention du diplôme. Art. 54. - Les présidents de sections et les censeurs adjoints sont recrutés, au choix, parmi les premiers conseillers ou, en cas d’insuffisance, parmi les conseillers justifiant de deux années d’ancienneté dans une des formations de la Cour des comptes. Art. 55. Au cas où le nombre de candidats est inférieur à l’une des proportions fixées dans le présent chapitre, il peut être procédé, à titre exceptionnel, au recrutement des candidats remplissant les conditions d’accès définies par d’autres modes de recrutement pour chaque grade ou fonetion du corps des magistrats de la Cour des comptes. TITRE III REMUNERATIONS ET ORGANISATION DES CARRIERES Chapitre I Rémunération et régime social Art. 56. La rémunération principale et le régime indemnitaire applicables, à titre transitoire, aux magistrats de la Cour des comptes seront fixés par décret. Art. 57. Les magistrats de la Cour des comptes bénéficient des régimes de sécurité sociale et de retraite applicables aux magistrats de la fonction judiciaire. Chapitre II Organisation des carrières Art. 58. Il est attribué, chaque année, à tout magistrat de la Cour des comptes une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l’intéressé et sa manière de servir. Art. 59. L’avancement des magistrats de la Cour des comptes a lieu d’échelon à échelon de façon continue. Il se traduit par une augmentation de la rémunération. Il est fonction à la fois de l’ancienneté, de la note chiffrée et de l’appréciation générale déterminées dans les conditions prévues à l’article 60 ci-dessous. Art. 60. Les conditions de déroulement de carrière et d’avancement des magistrats de la Cour des comptes seront déterminées par décret,
654 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV POSITIONS ET CESSATIONS DE FONCTIONS Art. 61. Les magistrats de la Cour des comptes sont régis, en matière de positions et de cessation de fonctions, par les dispositions de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature. Sous réserve des dispositions prévues ci-dessous aux articles 63 à 67, les mesures concernant les positions et les cessations provisoires de fonctions sont prises par décision du président de la Cour des comptes. Art. 62. Les magistrats de la Cour des comptes bénéficient du régime de congés fixé par le décret n° 69-60 du 23 mai 1969 pris en application de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 susvisée. Le comité médical siégeant en commission de réforme prévu à l’article 9 dudit décret comprend, outre le comité médical de wilaya : le président de la Cour des comptes ou son représentant, le comptable assignataire des dépenses de la Cour des comptes ou son représentant. FITRE V DISCIPLINE Art. 63. Le magistrat de la Cour des comptes est responsable devant le conseil supérieur de la magistrature de la manière dont il s’acquitte de sa mission conformément aux dispositions de l’article 174 de la Constitution et des articles 23 et 25 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée. Est considéré comme faute disciplinaire tout manquement par un magistrat à ses obligations, à l’honneur ou à la dignité de sa fonction. Art. 64. Sans préjudice des poursuites pénales, lorsque le manquement constitue une infraction, les sanctions disciplinaires applicables conformément au statut de la magistrature aux magistrats de la Cour des comptes sont :
- le blâme;
- la radiation temporaire du tableau d’avancement ou de la liste d’aptitude;
- l’abaissement d’un à trois échelons;
- l’exclusion temporaire pour une période n’excédant pas douze mois avec privation de tout ou partie du traitement à l’exclusion des indemnités à caractère familial;
- le retrait de l’une des fonctions suivantes : rice-président, censeur général, président de cham- REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981 bre, président de section ou censeur adjoint, prévues aux articles 3 et 7 ci-dessus;
- la rétrogradation d’un grade à un autre;
- la mise à la retraite d’office si l’intéressé remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions;
- la révocation sans suppression des droits pension. Les sanctions sont prises conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, selon la procédure prévue par le statut de la magistrature modifié par les articles 24 et 25 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 précitée. Le président de la Cour des comptes a le pouvoir de donner au magistrat un avertissement écrit sans avis préalable du conseil supérieur de la magistrature, après avoir provoqué les explications écrites de l’intéressé. Art. 65. Les sanctions disciplinaires prévues aux alinéas 4º, 5º, 6º, 7° et 8° de l’article 64 ctdessus sont prononcées par décret. Les sanctions disciplinaires prévues aux alinéas 5 à 8 de l’article précédent ne peuvent être prononcées qu’après avis conforme des 2/3 des membres présents du conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline. Art. 66. - En cas de suspension, le magistrat de la Cour des comptes bénéficie de la protection prévue en faveur des magistrats de la fonction judiciaire conformément aux dispositions des articles 27 et suivants de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature. Art. 67. Le président de la Cour des comptes exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats stagiaires. En cas de manquement, le magistrat stagiaire peut faire l’objet de l’une des sanctions suivantes : 1°) l’avertissement, 2°) le blâme, 3°) le licenciement. Cette dernière sanction est prononcée par décision du président de la Cour des comptes, après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline. Art. 68. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1981. Chadli BENDJEDID.
30 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 655 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction des installations fixes Unité opérationnelle de Constantine Avis d’appel d’offres ouvert XV 6/5 n° 1981/5 Un appel d’offrés ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Ligne Alger-Constantine. Construction de fossés maçonnés entre les kilomètres : 462+ 120 et 462 + 420 }- 462 + 490 et 462 + 660 Longueur totale: 690,00 ml. 462+ 690 et 462 + 910 Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction des installations fixes de la S.N.T.F. division des marchés - (8ème étage), 21/23, Bd Mohamed - Và Alger ou au siège de l’unité opérationnelle de Constantine sis au 2, rue Nasri Saïd à Constantine. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, à l’adresse du directeur des installations fixes de la S.N.T.F. division des marchés - (8ème étage), 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger, avant le 2 août 1981, à 16 heures, terme de rigueur ou être remises contre reçu, à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours, à compter du 2 août 1981. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATON METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d’appel d’offres national nº 7/81 Un appel d’offres national ouvert est lancé pour la construction d’un bâtiment à usage de centrale électrique sur l’aérodrome de Ghardaïa. Les cahiers des charges peuvent être consultés ou retirés auprès du directeur de l’unité aéronautique sud, aéroport de Ghardaïa. La date limite des offres est fixée à trente (30) Jours à compter de la première publication du présent avis, Les offres, accompagnées des pièces réglementaries, placées sous double enveloppe, devront être adressées à la direction technique, département gestion équipement de l’E.Ν.Ε.Μ.Α., 1, avenue de l’Indépendance, Alger. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention : « A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 7/81 >. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Appel d’offres international nº 4/81 Un appel d’offres international est lancé pour l’acquisition de dix (10) alimentations sans coupure pour stations d’aide à la navigation aérienne. Les cahiers des charges sont à retirer auprès de la direction technique département de la gestionéquipement -, 1, avenue de l’Indépendanc, Alger, contre palement de la somme de 100,00 DA. Les entreprises devront remettre leurs offres au plus tard 60 jours après la date de la première publication du présent avis. Les soumissions techniques et financières établies séparément, devront être adressées sous double enveloppe, au directeur technique - département gestionéquipement de l’ENEMA, 1, avenue de l’Indépendance, Alger. L’enveloppe extérieure devra être anonyme et comporter obligatoirement la mention : < A ne pas ouvrir Appel d’offres international nº 3/81 ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours à compter de la date de clôture du présent avis. WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction de gymnase pour C.F.A. type 500/400 à Saïda Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de gymnase pour C.F.A. type 500/400 à Saïda, en lot unique. Cet appel d’offres porte sur les lots : Gros-œuvre V.R.D. Charpente métallique - Chauffage Ventilation Plomberie sanitaire V.R.D. - Menuiserie - Electricité - Peinture-vitrerie.. Seules les entreprises qualifiées par le ministère
656 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’habitat et de l’urbanisme, à jour de leur situation fiscale et de sécurité sociale, sont admises à répondre à cet appel d’offres. Les entreprises intéressées répondant à la condition ci-dessus, peuvent retirer le dossier, contre paiement des frais de reproduction, au bureau d’études Arab Consult, 55, rue des Frères Mouloud Hamma, Alger. Les offres seront adressées sous pli recommandé au wali de Saïda, bureau des marchés. Les plis porteront la mention : < Appel d’offres - Ne pas ouvrir >; le délai accordé pour la remise des offres est de vingt-et-un (21) jours après la publication du premier avis dans les quotidiens. Les offres devront être accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à dater de leur dépôt. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Fourniture des équipements de cuisine et de buanderie au centre des techniciens sanitaires de Mostaganem Avis d’appel d’offres ouvert national et international Un avis d’appel d’offres ouvert national et international est lancé pour la fourniture et la mise en place d’un matériel de grande cuisine et de buanderie pour le centre des techniciens sanitaires de Mostaganem. Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, square Boudjemâa Mohamed, Mostaganem (service des marchés). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au wali de Mostaganem, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente: Appel d’offres Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981, ouvert - Fourniture et mise en place d’un matériel de grande cuisine, buanderie, pour le centre des techniciens sanitaires de Mostaganem >. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis d’appel d’offres. Les entreprises soumissionnaires demeurent engagées par leurs offres avec l’administration pendant quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Bureau des marchés Avis d’appel d’offres ouvert n° 5/81 D.U.C.H./S.D.I. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de 600 logements à Baïnem. Les travaux portent sur les lots suivants:
-
- Gros-œuvre + Etanchéité + V.R.D.
- Menuiserie
- Electricité
- Plomberie sanitafre
- Peinture-vitrerie. Les candidats intéressés par l’ensemble ou par une partie des lots doivent obligatoirement se présenter pour le retrait du dossier, au B.E.T. Arab Consult, 55, rue des Frères Mouloud Hamma, Alger. Les offres, accompagnées des pièces exigées en vertu de la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 juin 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), 135, rue de Tripoli, Hussein Dey. Alger, dans les 30 jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien « El Moudjahid, sous double enveloppe cachetée ; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d’offres n° 5/81 DUCH/SDH A ne pas ouvrir ». et 13, Avenue Abdelkader Benbarek