Loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail
CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les dispositions relatives à la durée journallère et hebdomadaire du travail.
Sous réserve des dispositions de l'article 212 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, elle s'applique à tous les secteurs d'activité.
Les dispositions de la présente loi ne régissent pas es travailleurs pour propre compte.
Article 2
فتح المادةPar Durée légale du travail, est entendu le temps durant lequel le travailleur est à la disposition de l'organisme employeur, sur le lieu même de son travail ou en un autre lieu, aux fins de préparer ou d'exécuter les tâches inhérentes à son poste de travail.
CHAPITRE II — LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL
Article 3
فتح المادةLa durée du travail est liée aux impératifs du développement et aux objectifs économiques, culturels et sociaux poursuivis par ia nation.
Elle est déterminée selon le rythme de développement de la production, l'amélioration de la productivité du travail et les progrès scientifiques et techniques.
Dans tous les cas, elle doit permettre l'épanouissement du travailleur.
Article 4
فتح المادةLa durée hebdomadaire du travail est fixée à quarante-quatre (44) heures.
Article 5
فتح المادةPar dérogation à l'article 4 ci-dessus, la durée du travail peut être réduite pour les personnes occupées à des travaux particulièrement pénibles aux plans physique, intellectuel ou nerveux, insalubres, dangereux ou impliquant des contraintes particulières.
La liste des travaux visés à l'alinéa premier est fixée par décret.
La réduction de la durée du travail prévue au premier alinéa du présent article peut consister sott en une diminution de la durée légale du travail. journalière ou hebdomadaire, soit en pauses comptées comme temps de travail dans ladite durée. Cette réduction ne peut, en aucun cas, excéder six (6) heures par semaine.
Les statuts-types des secteurs d'activités détermineront les modalités d'application du présent article.
Article 6
فتح المادةLes travailleurs féminins non-astreints au service civil peuvent opter pour le travail à mi-temps.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par décret.
Article 7
فتح المادةL'aménagement de la durée légale du travail, telle que prévue à l'article 2 ci-dessus, est déterminé par le statut-type du secteur d'activité.
Article 8
فتح المادةDans le secteur agricole, la durée du travail est fixée par la loi.
CHAPITRE III — LA DUREE JOURNALIERE DU TRAVAIL
Article 9
فتح المادةLa durée hebdomadaire du travail doit être répartie selon l'un des modes suivants : -neuf (9) heures par jour pendant quatre (4) jours ouvrables et huit (8) heures pour le cinquième jour ouvrable; huit (8) heures par jour pendant cinq (5) jours ouvrables et quatre (4) heures pour le sixième jour ;
- répartition inégale entre les jours ouvrables, avec un maximum de dix (10) heures par jour.
La durée hebdomadaire, répartie selon un des modes prévus ci-dessus, peut être effectuée, soit sous le régime de la séance continue, soit sous le régime de la séance discontinue.
Dans tous les cas, les représentants des travailleurs participent au choix du mode approprié.
Dans les cas où les heures normales travaillées sont effectuées sous le régime de la séance continue, l'organisme employeur est tenu d'aménager une demi-heure de pause harmonieusement située vers le milieu de la séance; cette pause est comptée comme temps de travail dans la détermination de la durée effective du travail.
Article 10
فتح المادةL'étalement de la journée de travall est, en règle générale, compris entre cinq (5) heures et vingt-et-une (21) heures, 24 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, pour certaines activités, l'étalement de a journée de travail peut dépasser vingt-et-une (21) heures. Dans ce cas, les dispositions relatives au ravail de nuit sont appliquées au travail effectué au delà de vingt-et-une (21) heures.
Article 11
فتح المادةEn application des articles ci-dessus, in décret déterminera les horaires de base au plan national en vue d'assurer une coordination rationmelie et harmonieuse entre les différentes activités de l'économie nationale et les besoins sociaux et culturels, compte tenu de la zone géographique où s'effectue le travail, des conditions de la producsion, de la fourniture de biens et de services à la population, des transports et d'autres particularités de travail, notamment du travail par équipes.
Article 12
فتح المادةConformément à l'article 68 de la loi 1º 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général iu travailleur, les heures comprises entre le comnencement et la fin de la journée de travail, compris le temps consacré au repos, ne doivent pas -xcéder douze (12) heures pour tout travailleur.
Les heures supplémentaires accordées conformément aux dispositions des articles ci-dessous doivent être comprises dans cette amplitude.
CHAPITRE IV — LE TRAVAIL DE NUIT
Article 13
فتح المادةEst considéré comme travail de nuit. out travail exécuté entre vingt-et-une (21) heures t cinq (5) heures.
Les modalités d'application du présent artiche seront fixées par décret.
Article 14
فتح المادةLes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-neuf (19) ans révolus, me peuvent être occupés à aucun travail de nuit.
Article 15
فتح المادةEst Interdit le travail de nuit pour es femmes âgées de plus de dix neuf (19) ans. sauf dans certaines unités de production et de services ou postes de travail dont la liste est déterminee oar décret.
Article 16
فتح المادةL'organisme employeur peut recourir au travail de nuit après consultation des representants des travailleurs.
Il 1 Il est tenu d'en faire la déclaration à l'inspection du travail territorialement compétente.
CHAPITRE V — LE TRAVAIL PAR EQUIPES
Article 17
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 153 de la loi n° 78-12 du 5 août 1975 relative au statut général du travailleur, l'organisme employeur a la faculté de recourir au travad par équipes successives.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 125
CHAPITRE VI — LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 18
فتح المادةIl est requis, dans le cadre des dispositions des articles 69 et 70 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, une autorisation d'effectuer des heures supplémentaires.
Elle est accordée par l'inspection du travail terri- Corialement compétente en ce qui concerne les quatre (4) premières heures supplémentaires par semaine et dans la limite des six (6) premiers mois.
Au-delà de cette limite, l'autorisation est accordée par le ministre chargé du travail après enquête de l'inspection du travail territorialement compétente.
Le recours aux heures supplémentaires ne peut, dans tous les cas, avoir lieu qu'après consultation des représentants des travailleurs.
Un décret fixera la liste des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis aux deux (2) autorisations susmentionnées.
Article 19
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de article 18 ci-dessus, il peut être recouru aux reures supplémentaires sans autorisation pour : achever des travaux dont l'interruption risque, du fait de leur nature, d'engendrer des détéri rations matérielles graves dans la réalisation d'ouvrages ou de projets,
- faire entreprendre par des travailleurs, à titre individuel ou collectif, des travaux revêtant à la fois un caractère imprévisible, exceptionnel et limité.
L'organisme employeur est tenu d'informer l'inspection du travail territorialement compétente, dans les quarante-huit (48) heures qui suivent le début des travaux effectués.
Le travail accompli dans ce cadre est soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Article 20
فتح المادةLe nombre d'heures supplémentaires effectuées par un travailleur ne peut dépasser a limite fixée par le statut-type du secteur d'activité.
Article 21
فتح المادةTout travailleur est tenu, sauf cas de force majeure, d'effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions de 18 présente loi.
CHAPITRE VII — SANCTIONS
Article 22
فتح المادةTout contrevenant aux dispositions de la présente loi est puni d'une amende de 100 à 1.000 DA, appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions constatées et de travailleurs concernés.
En cas de récidive, le contrevenant est punt d'une amende de 200 à 2.000 DA, appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions constatées et de tra- 126 JOURNAL OFFICIEL DE LA vailleurs concernés et d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23
فتح المادةSont abrogés : l'ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant la durée légale hebdomadaire de travail, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 75-62 du 26 septembre 1975; les articles 183 à 188, 190, 191 et 193 à 198 de l'ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé.
Article 24
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journai officiel de la République algérienne démocràtique et populaire.
Fait à Alger, le 21 février 1981.
Chadli BENDJEDID.
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أُلغي بموجب Loi n° 90-11
« travail dans le secteur privé, les articles 1 à 179 et 199 à 216. de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail, la loi »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 75-31
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Loi n° 90-11
Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
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Décret exécutif n° 90-46
Décret exécutif n° 90-46 du 30 janvier 1990 portant fixation du salaire national minimum garanti
-
Décret exécutif n° 89-239
Décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes
-
Décret n° 86-276
Décret n° 86-276 du 11 novembre 1986 fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans les services de l'Etat, des collectivités locales, établissements, organismes et entreprises publics
-
Décret n° 86-09
Décret n° 86-09 du 7 janvier 1986 portant application de l'article 4 de la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail
-
Décret n° 86-52
Décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique
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Décret n° 83-95
Décret n° 83-95 du 29 janvier 1983 portant réajustement des seulls minimaux de salaire global et d'avance sur revenu pour certaines catégories professionnelles
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Décret n° 82-300
Décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, d'activité et de rémunération du formateur en entreprise
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Décret n° 82-184
Décret n° 82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux
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Loi n° 81-07
Loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 75-30
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 75-31
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