Décret exécutif n° 09-374 du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 2. — Le contrôle préalable des dépenses engagées s’applique aux budgets des institutions et administrations de l’Etat, aux budgets annexes, aux comptes spéciaux du Trésor, aux budgets des wilayas, aux budgets des communes, aux budgets des établissements publics à caractère administratif, aux budgets des établissements publics à caractère scientifique et culturel et professionnel et aux budgets des établissements publics à caractère administratif assimilés.
La mise en œuvre de la mesure d’extension du contrôle préalable aux communes s’effectue, graduellement, selon un calendrier fixé par les ministres chargés respectivement du budget et des collectivités locales.
Les budgets du conseil de la Nation et de l’Assemblée populaire nationale sont régis par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ».
Article 3
فتح المادةIl est inséré, dans le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, un article 2 bis rédigé comme suit :
« Art. 2 bis. — Le contrôle des dépenses engagées, dans sa forme a posteriori, s’applique aux budgets des établissements publics à caractère scientifique et culturel et professionnel, aux budgets des centres de recherche et de développement, des établissements publics à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises publiques économiques, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d’une opération financée sur le budget de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article et la nomenclature des dépenses concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Toutefois, pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les centres de recherche et de développement, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les modalités d’application et la nomenclature des dépenses concernées sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre du secteur concerné ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 3. — Des modalités de contrôle approprié, telle que la procédure des engagements provisionnels, peuvent être définies pour certains secteurs ou certaines catégories de dépenses par arrêté du ministre chargé du budget.
Dans le cadre du contrôle approprié, le contrôleur financier établit, trimestriellement ou semestriellement, selon le cas, un rapport relatant les conditions d’exécution du budget, qu’il adresse simultanément au ministre chargé du budget et à l’ordonnateur concerné».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 5. — Sont soumis, préalablement à leur signature, au visa du contrôleur financier les projets d’actes comportant un engagement de dépenses ci-après énumérés :
— les projets d’actes de nomination, de titularisation et ceux concernant la carrière et la rémunération des personnels, à l’exception de l’avancement d’échelon ;
— les projets d’états nominatifs établis à la clôture de chaque exercice budgétaire ;
— les projets d’états matrices initiaux établis dès la mise en place des crédits ainsi que les projets d’états matrices complémentaires intervenant au cours de l’année budgétaire ;
— les projets de marchés publics et d’avenants ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 7. — Sont, en outre, soumis au visa du contrôleur financier :
— tout engagement appuyé de bons de commande, de factures pro forma, de devis ou de projets de contrats, lorsque le montant ne dépasse pas le seuil prévu par la réglementation des marchés publics ;
— tout projet d’acte portant allocation de dotation budgétaire, délégation et modification de crédits budgétaires ;
— tout engagement relatif aux remboursements de frais, aux charges annexes ainsi qu’aux dépenses sur régies, justifié par des factures définitives ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 10. — Le contrôle des dépenses engagées est sanctionné par un visa apposé sur une fiche d’engagement et, le cas échéant, sur les documents justificatifs, lorsque l’engagement remplit les conditions de régularité prévues à l’article 9 ci-dessus. 19 novembre 2009 Les engagements frappés d’irrégularités ou non conformes à la réglementation en vigueur font l’objet, selon le cas, soit d’un rejet provisoire, soit d’un rejet définitif.
En matière de contrôle préalable des projets de marchés publics, le visa délivré par la commission des marchés compétente s’impose au contrôleur financier.
Dans ce cadre, et à l’exclusion de toute appréciation sur l’opportunité de la dépense qui relève de la seule responsabilité du service contractant, le contrôle préalable des dépenses engagées est sanctionné par un visa garantissant :
— la disponibilité de l’autorisation de programme ou des crédits budgétaires ;
— l’imputation de la dépense ;
— la concordance du montant de l’engagement avec les éléments contenus dans le projet de marché ;
— la qualité de l’ordonnateur.
Toutefois, en cas de constatation d’anomalies, et après visa du projet de marché par le contrôleur financier, ce dernier doit informer, par note d’observation, le ministre chargé du budget, le président de la commission des marchés compétente et l’ordonnateur concerné ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 13. — Dans les cas prévus aux articles 11 et 12 ci-dessus, l’ordonnateur doit être renseigné en une seule fois sur l’ensemble des motifs qui s’opposent au visa du dossier.
La note de rejet que le contrôleur financier doit adresser à l’ordonnateur doit comporter toutes les observations relevées ainsi que les références des textes relatifs au dossier traité et dont la non-observation a motivé le refus de visa.
Le rejet provisoire notifié par le contrôleur financier à l’ordonnateur ne doit pas être répétitif.
En cas de rejet définitif, le contrôleur financier doit transmettre une copie du dossier, accompagnée d’un rapport circonstancié, au ministre chargé du budget. Dans ce cas, le ministre chargé du budget peut reformer le rejet définitif prononcé par le contrôleur financier lorsqu’il estime que les éléments constitutifs du rejet ne sont pas fondés ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 14. — Les dossiers d’engagements diligentés par l’ordonnateur et soumis au contrôle préalable doivent être examinés et vérifiés dans un délai maximum de dix (10) jours ». 2 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2009
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 16. — La date de clôture des engagements de dépenses est fixée au 20 décembre de l’année à laquelle ils se rapportent.
Toutefois, en cas de nécessité dûment justifiée, cette date peut être prorogée par décision du ministre chargé du budget ».
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 17. — Les dates de clôture des engagements de dépenses effectués par la wilaya et la commune demeurent soumises aux dispositions réglementaires qui les régissent.
Toutefois, en cas de nécessité dûment justifiée, ces dates peuvent être prorogées par décision du ministre chargé du budget ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 18. — En cas de rejet définitif d’un engagement de dépenses, prévu aux articles 6 et 7 du présent décret, l’ordonnateur peut passer outre, sous sa responsabilité, par décision motivée dont il tient informé le ministre chargé du budget.
Le ministre, le wali ou le président de l’assemblé populaire communale concerné, selon le cas, est systématiquement rendu destinataire du dossier ayant fait l’objet d’un passer outre ».
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 21. — Le contrôleur financier doit transmettre, après visa de prise en compte, une copie du dossier d’engagement ayant fait l’objet d’un passer outre, accompagnée d’un rapport circonstancié, au ministre chargé du budget ».
Article 14
فتح المادةLes dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 22. — Les institutions spécialisées chargées du contrôle des dépenses publiques sont rendues destinataires d’une copie du dossier ayant fait l’objet d’un passer outre par le ministre chargé du budget ».
Article 15
فتح المادةLes dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 23. — Outre les missions qui lui sont conférées dans le cadre du contrôle préalable des dépenses engagées, le contrôleur financier est chargé :
— de tenir des registres de consignation des visas et des rejets ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5
— de tenir une comptabilité des effectifs budgétaires ;
— de tenir une comptabilité des engagements de dépenses ;
— de conseiller, au plan financier, l’ordonnateur ».
Article 16
فتح المادةLes dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 24. — Le contrôleur financier transmet au ministre chargé du budget des situations périodiques destinées à renseigner les services compétents sur l’évolution des engagements de dépenses et des effectifs budgétaires ».
Article 17
فتح المادةLes dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 25. — Au terme de chaque exercice budgétaire, le contrôleur financier transmet au ministre chargé du budget, à titre de compte rendu, un rapport détaillé relatant :
— les conditions d’exécution des dépenses publiques ;
— les difficultés éventuelles rencontrées en matière d’application de la législation et de la réglementation ;
— les anomalies constatées dans la gestion des fonds publics ;
— toutes suggestions de nature à améliorer les conditions d’exécution des dépenses publiques ».
Article 18
فتح المادةLes dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 26. — Sur la base des rapports annuels prévus à l’article 25 ci-dessus, les services compétents du ministère chargé du budget élaborent un rapport de synthèse générale ».
Article 19
فتح المادةLes dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 27. — La tenue de la comptabilité des engagements de dépenses prévue à l’article 23 ci-dessus a pour objet de déterminer à tout moment :
— le montant des engagements effectués ;
— le montant des soldes disponibles.
Les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des engagements de dépenses sont définis par arrêté du ministre chargé du budget ».
Article 20
فتح المادةLes dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 29. — La comptabilité des engagements tenue par le contrôleur financier en matière de dépenses d’équipement ou d’investissement public retrace, conformément à la décision programme ou à la délégation d’autorisation de programme qui lui sont notifiées par l’autorité habilitée, pour chaque sous-secteur de la nomenclature des investissements publics et pour chaque opération :
— les autorisations de programme individualisées et, le cas échéant, les réévaluations et les dévaluations successives ;
— les engagements effectués ;
— les soldes disponibles ».
Article 21
فتح المادةIl est inséré, dans le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, un article 30 bis rédigé comme suit :
« Art. 30 bis. — La mise en œuvre des dispositions des articles 2, 3 et 10 du présent décret est définie, concernant les dépenses engagées des établissements hospitaliers, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, sur la base d’un échéancier d’application en tenant compte des spécificités de la santé publique ».
Article 22
فتح المادةLes dispositions de l’article 31 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 31. — Le contrôleur financier est personnellement responsable du fonctionnement de l’ensemble des services placés sous son autorité, des visas qu’il délivre et des rejets qu’il notifie ».
Article 23
فتح المادةIl est inséré, dans le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, un article 33 bis rédigé comme suit :
« Art. 33 bis. — Dans l’exercice de ses missions, le contrôleur financier exclut l’appréciation sur l’opportunité des engagements de dépenses qui lui sont soumis par l’ordonnateur.
A ce titre, la responsabilité du contrôleur financier n’est pas engagée à raison des fautes de gestion commises par l’ordonnateur.
Toutefois, il doit en adresser un rapport circonstancié au ministre chargé du budget ».
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA. 19 novembre 2009
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