Décret exécutif n° 24-246 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 portant création de l’agence nationale de réalisation des investissements en équipement et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
CHAPITRE 1er — DENOMINATION – STATUT – SIEGE
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de créer une agence nationale de réalisation des investissements en équipement, par abréviation « ANRIE », et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement, désignée ci-après l’« agence ».
Article 2
فتح المادةL’agence est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Elle est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers.
Article 3
فتح المادةL’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’habitat.
Son siège est fixé à Alger.
CHAPITRE 2 — MISSIONS
Article 4
فتح المادةL'agence est maître d'ouvrage délégué. Elle est chargée de gérer et de conduire, au nom de l'Etat et pour son compte, toutes les opérations concourant aux études, au suivi et à la réalisation des investissements en équipement inscrits à l’indicatif du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. 22 Moharram 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 28 juillet 2024 A ce titre, elle est chargée :
• de faire élaborer les études de conception, d'avant-projets et d'exécution de tous travaux liés à ses missions et d'en assurer le suivi ;
• d'élaborer les cahiers des charges et de lancer les appels d'offres ;
• de constituer les dossiers de consultation des entreprises d'études et de réalisation ;
• d'assurer le suivi des réalisations ;
• de procéder, selon les normes et les règles de l’art, à la réception des projets d’équipements publics réalisés et à leur transfert à ou aux entité(s) chargée(s) de leurs exploitations ;
• d'initier toute action visant la réalisation de ses missions.
Article 5
فتح المادةOutre les missions définies ci-dessus, l’agence est chargée :
• de tenir un fichier des normes techniques et architecturales de construction et d’aménagement des équipements publics relevant de ses missions, d’actualiser leur contenu et de veiller à leur respect ;
• de promouvoir l’utilisation de la production nationale dans l’ensemble du processus d’étude, de construction, d’équipement et d’entretien à chaque fois qu’il s’avère nécessaire et adapté au fonctionnement du projet ;
• de favoriser tout processus de construction utilisant des matériaux préservant l’environnement et moins consommateurs d’énergies ;
• de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, informations et documentation à caractère statistique, scientifique, technique et économique en lien avec son objet et de conserver les dossiers et études, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
• de contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel œuvrant dans le domaine des équipements publics relevant de ses attributions et de mettre en œuvre toute mesure susceptible de moderniser et d’améliorer ses performances et ses capacités en matière d’études et de réalisation.
L’agence peut, le cas échéant, faire appel, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, à une assistance technique nationale ou étrangère pour l’accomplissement de ses missions.
Article 6
فتح المادةL’agence peut, également, à la demande des services utilisateurs et dans un cadre contractuel, assurer la maintenance et l’entretien des installations et des systèmes techniques des équipements publics réalisés.
Article 7
فتح المادةLes services utilisateurs sont associés à l’approbation des différentes phases des études relatives aux projets.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 17
Article 8
فتح المادةLes sujétions de service public mises à la charge de l’agence par l’Etat, sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent décret.
En contrepartie, l’agence reçoit de l’Etat pour chaque exercice une rémunération.
CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةL’agence est administrée par un conseil d’administration, ci-après désigné, le « conseil » et dirigée par un directeur général.
Section 1 — Conseil d’administration
Article 10
فتح المادةLe conseil, présidé par le représentant du ministre chargé de l’habitat, est composé :
— d’un représentant du ministère de la défense nationale ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— d’un représentant du ministre chargé des finances ;
— d’un représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;
— d’un représentant du ministre chargé de la santé ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’environnement.
Les membres du conseil, de rang de directeur, au moins, sont désignés pour une durée de trois (3) années, par arrêté du ministre chargé de l’habitat, sur proposition des ministres dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour la période restante du mandat.
Article 11
فتح المادةLe conseil délibère sur toute question liée aux activités de l’agence, notamment :
— l’organisation et le fonctionnement général de l’agence ;
— les programmes annuels d’activités de l’agence et le budget prévisionnel y afférent ;
— les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de l’agence ;
— les états financiers ainsi que les propositions d’affectation des résultats ;
— les projets de conventions collectives concernant le personnel de l’agence ;
— les prêts et emprunts ;
— les règles et les conditions générales de passation des marchés, contrats et conventions ;
— la désignation du ou des commissaire(s) aux comptes ;
— les prises de participation dans tout secteur d’activité liée à son objet ;
— toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer le fonctionnement de l’agence, ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 12
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, deux (2) fois par an. Il se réunit en sessions extraordinaires lorsque l’intérêt de l’agence l’exige, sur demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Les membres du conseil sont convoqués quinze (15) jours à l’avance, par courrier.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres, au moins, sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date de la réunion reportée, et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil établit et adopte son règlement intérieur.
Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat du conseil est assuré par l’agence.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil sont consignées dans un procès-verbal, signé par le président du conseil et transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion.
Article 14
فتح المادةL’organisation de l’agence est approuvée, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l’habitat.
Section 2 — Directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l’agence est nommé conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général met en œuvre les décisions et les délibérations du conseil et assure la gestion administrative, technique et financière de l’agence. 28 juillet 2024 A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’élaborer et de proposer au conseil, l’organisation de l’agence ;
— de représenter l’agence dans tous les actes de la vie civile et devant la justice ;
— de veiller au bon fonctionnement de l’agence ;
— de disposer du pouvoir de nomination et d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence ;
— de proposer les projets de programmes d’activités et d’établir les états financiers prévisionnels de l’agence ;
— de procéder à l’ouverture, auprès des institutions bancaires et financières, de tout compte nécessaire au bon fonctionnement de l’agence dans les conditions légales en vigueur ;
— de signer, d’accepter et d’endosser tous billets, lettres de change, chèques et autres effets de commerce ;
— d’effectuer tout retrait de cautionnement en espèces ou autre et de donner quittance et décharge ;
— d’engager les dépenses de l’agence ;
— de donner caution ou aval, conformément à la loi ;
— d’approuver les projets techniques et de procéder à leur exécution ;
— de passer et de signer les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— de contracter tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur.
A la fin de chaque exercice, le directeur général élabore le rapport annuel d’activités de l’agence, accompagné des bilans et des états financiers, qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après adoption par le conseil.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
فتح المادةL’exercice financier de l’agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité de l'agence est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L’agence tient une comptabilité publique lorsqu’elle est chargée de l’exécution de tout ou partie d’un programme de l’Etat.
Article 18
فتح المادةL'agence reçoit une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’habitat. 22 Moharram 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 28 juillet 2024
Article 19
فتح المادةLe budget de l’agence comprend :
En recettes :
— la dotation initiale octroyée dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— les rémunérations liées à la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée par l’Etat ;
— les produits des prestations liées à son objet ;
— les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l’agence ;
— les emprunts ;
— toutes autres ressources liées à ses missions.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’investissement et d’équipement liées à ses missions ;
— les dépenses encourues par l’agence pour assurer sa mission de maître d’ouvrage délégué ainsi que les frais généraux y afférents, déterminés dans le mandat que lui confie l’Etat ;
— les charges financières comprenant exclusivement les intérêts et les frais accessoires des emprunts de toute nature, pris en charge ou contractés par l’agence pour le financement des dépenses d’équipement ;
— les participations financières à des sociétés ou à des groupements de sociétés, dont l’objet concourt à la réalisation des missions de l’agence ;
— toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions.
CHAPITRE 5 — CONTROLE
Article 20
فتح المادةL’agence est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLa vérification et la certification des comptes de l'agence sont effectuées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes désigné(s), conformément à la réglementation en vigueur. Ils établissent un rapport annuel sur les comptes de l’agence adressé au conseil, au ministre chargé de l’habitat et au ministre chargé des finances.
Article 22
فتح المادةLes états financiers et décisions d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du ou des commissaire(s) aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’agence au ministre chargé de l’habitat et au ministre des finances, après approbation du conseil.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 ANNEXE Cahier des charges de sujétions de service public de l’agence nationale de réalisation des investissements en équipement.
Article. 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’agence nationale de réalisation des investissements en équipement « ANRIE », désignée ci-dessous l’« agence », ainsi que les conditions et les modalités de leur mise en œuvre.
Article 2
فتح المادةConstitue des sujétions de service public mises à la charge de l’agence, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées par l’Etat dans le domaine de la réalisation des investissements en équipement, et qui ne relèvent ni des prestations commerciales de l’agence ni de la maîtrise d’ouvrage déléguée, prévue par les dispositions de l’article 4 du présent décret.
Article 3
فتح المادةL’agence reçoit de l’Etat, pour chaque exercice, une rémunération en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.
Article 4
فتح المادةPour chaque exercice, l’agence adresse au ministre chargé de l’habitat, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé de l’habitat et le ministre des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat. Elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice si de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions à la charge de l’agence.
Article 5
فتح المادةLes contributions dues par l’Etat, en contrepartie de la prise en charge par l’agence des sujétions de service public, sont versées à cette dernière, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Article 7
فتح المادةUn bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances, à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 8
فتح المادةL’agence élabore, pour chaque année, le budget pour l’exercice suivant, qui comporte :
— les états financiers prévisionnels avec les engagements de l’agence vis-à-vis de l’Etat ;
— un programme physique et financier de réalisation en matière d’études et de suivi des réalisations des projets d’équipements publics ;
— un plan de financement.
Article 9
فتح المادةLes contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public, sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- Constitution
- Loi organique n° 18-15
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-20
- Loi n° 07-11
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
- Loi n° 23-07
- Loi n° 23-12
- Décret présidentiel n° 15-247
- Décret présidentiel n° 23-404
- Décret présidentiel n° 23-119
- Décret exécutif n° 92-414
- Décret exécutif n° 08-189
- Décret exécutif n° 11-32
- Décret exécutif n° 14-320
- Décret exécutif n° 20-403
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