Arrêté du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 relatif aux modalités d'exécution par le Fonds national d'investissement des dépenses d'investissements publics à caractère définitif
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 12-122 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant les modalités d'exécution, par le fonds national d'investissement, des dépenses d'investissements publics à caractère définitif, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'exécution par le Fonds national d'investissement des dépenses d'équipement à caractère définitif liées aux programmes d'investissements publics.
Article 2
فتح المادةLes décisions d'individualisations se rapportant aux dépenses d'investissements publics à caractère définitif, font l'objet d'un visa de prise en compte par le contrôleur financier compétent, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Article 3
فتح المادةLes opérations de dépenses réalisées par le Fonds national d'investissement dans le cadre des dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont intégrées dans les écritures de la Trésorerie centrale, par imputation aux comptes d'affectation spéciale consacrés aux programmes d'investissements publics concernés.
Article 4
فتح المادةPour la réalisation des opérations prévues par l'article 1er ci-dessus, le Fonds national d'investissement dispose d'un volant de Trésorerie. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Pour la mise en place de ce volant de Trésorerie, les demandes d'avances de fonds sont effectuées par le Fonds national d'investissement auprès de la Trésorerie centrale, indiquant de façon précise le programme d'investissement concerné.
Article 5
فتح المادةEn début de gestion, le volant de Trésorerie visé à l’article 4 ci-dessus, ne doit pas excéder les 2/12 du montant des crédits de paiement de la gestion précédente.
Les avances versées dans ce cadre sont utilisées au fur et à mesure des règlements pour lesquels elles sont destinées.
Article 6
فتح المادةLes dépenses réalisées dans le cadre des dispositions du présent arrêté par le Fonds national d'investissement sont justifiées, mensuellement par nature de programme et au plus tard le dix (10) du mois suivant, à la Trésorerie centrale par la production en trois (3) exemplaires, d'une situation des paiements retraçant :
— le montant des crédits de paiement par secteur, sous-secteur et chapitre ;
— le montant des dépenses réalisées par secteur, sous-secteur, chapitre et opération, au titre du mois considéré ;
— le montant des dépenses antérieures par secteur, sous-secteur, chapitre et opération ;
— le montant global des dépenses par secteur, sous-secteur, chapitre et opération ;
— le solde des crédits de paiement disponibles par secteur, sous-secteur, chapitre et opération.
Article 7
فتح المادةAprès vérification de la situation de paiement visée ci-dessus, le trésorier central la transmet au ministre chargé des finances pour émission d'une ordonnance de paiement à titre de régularisation.
Article 8
فتح المادةLes dépenses réalisées par le Fonds national d'investissement au titre du présent arrêté sont imputées au débit des comptes d'affectation spéciale consacrés aux programmes concernés, par le crédit du compte du Trésor n° 322-001 « Dépenses à imputer aux comptes d'affectation spéciale ».
Article 9
فتح المادةLes avances effectuées par la Trésorerie centrale au Fonds national d'investissement dans le cadre du présent arrêté sont versées par le trésorier central au crédit du compte du Trésor n° 403-003 « Dépôt au Trésor sans intérêt-Fonds national d'investissement », ouvert dans les écritures de la Trésorerie centrale.
Article 10
فتح المادةMensuellement et en fin d'exercice, le Fonds national d'investissement produit un bordereau sommaire qu'il transmet à la Trésorerie centrale, comportant :
— le montant des avances reçues ;
— le montant des dépenses réalisées ;
— le solde des avances que le Fonds National d’investissement est tenu de reverser à la Trésorerie centrale, au 31 décembre de l'année considérée.
ALGERIENNE N° 28 14 Rajab 1435 14 mai 2014
Article 11
فتح المادةLes ordres de recettes émis par les ordonnateurs des secteurs au titre des opérations assignées payables auprès du Fonds national d'investissement, sont recouvrés par ce dernier, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993, susvisé, et reversées trimestriellement à la Trésorerie centrale, à l'appui d'un état faisant ressortir les noms des parties versantes et les montants recouvrés.
Ces recettes sont imputées au compte du Trésor n° 201-007 « Produits divers du budget », ouvert dans les écritures de la Trésorerie centrale au vu d'un titre de perception émis par l'ordonnateur concerné.
Article 12
فتح المادةLes pièces justificatives de dépenses et de recettes sont conservées par le Fonds national d'investissement qui demeure responsable : a)- de l'exécution des opérations qui lui sont confiées dans le cadre du présent arrêté, b)- de la tenue de la comptabilité, de la conservation des pièces justificatives et documents comptables.
Article 13
فتح المادةUne situation trimestrielle des dépenses exécutées par le Fonds national d'investissement, est transmise par les responsables des programmes d'équipement public des secteurs concernés, chacun en ce qui le concerne, au contrôleur financier compétent aux fins de visa.
Article 14
فتح المادةLe directeur général de la comptabilité, le directeur général du budget, le directeur général du Trésor, le directeur général du Fonds national d'investissement et le trésorier central, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013.
Karim DJOUDI. ————★————
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