Décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires
Article 2
فتح المادةLes spécialistes hospitalo-universitaires, constituent des corps de fonctionnaires soumis aux dispositions précisées par le présent décret.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
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L'article 2 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisé est complété in fine ainsi qu'il suit
Article 3
فتح المادةLes spécialistes hospitalo-universitaires assurent, de façon concomitante, des activités de soins et des tâches d'enseignement et de recherche en sciences médicales.
Article 4
فتح المادةLes spécialistes hospitalo-universitaires sont en position d'activité dans des structures hospitalo-universitaires, des instituts des sciences médicales et des centres de recherche en sciences médicales.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 5
فتح المادةLes travailleurs régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 et les textes pris pour son application. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l'administration ou l'établissement qui les emploie.
Article 6
فتح المادةLes travailleurs régis pár le présent décret bénéficient d'un congé scientifique d'une durée maximale de vingt (20) jours par an pour participer aux congrés et aux séminaires nationaux ou internationaux relatifs aux sciences médicales. Une instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique précisera les modalités d'application du présent article.
Article 7
فتح المادةLes professeurs et docents peuvent disposer, après cinq (5) années d'exercice, d'une année pour leur permettre de se recycler et de contribuer à la promotion pédagogique et scientifique nationale ou étrangère.
Pendant cette année, ils sont considérés en position d'activité. Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret.
Les spécialistes hospitalo-universitaires préparant des mémoires ou thèses peuvent bénéficier d'une formation dans un établissement d'enseignement ou de recherche autre que celui d'origine, sur proposition du conseil scientifique de l'établissement. :
Article 8
فتح المادةLes spécialistes hospitalo-universitaires sont tenus de veiller, en permanence, à l'amélioration des prestations sanitaires et d'enseignement dont ils ont la charge.
Article 9
فتح المادةOutre les tâches de soins, d'enseignement et d'activités pédagogiques, les hospitalo-universitaires peuvent être appelés à assurer, dans le cadre des Conventions entre leur établissement et les autres secteurs d'activités, tous travaux d'études, d'expertise et de mise au point de procédés induits par les besoins du développement économique et social.
En outre, les hospitalo-universitaires peuvent être appelés à assurer des tâches de gestion administrative des structures de leur établissement conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 9 ci-dessus, les hospitalo-universitaires intervenant dans l'exécution des conventions d'études, d'expertise ou d'assistance technique liant leur établissement à un organisme bénéficient de la rémunération de leur prestation de service.
Article 11
فتح المادةLes congés ordinaires sont attribués par le directeur de l'établissement d'affectation selon un tableau établi conjointement par le directeur de l'établissement et de l'institut des sciences médicales concernés et tenant compte des nécessités de service.
Article 12
فتح المادةLes congés de maladie sont accordés par le directeur de l'établissement d'affectation lequel doit informer le directeur de l'institut des sciences médicales concerné.
Article 13
فتح المادةLes congés de maladie de longue durée sont délivrés par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après instruction du dossier par le directeur de l'établissement d'affectation dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le directeur de l'institut des sciences médicales est tenu informé de la procédure en cours.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
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<< Art. 13. Les congés de maladie de longue durée sont accordés par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aprés instruction du dossier par le directeur de l'institut des sciences médicales dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le directeur de l'établissement d'affectation est tenu informé de la procédure en cours.
La décision mettant en congé de longue durée le fonctionnaire concerné est notifiée au directeur de l'établissement d'affectation ».
Article 14
فتح المادةIl est institué une commission de coordination hospitalo-universitaire chargée de donner des avis sur les questions se rapportant aux spécialistes hospitalo-universitaires.
Les attributions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de cette commission seront fixés par décret.
Chapitre III — Dispositions générales d'intégration
Article 15
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 16
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans le corps d'origine, tous droits à l'avancement pris en compte.
Le relíquat d'ancienneté dégagé dans le corps est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Chapitre IV — Corps des spécialistes hospitalo-universitaires
Article 17
فتح المادةLes spécialistes hospitalo-universitaires sont organisés en trois corps :
Les maîtres-assistants Les docents Les professeurs.
Section I — Définition des taches
Article 18
فتح المادةLes maîtres-assistants sont chargés: 1 Dans le domaine de l'enseignement :
Outre le temps consacré à l'enseignement dont le volume horaire hebdomadaire est fixé à dix (10) heures de travaux pratiques, les maîtres-assistants sont chargés de l'encadrement des mémoires de graduation et de la consultation pédagogique, de l'encadrement et du suivi des travaux pratiques ou dirigés, de la participation à la surveillance et aux corrections des examens et de la participation aux travaux des comités et équipes pédagogiques.
Ils peuvent être chargés, à la demande de leur établissement, d'assurer des cours magistraux dont le volume horaire hebdomadaire est fixé à neuf (9) heures comprenant obligatoirement deux (2) cours non répétitifs; dans ce cas, ils sont dispensés des travaux dirigés ou pratiques. 2 Dans le domaine des soins :
Les maîtres-assistants suivant leur spécialité assurent les tâches suivantes :
Diagnostics, traitements, contrôle et recherche en matière de soins, de prévention, de réadaptation et d'exploration fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d'expertises médicales, pharmacologiques et bucco-dentaires;
Contribuent à élever le niveau des connaissances des données des sciences médicales et de la pathologie et en particulier les données nationales. 3 Dans le domaine de la recherche médicale : de contribuer, suivant leur spécialité à la recherche scientifique fondamentale et appliquée, de participer à la diffusion de l'information médicale.
Article 19
فتح المادةLes docents sont chargés : 1 Dans le domaine de l'enseignement :
Outre le temps consacré à l'enseignement dont le volume horaire hebdomadaire est fixé à neuf (9) heures comprenant obligatoirement deux (2) cours non répétitifs, les docents sont chargés : de la préparation et de l'actualisation des cours, de l'encadrement des mémoires et thèses de première et deuxième post-graduation, de l'animation des travaux des équipes pédagogiques dont ils ont la charge, de contrôler les examens, d'assurer le bon déroulement et la correction des copies, de participer aux travaux des jurys de délibération, d'enrichir et de diversifier leurs travaux de recherche, de réaliser toutes études et expertises liées à leur spécialité, qui leur sont confiées par leur établissement dans le cadre des relations entre l'enseignement et les autres secteurs d'activité, d'encadrer les équipes pédagogiques, de recevoir les étudiants quatre (4) heures par semaine pour les conseiller et les orienter, de participer aux travaux des comités pédagogiques nationaux, d'encadrer les étudiants, externes, internes, résidents et maîtres-assistants. 2 Dans le domaine des soins :
Les docents suivant leur spécialité assurent les tâches suivantes :
Diagnostics, traitements, contrôle et recherche en matière de soins, de prévention, de réadaptation et d'exploration fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d'expertises médicales, pharmacologiques et bucco-dentaires, 22 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBIJQUE ALGERIENNE N° 66 2087 Contribuent à élever le niveau des connaissances des données des science médicales, et de la pathologie et en particulier les données nationales. 3 Dans le domaine de la recherche médicale : de contribuer, suivant leur spécialité, à la recherche scientifique fondamentale et appliquée, de participer à la diffusion de l'information médicale.
Article 20
فتح المادةLes professeurs sont chargés : 1 Dans le domaine de l'enseignement :
Outre le temps consacré à l'enseignement dont le volume horaire hebdomadaire est fixé à neuf (9) heures comprenant obligatoirement deux (2) cours non répétitifs, les professeurs sont chargés : de la participation aux travaux des comités pédagogiques, de contrôler les examens et d'assurer le bon déroulement, de la correction des copies d'examens, de participation aux travaux des jurys de délibération, de la préparation et de l'actualisation des cours, de l'encadrement des mémoires et thèses de première et deuxième post-graduation, de contribuer par leur travaux d'études et de recherche à la résolution des problèmes posés par le développement dans le cadre de la réglementation en vigueur, de l'animation des travaux des équipes pédagogiques dont ils ont la charge, d'enrichir et de diversifier leurs travaux de recherche, de réaliser toutes études et expertises liées à leur spécialité qui leur sont confiées par leur établissement dans le cadre des relations entre l'enseignement et les autres secteurs d'activités, de recevoir les étudiants quatre (4) heures par semaine pour les conseiller et les orienter, de participer aux travaux des commissions nationales ou de tout autre institution de l'Etat dont l'objet est lié à leur domaine de compétence, de contribuer, dans le cadre des structures compétentes à la mise au point d'instrumentations pédagogiques et scientifiques liées à leur domaine de compétence, d'encadrer les étudiants, internes, externes, résidents, maîtres-assistant et docents. 2 Dans le domaine des soins :
Les professeurs sont chargés : d'assurer tous les soins liés à leurs compétences, | de contribuer à élever le niveau des connaissances des données des sciences médicales et de la pathologie en particulier les données nouvelles, de contribuer à élever le niveau de connaissances médicales ou autres, d'assurer des prestations sanitaires requises au sein des structures hospitalo-universitaires, de contribuer à une meilleure efficience du système de santé par des programmes ou des actions sanitaires. 3 Dans le domaine de la recherche médicale : de contribuer suivant leur spécialité à la recherche scientifique fondamentale et appliquée, de participer à la diffusion de l'information médicale.
Section II — Conditions de recrutement
Article 21
فتح المادةLes maîtres-assistants sont recrutés, par voie de concours, parmi les titulaires du diplôme d'étude médicales spéciales (D.E.M.S) ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 22
فتح المادةLes docents sont recrutés, par voie de concours, parmi les maîtres-assistants ayant exercě effectivement, pendant cinq (5) ans au moins, en cette qualité et titulaires d'un doctorat d'Etat en sciences médicales (D.E.S.M) ou d'un titre équivalent.
Article 23
فتح المادةLes professeurs sont recrutés, par voie de concours, parmi des docents ayant exercé, effectivement, pendant trois (3) ans, au moins, en cette qualité.
Article 24
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé fixe après avis de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N) la nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 20, 21 et 22 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
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<< Art. 24. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, en accord avec le ministre chargé de la santé aprés avis de la commission de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.N) la nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 20, 21 et 22 ci-dessus ».
Article 25
فتح المادةLes concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé qui fixe le nombre de postes par filières, spécialités et structures hospitalo-universitaires après avis de la C.C.H.U.N.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
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<< Art. 25. Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe le nombre de postes par filières, spécialités et structures. hospitalo-universitaires en accord avec le ministre chargé de la santé, aprés avis de la C.C.H.U.N. ».
Article 26
فتح المادةLe concours de recrutement des hospitalo-universitaires à l'échelle nationale est sanctionné par un jury désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
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« Art. 26. Le concours de recrutement des spécialistes hospitalo-universitaires à l'échelle nationale est santionné par un jury désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en accord avec le ministre chargé de la santé ».
Article 27
فتح المادةLes résultats des concours sont proclamés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction pubique.
Les arrêtés de proclamation des résultats emportent nomination et titularisation des candidats déclarés admis.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
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<<< Art. 27. - Les résultats des concours sont proclamés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique ».
Article 28
فتح المادةLe candidat qui ne rejoint pas le poste de travail auquel il est affecté perd le bénéfice de son admission au concours et ne peut se représenter à un nouveau concours avant l'expiration d'un délai de quatre (4) ans.
Section III — Dispositions transitoires d'intégration
Article 29
فتح المادةSont intégrés dans le grade de maîtres-assistants, les maîtres-assistants.
Article 30
فتح المادةSont intégrés dans le grade des docents, les docents.
Article 31
فتح المادةSont intégrés dans le grade des professeurs, les professeurs.
Chapitre V — Postes supérieurs
Article 32
فتح المادةPar application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs correspondants aux corps des hospitalo-universitaires est fixée comme suit : chef de service chef d'unité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
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<< Art. 32. Dans l'exercice de leurs activités, les spécialistes hospitalo-universitaires peuvent être chargés de la responsabilité d'un service ou d'une unité hospitalo-universitaire ».
Article 33
فتح المادةLe service et l'unité hospitalo-universitaires seront définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
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<< Art. 33. Le spécialiste hospitalo-universitaire responsable d'un service est chargé, notamment :
- de veiller au bon fonctionnement du service dont il a la charge, de proposer à chaque début d'année au conseil scientifique de l'établissement un programme d'action du service en ce qui concerne les activités sanitaires, d'établir semestriellement un rapport sur l'exécution du programme arrêté,
- de proposer toutes méthodes ou procédés tendant à rendre efficient le fonctionnement du service, de veiller à la discipline dans le service ».
Article 34
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs de spécialistes hospitalo-universitaires chefs de service et chefs d'unité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
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<< Art. 34. Le spécialiste hospitalo-universitaire responsable d'une unité est chargé, notamment : de veiller au bon fonctionnement de l'unité dont il a la charge, de proposer à chaque début d'année au responsable de service un programme d'activités de l'unité en ce qui concerne les activités sanitaires, d'établir périodiquement un rapport sur l'exécution du programme arrêté, de veiller à la discipline dans l'unité ».
Section I — Définition des tâches
Article 35
فتح المادةOutre les tâches prévues aux articles 25 et 26 ci-dessus, les chefs de service hospitalo-universitaires sont chargés de : veiller au bon fonctionnement des services dont ils ont la charge, de proposer à chaque début d'année, au conseil scientifique de l'établissement un programme d'activité du sercice tant en ce qui concerne les activités pédagogiques que sanitaires, de veiller au bon déroulement des enseignements assurés et dont ils ont la charge au niveau du service, de proposer toutes méthode ou procédés tendant à rendre efficient le fonctionnement du service, d'établir semestriellement un rapport sur l'exécution du programme arrêté, de veiller à la discipline dans le service..
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
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<<Art. 35. Le service et l'unité hospitalo-universitaires sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé en accord avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la C.C.H.U.N.
Cet arrêté fixe en outre les conditions et modalités de désignation aux fonctions de chef de service et de chef d'unité ».
Article 36
فتح المادةOutre les tâches prévues aux articles 24 et 25 ci-dessus, les chefs d'unité sont chargés de : veiller au bon fonctionnement des unités dont ils ont la charge, veiller au bon déroulement des enseignements assurés et dont ils ont la charge au niveau de l'unité, de proposer, à chaque début d'année, au chef de service un programme d'activités de l'unité tant en ce qui concerne les activités pédagogiques que sanitaires, d'établir périodiquement un rapport sur l'exécution du programme arrêté, de veiller à la discipline dans l'unité.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
Section II — Conditions de nomination
Article 37
فتح المادةLa nomination aux postes supérieurs de chefs de service est prononcée après concours ouverts respectivement aux : professeurs hospitalo-universitaires, docents justifiant d'une ancienneté effective en cette qualité de deux années au moins.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
Article 38
فتح المادةLa nomination aux postes supérieurs de chefs d'unité est prononcée sur listes d'aptitudes ouvertes respectivement aux : docents maîtres-assistants justifiant d'une ancienneté effective en cette qualité de deux années au moins.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
Article 39
فتح المادةLes nominations aux postes supérieurs prévus ci-dessus sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, après avis de la C.C.H.U.N.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
Chapitre VI — Avancement
Article 40
فتح المادةLes rythmes d'avancements applicables aux spécialistes hospitalo-universitaires sont fixés selon les trois durées et les proportions prévus à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 41
فتح المادةLa notation annuelle des spécialistes hospitalo-universitaires est attribuée par le responsable hiérarchique immédiat; elle est calculée sur la base de deux-notes: l'une relative aux tâches d'enseignement et de recherche en sciences médicales, l'autre relative aux activités de soins. Le tableau d'avancement des spécialistes hospitalo-universitaires est établi, conjointement par le ministre chargé de l'enseigenement supérieur et le ministre chargé de la santé. Les modalités d'application du présent article seront précisées par instruction conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Chapitre VII — Dispositions disciplinaires
Article 42
فتح المادةLes sanctions disciplinaires du 1er degré applicables aux spécialistes hospitalo-universitaires sont prononcées par le directeur de l'établissement d'affectation ou le directeur de l'INESSM.
Article 43
فتح المادةLes sanctions du 2º et 3º degrés applicables aux spécialistes hospitalo-universitaires sont prononcées par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'établissement et après avis des organes compétents.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 43. Les sanctions du 2ème et 3ème degrés applicables aux spécialistes hospitalo-universitaires sont prononcées par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'institut des sciences médicales, du directeur de l'établissement d'affectation, après avis des commissions paritaires conformément à la réglementation en vigueur»..
TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 44
فتح المادةLa proportion maximale des personnels des corps, régis par le présent titre, susceptible d'être détachée ou d'être mise en disponibilité, est fixée à dix pour cent (10%) des effectifs réels de chaque corps.
Le détachement et la mise en disponibilité sont prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil scientifique de l'établissement, de l'institut des sciences médicales concernés et de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
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L'alinéa 2 de l'article 44 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit
TITRE III — CLASSIFICATION
Article 45
فتح المادةLes postes supérieurs des spécialistes hospitalo-universitaires, chefs de service sont classés dans les conditions fixées par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé conformément au tableau ci-dessous.
CLASSEMENT POSTES Niveau SUPERIEURS Caté- Section Hiérar- Indice gorie chique Professeur chef de service A 3 N 920 Docents chef de service A 3 N 920
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-187 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-341 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 45. — Nonobstant les dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le classement des spécialistes hospitalo-universitaires est fixé ainsi qu’il suit :
CORPS INDICE DE BASE Professeur 1280 Docent 1120 Maître assistant 960 En application des dispositions de l’article 1er du décret n° 85-58 du 23 mars 1985, susvisé, la grille de classement des spécialistes hospitalo-universitaires est fixée ainsi qu’il suit :
ECHELONS INDICIAIRES CORPS Indice de base 1 2 Professeur 1280 90 180 Docent 1120 78 158 Maître assistant 960 67 134 3 4 5 6 7 8 9 10 270 360 450 540 630 720 810 900 237 316 395 474 553 632 711 790 202 269 340 403 470 538 605 680
Article 46
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail et emplois spécifiques aux corps des spécialistes hospitalo-universitaires est fixé conformément au tableau ci-après :
CLASSEMENT GRADES Catégorie Section Indice Maître-assistant 19 3 686 Docent 20 1 730 Professeur 20 5 794 POSTES SUPERIEURS DES SPECIALISTES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES POSTES CLASSEMENT SUPERIEURS Catégorie Section Indice Maître-assistant chef d'unité 20 3 762 Docent chef d'unité 20 5 794
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 97-186 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 47
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires à celles du présent statut, notamment les articles 44 à 74 du décret n° 82-491 du 18 décembre 1982.
Article 48
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1990.
Fait à Alger, le 7 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-491
« L'article 33 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisé est modifié comme suit: << Art. 33. Le spécialiste hospitalo-universitaire responsable d'un service est chargé, notamment : - de veiller au bon fonctio »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-129
« Les dispositions du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, susvisé, sont abrogées. Toutefois, les textes pris pour son application continuent de produire leur plein effet jusqu’à l’intervention des textes d’applic »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 92-491
« Les articles 36, 37, 38 et 39 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisé sont »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-491
« L'article 2 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisé est complété in fine ainsi qu'il suit :«Ils sont gérés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions particulières p »
-
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-341
« L’article 45 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 45. — Nonobstant les dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le classeme »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-187
« L'article 45 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit : "Art. 45. - Nonobstant les dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, le classement des spéciali »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 97-186
« L'article 46 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (30)
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Décret exécutif n° 08-129
Décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire
-
Décret présidentiel n° 06-252
Décret présidentiel n° 06-252 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 portant attribution d’une indemnité complémentaire au profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux classés dans l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires
-
Décret présidentiel n° 06-253
Décret présidentiel n° 06-253 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant le décret présidentiel n° 02-335 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 fixant la prime de rendement allouée aux personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs et aux spécialistes hospitalo-universitaires
-
Décret exécutif n° 05-15
Décret exécutif n° 05-15 du Aouel Dhou El Hidja 1425 correspondant au 11 janvier 2005 instituant une prime d’encouragement à la direction des thèses de doctorat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Chaoual 1425 correspondant au 8 décembre 2004 fixant le montant de l’allocation servie aux bénéficiaires du congé scientifique à l’étranger et les conditions de son attribution
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Décret exécutif n° 04-07
Décret exécutif n° 04-07 du 15 Dhou El Kaada 1424 correspondant 7 décembre 1991 portant régime indemnitaire des spécialistes au 8 janvier 2004 modifiant le décret exécutif n° 91-472 du hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 04-180
Décret exécutif n° 04-180 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin le fonctionnement du Conseil d’éthique et de déontologie de la profession 2004 fixant les attributions, la composition et universitaire
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Décret exécutif n° 03-52
Décret exécutif n° 03-52 du 3 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 4 février 2003 instituant une indemnité de risque de contagion au profit des personnels exerçant dans certaines structures publiques
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Décret exécutif n° 03-196
Décret exécutif n° 03-196 du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au certaines dispositions du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada 3 mai 2003 modifiant et complétant l’intitulé et Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat exerçant dans des établissements classés situés dans certaines communes
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Décret exécutif n° 02-119
Décret exécutif n° 02-119 du 23 Moharram 1423 correspondant au 6 avril 2002 instituant une prime d'intéressement au profit de certains personnels relevant des établissements publics de santé et fixant les modalités de son attribution
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Décret présidentiel n° 02-336
Décret présidentiel n° 02-336 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation au profit des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des spécialistes hospitalo-universitaires et des personnels chercheurs
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Décret présidentiel n° 02-341
Décret présidentiel n° 02-341 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires
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Décret présidentiel n° 02-335
Décret présidentiel n° 02-335 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au au profit des personnels enseignants de l’enseignement 16 octobre 2002 fixant la prime de rendement allouée et de la formation supérieurs et des spécialistes hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 01-294
Décret exécutif nº 01-294 du 13 Rajab 1422 correspondant au ler octobre 2001 fixant les conditions de recrutement et d'exercice au sein des établissements d'enseignement et de formation supérieurs des enseignants associés et des enseignants invités
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Décret exécutif n° 01-293
Décret exécutif nº 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 relatif aux tâches d'enseignement et de formation assurées à titre d'occupation accessoire par des enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d'autres agents publics
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Décret exécutif n° 99-176
Décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août service civil pour les praticiens médicaux (rectificatif). 1999 fixant les modalités d'accomplissement du
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Décret exécutif n° 99-130
Décret exécutif n° 99-130 du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999 portant institution d'une avance pour remboursement des frais d'acquisition d'ouvrages et de documentation scientifiques et pédagogiques au profit des enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Joumada El Oula 1420 correspondant au 30 août concours de recrutement de professeurs hospitalo-universitaires. 1999 portant proclamation des résultats du
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Décret exécutif n° 99-236
Décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 201 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée relative à la protection et à la promotion de la santé
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Décret exécutif n° 98-422
Décret exécutif n° 98-422 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 portant création des commissions consultatives hospitalo-universitaires et fixant leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Moharram 1418 correspondant au 4 juin 1997 portant classement des postes supérieurs de l'agence nationale pour le développement de la recherche en santé
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Décret exécutif n° 97-192
Décret exécutif n° 97-192 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 déterminant les modalités de rémunération des enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs et
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Décret exécutif n° 97-187
Décret exécutif n° 97-187 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 n° 91-472 du 7 décembre 1991, modifié et complété, hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 96-149
Décret exécutif n° 96-149 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant statut du résident en sciences médicales
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Décret exécutif n° 96-370
Décret exécutif n° 96-370 du 21 Joumada Ethania 1417 correspondant au 3 novembre 1996 fixant les conditions de recrutement de certains enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs
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Décret exécutif n° 94-236
Décret exécutif n° 94-236 du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994 fixant les modalités d'application de l'article 6 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement et de la formation supérieurs et de l'article 7 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 93-120
Décret exécutif n°93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de la médecine du travail
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Décret exécutif n° 92-491
Décret exécutif n° 92-491 dụ 28 décembre 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires. 1952
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Décret exécutif n° 92-276
Décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale
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Décret exécutif n° 92-492
Décret exécutif n° 92-492 du 28 décembre 1992, modifiant et complétant, le décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991 portant régime indemnitaire des spécialistes hospitalo-universitaires. 1953
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