Décret exécutif n° 94-236 du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994 fixant les modalités d'application de l'article 6 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement et de la formation supérieurs et de l'article 7 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de préciser les modalités d'application des articles 6 et 7 des décrets exécutifs n° 89-122 du 18 juillet 1989 et n° 91-471 du 7 décembre 1991, susvisés, relatifs au congé scientifique. dont peuvent bénéficier les professeurs, docents et maîtres de conférences de l'enseignement et de la formation supérieurs et les professeurs ou docents hospitalo-universitaires. 2 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL 10 août 1994
Article 2
فتح المادةLe congé scientifique est accordé une seule fois dans la carrière, au professeur, docent et maître de conférence, ayant exercé durant cinq (05) années consécutives.
En cas de changement de corps, les années d'exercice dans le corps de maître de conférence et de docent sont cumulées à celles de professeur.
Art., 3. Le congé scientifique peut se dérouler sur le territoire national ou à l'étranger, soit dans un établissement d'enseignement ou de formation supérieurs, soit dans un centre de recherche ou tout organisme à vocation pédagogique ou scientifique.
Article 4
فتح المادةLa proportion des enseignants susceptibles de bénéficier dư congé scientifique est fixée annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en liaison avec les ministres concernés, le cas échéant. Elle ne saurait excéder dix pour cent (10%) des effectifs réels de chaque corps concerné.
Article 5
فتح المادةLe dossier de candidature est déposé auprès du conseil scientifique ou du conseil pédagogique de l'établissement d'exercice avant la fin de l'année universitaire précédant l'année de départ, pour avis. Le conseil scientifique ou pédagogique adresse, dans le cadre des procédures établies, la liste des candidats retenus au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 6
فتح المادةLe congé scientifique est accordé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le cas échéant, après avis du ministre dont relève la tutelle de l'établissement d'exercice du postulant.
Article 7
فتح المادةLe bénéficiaire du congé scientifique, considéré en position d'activité conformément à l'article 6 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 et de l'article 7 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisés, est dispensé des tâches d'enseignement et de toute autre obligation liée à sa qualité d'enseignant. Il conserve son salaire de base majoré de l'indemnité d'expérience professionnelle, cumulable avec l'allocation prévue à l'article 8 ci-dessous.
La rémunération maintenue dans les conditions ci-dessus est à la charge de l'établissement d'exercice du bénéficiaire.
Article 8
فتح المادةLe bénéficiaire d'un congé scientifique perçoit une allocation et des frais annexes dont le montant est différencié selon les pays d'accueil dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires étrangère..
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7 L'allocation est servie au bénéficiaire en deux fois, au départ et en milieu de congé scientifique, sur le budget du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Au titre des frais annexes, lorsque le congé scientifique se déroule à l'étranger, le bénéficiaire a droit : à la prise en charge d'un voyage "aller-retour "entre l'Algérie et l'aéroport le plus proche du lieu de déroulement de son congé scientifique. à l'octroi d'un bon de transport de 50 kg d'excédent de bagage à l'occasion du retour.
Article 9
فتح المادةA l'issue du congé scientifique, le bénéficiaire est tenu de remettre au conseil scientifique ou pédagogique, dans le mois qui suit son retour, un rapport détaillé sur son activité durant la période du dit congé.
En outre, le rapport cité ci-dessus doit comporter des données relatives à : l'état de la science dans son domaine ainsi que l'évolution et les tendances mondiales dans sa discipline; l'organisation du système éducatif et de la recherche scientifique et des créneaux de coopération potentielle avec le pays où s'est déroulé son congé scientifique; la copie des travaux et/ou publications réalisés durant le congé scientifique.
Le rapport est évalué par le conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement qui propose au ministre chargé de l'enseignement supérieur, le cas échéant én relation avec le ministre concerné, une appréciation écrite sanctionnant les résultats obtenus.
Article 10
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront précisées en tant que de besoin par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.' .
Fait à Alger, le 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994.
Mokdad SIFI. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-280
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 94-236 du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994, susvisé. Toutefois, les textes pris pour son application continuent de produire plein effet jusqu'à publication d »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 12-280
Décret exécutif n° 12-280 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 fixant les modalités de bénéfice du congé scientifique
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Décret exécutif n° 08-130
Décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur
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Décret exécutif n° 08-129
Décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Chaoual 1425 correspondant au 8 décembre 2004 fixant le montant de l’allocation servie aux bénéficiaires du congé scientifique à l’étranger et les conditions de son attribution
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