Décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er — Champ d’application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et de fixer la nomenclature y afférente ainsi que les conditions d’accès aux grades et emplois correspondants.
Article 2
فتح المادةLes enseignants chercheurs hospitalo-universitaires sont en position d’activité dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurant des formations en sciences médicales et dans les établissements et structures hospitalo-universitaires.
Article 3
فتح المادةLes enseignants chercheurs hospitalo-universitaires sont gérés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Néanmoins ils relèvent, dans l’exercice de leurs activités de santé, de l’autorité du ministre chargé de la santé.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, régis par les dispositions du présent statut, sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et les textes pris pour son application.
Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur des établissements visés à l’article 2 ci-dessus.
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« Art. 4. — Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires régis par les dispositions du présent statut particulier, sont soumis aux droits et obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, et à l’ensemble des textes pris pour son application.
Ils sont, en outre, assujettis aux règles de l’éthique et de la déontologie de la profession universitaire et au règlement intérieur des établissements visés à l’article 2 ci-dessus. ».
Article 5
فتح المادةLes enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, dans l’enseignement, la recherche et les activités de santé accomplissent une mission de service public d’enseignement supérieur et de santé.
A ce titre, ils sont tenus :
— de dispenser un enseignement de qualité et actualisé lié aux évolutions de la science et des connaissances, de la technologie et des méthodes pédagogiques et didactiques en conformité avec les normes éthiques et professionnelles ;
— de mener des activités de recherche-formation pour développer leurs aptitudes et leurs capacités à exercer la fonction d’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ;
— d’assurer des activités de santé de qualité ;
— de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de santé ;
— de participer à l’élaboration du savoir et à sa diffusion ;
— d’assurer la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue.
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« Art. 5. — Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, à travers l’enseignement et la recherche, accomplissent une mission de service public d’enseignement supérieur et de recherche scientifique auprès des établissements cités à l’article 2 ci-dessus. Ils sont assujettis à accomplir une mission de service public de santé au niveau des établissements et structures hospitalo-universitaires.
A ce titre, ils sont tenus :
— de dispenser un enseignement de qualité et actualisé lié aux évolutions de la science et des connaissances, de la technologie et des méthodes pédagogiques et didactiques en conformité avec les normes éthiques et professionnelles ;
— d’assurer des activités de santé de haut niveau et des activités de santé publique et leur qualité, conformément aux dispositions de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, susvisée ;
— de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de santé publique ;
— de participer à l’élaboration du savoir et de la recherche et à leur diffusion sur le plan national et international ;
— d’assurer la transmission des connaissances scientifiques actualisées au titre de la formation initiale et de la formation continue. ».
Article 6
فتح المادةLes enseignants chercheurs hospitalo-universitaires disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et à leur progression hospitalo-universitaire ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.
Article 7
فتح المادةLes enseignants chercheurs hospitalo-universitaires sont tenus d’assurer une charge d’enseignement dont le volume horaire annuel est fixé à 192 heures de cours. Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux dirigés ou en 384 heures de travaux pratiques conformément à la péréquation suivante :
— une (1) heure de cours équivaut à une heure et demi (1 h 30 mn) de travaux dirigés et à deux (2) heures de travaux pratiques. 4 mai 2008 Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
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« Art. 7. — Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires sont tenus d’assurer des charges d’enseignement et de recherche, dont le temps de travail de référence est réparti équitablement, en tenant compte du volume de travail lié aux activités de santé, comme suit :
— un service d’enseignement en présentiel et/ou à distance, dont le volume horaire annuel de référence est fixé à 192 heures de cours. Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques au niveau des établissements cités à l’article 2 ci-dessus, conformément à la péréquation suivante : une (1) heure de cours équivaut à une heure et demie (1h 30mn) de travaux dirigés ou de travaux pratiques.
Les modalités d’application de cet alinéa sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la santé.
— un service de recherche effectué au sein des entités de recherche de leur établissement ou à l’extérieur au niveau national, évalué par une commission, dont les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le volume horaire hebdomadaire d’enseignement est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ».
Article 8
فتح المادةLes maîtres assistants hospitalo-universitaires préparant une thèse de doctorat en sciences médicales peuvent bénéficier d’un aménagement de leur volume horaire d’enseignement.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 9
فتح المادةLes enseignants chercheurs hospitalo-universitaires peuvent être appelés à exercer des activités de recherche scientifique au sein d’équipes ou de laboratoires de recherche, d’en assurer la direction, ainsi que l’encadrement du doctorat en sciences médicales.
Ces activités sont exercées dans le cadre d’un engagement individuel assorti d’un cahier des charges soumis à une évaluation annuelle.
Les conditions d’exercice et les modalités de rétribution de ces activités sont fixées par décret.
Article 10
فتح المادةLes enseignants chercheurs hospitalo-universitaires peuvent occuper des postes supérieurs structurels ou fonctionnels au sein des établissements et structures cités à l’article 2 ci-dessus.
Dans ce cas, leur volume horaire d’enseignement est modulable en fonction de la nature de leurs responsabilités, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires occupant des postes supérieurs ne peuvent être autorisés à effectuer des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire.
Article 11
فتح المادةLes enseignants chercheurs hospitalo-universitaires peuvent être appelés à assurer, dans le cadre des conventions entre leur établissement et les autres secteurs d’activités, des études, des expertises et des mises au point de procédés induits par les besoins du développement économique et social.
Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires bénéficient de la rétribution de leurs prestations de services selon les modalités et conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLes enseignants chercheurs hospitalo-universitaires exerçant une activité lucrative en application de l’article 44 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, ne peuvent être autorisés à effectuer des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire.
Article 13
فتح المادةLes enseignants chercheurs hospitalo-universitaires bénéficient d’autorisations d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 28 Rabie Ethani 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mai 2008
Article 14
فتح المادةLes professeurs hospitalo-universitaires et les maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe A, ayant exercé durant cinq (5) années consécutives en cette qualité, peuvent bénéficier, une fois dans leur carrière, d’un congé scientifique d’une durée d’une année en vue d’actualiser leurs connaissances et de contribuer ainsi à l’amélioration du système pédagogique et au développement scientifique national. Durant cette année, ils sont considérés en position d’activité.
Dans ce cadre, les années d’exercice dans le grade de maître de conférences hospitalo-universitaire classe A sont appréciées cumulativement avec celles de professeur hospitalo-universitaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Article 15
فتح المادةLes maîtres-assistants hospitalo-universitaires préparant une thèse de doctorat en sciences médicales peuvent bénéficier d’un détachement dans les conditions fixées par le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé.
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« Art. 15. — Les maîtres-assistants hospitalo-universitaires préparant une thèse de doctorat en sciences médicales, peuvent bénéficier d’un détachement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. ».
Chapitre 3 — Stage - Avancement
Article 16
فتح المادةLes enseignants chercheurs hospitalo-universitaires recrutés sont dispensés de la période de stage.
Article 17
فتح المادةLes rythmes d’avancement applicables aux enseignants chercheurs hospitalo-universitaires régis par le présent statut particulier sont fixés comme suit :
— selon la durée minimale pour les professeurs hospitalo-universitaires ;
— selon la durée minimale et moyenne pour les maîtres de conférences hospitalo-universitaires ;
— selon la durée minimale, moyenne et maximale pour les maîtres-assistants hospitalo-universitaires.
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« Art. 17. — Les rythmes d’avancement applicables aux enseignants chercheurs hospitalo-universitaires régis par les dispositions du présent décret, sont fixés comme suit :
— selon la durée minimale, pour les professeurs hospitalo-universitaires et les maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe A ;
— selon les durées minimale et moyenne, pour les maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe B ; ...................... (le reste sans changement) ....................... ».
Chapitre 4 — Positions statutaires
Article 18
فتح المادةLes proportions maximales d’enseignants chercheurs hospitalo-universitaires susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans l’une des positions statutaires désignées ci-dessous, sont fixées, par établissement, comme suit :
— détachement : 10 % ;
— mise en disponibilité : 5% ;
— hors cadre : 5 %.
Ces proportions sont calculées par référence aux effectifs réels de chaque grade.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 9
Chapitre 5 — Mobilité
Article 19
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’article 158 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la mutation de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ne peut être prononcée que sur sa demande.
Chapitre 6 — Formation
Article 20
فتح المادةL’administration est tenue d’organiser de manière permanente, au profit des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, des cycles de formation continue et de perfectionnement destinés au développement de leurs aptitudes professionnelles et à l’actualisation de leurs connaissances dans leur domaine d’activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
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« Art. 20. — Les établissements d’enseignement supérieur, les structures et les établissements hospitalo-universitaires sont tenus d’organiser, de manière permanente, au profit des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, des cycles de formation continue destinés au perfectionnement et au développement de leurs aptitudes professionnelles ainsi qu’à l’actualisation de leurs connaissances dans leur domaine d’activités, selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ».
Chapitre 7 — Evaluation
Article 21
فتح المادةLes enseignants chercheurs hospitalo-universitaires sont soumis à une évaluation continue et périodique.
A ce titre, ils sont tenus d’établir annuellement un rapport sur leurs activités scientifiques, pédagogiques et de santé au terme de l’année universitaire aux fins d’évaluation par les organes scientifiques et pédagogiques habilités.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Chapitre 8 — Discipline
Article 22
فتح المادةOutre les dispositions des articles 178 à 181 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et en application de son article 182 est considéré comme faute professionnelle de quatrième (4ème) degré, pour les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, le fait d’être auteurs ou complices de tout acte établi de plagiat, de falsification de résultats ou de fraude dans les travaux scientifiques revendiqués dans les thèses de doctorat ou dans le cadre de toutes autres publications scientifiques ou pédagogiques.
Article 23
فتح المادةLes sanctions disciplinaires des 1er et 2ème degrés prises à l’encontre des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires sont prononcées par décision conjointe motivée du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, sur proposition du doyen de la faculté de médecine et/ou du chef d’établissement de santé concernés, après explications écrites de l’intéressé.
Les sanctions disciplinaires des 3ème et 4ème degrés sont prononcées par décision conjointe du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, sur proposition du doyen de la faculté de médecine et/ou du chef d’établissement de santé concernés, après avis conforme de la commission paritaire concernée siégeant en conseil de discipline.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Chapitre 9 — Dispositions générales d’intégration
Article 24
فتح المادةLes enseignants chercheurs hospitalo-universitaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Article 25
فتح المادةLes enseignants chercheurs hospitalo-universitaires visés à l’article 24 ci-dessus sont classés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans le grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS
Article 26
فتح المادةLa nomenclature des corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires est fixée comme suit :
— le corps des maîtres-assistants hospitalo-universitaires ;
— le corps des maîtres de conférences hospitalo-universitaires ;
— le corps des professeurs hospitalo-universitaires.
Chapitre 1er — Corps des maîtres-assistants hospitalo-universitaires
Article 27
فتح المادةLe corps des maîtres-assistants hospitalo-universitaires comprend le grade de maître-assistant hospitalo-universitaire.
Section 1 — Définition des tâches
Article 28
فتح المادةLe maître-assistant hospitalo-universitaire est chargé, sous le contrôle du responsable chargé de l’autorité pédagogique :
— de dispenser un enseignement sous forme de cours selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus ;
— de préparer et d’actualiser ses cours ;
— d’élaborer des polycopiés, des manuels et tout autre support pédagogique ; 4 mai 2008
— d’assurer l’enseignement pratique aux étudiants au lit du malade et en laboratoire ;
— d’assurer le bon déroulement des examens dont il a la charge, d’en préparer les sujets et d’en corriger les copies ;
— de participer aux délibérations des jurys d’examen ;
— de contribuer à élever le niveau des connaissances en sciences médicales.
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« Art. 28. — Le maître-assistant hospitalo-universitaire est chargé, sous le contrôle du responsable chargé de l’autorité pédagogique :
— d’assurer des activités d’enseignement et d’encadrement pédagogique et scientifique, au niveau des structures universitaires et/ou de santé ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5
— de dispenser un enseignement en présentiel et/ou à distance sous forme de cours, selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus ; ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 29
فتح المادةDans le domaine de la santé, le maître-assistant hospitalo-universitaire est chargé :
— d’assurer tous les soins liés à ses compétences, en particulier les soins optionnels et les soins de haut niveau ;
— d’assurer les prestations de santé liées à sa spécialité au sein des établissements et structures hospitalo-universitaires ;
— de contribuer, par la mise en œuvre des programmes d’actions sanitaires, à une meilleure efficience du système national de santé ;
— de contribuer à la hiérarchisation des soins en soins essentiels, soins optionnels et soins de haut niveau.
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« Art. 29. — Dans le domaine de la santé, le maître-assistant hospitalo-universitaire est chargé :
— ........ (sans changement jusqu’à) soins de haut niveau ;
— de la consultation et de l’exploration ;
— d’effectuer des actes de prévention et de dépistage ;
— d’effectuer des soins médicaux en activité journalière ;
— d’effectuer des actes de santé spécialisés, durant la garde ou l’astreinte ;
— de participer au programme national de santé ;
— de participer à des activités de santé de haut niveau par la mise en place de nouvelles techniques de soins, de prévention ou d'éducation sanitaire ;
— de participer à des activités de santé dans le cadre du jumelage avec les établissements publics de santé des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux ;
— d’assurer la formation continue des corps des personnels de la santé publique. ».
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 30
فتح المادةLe maître-assistant hospitalo-universitaire est recruté par voie de concours sur épreuves parmi les titulaires du diplôme d’études médicales spéciales (D.E.M.S.) ou d’un diplôme reconnu équivalent.
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« Art. 30. — Le maître-assistant hospitalo-universitaire est recruté par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme d’études médicales spéciales (D.E.M.S.) ou d’un diplôme reconnu équivalent et justifiant de deux (2) années d’activité effective dans sa spécialité au sein des établissements et organismes publics de santé. ».
Article 31
فتح المادةLe concours de recrutement des maîtres-assistants hospitalo-universitaires est ouvert par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur établi en concertation avec le ministre chargé de la santé.
Cet arrêté fixe le nombre de postes mis en concours par spécialité et par structure hospitalo-universitaire.
Les modalités d’organisation et de déroulement du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Article 32
فتح المادةLes résultats des concours sont proclamés en fonction des postes à pourvoir par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Les candidats admis sont nommés et titularisés dans le grade de maître-assistant hospitalo-universitaire.
Article 33
فتح المادةLe maître-assistant hospitalo-universitaire est tenu d’exercer dans son poste d’affectation pendant une durée minimale de trois (3) ans.
Article 34
فتح المادةLe candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation perd le bénéfice de son admission au concours et ne peut se représenter à un nouveau concours avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans. 28 Rabie Ethani 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mai 2008
Section 3 — Disposition transitoire
Article 35
فتح المادةLes maîtres-assistants hospitalo-universitaires sont intégrés dans le grade de maître-assistant hospitalo-universitaire,
Chapitre 2 — Corps des maîtres de conférences hospitalo-universitaires
Article 36
فتح المادةLe corps des maîtres de conférences hospitalo-universitaires comporte deux (2) grades :
— le grade de maître de conférences hospitalo-universitaire classe B ;
— le grade de maître de conférences hospitalo-universitaire classe A.
Section 1 Maître de conférences hospitalo-universitaire classe B Paragraphe 1er Définition des tâches
Article 37
فتح المادةLe maître de conférences hospitalo-universitaire classe B est chargé :
— de dispenser un enseignement sous forme de cours selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus ;
— de préparer et d’actualiser ses cours ;
— d’élaborer des polycopiés, des manuels et tout autre support pédagogique ;
— d’assurer l’enseignement pratique des étudiants au lit du malade et en laboratoire ;
— d’assurer le bon déroulement des examens dont il a la charge, d’en préparer les sujets et d’en corriger les copies ;
— de participer aux délibérations des jurys d’examen ;
— de contribuer à élever le niveau des connaissances en sciences médicales.
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« Art. 37. — Le maître de conférences hospitalo-universitaire classe B est chargé :
— d’assurer des activités d’enseignement et d’encadrement pédagogique et scientifique, au niveau des structures universitaires et/ou de santé ;
— de dispenser un enseignement en présentiel et/ou à distance sous forme de cours, selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus ; ....................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 38
فتح المادةDans le domaine de la santé, le maître de conférences hospitalo-universitaire classe B est chargé :
— d’assurer tous les soins liés à ses compétences, en particulier les soins optionnels et les soins de haut niveau ;
— d’assurer les prestations de santé liées à sa spécialité au sein des établissements et structures hospitalo-universitaires ;
— de contribuer, par la mise en œuvre des programmes d’actions sanitaires, à une meilleure efficience du système national de santé ;
— de contribuer à la hiérarchisation des soins en soins essentiels, soins optionnels et soins de haut niveau.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 11 Paragraphe 2 Conditions de promotion
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« Art. 38. — Dans le domaine de la santé, le maître de conférences hospitalo-universitaire classe B est chargé :
— ........ (sans changement jusqu’à) soins de haut niveau ;
— de la consultation et de l’exploration ;
— d’effectuer des actes de prévention et de dépistage ;
— d’effectuer des soins médicaux en activité journalière ;
— d’effectuer des actes de santé spécialisés, durant la garde ou l’astreinte ;
— de participer au programme national de santé ;
— de participer à des activités de santé de haut niveau par la mise en place de nouvelles techniques de soins, de prévention ou d'éducation sanitaire ;
— de participer à des activités de santé dans le cadre du jumelage avec les établissements publics de santé des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux ;
— d’assurer la formation continue des corps des personnels de la santé publique. ».
Article 39
فتح المادةSont promus en qualité de maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe B les maîtres assistants hospitalo-universitaires justifiant du diplôme de doctorat en sciences médicales.
Paragraphe 3 Disposition transitoire
Article 40
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés, titularisés et reclassés à la date d’effet du présent décret, en qualité de maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe B les maîtres-assistants hospitalo-universitaires titulaires du diplôme de doctorat en sciences médicales.
Section 2 Maître de conférence hospitalo-universitaire classe A Paragraphe 1er Définition des tâches
Article 41
فتح المادةLe maître de conférences hospitalo-universitaire classe A est chargé :
— de dispenser un enseignement sous forme de cours selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus ;
— de préparer et d’actualiser ses cours ;
— d’élaborer des polycopiés, des manuels et tout autre support pédagogique ;
— d’assurer l’enseignement pratique des étudiants au lit du malade et en laboratoire ;
— d’assurer le bon déroulement des examens dont il a la charge, d’en préparer les sujets et d’en corriger les copies ;
— de participer aux délibérations des jurys d’examen ;
— de contribuer à élever le niveau des connaissances en sciences médicales ;
— d’encadrer les maîtres-assistants hospitalo-universitaires dans la préparation de leurs cours.
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« Art. 41. — Le maître de conférences hospitalo-universitaire classe A est chargé :
— d’assurer des activités d’enseignement et d’encadrement pédagogique et scientifique, au niveau des structures universitaires et/ou de santé ;
— de dispenser un enseignement en présentiel et/ou à distance sous forme de cours, selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus ; ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 42
فتح المادةDans le domaine de la santé, le maître de conférences hospitalo-universitaire classe A est chargé :
— d’assurer tous soins liés à ses compétences, en particulier les soins optionnels et les soins de haut niveau ;
— d’assurer les prestations de santé liées à sa spécialité au sein des établissements et structures hospitalo-universitaires ;
— de contribuer par la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’actions sanitaires à une meilleure efficience du système national de santé ;
— de contribuer à la hiérarchisation des soins en soins essentiels, soins optionnels et soins de haut niveau.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
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« Art. 42. — Dans le domaine de la santé, le maître de conférences hospitalo-universitaire classe A est chargé :
— ..................... (sans changement jusqu’à) préparation de leurs cours ;
— de la consultation et de l’exploration ;
— d’effectuer des actes de prévention et de dépistage ;
— d’effectuer des soins médicaux en activité journalière ;
— d’effectuer des actes de santé spécialisés, durant la garde ou l’astreinte ;
— de participer au programme national de santé ;
— de participer à des activités de santé de haut niveau par la mise en place de nouvelles techniques de soins, de prévention ou d'éducation sanitaire ;
— de participer à des activités de santé dans le cadre du jumelage avec les établissements publics de santé des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux ;
— d’assurer la formation continue des corps des personnels de la santé publique. ».
Article 43
فتح المادةSont promus en qualité de maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe A, par voie de concours sur épreuves et sur travaux pédagogiques et scientifiques les maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe B.
Article 44
فتح المادةLe concours de recrutement des maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe A est ouvert par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, établi en concertation avec le ministre chargé de la santé.
Cet arrêté fixe le nombre de postes mis en concours par spécialité et par structure hospitalo-universitaire.
Les modalités d’organisation et de déroulement du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Article 45
فتح المادةLes résultats des concours sont proclamés en fonction des postes à pourvoir par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Les candidats admis sont nommés et titularisés dans le grade de maître de conférences hospitalo-universitaire classe A.
Article 46
فتح المادةLe maître de conférences hospitalo-universitaire classe A est tenu d’exercer dans son poste d’affectation pendant une durée minimale de trois (3) ans.
Article 47
فتح المادةLe candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation perd le bénéfice de son admission au concours et ne peut se représenter à un nouveau concours avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans.
Paragraphe 3 Disposition transitoire
Article 48
فتح المادةLes docents hospitalo-universitaires sont intégrés en qualité de maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe A.
Chapitre 3 — Corps des professeurs hospitalo-universitaires
Article 49
فتح المادةLe corps des professeurs hospitalo-universitaires comprend le grade de professeur hospitalo-universitaire.
Section 1 — Définition des tâches
Article 50
فتح المادةLe professeur hospitalo-universitaire est chargé :
— de dispenser un enseignement sous forme de cours selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus ; 4 mai 2008
— de préparer et d’actualiser ses cours ;
— d’élaborer des polycopiés, des manuels et tout autre support pédagogique ;
— d’assurer l’enseignement pratique des étudiants au lit du malade et en laboratoire ;
— d’assurer le bon déroulement des examens dont il a la charge, d’en préparer les sujets et d’en corriger les copies ;
— de participer aux délibérations des jurys d’examen ;
— de contribuer à élever le niveau des connaissances en sciences médicales ;
— de prendre en charge les activités de conception et d’expertise pédagogiques en matière d’élaboration des programmes d’enseignement, de mise en place de nouvelles formations, et d’évaluation de programmes et de cursus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
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« Art. 50. — Le professeur hospitalo-universitaire est chargé :
— d’assurer des activités d’enseignement et d’encadrement pédagogique et scientifique au niveau des structures universitaires et/ou de santé ;
— de dispenser un enseignement en présentiel et/ou à distance sous forme de cours, selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus ; ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 51
فتح المادةDans le domaine de la santé, le professeur hospitalo-universitaire est chargé :
— d’assurer tous soins liés à ses compétences, en particulier les soins optionnels et les soins de haut niveau ;
— d’assurer des prestations de santé requises liées à sa spécialité au sein des établissements et structures hospitalo-universitaires,
— de contribuer par la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’actions sanitaires à une meilleure efficience du système national de santé ;
— de contribuer à la hiérarchisation des soins en soins essentiels, soins optionnels et soins de haut niveau.
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« Art. 51. — Dans le domaine de la santé, le professeur hospitalo-universitaire est chargé :
— ........ (sans changement jusqu’à) soins de haut niveau ;
— de la consultation et de l’exploration ;
— d’effectuer des actes de prévention et de dépistage ;
— d’effectuer des soins médicaux en activité journalière ;
— d’effectuer des actes de santé spécialisés, durant la garde ou l’astreinte ; 13 mars 2024
— de participer au programme national de santé ;
— de participer à des activités de santé de haut niveau par la mise en place de nouvelles techniques de soins, de prévention ou d'éducation sanitaire ;
— de participer à des activités de santé dans le cadre du jumelage avec les établissements publics de santé des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux ;
— d’assurer la formation continue des corps des personnels de la santé publique. ».
Section 2 — Conditions de promotion
Article 52
فتح المادةSont promus en qualité de professeurs hospitalo-universitaires, par voie de concours sur titres et sur travaux pédagogiques et scientifiques, les maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe A justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité.
Article 53
فتح المادةLe concours de recrutement des professeurs hospitalo-universitaires est ouvert par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, établi en concertation avec le ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe le nombre de postes par spécialité et par structure hospitalo-universitaire.
Les modalités d’organisation et de déroulement du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Article 54
فتح المادةLes résultats des concours sont proclamés en fonction des postes à pourvoir par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. 28 Rabie Ethani 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mai 2008 Les candidats admis sont nommés et titularisés dans le grade de professeur hospitalo-universitaire.
Article 55
فتح المادةLe professeur hospitalo-universitaire est tenu d’exercer dans son poste d’affectation pendant une durée minimale de trois (3) ans.
Article 56
فتح المادةLe candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation perd le bénéfice de son admission au concours et ne peut se représenter à un nouveau concours avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans.
Section 3 — Disposition transitoire
Article 57
فتح المادةLes professeurs hospitalo-universitaires sont intégrés dans le grade de professeur hospitalo-universitaire.
Chapitre 4 — Professeur hospitalo-universitaire émérite
Article 58
فتح المادةIl est institué le titre de professeur hospitalo-universitaire émérite.
Article 59
فتح المادةIl est créé une commission nationale de l’éméritat en sciences médicales chargée d’évaluer les activités et les publications scientifiques et pédagogiques des professeurs hospitalo-universitaires candidats à la nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite.
A ce titre, la commission nationale de l’éméritat en sciences médicales soumet au ministre chargé de l’enseignement supérieur les critères d’évaluation et la grille de notations pour approbation.
La commission nationale de l’éméritat en sciences médicales est composée de professeurs hopitalo-universitaires émérites.
L’organisation et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Section 1 — Définition des tâches
Article 60
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux professeurs hospitalo-universitaires, le professeur hospitalo-universitaire émérite est chargé :
— d’assurer des conférences, séminaires et ateliers au niveau de la post-graduation en sciences médicales ;
— de recevoir les maîtres-assistants hospitalo-universitaires préparant le diplôme de doctorat en sciences médicales pour les conseiller et les orienter ;
— de participer à la détermination des axes de recherche prioritaires dans leur domaine de spécialité ;
— d’assurer des missions d’études, de conseil, d’expertise ou de coordination scientifique et/ou pédagogique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 13 Le professeur hospitalo-universitaire émérite peut être appelé à effectuer des missions de représentation auprès d’instances nationales ou internationales.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 61
فتح المادةLe professeur hospitalo-universitaire émérite est nommé, après avis de la commission nationale de l’eméritat en sciences médicales, parmi les professeurs hospitalo-universitaires justifiant des conditions suivantes :
— quinze (15) années d’exercice effectif en qualité de professeurs hospitalo-universitaires dont cinq (5) années en qualité de chefs de service ou de chefs de département pour les professeurs hospitalo-universitaires des disciplines fondamentales en sciences médicales ;
— avoir encadré les thèses de doctorat en sciences médicales jusqu’à leur soutenance en qualité de directeur de thèses et ce depuis sa nomination dans le grade de professeur hospitalo-universitaire ;
— avoir publié des articles dans des revues scientifiques de renommée établie depuis sa nomination dans le grade de professeur hospitalo-universitaire ;
— avoir publié des ouvrages à caractère scientifique, des manuels et/ou polycopiés depuis sa nomination dans le grade de professeur hospitalo-universitaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Article 62
فتح المادةLes modalités de nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite sont fixées par un texte particulier.
Section 3 — Disposition transitoire
Article 63
فتح المادةSont nommés au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, les professeurs hospitalo-universitaires justifiant de vingt (20) années d’exercice effectif en cette qualité dont dix (10) années en qualité de chefs de service ou de chefs de département pour les professeurs hospitalo-universitaires des disciplines fondamentales en sciences médicales, ainsi que de productions scientifiques et pédagogiques, après avis du conseil d’éthique et de déontologie de la profession universitaire.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 64
فتح المادةEn application de l’ article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs est fixée comme suit :
— chef de service hospitalo-universitaire ;
— chef d’unité hospitalo-universitaire.
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« Art. 64. — En application de l’article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la liste des postes supérieurs est fixée comme suit :
— chef de service hospitalo-universitaire ;
— chef d’unité hospitalo-universitaire ;
— responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire. ».
Article 65
فتح المادةLe service et l’unité hospitalo-universitaires sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
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« Art. 65. — .................... (sans changement) .................
Les critères de création de poste de responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire et le nombre de postes au titre de chaque service hospitalo-universitaire, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. ».
Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 66
فتح المادةOutre les tâches d’enseignement et de santé, le chef de service hospitalo-universitaire est chargé :
— de veiller au bon fonctionnement et à la discipline générale au sein du service dont il a la charge ;
— de proposer, à chaque début d’année, aux conseils scientifiques de la faculté, du centre hospitalo-universitaire ou au conseil médical des établissements hospitaliers assurant une activité hospitalo-universitaire, un programme d’activités du service tant en ce qui concerne les activités pédagogiques et scientifiques qu’en ce qui concerne les activités de santé ;
— d’élaborer des projets pour le service et de veiller à leur mise en œuvre ;
— de coordonner les activités d’enseignement et de recherche et les activités de santé du service ;
— de proposer toutes méthodes ou tous procédés tendant à rendre efficient le fonctionnement du service ;
— d’établir annuellement un rapport sur l’exécution du programme arrêté destiné aux organes cités ci-dessus.
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« Art. 66. — Outre les tâches d’enseignement et de santé, le chef de service hospitalo-universitaire est chargé :
— de veiller au bon fonctionnement et à la discipline générale au sein du service dont il a la charge, conformément au règlement intérieur du service et de la structure hospitalo-universitaire ; ..................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 67
فتح المادةOutre les tâches d’enseignement et de santé, le chef d’unité hospitalo-universitaire est chargé, sous l’autorité du chef de service :
— de veiller au bon fonctionnement et à la discipline générale au sein de l’unité dont il a la charge ;
— de veiller au bon déroulement des enseignements et des activités de santé de l’unité ;
— de proposer au chef de service toutes méthodes ou tous procédés tendant à rendre efficient le fonctionnement de l’unité ;
— d’établir annuellement un rapport destiné au chef de service sur l’exécution du programme arrêté.
Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 68
فتح المادةLe chef de service hospitalo-universitaire est nommé, par voie de concours sur titres et travaux scientifiques et pédagogiques, parmi :
— les professeurs hospitalo-universitaires ;
— les maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe A justifiant de deux (2) années d’exercice effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et de déroulement du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
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« Art. 68. — Le chef de service hospitalo-universitaire est nommé, par voie de concours sur titre et travaux scientifiques, pédagogiques, sanitaires et de recherche, parmi :
— ........................ (sans changement) ................................
La mise fin de fonction du chef de service et du chef d’unité hospitalo-universitaire, est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur rapport commun établi par une commission ad hoc.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission ad hoc, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. ».
Article 69
فتح المادةDans l’attente de l’organisation des concours d’accès au poste supérieur de chef de service, il peut être procédé au pourvoi du poste par la désignation d’un chef de service par intérim, parmi :
— les professeurs hospitalo-universitaires ;
— les maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe A et classe B ; 4 mai 2008
— les maîtres-assistants hospitalo-universitaires justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité.
Les modalités de la désignation par intérim en qualité de chef de service sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Article 70
فتح المادةLa nomination au poste supérieur de chef d’unité est prononcée, après inscription sur listes d’aptitude établies conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé et ouvertes respectivement :
— aux professeurs hospitalo-universitaires ;
— aux maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe A et classe B ;
— aux maîtres-assistants hospitalo-universitaires justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’établissement des listes d’aptitude sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Article 71
فتح المادةLes nominations aux postes supérieurs de chef de service et de chef d’unité sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Article 72
فتح المادةLa nomination en qualité de chef de service par intérim est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Le pourvoi par intérim au poste de chef de service hospitalo-universitaire ne peut excéder une durée de deux
(2) années renouvelable une fois pour une période d’une année au-delà de laquelle le poste est mis en concours.
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« Art. 72. — La nomination en qualité de chef de service hospitalo-universitaire par intérim, est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Le pourvoi par intérim au poste de chef de service hospitalo-universitaire, est effectué pour une durée de deux (2) années, renouvelable une fois, pour une période d’une année au-delà de laquelle le poste est mis en concours. ».
Article 73
فتح المادةNonobstant les dispositions relatives aux durées minimales d’exercice dans leur poste d’affectation prévues aux articles 33, 46 et 55 ci-dessus, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires peuvent postuler pour l’accès aux postes supérieurs de chef de service et de chef d’unité mis en concours dans un établissement ou une structure hospitalo-universitaires situés hors de leur lieu d’affectation.
TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1er — Classification des grades
Article 74
فتح المادةEn application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires est fixée conformément au tableau ci-après : 28 Rabie Ethani 1429 JOURNAL OFFICIEL 4 mai 2008 CORPS Professeur hospitalo-universitaire Professeur DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 15 CLASSEMENT GRADES Hors catégorie Indice minimal Subdivision 7 1480 hospitalo-universitaire Maître de conférences hospitalo-universitaire Maître de conférences Subdivision 6 1280 hospitalo-universitaire classe A Maître de conférences Subdivision 5 1200 hospitalo-universitaire classe B Maître assistant hospitalo-universitaire Maître-assistant Subdivision 3 1055 hospitalo-universitaire
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« Art. 74. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la classification des grades relevant des corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires est fixée conformément au tableau ci-après :
CLASSEMENT CORPS GRADES Hors catégorie Indice minimal Professeur hospitalo-universitaire Professeur hospitalo-universitaire Subdivision 7 1680 Maître de conférences Subdivision 6 1480 hospitalo-universitaire classe A Maître de conférences hospitalo-universitaire Maître de conférences Subdivision 5 1400 hospitalo-universitaire classe B Maître-assistant hospitalo- Maître-assistant Subdivision 3 1255 »
Article 75
فتح المادةLes modalités de rétribution des activités de santé assurées par les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires sont fixées par décret.
Article 76
فتح المادةOutre la rémunération de professeur hospitalo-universitaire, le professeur hospitalo-universitaire émérite perçoit une indemnité d’éméritat dont le montant et les modalités de service sont fixés par décret.
POSTE SUPERIEUR Chef de service hospitalo-universitaire Chef d’unité hospitalo-universitaire
TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 78
فتح المادةLes enseignants chercheurs hospitalo-universitaires de nationalité étrangère, en exercice en Algérie, ayant acquis la nationalité algérienne et titulaires d’un des grades prévus par le présent statut particulier sont intégrés dans le grade détenu à compter de la date d’acquisition de la nationalité algérienne.
Article 79
فتح المادةSont recrutés en qualité de professeurs hospitalo-universitaires ou de maîtres de conférences hospitalo-universitaires, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires de nationalité algérienne, justifiant respectivement des grades de professeur hospitalo-universitaire, de maître de conférences hospitalo-universitaire ou de grades reconnus équivalents à l’un de ces deux (2) grades obtenus à l’étranger.
Article 80
فتح المادةLes enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, visés aux articles 78 et 79 ci-dessus, sont intégrés ou recrutés, selon le cas, et titularisés à la même date par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Chapitre II — Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 77
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires est fixée conformément au tableau ci-après :
BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 14 705 12 495
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« Art. 77. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, est fixée conformément au tableau ci-après :
POSTES SUPERIEURS Chef de service hospitalo-universitaire Chef d’unité hospitalo-universitaire BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 14 795 12 585 Responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire 11 495 »
Article 81
فتح المادةL’ancienneté acquise par les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, visés aux articles 78 et 79 ci-dessus, est validée au titre de l’indemnité d’expérience professionnelle à raison de 1,4 % par année d’activité.
Article 82
فتح المادةL’ancienneté acquise à l’étranger par les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, visés aux articles 78 et 79 ci-dessus, est prise en compte pour la promotion, la nomination à un poste supérieur ou la nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite.
Article 83
فتح المادةLes modalités d’application des dispositions prévues par les articles 78 et 79 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 84
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 85
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, susvisé, sont abrogées.
Toutefois, les textes pris pour son application continuent de produire leur plein effet jusqu’à l’intervention des textes d’application prévus par le présent décret.
Article 86
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008.
Abdelaziz BELKHADEM. ————★————
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Article 6 bis
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« Art. 6 bis. — Au titre de l'exercice de leurs missions d'enseignement, de formation et de recherche, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires jouissent des libertés académiques dans les limites du respect des valeurs universitaires et sans préjudice des constantes nationales, de l'ordre public, des règles de l'éthique et de la déontologie de la profession universitaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».
Article 11 bis
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« Art. 11 bis. — Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires peuvent être appelés à assurer des activités d’enseignement et de formation, dans le cadre de conventions entre leur établissement et les autres établissements d’enseignement et de formation supérieurs.
Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires bénéficient de la rétribution de leurs prestations de services, selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ».
Article 11 bis 1
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« Art. 11 bis 1. — Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires peuvent être appelés à assurer des activités de santé, dans le cadre de conventions de jumelage entre leur établissement et les autres établissements publics de santé.
Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires bénéficient de la rétribution de leurs prestations de services, selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ».
Article 15 bis
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« Art. 15 bis. — Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires bénéficient de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de droits d’auteur et de droits voisins pour les inventions, découvertes et autres résultats de recherche réalisés. ».
Article 17 bis
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« Art. 17 bis. — L’expérience professionnelle acquise par l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire dans les établissements publics de santé avant son recrutement en cette qualité, est validée en pleine durée. ».
Article 67 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
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« Art. 67 bis. — Outre les tâches d’enseignement et de santé, le responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire est chargé, sous l'autorité du chef de service :
— de coordonner les travaux pédagogiques de la graduation et de la post-graduation de l’équipe enseignante dans le service ;
— de proposer toute mesure d’amélioration de la formation en graduation et en post-graduation dans le service ;
— de proposer les mesures pédagogiques pour le bon fonctionnement de la formation en graduation et en post-graduation dans le service ;
— de veiller à la réalisation des objectifs pédagogiques de la formation en graduation et en post-graduation dans le service ; 3 Ramadhan 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 13 mars 2024
— d’établir des rapports trimestriels sur le bon fonctionnement de la formation en graduation et en post-graduation dans le service et de les transmettre au chef de service. ».
Article 70 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
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« Art. 70 bis. — Le responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire est nommé pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, parmi les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du doyen de la faculté et du chef de service hospitalo-universitaire, après avis du conseil scientifique de la faculté. ».
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-102
« Les articles 4 et 5 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 4. — Les enseignants chercheurs hospitalo-universitair »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-102
« Le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un article 6 bis, rédigé comme suit : « Art. 6 bis. — Au titre de l'exercice de leurs missions d'enseignement, de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Loi n° 98-11
- Loi n° 99-05
- Ordonnance n° 06-03
- Décret n° 74-200
- Décret présidentiel n° 03-309
- Décret présidentiel n° 07-172
- Décret présidentiel n° 07-173
- Décret présidentiel n° 07-304
- Décret présidentiel n° 07-307
- Décret exécutif n° 90-99
- Décret exécutif n° 91-471
- Décret exécutif n° 94-236
- Décret exécutif n° 97-465
- Décret exécutif n° 97-467
- Décret exécutif n° 01-293
- Décret exécutif n° 03-279
- Décret exécutif n° 04-180
- Décret exécutif n° 07-140
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
-
Décret exécutif n° 26-202
Décret exécutif n° 26-202 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 fixant les conditions et les modalités d'exercice d'une activité lucrative, à titre privé, par les enseignants de l'enseignement supérieur, les chercheurs et les praticiens médicaux spécialistes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant les critères de création de postes de responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire et leur nombre au titre de chaque service hospitalo-universitaire
-
Décret présidentiel n° 26-09
Décret présidentiel n° 26-09 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant création, missions, organisation et fonctionnement du centre national de l’autisme
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rabie Ethani 1447 correspondant au 21 octobre 2025 fixant la classification du rectorat, de la faculté, de l'institut, de l'annexe de l'université et de ses services communs et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
-
Décret exécutif n° 25-72
Décret exécutif n° 25-72 du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025 fixant les modalités de nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 13 mai 2024 fixant la classification des instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 13 mai 2024 fixant la classification des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
-
Décret exécutif n° 24-106
Décret exécutif n° 24-106 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant le décret exécutif n° 10-251 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire
-
Décret exécutif n° 24-102
Décret exécutif n° 24-102 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire
-
Décret présidentiel n° 23-416
Décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023 portant statut-type de l'école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger
-
Décret présidentiel n° 21-323
Décret présidentiel n° 21-323 du 13 Moharram 1443 correspondant au 22 août 2021 portant création d’une école nationale supérieure en intelligence artificielle
-
Décret présidentiel n° 21-322
Décret présidentiel n° 21-322 du 13 Moharram 1443 correspondant au 22 août 2021 portant création d’une école nationale supérieure de mathématiques
-
Décret exécutif n° 21-144
Décret exécutif n° 21-144 du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021 fixant les conditions d’exercice et de rétribution des activités de recherche scientifique et de développement technologique à temps partiel
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Moharram 1441 correspondant au 12 septembre 2019 fixant la classification de l’école supérieure et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Décret exécutif n° 19-232
Décret exécutif n° 19-232 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement des agences thématiques de recherche
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Décret exécutif n° 19-135
Décret exécutif n° 19-135 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 modifiant et complétant le décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement hospitalier de la sûreté nationale « Les Glycines »
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Décret exécutif n° 18-94
Décret exécutif n° 18-94 du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-204 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier régional de la sûreté nationale d’Oran
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant la classification de l’agence nationale des greffes et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 26 septembre 2016 fixant les modalités d’organisation et de déroulement du concours pour la nomination au poste supérieur de chef de service hospitalo-universitaire
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Décret exécutif n° 13-194
Décret exécutif n° 13-194 du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 relatif à l’indemnité de risque de contagion au profit des personnels des établissements publics relevant du secteur de la santé
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Décret exécutif n° 13-212
Décret exécutif n°13-212 du 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l'Etat, exerçant dans des établissements situés dans les wilayas de Khenchla, de Tebèssa, de M' Sila, de Saïda, de Guelma, de Tiaret, de Batna, d'Oum El Bouaghi, de Tissemssilt, et de Souk Ahras et dans certaines communes des wilayas de Biskra et de Djelfa
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Décret exécutif n° 13-288
Décret exécutif n° 13-288 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 portant création des commissions consultatives hospitalo-universitaires et fixant leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 fixant les modalités d'établissement des listes d'aptitude en vue de la nomination au poste supérieur de chef d'unité hospitalo-universitaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 fixant les modalités de désignation en qualité de chef de service hospitalo-universitaire par intérim
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant définition du service hospitalo-universitaire et de l'unité hospitalo-universitaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Ramadhan 1432 correspondant 17 août 2011 fixant le coefficient correcteur servant à la détermination de la rémunération des personnels étrangers recrutés au sein des établissements d'enseignement et de formation supérieurs
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Décret exécutif n° 12-66
Décret exécutif n° 12-66 du 14 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 7 février 2012 instituant une prime d'amélioration des prestations de soins au profit de l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire relevant des établissements publics de santé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1433 correspondant au 24 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement du concours pour la nomination au poste supérieur de chef de service hospitalo-universitaire
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Décret exécutif n° 12-280
Décret exécutif n° 12-280 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 fixant les modalités de bénéfice du congé scientifique
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Décret exécutif n° 10-232
Décret exécutif n° 10-232 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010 fixant les conditions d'exercice des activités de recherche par l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou l’enseignant chercheur ainsi que les modalités de leur rétribution
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