Décret exécutif n° 96-370 du 21 Joumada Ethania 1417 correspondant au 3 novembre 1996 fixant les conditions de recrutement de certains enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles il peut être procédé au recrutement, par voie de contrat, d'enseignants de rang. magistral admis à la retraite, par les établissements d'enseignement et de formation supérieurs.
Article 2
فتح المادةSont recrutés par voie de contrať, sur proposition du directeur de l'établissement et après avis du conseil scientifique ou pédagogique, les enseignants justifiant au moment de leur admission à la retraite, de l'appartenance aux grades de professeur, de maître de conférences et de docent.
Les enseignants ainsi recrutés conservent les titres acquis au moment de leur admission à la retraite.
Article 3
فتح المادةLes professeurs, maîtres de conférences et docents recrutés selon les dispositions du présent décret, assurent des charges d'enseignement et/ou d'encadrement en post-graduation et des activités de soins.
Article 4
فتح المادةEn matière d'enseignement, le volume horaire hebdomadaire devant être assuré par les enseignants de rang magistral est fixé à six (6) heures de cours non répétitifs.
Article 5
فتح المادةIl peut être procédé au recrutement selon les dispositions du présent décret, d'enseignants justifiant de l'appartenance au grade de maître-assistant au moment de leur admission à la retraite.
A ce titre, ils seront appelés à assurer un volume hebdomadaire d'enseignement de six (6) heures de cours non répétitifs ou de huit (8) heures de travaux dirigés ou de dix (10) heures de travaux pratiques et des activités de soins.
Article 6
فتح المادةLes enseignants participent pleinement à l'ensemble des activités pédagogiques et scientifiques.
A ce titre, ils peuvent siéger au conseil scientifque ou pédagogique de l'établissement dans lequel ils exercent.
Les conditions d'exercice des activités d'enseignement seront précisées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 24 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1996
Article 7
فتح المادةLes conditions d'exercice des activités de soins par les spécialistes hospitalo-universitaires recrutés dans le cadre des dispositions du présent décret seront précisées par arrêté interministériel du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la santé.
Article 8
فتح المادةLes enseignants souscrivent un contrat d'engagement d'une durée de cinq (5) années, renouvelable après évaluation et approbation du conseil scientifique ou pédagogique.
Le contrat peut être dénoncé par l'une des parties à la fin de la deuxième année de validité, après un préavis de six
(6) mois.
En cas de faute professionnelle grave, le contrat peut être résilié sans préavis.
Article 9
فتح المادةL'enseignant ne peut souscrire ce contrat qu'avec un seul établissement d'enseignement ou de formation supérieurs.
Article 10
فتح المادةAu titre de ses activités, l'enseignant perçoit une rémunération brute équivalente à 70% de celle perçue au moment de son admission à la retraite, y compris le régime indemnitaire.
Le montant de cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celle servie aux professeurs, maîtres de conférences, docents et maîtres-assistants en activité.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire.
Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1417 correspondant au 3 novembre 1996.
Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n° 05-15
Décret exécutif n° 05-15 du Aouel Dhou El Hidja 1425 correspondant au 11 janvier 2005 instituant une prime d’encouragement à la direction des thèses de doctorat
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