Décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 201 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée relative à la protection et à la promotion de la santé
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d'application des dispositions de l'article 201 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée et notamment les modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation de l'activité complémentaire ainsi que celles du contrôle de son exercice.
CHAPITRE I CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION D'EXERCICE DE L'ACTIVITE COMPLEMENTAIRE
Article 2
فتح المادةL'autorisation d'exercice de l'activité complémentaire est accordée, sur demande de l'intéressé, par le directeur de l'établissement public de santé, après avis motivé du chef de service et du conseil médical ou scientifique.
Une copie de la décision d'autorisation est adressée, pour, information, au ministre chargé de la santé dans le mois qui suit sa signature.
L'autorisation d'exercice de l'activité complémentaire pour les spécialistes de santé publique et les spécialistes hospitalo-universitaires, est renouvelable annuellement.
L'activité complémentaire peut être provisoirement suspendue, sur décision dûment motivée du directeur de l'établissement public de santé quand les nécessités de service exigent la présence du bénéficiaire dans l'établissement. La durée de la suspension est obligatoirement indiquée sur la décision.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 2. — L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire ne doit, en aucun cas, porter préjudice au fonctionnement normal des activités médicales d’enseignement et de recherche effectuées dans les établissements publics.
L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire est accordée, sur demande de l’intéressé, par le directeur de l’établissement public de santé, après avis motivé du chef de service et du conseil médical ou scientifique, quand il s’agit d’un spécialiste de santé publique.
En ce qui concerne les spécialistes hospitalo-universitaires, la décision d’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire est accordée, sur demande de l’intéressé, conjointement, par le responsable de l’institution ou de la structure de formation en sciences médicales et le directeur de l’établissement public de santé, après avis du conseil scientifique ou médical de l’établissement concerné.
La décision d’autorisation est notifiée au directeur de la santé et de la population de wilaya.
L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire est renouvelable annuellement dans les mêmes formes.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 9 L’activité complémentaire peut être suspendue :
— sur décision du directeur de l’établissement public de santé, en cas de nécessité de service au plan des activités de soins ;
— sur décision conjointe du directeur de l’établissement public de santé et du responsable de l’institution ou de la structure de formation en sciences médicales, en cas de nécessité au plan de la formation ;
— sur décision du directeur de l’établissement public de santé, à la demande de l’intéressé”.
Article 3
فتح المادةL'autorisation d'exercice de l'activité complémentaire indique : le lieu ou les lieux d'exercice; la nature de l'activité; les deux demi-journées (après-midi) réservées à l'activité complémentaire.
Tout changement opéré sur tout ou partie des indications ci-dessus est soumis à une nouvelle autorisation.
Article 4
فتح المادةLes deux demi-journées réservées à l'exercice de l'activité complémentaire sont fixées par le directeur de l'établissement public de santé, après consultation du conseil scientifique et/ou médical.
Article 5
فتح المادةL'exercice de l'activité complémentaire est soumis à déclaration par le directeur de l'établissement public de santé à la section ordinale régionale compétente. 20 octobre 1999:
CHAPITRE II MODALITES DE CONTROLE ET CONDITIONS DE RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXERCICE DE L'ACTIVITE COMPLEMENTAIRE
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 5. — L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire et son retrait sont soumis à déclaration, par le directeur de l’établissement public de santé, à la section ordinaire régionale et à la caisse de sécurité sociale compétentes”.
Article 6
فتح المادةLe contrôle de l'activité complémentaire est dévolu aux inspecteurs des directions de santé et de la population de wilaya.
Dans ce cadre, le contrôle ne doit porter que sur le contenu de l'autorisation tel que mentionné à l'article 3 cité ci-dessus.
Article 7
فتح المادةL'organisme parapublic ou privé de santé est tenu de déclarer à l'établissement public de santé, dans la semaine suivant son recrutement, tout bénéficiaire de l'activité complémentaire exerçant dans ses structures.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 7. — ........................................
Tout retard, défaut ou fausse déclaration ou exercice au-dela de la durée autorisée, entraîne la fermeture de la structure privée pour une période de 3 à 6 jours. En cas de récidive, la durée de fermeture est portée à 15 jours”.
Article 8
فتح المادةL'autorisation d'exercice de l'activité complémentaire peut être retirée par le directeur de l'établissement public de santé provisoirement : pour une durée ne dépassant pas un mois à titre de sanction et après avertissement en cas de non respect des conditions fixées par l'autorisation d'exercice de l'activité complémentaire ; pour le reste de l'année en cours, si l'intéressé a fait l'objet de deux retraits provisoires durant la même année.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8. — L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire peut être retirée, à titre de sanction, pour une durée d’une année, par le directeur de l’établissement public de santé en cas de non-respect des conditions fixées par le présent décret”.
Article 9
فتح المادةL'intéressé peut faire un recours auprès de l'autorité de tutelle en cas de refus de l'autorisation d'exercice de l'activité complémentaire dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la notification de la décision au demandeur.
En cas de retrait provisoire de l'autorisation, le bénéficiaire peut faire un recours dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours.
L'administration est tenue de répondre aux recours concernant les cas sus-cités dans un délai qui ne saurait excéder trente (30) jours à compter de la date de réception du recours.
En cas de silence de l'administration, l'intéressé est rétabli dans ses droits et peut reprendre l'exercice de l'activité complémentaire à compter du jour suivant la date de l'expiration du délai de réponse.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 02-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2002)
Article 10
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999.
Smail HAMDANI.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 4 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 4 bis. — L’exercice de l’activité complémentaire est incompatible avec l’occupation de tout poste de chef de service ou de chef d’unité”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 26-202
« Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 20 »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-256
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999, »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-256
« Le décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 susvisé est complété par un article 4 bis libellé comme suit : “Art. 4 bis. — L’exercice de l’activité complémentaire est incompatible avec l’ »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 02-256
« L’alinéa 4 de l’article 9 du décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 susvisé est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Décret exécutif n° 26-202
Décret exécutif n° 26-202 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 fixant les conditions et les modalités d'exercice d'une activité lucrative, à titre privé, par les enseignants de l'enseignement supérieur, les chercheurs et les praticiens médicaux spécialistes
-
Décret exécutif n° 02-440
Décret exécutif n° 02-440 du 5 Chaoual 1423 correspondant au 9 décembre 2002 portant institution d’une indemnité d’encadrement au profit des praticiens médicaux spécialistes de santé publique
-
Décret exécutif n° 02-256
Décret exécutif n° 02-256 du 23 Joumada El Oula 1423 correspondant au 3 août 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 201 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé
-
Décret exécutif n° 02-119
Décret exécutif n° 02-119 du 23 Moharram 1423 correspondant au 6 avril 2002 instituant une prime d'intéressement au profit de certains personnels relevant des établissements publics de santé et fixant les modalités de son attribution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.