Décret exécutif nº 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 relatif aux tâches d'enseignement et de formation assurées à titre d'occupation accessoire par des enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d'autres agents publics
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à des enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d'autres agents publics à l'effet d'assurer des tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire.
Article 2
فتح المادةIl peut être fait appel par les établissements d'enseignement et de formation supérieurs, lorsque les effectifs des personnels enseignants permanents sont insuffisants, à des personnels enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d'autres agents publics à l'effet d'assurer des tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire dans les cycles de formation supérieure de graduation et de post-graduation.
Et à titre exceptionnel il peut être fait appel, à toute personne justifiant de la détention des titres universitaires permettant l'exercice d'activités de formation supérieure.
Article 3
فتح المادةLes personnels enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs, les personnels chercheurs et les agents publics doivent fournir une notice de renseignements dûment visée par l'organisme employeur et tendant à:
- certifier l'exactitude des renseignements fournis et à permettre d'établir la qualification de l'intéressé et son classement, préciser le nombre d'heures et la période pendant laquelle l'intéressé(e) peut être autorisé(e) à exercer une tâche d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire.
Pour les personnels enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs, ce document est exigé quand ils sont appelés à assurer des tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire dans un établissement autre que celui auquel ils sont régulièrement attachés.
Les personnels enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs ne sont autorisés à assurer des tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire qu'après avoir accompli l'ensemble de leur charge statutaire.
Article 4
فتح المادةLes personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 2 ci-dessus, font l'objet d'un acte écrit comportant l'ensemble des renseignements de nature à permettre de déterminer la qualification de l'intéressé et son classement ainsi que ses conditions d'exercice des tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire.
Article 5
فتح المادةLes tâches d'enseignement et de formation assurées à titre d'occupation accessoire sont rétribuées selon les taux horaires fixés au tableau ci-après :
GRADE, POSTE TAUX DE TRAVAIL OU QUALIFICATION HORAIRES Professeur, 960 DA Professeur hospitalo-universitaire, Directeur de recherches.
Maître de conférences, 840 DA Docent hospitalo-universitaire, a Maître de recherches, Titulaire d'un Doctorat d'Etat ou d'un Doctorat en sciences médicales ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Maître assistant-chargé de cours, 750 DA Maître assistant hospitalo-universitaire, Chargé de recherches, Titulaire du diplôme de Doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Maître assistant, 720 DA Attaché de recherches, Titulaire d'un Magister ou du diplôme d'études médicales spéciales ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Assistant 400 DA
Article 6
فتح المادةLes fonctionnaires, agents publics et personnes non cités à l'article 5 ci-dessus et titulaires au moins d'un diplôme sanctionnant la formation supérieure de graduation de cycle long et appelés à assurer des tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire dans les établissements d'enseignement et de formation supérieurs sont rétribués selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLe plafond du volume horaire hebdomadaire susceptible d'être dispensé par un même intervenant est fixé à huit (8) heures par semaine, tous établissement d'enseignement et de formation supérieurs confondus.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-312 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 7. — ...................................................................
Toutefois, et afin de permettre la prise en charge d’un déficit en encadrement pédagogique constaté et justifié, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut autoriser certains établissements d’enseignement supérieur à majorer le volume horaire hebdomadaire prévu ci-dessus de quatre (4) heures.”
Article 8
فتح المادةLes taux horaires prévus à l'article 5 ci-dessus sont servis en rétribution d'activités d'enseignement et de formation effectivement assurées et couvrent également la préparation des examens inclus dans le cursus de formation considéré ainsi que la correction des copies y afférentes.
Article 9
فتح المادةLes personnels enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs et les personnels chercheurs appelés à assurer des tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire dans un établissement situé hors de la ville siège de leur établissement ou organisme employeur d'origine bénéficient de la prise en charge sur le budget de fonctionnement de l'établissement d'accueil des frais de transport aller-retour ainsi que des frais de séjour.
A défaut de procurer à l'intervenant un titre de transport, l'établissement d'accueil procédera au remboursement des frais engagés par l'intéressé sur la base de l'indemnité kilométrique pour utilisation de véhicule personnel dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 10
فتح المادةConstituent également des tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire, lorsqu'elles ne relèvent pas de la charge statutaire ou qu'elles ne sont pas attachées à l'activité principale, les tâches suivantes : la correction et l'évaluation des mémoires et thèses de post-graduation, des mémoires de fin de stage et des documents scientifiques préparatoires à des conférences ou séminaires ainsi que leurs conclusions, l'évaluation des titres et travaux scientifiques par la commission nationale d'équivalence, l'évaluation des titres et travaux scientifiques par la commission universitaire nationale, l'évaluation des titres et travaux scientifiques par les rapporteurs désignés dans le cadre de l'habilitation universitaire, la participation aux jurys des concours d'accès aux différents grades des spécialistes hospitalo-universitaires, la préparation des sujets et de corrigés-types d'épreuves de contrôle des connaissances et/ou d'examens finals ou de rattrapage ainsi que la correction des copies des tests et examens dans le cadre de la formation supérieure à distance, 3 octobre 2001 le déroulement des examens et/ou de jurys de délibérations, des jurys de soutenance de mémoires de fin de stage, des jurys de soutenance des mémoires et thèses de post-graduation et des titres et travaux scientifiques dans le cadre de l'habilitation universitaire, les travaux d'élaboration et de conception de documents pédagogiques et didactiques.
Article 11
فتح المادةLes activités ci-après énumérées sont rétribuées sur la base d'un cinquième (1/5) des taux horaires prévus à l'article 5 ci-dessus par ensemble de dix
(10) pages évaluées ou corrigées : la correction et l'évaluation des mémoires et thèses de post-graduation, des mémoires de fin de stage et des documents scientifiques préparatoires à des conférences ou séminaires ainsi que leurs conclusions, l'évaluation des titres et travaux scientifiques par la commission nationale d'équivalence, l'évaluation des titres et travaux scientifiques par la commission universitaire nationale, l'évaluation des titres et travaux scientifiques par les rapporteurs désignés dans le cadre de l'habilitation universitaire.
Article 12
فتح المادةLa préparation des sujets et des corrigés types d'épreuves de contrôle des connaissances et/ou d'examens finals ou de rattrapage, dans le cadre de la formation supérieure à distance, est rétribuée sur la base des taux horaires prévus à l'article 5 ci-dessus selon les conditions ci-après :
NATURE BASE DE CALCUL DES EPREUVES DE LA RETRIBUTION Sujets d'épreuves de contrôle Une (1) heure par unité des connaissances avec corrigés-types et barème de notation dans le cadre de la formation supérieure à distance Sujets d'examens finals ou de Deux (2) heures par unité rattrapage avec corrigés-types et barème de notation dans le cadre de la formation supérieure à distance
Article 13
فتح المادةLa correction des copies des épreuves de contrôle des connaissances et/ou d'examens finals ou de rattrapage, dans le cadre de la formation supérieure à distance, est rétribuée selon les conditions fixées dans le tableau ci-après :
NATURE INDEMNITE DES EPREUVES PAR COPIE Epreuves de contrôle des connaissances 10 DA Examens finals ou de rattrapage 12 DA 3 octobre 2001-
Article 14
فتح المادةLes travaux et d'élaboration de conception de documents pédagogiques et didactiques sont rétribués sur la base des taux horaires prévus à l'article 5 ci-dessus selon les conditions ci-après:
NATURE. BASE DE CALCUL DES TRAVAUX DE LA RETRIBUTION Polycopiés, manuels de Une heure trente minutes travaux pratiques ou de (1 h 30) par page travaux dirigés comprenant dactylographiée 21/31. éventuellement des Cette rétribution est schémas, croquis, ramenée à 1/3 pour la diagrammes, dessins et/ou révision, l'adaptation et la planches d'illustration traduction de documents existants.
Une demi heure (1/2 h) par unité pour les schémas, croquis et diagrammes.
Une (1 h) heure par unité pour les dessins et/ou planches d'illustration.
Une heure trente minutes Cours par correspondance (1 h 30) par page comprenant éventuellement dactylographiée 21/31. des schémas, croquis, Cette rétribution est diagrammes, dessins et/ou ramenée à 1/3 pour la planches d'illustration révision, l'adaptation et la traduction de documents existants.
Une demi heure (1/2 h) par unité pour les schémas, croquis et diagrammes.
Une heure (1 h) par unité pour les dessins et/ou planches d'illustration.
Une heure trente minutes Documents audio-visueles: (1 h 30) par enregistrement de Documents sonores document dont la durée -100 d'audition est de vingt minutes (20 mn) La durée d'audition est arrondie à la tranche de vingt (20) minutes immédiatement supérieure.
Deux heures (2 h) par Documents filmiques enregistrement de document dont le visionnement est de quinze minutes (15 mn).
La durée de visionnement arrondie à la tranche de quinze minutes (15mn) immédiatement supérieure.
Article 15
فتح المادةLa rétribution susceptible d'être accordée au titre du déroulement des examens et aux membres des jurys de délibérations, des jurys de soutenance de mémoires de fin de stage, des jurys de mémoires et de thèses de post-graduation et des jurys d'habilitation universitaire et des jurys des concours d'accès aux différents grades des spécialistes hospitalo-universitaires est calculée sur la base des taux horaires prévus à l'article 5 ci-dessus selon les conditions ci-après :
NATURE BASE DE CALCUL DES TACHES DE LA RETRIBUTION Surveillance Une heure (1 h) par jour Jury de délibérations Une heure (1 h) pour un volume horaire accompli de quatre (4) heures Jury de soutenance de Une heure (1 h) pour mémoire de fin de stage un volume horaire accompli de quatre (4) heures Jury de soutenance de Une heure trente (1h 30) mémoire de Magister minutes par réunion de jury Jury d'obtention du diplôme Une heure trente d'études médicales spéciales minutes (1 h 30) par réunion du jury Jury de soutenance de thèse de Deux heures (2 h) par doctorat réunion du jury Jury de soutenance du Trois heures (3h) par Doctorat d'Etat ou du réunion du jury Doctorat en sciences médicales Trois heures (3 h) par Jury d'habilitation réunion du jury universitaire Jury des concours d'accès aux Quatre heures (4 h) par différents grades des jour spécialistes hospitalo-universitaires
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001.
Ali BENFLIS.
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-312
« L’article 7 du décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001, susvisé, est complété par un second paragraphe rédigé comme suit : “Art. 7. — ................................................. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Constitution
- Loi n° 90-11
- Loi n° 98-11
- Loi n° 99-05
- Décret n° 71-189
- Décret n° 71-275
- Décret n° 74-200
- Décret n° 84-296
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-52
- Décret présidentiel n° 2000-256
- Décret présidentiel n° 01-139
- Décret exécutif n° 89-122
- Décret exécutif n° 91-471
- Décret exécutif n° 91-498
- Décret exécutif n° 94-260
- Décret exécutif n° 98-254
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Décret exécutif n° 24-104
Décret exécutif n° 24-104 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent
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Décret exécutif n° 24-103
Décret exécutif n° 24-103 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur
-
Décret exécutif n° 24-102
Décret exécutif n° 24-102 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1444 correspondant au 2 avril 2023 fixant les conditions et les modalités de l’accompagnement pédagogique des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale et de sages-femmes par les établissements d’enseignement supérieur habilités
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Décret exécutif n° 21-205
Décret exécutif n° 21-205 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 complétant le décret exécutif n° 19-232 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des agences thématiques de recherche
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Décret exécutif n° 18-95
Décret exécutif n° 18-95 du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018 fixant les conditions et modalités de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers
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Décret exécutif n° 18-164
Décret exécutif n° 18-164 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'école nationale des ingénieurs de la ville
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Décret exécutif n° 13-306
Décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual 1434 correspondant au 31 août 2013 portant organisation des stages pratiques et en milieu professionnel à l'intention des étudiants
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Décret exécutif n° 12-305
Décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale du Trésor
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Décret exécutif n° 09-03
Décret exécutif n° 09-03 du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 précisant la mission de tutorat et fixant les modalités de sa mise en œuvre
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Décret exécutif n° 08-130
Décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur
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Décret exécutif n° 08-238
Décret exécutif n° 08-238 du 24 Rajab 1429 correspondant au 27 juillet 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique
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Décret exécutif n° 08-131
Décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent
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Décret exécutif n° 08-129
Décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire
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Décret exécutif n° 04-180
Décret exécutif n° 04-180 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin le fonctionnement du Conseil d’éthique et de déontologie de la profession 2004 fixant les attributions, la composition et universitaire
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Décret exécutif n° 04-343
Décret exécutif n° 04-343 du 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004 portant statut-type des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale
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Décret exécutif n° 04-315
Décret exécutif n° 04-315 du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 modifiant et complétant le décret n° 86-276 du 11 novembre 1986 fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans les services de l’Etat, des collectivités locales, établissements, organismes et entreprises publics
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Décret exécutif n° 04-312
Décret exécutif n° 04-312 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 complétant le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 relatif aux tâches d’enseignement et de formation assurées à titre d’occupation accessoire par des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d’autres agents publics
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Décret exécutif n° 01-296
Décret exécutif nº 01-296 du 13 Rajab 1422 correspondant au ler octobre 2001 modifiant le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d'évaluation de la recherche scientifique et technique
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.