ج.ر عدد 66 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-483 du 14 décembre 1991 portant ratification de la convention relative à la médecine vétérinaire et la coopération dans le domaine de la santé animale entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe libyenne populairė socialiste la Grande les 23 et 24 chaâbane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991, p. 2078. DECRETS Décret présidentiel n° 91-474 du 14 décembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, p. 2081.

2076 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 décembre 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 91-484 du 15 décembre 1991 portant approbation de la Convention de prêt signée à Alger le 5 décembre 1991 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne (CEE), p. 2082. Décret présidentiel n° 91-488 du 21 décembre 1991 portant mise en oeuvre de la loi n° 91-03 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public, p. 2082. Décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires, p. 2084. Décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991 portant régime indemnitaire des spécialistes hospitalo-universitaires, p. 2089. Décret exécutif n° 91-473 du 7 décembre 1991 portant distraction d’une parcelle du domaine public forestier et intégration dans le domaine privé de l’Etat, p. 2091. Décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), en établissement public à caractère industriel et commercial, p. 2091. Décret exécutif n° 91-476 du 14 décembre 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-60 du 13 février 1990 fixant le barême de la rémunération pour travaux supplémentaires ou exceptionnels inhérents à la préparation matérielle et au déroulement du scrutin, p. 2092. Décret exécutif n° 91-477 du 14 décembre 1991 portant création du centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe (C.R.S.T.D.L.A.), p. 2092. Décret exécutif n° 91-478 du 14 décembre 1991 portant création du centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides, (C.R.S.T.R.A.), p. 2093. Décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991 portant statut-type du centre universitaire, p. 2094. Décret exécutif n° 91-480 du 14 décembre 1991 portant organisation du régime des études dans les instituts de technologie moyens agricoles spécialisés, p. 2099. Décret exécutif n° 91-481 du 14 décembre 1991 fixant Les modalités d’aménagement quotidien du temps de travail et d’octroi des absences spéciales payées accordées aux athlètes d’élite et de performance ainsi qu’aux personnels d’encadrement exerçant à temps partiel au sein des structures d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive, p. 2101. Décret exécutif n° 91-482 du 14 décembre 1991 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national des sports, p. 2102. Décret exécutif n° 91-485 du 15 décembre 1991 fixant les modalités de mise en œuvre des attributions du wali en matière de coordination et de contrôle des services et établissements publics implantés dans la wilaya, p. 2104. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1 décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des archives nationale, p. 2105. Décret présidentiel du 14 décembre 1991 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 2105. Décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination du chef de division du centre de calcul à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion, p. 2107. Décret exécutif du 2 novembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture, p. 2107. Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de la justice, p. 2107. Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la justice, p. 2108. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministère de la justice, p. 2108. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la justice, p. 2108. Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, p. 2108. Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur du contrôle de l’informatique et des fichiers à l’ex-secrétariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, p. 2108. Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des pensions à l’ex-secrétariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, p. 2108.

22 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 2077 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires administratives, juridiques et sociales à l’ex-secrétariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, p. 2108. Décrets exécutifs du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-secrétariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, p. 2108. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministère des moudjahidine, p. 2108. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de la réparation des préjudices au ministère des moudjahidine, p. 2109. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur du patrimoine culturel et historique au ministère des moudjahidine, p. 2109. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de la protection sociale au ministère des moudjahidine, p. 2109. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère des moudjahidine, p. 2109. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de l’informatique au ministère des moudjahidine, p. 2109. Décrét exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de la recherche au ministère des universités, p. 2109. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure d’éducation physique et sportive de Mostaganem, p. 2109. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de l’inspecteur général du ministère des transports, p. 2109. Décret exécutif du 17 novembre 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’industrie et des mines, p. 2109. Décret exécutif du 24 novembre 1991 portant nomination du directeur du développement et de la planification au ministère des universités, p. 2109. Décret exécutif du 24 novembre 1991 portant nomination du directeur général du bureau d’études et d’analyses des activités de transports (BEDAT), p. 2109. Décret exécutif du 24 novembre 1991 portant nomination du directeur des ports au ministère, des transports, p. 2109. Décrets exécutifs du 11 et 24 novembre 1991 portant nomination d’inspecteurs au ministère des transports, p. 2110. Décret exécutif du 24 novembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports, p. 2110. Décrets exécutifs du 15 décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère des universités, p. 2110. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’agriculture, p. 2110. Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions de délégués à l’emploi des jeunes de wilayas, p. 2110. Décrets exécutifs du 1ª décembre 1991 portant nomination de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas, p. 2111. Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports, p. 2111. Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports, p. 2111. Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale des travaux publics, p. 2111. • ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêtés ministériels du 2 novembre 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 2111.

2078 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 66 22 décembre 1991 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 15 décembre 1991 autorisant certains walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif au renouvellement de l’Assemblée populaire nationale, p. 2112 Arrêté du 15 décembre 1991 relatif aux caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, p. 2112 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 16 décembre 1991 modifiant l’arrêté du 9 novembre 1991 portant désignation des magistrats membres des commissions électorales des wilayas pour les élections législatives du 26 décembre 1991, p. 2113 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 1er septembre 1991 portant nomination du chef du cabinet du ministre délégué au budget, p. 2114 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 2 novembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet de l’ex-ministre de la santé, p. 2114 Arrêté du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre du travail et des affaires sociales, p. 2114 Arrêté du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la santé, p. 2114 Arrêté du 1er décembre 1991 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la santé et des affaires sociales, p. 2114 Arrêté du 1er décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et des affaires sociales, p. 2114 | Arrêté du 1er décembre 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la santé et des affaires sociales, p. 2114 MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 1er décembre 1991 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, p. 2114 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêtés du 1er décembre 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports, p. 2114 «» CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-483 du 14 décembre 1991 portant ratification de la convention relative à la médecine vétérinaire et la coopération dans le domaine de la santé animale entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe libyenne populaire socialiste la Grande les 23 et 24 chaabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Vu la loi n° 89-04 du 1er avril 1989 portant approbation du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, (U.M.A) signé à Marrakech le 10 Radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu le décret présidentiel n° 89-54 du 2 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe (U.M.A.), signé à Marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu la convention relative à la médecine vétérinaire et à la coopération dans le domaine de la santé animale entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe libyenne populaire socialiste la Grande, les 23 et 24 chaâbane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991. Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la médecine vétérinaire et à la coopération dans le domaine de la santé animale entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe libyenne populaire socialiste la Grande les 23 et 24 chaabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991.

22 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 2079 Art. 2. Le présent décret sera publié Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1991. Chadli BENDJEDID. CONVENTION RELATIVE A LA MEDECINE VETERINAIRE ET A LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTE ANIMALE ENTRE LES ETATS MEMBRES DE L’UNION DU MAGHREB ARABE La République algérienne démocratique et populaire, La Jamahiria Arabe libyenne populaire socialiste la grande, La République tunisienne, Le Royaume du Maroc, La République Islamique de Mauritanie. Partant des dispositions du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe et notamment son article 3; : - Œuvrant pour la réalisation des objectifs de l’Union et en exécution de son programme de travail; Convaincus de la nécessité de consolider les relations économiques et d’intensifier la coopération dans ce domaine en vue de réaliser leur développement commun; Considérant la similitude de l’environnement, du climat et des espèces animales de leur région d’appartenance ; Considérant également la nécessité de coordonner les programmes et les législations nationales concernant la prévention et la lutte contre les épidémies, les maladies contagieuses et l’amélioration de la qualité des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, Considérant leur volonté de faciliter l’échange d’animaux et de produits animaux et d’origine animale, Considérant la nécessité de consolider la coopération technique et scientifique entre les services concernés des Etats de l’Union du Maghreb Arabe, dans le domaine de la santé animale. Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Pour l’exécution et l’application de cette convention entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, il est entendu par :

  1. Les animaux vivants : Les équidés: chevaux, ânes et le produit de leur croisement. Les bovins. Les produits avicoles et cunicoles. Les poissons, crustacés et mollusques. Les abeilles. Les animaux sauvages. Les animaux domestiques. Les animaux de laboratoire.
  2. Les produits animaux et d’origine animale : Les viandes. Les produits de la mer et ceux d’eau douce. Les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. Les produits d’origine animale destinés à l’alimentation des animaux ou à l’utilisation pharmaceutique, agricole et industrielle.
  3. Les produits biologiques : Les produits biologiques utilisés dans le diagnostic de certaines maladies. Les sérums utilisés dans la prévention et le traitement de certaines maladies des animaux. les vaccins. Les produits biologiques destinés à la reproduction des animaux: œufs fécondés, liquide séminale et embryons congelés.
  4. Produits destinés à l’alimentation du bétail : Fourrages naturels et industriels. Fourrages concentrés et composés. Produits animaux transformés destinés à | l’alimentation du bétail. Article 2 Les parties contractantes chargent leurs services vétérinaires officiels et les autorités compétentes au niveau de chaque pays d’œuvrer au développement des activités de la médecine vétérinaire dans les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, notamment : la lutte contre les maladies animales contagieuses et les épidémies afin de limiter leur expansion conformément aux recommandations de l’Office International des Epizooties,

2080 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 décembre 1991 le développement des systèmes et des mesures préventives et œuvrer pour leur standardisation, l’unification des conditions sanitaires lors de l’importation d’animaux et des produits d’origine animale en provenance de pays autres que ceux de l’Union, l’application des mesures de santé publique vétérinaire visant la lutte contre les zoonoses et l’amélioration de la qualité des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément aux recommandations de l’Organiation Mondiale de la Santé (O.M.S.), réaliser l’intégration dans le domaine de la pharmacie vétérinaire, faciliter l’échange d’animaux et des produits animaux et d’origine animale entre les Etats de l’Union. Article 3 Les parties contractantes veilleront à : échanger les informations concernant l’organisation des services vétérinaires et les modifications dont elle pourra faire l’objet, échanger les lois et les textes réglementaires actuellement en vigueur, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, échanger les lois et les textes réglementaires nouveaux et les amendements qui y sont apportés et ce, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à partir de la date de leur promulgation, échanger les bulletins mensuels portant sur toutes les informations et les statistiques concernant les maladies contagieuses et infectueuses soumises à déclaration obligatoire dans les Etats de l’Union, en utilisant le modèle établi par l’Office International des Epizooties, communiquer immédiatement des informations par le biais de moyens rapides, dès l’apparition de foyers de maladies à déclaration obligatoire sur leur territoire, conformément aux recommandations de l’Office International des Epizooties de même, lors de l’apparition ou de la suspicion de maladies autres que celles à déclaration obligatoire. Cette notification doit obligatoirement préciser la localisation géographique et l’étendue du foyer ainsi que toutes les dispositions sanitaires vétérinaires prises à cet égard. Article 4 Les parties concernées veilleront à : développer les expériences dans le domaine de la santé animale, de l’élevage et de la médecine vétérinaire à travers l’échange d’experts, l’échange des résultats de recherche, des travaux et des enquêtes dans le domaine de la médecine vétérinaire, développer les moyens de diagnostic et d’analyse, et œuvrer pour leur standardisation et mettre en place des critères pour la création de laboratoires de référence dans les Etats de l’Union, consolider et développer les laboratoires vétérinaires. Article 5 Les services concernés des Etats de l’Union / du Maghreb Arabe œuvrent pour : unifier les conditions sanitaires afin de faciliter l’échange et le transit d’animaux vivants, de produits animaux et d’origine animale et l’alimentation des cheptels, coordonner les procédés et les programmes de surveillance et de lutte contre les maladies infectueuses et contagieuses ainsi que les zoonoses dans les Etats de l’Union, en particulier dans les régions frontalières, ‘unifier les conditions sanitaires lors de l’importaion d’animaux vivants et leurs dérivés, en provenance de pays autres que ceux de l’Union, dans le cadre de la lutte contre l’introduction de maladies inconnues et graves, faciliter l’échange de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire et les produits biologiques fabriqués dans les Etats de l’Union afin de standardiser les procédés de production et les autorisations de mise sur le marché de ces produits. Article 6 Dans l’attente de l’application de l’article 5, les services vétérinaires de chaque Etat s’engagent d’assurer la conformité des animaux et des produits animaux et d’origine animale destinés à l’exportation, aux conditions sanitaires requises par le pays d’origine et aux conditions sanitaires du pays de transit, de même qu’ils veilleront dans la mesure du possible au respect des recommandations de l’Office International des Épizooties. Article 7 Les parties contractantes œuvrent pour faciliter Topération de transit d’animaux, des produits animaux et d’origine animale conformément à l’article 6. Dans le cas où ces animaux, productions et produits s’avèrent être un danger pour les animaux et la santé publique, les services vétérinaires du pays de transit prendront les mesures adéquates.

22 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 2081 Article 8 L’importation, l’exportation et le transit d’animaux de produits animaux et d’origine animale, entre les parties contractantes, se font à travers des points de passage déterminés par les services vétérinaires officiels. Lorsqu’il s’agit de supprimer certains points de passage ou d’en créer de nouveaux, les services concernés des Etats de l’Union en sont informés. Le choix de ces points devra autant que possible viser à faciliter les échanges entre les Etats de l’Union. Article 9 Les services vétérinaires des Etats membres de l’Union tiendront des réunions périodiques à raison de deux (02) fois par an au moins dans le pays qui assure la présidence de l’Union, pour mettre au point les mesures exécutives dans le but de concrétiser les objectifs prévus par la présente convention. Article 10 Les conventions bilatérales ou multilatérales conclues dans ce domaine entre les Etats de l’Union demeurent en vigueur. Dans le cas où leurs dispositions sont contradictoires avec les dispositions de la présente convention, il est mis en application les dispositions de cette dernière. Article 11 L’amendement de cette convention se fera à la demande de l’un des Etats de l’Union après accord des autres Etats. Cet amendement entrera en vigueur après sa ratification par l’ensemble des Etats de l’Union et ce conformément aux dispositions prévues à l’article suivant. Article 12 Cette convention est soumise à ratification par l’ensemble des Etats membres, conformément aux procédures en vigueur dans chacun d’eux et entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification au secrétariat général de l’Union du Maghreb Arabe qui se chargera d’en informer les Etats membres. Cette convention a été signée en cinq (05) exemplaires originaux faisant également foi, à Ras Lanouf en Jamahiria Arabe libyenne populaire et socialiste la Grande, les 23 et 24 chaabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991. P. la République algérienne P. la Jamahiria Arabe démocratique et populaire Libyenne populaire et socialiste la grande Sid Ahmed GHOZALI Ibrahim El BICHARI Ministre Secrétaire du comité des affaires étrangères populaire pour la liaison extérieure et la coopération internationale P. la République tunisienne P. le Royaume du Maroc Habib BEN YAHIA Abdellatif FILLALI Ministre Ministre des affaires étrangères des affaires étrangères et de la coopération P. la République Islamique de Maurétanie Hosni OULD DIDA Ministre des affaires étrangères et de la coopération «» DECRETS Décret présidentiel n° 91-474 du 14 décembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué au budget; Vu la Constitution, notamment son article 74-6”; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel nº 91-06 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de financés pour 1991 au Président de la République ; Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au budget des charges communes. Décrète : Article 1. - Il est annulé sur 1991 un crédit de dix millions huit cent mille dinars (10.800.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n” 37-91 « Dépenses éventuelles Provision groupée ».

2082 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 décembre 1991 Art. 2. Il est ouvert sur 1991 un crédit de dix millions huit cent mille dinars (10.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section I - Secrétariat général) et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1991. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel nº 91-484 du 15 décembre 1991 portant approbation de la Convention de prêt signée à Alger le 5 décembre 1991 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne (CEE). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie et du minitre délégué au Trésor ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3 et 6) et 116; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie, ensemble la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 28, 48, à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991; Vu la Convention de prêt signée à Alger, le 5 décembre 1991, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne (CEE). Décrète : Article 1”. Est approuvée et sera exécutée, conformément aux lois et règlements en vigueur, la Convention de prêt signée à Alger, le 5 décembre 1991, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne. Art. .2. - La banque d’Algérie, agent financier de l’Etat, prendra en coordination avec le ministre chargé de l’économie, pour la réalisation des opérations du prêt, les dispositions d’ordre technique et comptable, nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1991. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 91-488 du 21 décembre 1991 portant mise en œuvre de la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public, hors les situations d’exception. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 23, 74, 81, 86, 87, 115 et 116; Vu la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret détermine, conformément à l’article 8 de la loi n° 91-23 susvisée, les modalités et conditions de participation des unités et formations de l’Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public, hors les situations d’exception. Art. 2. - Sous réserve des dispositions des articles 11 et 12 ci-dessous relatifs aux cas d’extrême urgence, la décision de mise en œuvre des unités et formations de l’Armée nationale populaire pour participer à des missions de sauvegarde de l’ordre public relève du Chef du Gouvernement. Cette décision intervient après consultation préalable des autorités civiles et militaires concernées. Art. 3. - Les autorités civiles et militaires concernées sont : le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre de la défense nationale, le chef d’Etat-major de l’armée nationale populaire. Art. 4. - Lorsque des unités et formations de l’Armée nationale populaire sont engagées, leur action s’inscrit en permanence sous la responsabilité et le contrôle de l’autorité civile compétente: le wali au premier degré à l’échelle de sa circonscription et,

22 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 2083 le ministre de l’intérieur et des collectivités locales en dernier ressort à l’échelle nationale. Art. 5. Sauf dans le cas où le Chef du Gouvernement décide de désigner un représentant en qualité de responsable de l’autorité civile devant assumer la responsabilité et le contrôle de la participation de l’Armée nationale populaire aux missions de sauvegarde de l’ordre public, le wali demeure l’autorité civile responsable sur l’étendue de sa circonscription territoriale. Art. 6. La fonction contrôle prévue par l’article 7 de la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 dévolue à l’autorité civile, entraîne la prérogative de décider des développements de l’intervention. A ce titre, l’autorité civile peut suspendre le processus de l’intervention ou y mettre fin. Art. 7. Nonobstant les dispositions de l’article précédent, le choix des moyens, les modalités d’exécution des missions et la conduite des opérations d’intervention demeurent du ressortexclusif de l’autorité militaire. Art. 8. Lorsque les unités et formations de l’Armée nationale populaire participent à des missions de sauvegarde de l’ordre public, le résultat de leur action ainsi que les conditions de son déroulement donnent lieu à des rapports adressés à l’autorité civile à échelon local et national. Art. 9. - Les réparations dues aux tiers au titre de la responsabilité civile pouvant résulter des actions des unités et formations de l’Armée nationale populaire sont à la charge de l’Etat. Art. 10. Le financement des opérations objet du présent décret est effectué par des allocations budgétaires extraordinaires. Art. 11. Lorsque la vie de la population est menacée d’un danger imminent exigeant l’intervention en extrême urgence de moyens de secours ou de protection disponibles au sein des unités et formations de l’Armée nationale populaire implantées au sein de la wilaya ou sur le territoire de la région militaire de rattachement, le wali saisit par voie de réquisition, le commandant de région militaire en invoquant le motif d’extrême urgence pour la mise en œuvre des premiers secours aux populations. Le commandant de région militaire défère à la réquisition selon les modalités prévues à l’article 21. Art. 12. Lorsque les moyens ou formations appropriés pour le type d’intervention de sauvetage et de secours d’extrême urgence prévu à l’article 11 font défaut sur la circonscription de la wilaya ou celle de la région militaire de rattachement, le wali et le commandant de la région militaire adressent à leurs autorités hiérarchiques respectives des demandes de concours. Les ministres concernés statuent sur la suite à donner selon les procédures d’urgence les plus efficientes. Art. 13. Sauf dans les cas d’extrême urgence prévus aux articles 11 et 12 ci-dessus, la mise en œuvre d’unités et formations de l’Armée nationale populaire pour des missions de sauvetage et de secours est subordonnée à la décision du Chef du Gouvernement après consultation préalable des autorités prévues à l’article 2 ci-dessus. Cette décision intervient après que les moyens normalement destinés aux missions de protection civile en matière de sauvetage et de secours aient été effectivement engagés. Art. 14. En matière de sûreté territoriale, lorsqu’à l’intérieur d’une ou plusieurs circonscriptions administratives frontalières, sont relevées des atteintes persistantes de nature à compromettre gravement l’exercice de l’autorité de l’Etat, le Chef du Gouvernement décide la mise en œuvre d’unités et formations de l’Armée nationale populaire. Cette décision intervient par voie de décret exécutif dans les conditions prévues à l’article 2. Art. 15. Le décret exécutif mettant en œuvre des unités et formations de l’Armée nationale populaire pour des missions de restauration de la sûreté territo- | riale fixe la période de leur intervention. Cette période ne peut être inférieure à trois (03) mois ni supérieure à un (01) an. Les pouvoirs publics prennent toute mesure d’administration et de police de nature à faciliter l’action des unités et formations de l’Armée nationale populaire engagées. Art. 16. En matière de maintien de l’ordre, l’opportunité du recours aux unités et formations de l’Armée nationale populaire est du ressort des autorités civiles. Art. 17. Les unités et formations de l’Armée nationale populaire peuvent être engagées dans les opérations de maintien de l’ordre :

  1. soit à priori lorsque des signes ou menaces avérés sont annonciateurs en plusieurs localités du territoire national de tentatives d’atteintes graves et simultanées à l’ordre public;
  2. soit à posteriori lorsque les atteintes et les troubles à l’ordre public sont déjà survenus et que les forces et moyens habituellement destinés à y mettre fin s’avèrent, après engagement, insuffisants. Art. 18. - Dans les circonstances prévues au point 1 de l’article 17 ci-dessus, le Chef du Gouvernement prononce à titre préventif la décision de mise en œuvre des unités et formations de l’Armée nationale populaire en vue de leur engagement éventuel pour des missions de maintien de l’ordre.

2084 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 décembre 1991 Cette décision est rendue publique. Elle entraîne toutes les mesures de mise en place préparatoire de la part des autorités militaires compétentes. L’engagement effectif des unités et formations ainsi que leur déploiement obéissent à un ordre complémentaire du Chef du Gouvernement. Art. 19. Dans les circonstances prévues au point 2 de l’article 17 ci-dessus, le Chef du Gouvernement prononce la décision d’engagement des unités et formations de l’Armée nationale populaire pour des missions de restauration de l’ordre public. Cette décision entraîne à la fois mise en place et intervention. Art. 20. Le Chef du Gouvernement communique aux autorités civiles et militaires concernées sa décision de mise en œuvre des unités et formations de l’Armée nationale populaire pour des missions de maintien de l’ordre, selon les formes de son choix. Cette décision donne lieu à formalisation administrative écrite. Art. 21. Une instruction interministérielle prise sous le timbre du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales fixe en tant que de besoin les procédures particulières d’application du présent décret notamment : la nature des missions et tâches à assigner aux unités et formations de l’Armée nationale populaire; les relations, les mesures et les organes de coordination entre l’autorité civile et l’autorité militaire à l’échelon local et national; la procédure de mise en place et d’intervention ; le rôle dévolu à l’autorité civile responsable en prévision du recours à l’usage de la force et des armes, le cas échéant; les mesures et actions d’assistance que les différents services publics sont tenus d’apporter, en matière d’information et de renseignements, au profit de l’autorité militaire responsable des opérations d’intervention. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. Chadli BENDJEDID. Décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes hospitalo-uni- ‘versitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint des ministres de la santé et des affaires sociales et des universités’; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée et complétée par la loi n° 86-11 du 19 avril 1986; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée ; Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études médicales ; Vu le décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant statut particulier des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes, des spécialistes hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et les textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et la formation, modifié et complété : Vu le décret exécutif n° 90-260 du 8 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 71-216 du 25 août 1971 portant organisation des études en vue du diplôme de pharmacien ; Vu le décret exécutif n° 90-261 du 8 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 71-218 du 25 août 1971 portant organisation des études en vue du diplôme de chirurgien dentiste; Vu le décret exécutif n° 90-365 du 10 novembre 1990 fixant les conditions d’indemnisation des productions scientifiques et pédagogiques des enseignants relevant du ministère aux universités.

22 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 2085 Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1°r. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux personnels appartenant aux corps spécifiques des spécialistes hospitalo-universitaires et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps. Art.2. Les spécialistes hospitalo-universitaires, constituent des corps de fonctionnaires soumis aux dispositions précisées par le présent décret. Art.3. - Les spécialistes hospitalo-universitaires assurent, de façon concomitante, des activités de soins et des tâches d’enseignement et de recherche en sciences médicales. Art. 4. Les spécialistes hospitalo-universitaires sont en position d’activité dans des structures hospitalo-universitaires, des instituts des sciences médicales et des centres de recherche en sciences médicales. Chapitre II Droits et obligations Art. 5. - Les travailleurs régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 et les textes pris pour son application. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l’administration ou l’établissement qui les emploie. Art. 6. - Les travailleurs régis pár le présent décret bénéficient d’un congé scientifique d’une durée maximale de vingt (20) jours par an pour participer aux congrés et aux séminaires nationaux ou internationaux relatifs aux sciences médicales. Une instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique précisera les modalités d’application du présent article. Art. 7. - Les professeurs et docents peuvent disposer, après cinq (5) années d’exercice, d’une année pour leur permettre de se recycler et de contribuer à la promotion pédagogique et scientifique nationale ou étrangère. Pendant cette année, ils sont considérés en position d’activité. Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret. Les spécialistes hospitalo-universitaires préparant des mémoires ou thèses peuvent bénéficier d’une formation dans un établissement d’enseignement ou de recherche autre que celui d’origine, sur proposition du conseil scientifique de l’établissement. : Art. 8. Les spécialistes hospitalo-universitaires sont tenus de veiller, en permanence, à l’amélioration des prestations sanitaires et d’enseignement dont ils ont la charge. Art. 9. - Outre les tâches de soins, d’enseignement et d’activités pédagogiques, les hospitalo-universitaires peuvent être appelés à assurer, dans le cadre des Conventions entre leur établissement et les autres secteurs d’activités, tous travaux d’études, d’expertise et de mise au point de procédés induits par les besoins du développement économique et social. En outre, les hospitalo-universitaires peuvent être appelés à assurer des tâches de gestion administrative des structures de leur établissement conformément à la réglementation en vigueur. Art. 10. - Dans le cadre des dispositions de l’article 9 ci-dessus, les hospitalo-universitaires intervenant dans l’exécution des conventions d’études, d’expertise ou d’assistance technique liant leur établissement à un organisme bénéficient de la rémunération de leur prestation de service. Art. 11. - Les congés ordinaires sont attribués par le directeur de l’établissement d’affectation selon un tableau établi conjointement par le directeur de l’établissement et de l’institut des sciences médicales concernés et tenant compte des nécessités de service. Art. 12. - Les congés de maladie sont accordés par le directeur de l’établissement d’affectation lequel doit informer le directeur de l’institut des sciences médicales concerné. Art. 13. - Les congés de maladie de longue durée sont délivrés par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur après instruction du dossier par le directeur de l’établissement d’affectation dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le directeur de l’institut des sciences médicales est tenu informé de la procédure en cours. Art. 14. - Il est institué une commission de coordination hospitalo-universitaire chargée de donner des avis sur les questions se rapportant aux spécialistes hospitalo-universitaires. Les attributions, l’organisation, le fonctionnement et la composition de cette commission seront fixés par décret.

2086 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 décembre 1991 Chapitre III Dispositions générales d’intégration Art. 15. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 16. - Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans le corps d’origine, tous droits à l’avancement pris en compte. Le relíquat d’ancienneté dégagé dans le corps est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Chapitre IV Corps des spécialistes hospitalo-universitaires Art. 17. Les spécialistes hospitalo-universitaires sont organisés en trois corps : Les maîtres-assistants Les docents Les professeurs. Section I Définition des taches Art. 18. Les maîtres-assistants sont chargés: 1 Dans le domaine de l’enseignement : Outre le temps consacré à l’enseignement dont le volume horaire hebdomadaire est fixé à dix (10) heures de travaux pratiques, les maîtres-assistants sont chargés de l’encadrement des mémoires de graduation et de la consultation pédagogique, de l’encadrement et du suivi des travaux pratiques ou dirigés, de la participation à la surveillance et aux corrections des examens et de la participation aux travaux des comités et équipes pédagogiques. Ils peuvent être chargés, à la demande de leur établissement, d’assurer des cours magistraux dont le volume horaire hebdomadaire est fixé à neuf (9) heures comprenant obligatoirement deux (2) cours non répétitifs; dans ce cas, ils sont dispensés des travaux dirigés ou pratiques. 2 Dans le domaine des soins : Les maîtres-assistants suivant leur spécialité assurent les tâches suivantes : Diagnostics, traitements, contrôle et recherche en matière de soins, de prévention, de réadaptation et d’exploration fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d’expertises médicales, pharmacologiques et bucco-dentaires; Contribuent à élever le niveau des connaissances des données des sciences médicales et de la pathologie et en particulier les données nationales. 3 Dans le domaine de la recherche médicale : de contribuer, suivant leur spécialité à la recherche scientifique fondamentale et appliquée, de participer à la diffusion de l’information médicale. Art. 19. Les docents sont chargés : 1 Dans le domaine de l’enseignement : Outre le temps consacré à l’enseignement dont le volume horaire hebdomadaire est fixé à neuf (9) heures comprenant obligatoirement deux (2) cours non répétitifs, les docents sont chargés : de la préparation et de l’actualisation des cours, de l’encadrement des mémoires et thèses de première et deuxième post-graduation, de l’animation des travaux des équipes pédagogiques dont ils ont la charge, de contrôler les examens, d’assurer le bon déroulement et la correction des copies, de participer aux travaux des jurys de délibération, d’enrichir et de diversifier leurs travaux de recherche, de réaliser toutes études et expertises liées à leur spécialité, qui leur sont confiées par leur établissement dans le cadre des relations entre l’enseignement et les autres secteurs d’activité, d’encadrer les équipes pédagogiques, de recevoir les étudiants quatre (4) heures par semaine pour les conseiller et les orienter, de participer aux travaux des comités pédagogiques nationaux, d’encadrer les étudiants, externes, internes, résidents et maîtres-assistants. 2 Dans le domaine des soins : Les docents suivant leur spécialité assurent les tâches suivantes : Diagnostics, traitements, contrôle et recherche en matière de soins, de prévention, de réadaptation et d’exploration fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d’expertises médicales, pharmacologiques et bucco-dentaires,

22 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBIJQUE ALGERIENNE N° 66 2087 Contribuent à élever le niveau des connaissances des données des science médicales, et de la pathologie et en particulier les données nationales. 3 Dans le domaine de la recherche médicale : de contribuer, suivant leur spécialité, à la recherche scientifique fondamentale et appliquée, de participer à la diffusion de l’information médicale. Art. 20.- Les professeurs sont chargés : 1 Dans le domaine de l’enseignement : Outre le temps consacré à l’enseignement dont le volume horaire hebdomadaire est fixé à neuf (9) heures comprenant obligatoirement deux (2) cours non répétitifs, les professeurs sont chargés : de la participation aux travaux des comités pédagogiques, de contrôler les examens et d’assurer le bon déroulement, de la correction des copies d’examens, de participation aux travaux des jurys de délibération, de la préparation et de l’actualisation des cours, de l’encadrement des mémoires et thèses de première et deuxième post-graduation, de contribuer par leur travaux d’études et de recherche à la résolution des problèmes posés par le développement dans le cadre de la réglementation en vigueur, de l’animation des travaux des équipes pédagogiques dont ils ont la charge, d’enrichir et de diversifier leurs travaux de recherche, de réaliser toutes études et expertises liées à leur spécialité qui leur sont confiées par leur établissement dans le cadre des relations entre l’enseignement et les autres secteurs d’activités, de recevoir les étudiants quatre (4) heures par semaine pour les conseiller et les orienter, de participer aux travaux des commissions nationales ou de tout autre institution de l’Etat dont l’objet est lié à leur domaine de compétence, de contribuer, dans le cadre des structures compétentes à la mise au point d’instrumentations pédagogiques et scientifiques liées à leur domaine de compétence, d’encadrer les étudiants, internes, externes, résidents, maîtres-assistant et docents. 2 Dans le domaine des soins : Les professeurs sont chargés : d’assurer tous les soins liés à leurs compétences, | de contribuer à élever le niveau des connaissances des données des sciences médicales et de la pathologie en particulier les données nouvelles, de contribuer à élever le niveau de connaissances médicales ou autres, d’assurer des prestations sanitaires requises au sein des structures hospitalo-universitaires, de contribuer à une meilleure efficience du système de santé par des programmes ou des actions sanitaires. 3 Dans le domaine de la recherche médicale : de contribuer suivant leur spécialité à la recherche scientifique fondamentale et appliquée, de participer à la diffusion de l’information médicale. Section II Conditions de recrutement Art. 21. Les maîtres-assistants sont recrutés, par voie de concours, parmi les titulaires du diplôme d’étude médicales spéciales (D.E.M.S) ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 22. Les docents sont recrutés, par voie de concours, parmi les maîtres-assistants ayant exercě effectivement, pendant cinq (5) ans au moins, en cette qualité et titulaires d’un doctorat d’Etat en sciences médicales (D.E.S.M) ou d’un titre équivalent. Art. 23. Les professeurs sont recrutés, par voie de concours, parmi des docents ayant exercé, effectivement, pendant trois (3) ans, au moins, en cette qualité. Art. 24. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé fixe après avis de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N) la nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 20, 21 et 22 ci-dessus. Art. 25. Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé qui fixe le nombre de postes par filières, spécialités et structures hospitalo-universitaires après avis de la C.C.H.U.N. Art. 26. - Le concours de recrutement des hospitalo-universitaires à l’échelle nationale est sanctionné par un jury désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé. Art. 27. - Les résultats des concours sont proclamés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction pubique.

2088 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 décembre 1991 Les arrêtés de proclamation des résultats emportent nomination et titularisation des candidats déclarés admis. Art. 28. Le candidat qui ne rejoint pas le poste de travail auquel il est affecté perd le bénéfice de son admission au concours et ne peut se représenter à un nouveau concours avant l’expiration d’un délai de quatre (4) ans. Section III Dispositions transitoires d’intégration Art. 29. Sont intégrés dans le grade de maîtres-assistants, les maîtres-assistants. Art. 30. Sont intégrés dans le grade des docents, les docents. Art. 31. Sont intégrés dans le grade des professeurs, les professeurs. Chapitre V Postes supérieurs Art. 32. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs correspondants aux corps des hospitalo-universitaires est fixée comme suit : chef de service chef d’unité. Art. 33. Le service et l’unité hospitalo-universitaires seront définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. Art. 34. Le nombre de postes supérieurs de spécialistes hospitalo-universitaires chefs de service et chefs d’unité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. Section I Définition des tâches Art. 35. - Outre les tâches prévues aux articles 25 et 26 ci-dessus, les chefs de service hospitalo-universitaires sont chargés de : veiller au bon fonctionnement des services dont ils ont la charge, de proposer à chaque début d’année, au conseil scientifique de l’établissement un programme d’activité du sercice tant en ce qui concerne les activités pédagogiques que sanitaires, de veiller au bon déroulement des enseignements assurés et dont ils ont la charge au niveau du service, de proposer toutes méthode ou procédés tendant à rendre efficient le fonctionnement du service, d’établir semestriellement un rapport sur l’exécution du programme arrêté, de veiller à la discipline dans le service.. Art. 36. Outre les tâches prévues aux articles 24 et 25 ci-dessus, les chefs d’unité sont chargés de : veiller au bon fonctionnement des unités dont ils ont la charge, veiller au bon déroulement des enseignements assurés et dont ils ont la charge au niveau de l’unité, de proposer, à chaque début d’année, au chef de service un programme d’activités de l’unité tant en ce qui concerne les activités pédagogiques que sanitaires, d’établir périodiquement un rapport sur l’exécution du programme arrêté, de veiller à la discipline dans l’unité. Section II Conditions de nomination Art. 37. - La nomination aux postes supérieurs de chefs de service est prononcée après concours ouverts respectivement aux : professeurs hospitalo-universitaires, docents justifiant d’une ancienneté effective en cette qualité de deux années au moins. Art. 38. La nomination aux postes supérieurs de chefs d’unité est prononcée sur listes d’aptitudes ouvertes respectivement aux : docents maîtres-assistants justifiant d’une ancienneté effective en cette qualité de deux années au moins. Art. 39. - Les nominations aux postes supérieurs prévus ci-dessus sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, après avis de la C.C.H.U.N. Chapitre VI Avancement Art. 40. Les rythmes d’avancements applicables aux spécialistes hospitalo-universitaires sont fixés selon les trois durées et les proportions prévus à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 41. La notation annuelle des spécialistes hospitalo-universitaires est attribuée par le responsable hiérarchique immédiat; elle est calculée sur la base de deux-notes: l’une relative aux tâches d’enseignement et de recherche en sciences médicales, l’autre relative aux

22 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 2089 activités de soins. Le tableau d’avancement des spécialistes hospitalo-universitaires est établi, conjointement par le ministre chargé de l’enseigenement supérieur et le ministre chargé de la santé. Les modalités d’application du présent article seront précisées par instruction conjointe du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. Chapitre VII Dispositions disciplinaires Art. 42. Les sanctions disciplinaires du 1er degré applicables aux spécialistes hospitalo-universitaires sont prononcées par le directeur de l’établissement d’affectation ou le directeur de l’INESSM. Art. 43. - Les sanctions du 2º et 3º degrés applicables aux spécialistes hospitalo-universitaires sont prononcées par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’établissement et après avis des organes compétents. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 44.- La proportion maximale des personnels des corps, régis par le présent titre, susceptible d’être détachée ou d’être mise en disponibilité, est fixée à dix pour cent (10%) des effectifs réels de chaque corps. Le détachement et la mise en disponibilité sont prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du conseil scientifique de l’établissement, de l’institut des sciences médicales concernés et de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale. TITRE III CLASSIFICATION Art. 45. Les postes supérieurs des spécialistes hospitalo-universitaires, chefs de service sont classés dans les conditions fixées par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé conformément au tableau ci-dessous. CLASSEMENT POSTES Niveau SUPERIEURS Caté- Section Hiérar- Indice gorie chique Professeur chef de service A 3 N 920 Docents chef de service A 3 N 920 Art. 46. - En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail et emplois spécifiques aux corps des spécialistes hospitalo-universitaires est fixé conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT GRADES Catégorie Section Indice Maître-assistant 19 3 686 Docent 20 1 730 Professeur 20 5 794 POSTES SUPERIEURS DES SPECIALISTES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES POSTES CLASSEMENT SUPERIEURS Catégorie Section Indice Maître-assistant chef d’unité 20 3 762 Docent chef d’unité 20 5 794 TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 47. - Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent statut, notamment les articles 44 à 74 du décret n° 82-491 du 18 décembre 1982. Art. 48. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1990. Fait à Alger, le 7 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991 portant régime indemnitaire des spécialistes hospitalo-universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport des ministres de la santé et des affaires sociales et des universités ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;

2090 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;* < Vu le décret n° 82-494 du 18 décembre 1982 fixant les rémunérations des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, des spécialistes et spécialistes hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 77-114 du 6 août 1977 fixant les conditions d’exercice des fonctions d’enseignement ainsi que les tâches administratives des professeurs, docents, maîtres de conférence et maîtres-assistants des universités et autres établissements d’enseignement supérieur ; Vu le décret exécutif n° 90-364 du 10 novembre 1990 portant intégration de l’indemnité spécifique globale servie à certains personnels de l’enseignement supérieur dans l’assiette de calcul de la pension de retraite ; Vu le décret exécutif n° 90-365 du 10 novembre 1990 fixant les conditions d’indemnisation des productions scientifiques et pédagogiques des enseignants relevant du ministère aux universités ; Vu le décret exécutif n° 90-386 du 24 novembre 1990 fixant une indemnité de grade allouée aux personnels des structures de la santé assurant la garde; Vu le décret exécutif nº 90-415 du 22 décembre 1990 instituant. une indemnité de performance et d’amélioration des prestations au profit des travailleurs des établissements relevant du secteur de la santé. Décrète : Article 1”. - Il est institué une indemnité hospitalière au profit des spécialistes, maîtres-assistants, docents et professeurs hospitalo-universitaires. Art. 2. Les montants mensuels de cette indemnité sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 3. - L’indemnité prévue à l’article 1ª ci-dessus, est soumise à cotisation et est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite. Art. 4. Les dispositions des décrets n™ 90-364 et 90-365 du 10 novembre 1990 susvisés, sont étendues aux spécialistes hospitalo-universitaires. Art. 5. Les spécialistes hospitalo-universitaires bénéficient, en outre, des dispositions du décret n° 77-114 du 6 août 1977, ainsi que celles du décret n° 90-415 du 22 décembre 1990 susvisés. Art. 6. - Les primes et indemnités visées aux articles 1, 2 et 3 et 4 sont exclusives de toutes autres primes et indemnités, à l’exlusion de l’indemnité d’expérience professionnelle, de l’indemnité de zone et de l’indemnité de garde. Art. 7. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 82-494 du 18 décembre 1982 susvisé. Art. 8.- Le présent décret qui prend effet à compter du 1 janvier 1991 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. TABLEAU ANNEXE ANCIENNETE REQUISE ET MONTANT EN DINARS DE L’INDEMNITE CORPS 0 à 3 ans 3 à 6 ans 6 à 10 ans 10 à 16 ans 16 ans et plus Maître-assistant 6.750 7.000 7.500 8.000 8.500 Docent 7.750 8.000 8.500 9.000 9.500 Professeur 8.750 9.000 9.500 10.000 10.500

22 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 2091 Décret exécutif n° 91-473 du 7 décembre 1991 portant distraction d’une parcelle du domaine public forestier et intégration dans le domaine privé de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret exécutif n° 91-454-du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Est distrait du domaine public forestier le terrain, tel que délimité sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 61 ares et 40 centiares, dépendant de la forêt du Cap Lindlés au lieu-dit les Corailleurs, commune d’El Ançor, wilaya d’Oran. Art. 2. - Le terrain visé à l’article 1er ci-dessus, déclassé du domaine public forestier, est intégré dans le domaine privé de l’Etat. Art. 3.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), en établissement public à caractère industriel et commercial. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéas 1, 3 et 4) et 116; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’électricité et du gaz d’Algérie et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre. 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44, 45, 46 et 47; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, et notamment son article 106; Vu le décret exécutif n° 90-327 du 27 octobre 1990 portant création du comité national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie ; Décrète : Article 1er. La société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), créée par l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 susvisée, est transformée dans sa nature juridique en établissement public à caractère industriel et commercial, régi par les lois et règlements en vigueur. Art. 2. - L’établissement public à caractère industriel et commercial « SONELGAZ » est subrogé dans les droits et obligations de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ). Art. 3. L’ensemble des droits, obligations, moyens et biens de toute nature détenus à quelque titre que ce soit par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) sont transférés au nouvel établissement public à caractère industriel et commercial (SONELGAZ). Art. 4. - L’organisation et le fonctionnement de l’établissement public à caractère industriel et commercial <<< SONELGAZ », ainsi que les clauses générales fixant les charges et sujétions de service public qui pèsent sur l’établissement, seront fixés par voie réglementaire.

2092 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 décembre 1991 Art. 5. En attendant l’adoption des textes visés à l’article 4 ci-dessus, l’établissement public à caractère industriel et commercial « SONELGAZ » continuera à être soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement et à celles régissant ses relations avec les usagers du service public, en vigueur à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-476 du 14 décembre 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-60 du 13 février 1990 fixant le barême de la rémunération pour travaux supplémentaires ou exceptionnels inhérents à la préparation matérielle et au déroulement du scrutin. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116; Vu la loi n° 89-13 du 17 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment son article 143; Vu le décret présidentiel nº 90-55 du 13 février 1990 fixant les conditions de réquisition des personnels lors d’élections; Vu le décret exécutif n° 90-60 du 13 février 1990, modifié et complété, fixant le barême des rémunérations pour travaux supplémentaires ou exceptionnels inhérents à la préparation matérielle et au déroulement du scrutin; Décrète : Article *r. Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret exécutif n° 90-60 du 13 février 1990 susvisé sont modifiées comme suit : « Art. 2. - Une indemnité forfaitaire unique est attribuée aux personnels de l’Etat et des collectivités locales y compris les membres des commissions électorales de la wilaya et de circoncription appelés à participer effectivement à l’organisation et au déroulement des élections aux taux ci-après :

  1. personnels occupant une fonction supérieure et ceux occupant une fonction classée à une catégorie au-dessus de la XVII : 1400 DA.
  2. fonctionnaires occupant des emplois classés de la catégorie XII à la catégorie XVII: 900 DA.
  3. autres fonctionnaires, classés à la catégorie XI et au-dessous ainsi que les agents vacataires et journaliers: 700 DA.. Le taux des indemnités est doublé en faveur de ceux des fonctionnaires et agents, visés aux 2) et 3) ci-dessus, qui ont, en outre, été requis pour assurer les opérations préparatoires à l’organisation et au déroulement du scrutin ». << Art. 3. Une vacation forfaitaire est versée aux membres des commissions électorales communales. Elle est égale à : 1400 DA pour le président; 600 DA pour les autres membres des commissions ». << Art. 4. Une vacation forfaitaire est versée aux membres composant le bureau de vote; elle est égale à: 600 DA pour le président du bureau de vote; 500 DA pour les membres titulaires ; 300 DA pour les membres suppléants. Les taux ci-dessus sont doublés en faveur des membres du bureau de vote itinérant». Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-477 du 14 décembre 1991 portant création du centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe (C.R.S.T.D.L.A.). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des universités ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recheche créés auprès des administrations centrales et notamment ses articles 5 et 7;

22 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 2093 Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est créé un centre de recherche scientifique et technique à vocation intersectorielle dénommé : « centre de recherche scientifique et techni- | que pour le développement de la langue arabe » par abréviation : « C.R.S.T.D.L.A. », régi par les dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, ci-dessous désigné : « le centre ». Art. 2. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé des universités. Son siège est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur proposition du ministre chargé des universités. Art. 3. Outre les missions générales prévues à l’article 4 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le centre est chargé : d’exécuter des recherches théoriques et appliquées sur le développement de la langue et de la linguistigue arabes, en liaison avec les institutions et établissements concernés par l’harmonisation et l’homologation de la terminologie ; d’initier et de développer des méthodes et techniques de traduction en vue de répondre aux besoins du système éducatif, de formation et de recherche ; de mettre en œuvre des projets de recherche dans les domaines des sciences et techniques du langage, appliqués à la langue arabe et aux langues d’enseignement en vue du développement de la langue arabe sur les plans didactiques et technologiques ; de réaliser des travaux, de recensement, de rationalisation, d’adaptation et de production de la terminologie scientifique et technique ; de participer à la prospection, à la sélection, à l’acquisition et à la diffusion de documentation à caractère pédagogique, scientifique et technique entrant dans son objet. Dans le cadre de la valorisation, des résultats de ses recherches et en liaison avec les institutions, établissements et organismes concernés le centre élabore une méthodologie d’usage fonctionnel de la langue arabe et réunit les moyens appropriés en vue de l’exécution d’actions de formation, de perfectionnement et de recyclage pour l’acquisition ou la maîtrise de la langue arabe par les cadres et en particulier ceux de l’enseignement et de la formation supérieurs et de la recherche. Art. 4. Outre les membres prévus à l’article 11 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil d’orientation du centre comprend au titre des principaux secteurs productions et utilisateurs : le représentant du ministre chargé de la recherche, le représentant du ministre chargé de l’intérieur, le représentant du ministre chargé de l’éducation, le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 5.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1991. 1 Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-478 du 14 décembre 1991 portant création du centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides, (C.R.S.T.R.A.). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des universités ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 4° et | 116; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales et notamment ses articles 5 et 7; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ;

2094 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 décembre 1991 Décrète : Article 1. - Il est créé un centre de recherche scientifique et technique à vocation inter-sectorielle dénommé << Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides >>> par abréviation (C.R.S.T.R.A.). régi par les dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé et ci-dessous désigné « Le centre ». Art. 2. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé des universités. Son siège est fixé à Alger et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur proposition du ministre chargé des universités. Art. 3. Outre les missions générales prévues à l’article 4 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le centre est chargé : de réaliser les programmes de recherche scientifique et technique sur les régions arides et/ou menacées de désertification et de sécheresse, d’entreprendre ou de participer à toutes recherches à caractère pluridisciplinaire relatives aux régions arides, de constituer une banque de données scientifiques et techniques sur les régions arides et d’en assurer le traitement, la conservation et la diffusion. Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil d’orientation du centre comprend au titre des principaux secteurs producteurs ou utilisateurs de la recherche : 2 le représentant du ministre chargé de la défense, le représentant du ministre chargé de la recherche, le représentant du ministre chargé de l’agriculture, le représentant du ministre chargé de l’énergie, le représentant du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI Décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991 portant statut-type du centre universitaire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des universités ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (4) et 116 (2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois des finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique ; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 85 59 du 23 mars 1985 portant statut particulier des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant création des conseils de coordination des instituts nationaux d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 fixant les conditions de recrutement et d’exercice des enseignants associés de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif nº 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Décrète : TITRE I DU CENTRE UNIVERSITAIRE Chapitre 1 Dispositions générales Article 1tr. Le présent décret a pour objet de fixer le statut-type du centre universitaire.

22 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 2095 Art. 2. Le centre universitaire ci-après désigné le <<<< centre >> est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 3. Le centre est créé par décret exécutif pris sur proposition du ministre de tutelle. Il est composé d’instituts. Le décret de création fixe le siège, le nombre et la vocation des instituts qui le constituent. La création de nouveaux instituts s’effectue par décret exécutif pris sur le rapport du ministre de tutelle. Art. 4. Le centre a pour missions fondamentales, notamment : de contribuer à la diffusion généralisée des connaissances, à leur élaboration et à leur développement, de participer à la formation des cadres nécessaires au développement du pays, d’assurer des enseignements de graduation et de post-graduation, d’assurer l’initiation des étudiants aux méthodes de recherche, d’entreprendre toute action de formation continue, de recyclage et de perfectionnement, de concourir au développement de la recherche et de l’esprit scientifique, de contribuer à la promotion de la culture nationale, d’assurer la publication des études et des résultats de recherche effectuées en son sein. Chapitre 2 De l’organisation administrative, pédagogique et scientifique du centre universitaire Art. 5. Dans le cadre de ses missions, le centre assure la coordination des activités des instituts qui le composent et des services techniques et administratifs communs. Art. 6. L’organisation administrative et la nature des services communs du centre sont fixées par arrêté cojoint du ministre de tutelle, du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de fonction publique. L’organisation pédagogique du centre est fixée par arrêté du ministre de tutelle. L’organisation scientifique du centre est fixée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. Les organes centraux du centre sont constitués par : le conseil d’orientation du centre, le conseil scientifique du centre, le conseil de direction du centre. Chapitre 3 Du conseil d’orientation du centre Art. 8. Le conseil d’orientation du centré est composé : du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, président, d’un représentant du ministre de l’éducation nationale, d’un représentant du ministre de l’économie,

  • de représentants des principaux secteurs utilisateurs dont la liste sera fixée par le décret de création du centre,
  • d’un représentant de l’autorité chargée de la planification,
  • d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, les présidents des conseils scientifiques des instituts composant le centre, les directeurs d’instituts du centre, d’un représentant des enseignants chercheurs par institut,
  • d’un représentant élu des chercheurs par institut, s’il y a lieu, deux représentants élus des personnels administratifs et techniques, deux représentants élus des étudiants. Le directeur du centre assiste aux réunions avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation du centre peut inviter toute personne qu’il juge utile en raison de sa compétence sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 9. Les membres du conseil d’orientation du centre sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque de ces membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.

2096 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 décembre 1991 Les représentants élus des étudiants sont désignés pour une période d’un (1) an renouvelable. Art. 10. - Le conseil d’orientation du centre se réunit au moins une fois par an en session ordinaire sur convovation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande, soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur du centre ou à la demande de deux tiers de ses membres. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’orientation du centre quinze (15) jours avant la date de la réunion. Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 11. - Le conseil d’orientation du centre ne peut se réunir valablement que si la moitié de ses membres, au moins, est réunie. Si ce quorum n’est pas atteint, il se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les recommandations du conseil d’orientation du centre sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. - Les délibérations du conseil d’orientation du centre sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 13. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation du centre délibère, notamment sur : les perspectives de développement du centre, les propositions relatives à la programmation des actions de formation et de recherche, les programmes d’échange et de la coopération scientifique, le bilan annuel de la formation et de la recherche, le projet de budget et les comptes du centre, l’acceptation des dons et legs, les emprunts à contracter,

  • les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’approbation du rapport annuel d’activité et du compte de gestion présentés par le directeur du centre. Le conseil d’orientation du centre étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes questions qui lui sont soumises par le directeur du centre. Art. 14. Les délibérations du conseil d’orientation du centre sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Les délibérations du conseil d’orientation du centre portant sur le budget, les comptes, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre de l’économie. Chapitre 4 Du conseil scientifique du centre Art. 15. Le conseil scientifique du centre comprend: le directeur du centre, président, les directeurs adjoints du centre, les directeurs d’instituts, les présidents des conseils scientifiques des instituts, les directeurs des unités de recherche des instituts, s’il y a lieu, un représentant élu des enseignants, un représentant élu des chercheurs, s’il y a lieu. Le conseil scientifique du centre peut inviter en consultation toute personne dont la compétence peut être utile aux délibérations. Art. 16. Les conditions de fonctionnement du conseil scientifique du centre et les modalités de désignation des représentants des enseignants et des chercheurs sont fixées par arrêté du ministre de tutelle. Art. 17. Les enseignants ou les chercheurs, membres du conseil scientifique du centre sont choisis parmi les enseignants ou les chercheurs de rang ou de grade le plus élevé. Art. 18. - Le conseil scientifique du centre se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du ministre de tutelle, de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Art. 19. - Le conseil scientifique du centre émet des avis et recommandations sur : les plans annuels et pluriannuels d’enseignement et de recherche du centre,

22 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 2097 les projets de création, de modification ou de dissolution d’instituts ou d’unités de recherche, les programmes d’échanges et de coopérations scientifiques inter-universitaires, les programmes des manifestations scientifiques 7 et techniques organisées par le centre, la liste d’aptitude aux fonctions de directeur adjoint, les bilans scientifiques de recherche et d’enseignement du centre. Les attributions du conseil scientifique du centre sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de tutelle. Chapitre 5 Du conseil de direction du centre Art. 20. Le conseil de direction du du centre placé sous l’autorité du directeur du centre, comprend : le directeur adjoint chargé des études, le directeur adjoint chargé de la post-graduation et de la recherche, les directeurs d’instituts, le secrétaire général. Art. 21. - Le directeur du centre est responsable du fonctionnement général du centre dans le respect des prérogatives conférées aux autres organes du centre : il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre, il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, il nomme, dans le cadre du statut les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, il veille à l’application de la réglementation en vigueur en matière d’enseignement et de scolarité,.. il est ordonnateur du budget des services communs du centre, il prend toutes mesures propres à améliorer l’enseignement dans le respect des attributions.des autres organes du centre, il est responsable du maintien de l’ordre et de la discipline il délivre, par délégation du ministre de tutelle, les diplômes, il assure la garde et la conservation des archives,

  • il établit un rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre de tutelle. Art. 22. - Le directeur du centre est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 23. - Le directeur du centre est assisté dans sa tâche par :
  • un directeur adjoint chargé des études, un directeur adjoint chargé de post-graduation et de la recherche, les directeurs d’instituts composant le centre, un secrétaire général, des sous-directeurs. Art. 24. - Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois (3) d’aptitude ans parmi les enseignants inscrits sur une liste établie par le conseil scientifique du centre sur proposition du directeur du centre. Cette liste doit comprendre obligatoirement un nombre de postulants égal au double des postes à pourvoir. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de tutelle parmi les travailleurs appartenant au moins à la catégorie 15 et justifiant soit de cinq (5) ans de service effectif dans le grade, soit de huit (8) années d’ancienneté générale. 1:00 TITRE II DE L’INSTITUT DU CENTRE UNIVERSITAIRE Chapitre 1 Dispositions générales Art. 25. L’institut constitue une unité d’enseignement et de recherche du centre. Il assure notamment : des enseignements de graduation et de post-graduation, des activités de recherche scientifique dans le cadre de la réglementation en vigueur. + Art. 26. le nombre de filières et la répartition des effectifs pour chaque institut sont fixés par arrêté conjoint du ministre de tutelle et de l’autorité chargée de la planification. Chapitre 2 De l’organisation administrative, pédagogique et scientifique de l’institut Art. 27. L’institut est dirigé par un directeur, administré par un conseil de l’institut et doté d’un conseil scientifique.

2098 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 décembre 1991 Art. 28. - L’organisation administrative de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. L’organisation pédagogique est fixée par arrêté du ministre de tutelle. L’organisation scientifique est fixée conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre 3 Du conseil de l’institut Art. 29. Le conseil de l’institut est chargé : -‘d’étudier les perspectives de développement de l’institut, de veiller au bon fonctionnement de l’institut, de programmer les actions de formation et de recherche, d’élaborer et proposer la répartition du projet de budget de l’institut, d’examiner la gestion de l’institut, de dresser le bilan annuel de la formation et de la recherche,

  • d’approuver le rapport annuel d’activités présenté par le directeur de l’institut. Le conseil de l’institut étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’institut. Art. 30. Le conseil de l’institut comprend : le directeur de l’institut, président, le directeur adjoint, chargé des études de graduation, le directeur adjoint, chargé de la post-graduation, et de la recherche, le président du conseil scientifique de l’institut, les chefs de départements pédagogiques, les directeurs d’unités de recherche s’il y a lieu, un représentant élu des enseignants, un représentant élu des étudiants, un représentant élu des personnels administratifs et techniques. Art. 31. Les modalités de fonctionnement ‘du conseil de l’institut sont fixées par le ministre de tutelle. | Chapitre 4 Du conseil scientifique de l’institut Art. 32. Le conseil scientifique de l’institut est présidé par un enseignant chercheur ou un chercheur de l’institut désigné parmi les enseignants chercheurs ou les chercheurs, de rang ou de grade le plus élévé pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre de tutelle, comprend : le directeur d’institut, le directeur adjoint chargé des études de graduation, le directeur adjoint chargé de la post-graduation et de la recherche, les chefs de départements pédagogiques, les directeurs des unités de recherche s’il y a lieu, deux représentants des enseignants par département pédagogique, élus par leur pairs pour une durée de trois (3) ans. Art. 33. Le conseil scientifique de l’institut est chargé de : donner son avis sur l’organisation et le contenu des enseignements, donner son avis sur l’organisation des travaux de recherche, élaborer les propositions des programmes de recherche à soumettre au conseil scientifique du centre, émettre un avis sur les sujets de recherche proposés par les post-graduants et les chercheurs,
  • désigner les jurys, donner son avis sur les profils et les besoins en enseignants. Les attributions du conseil scientifique de l’institut sont précisées, en tant que de besoin, par le ministre de tutelle. Art. 34. Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique de l’institut sont fixées par arrêté du ministre de tutelle. Chapitre 5 Du directeur de l’institut Art. 35. - Le directeur de l’institut est nommé parmi les enseignants titulaires de grade ou de rang le plus élevé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur du centre.

22 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 2099 Art. 36. Le directeur de l’institut est chargé d’assurer la gestion de l’institut. Il est ordonnateur des dépenses de fonctionnement et d’équipement propres à l’institut. A ce titre, il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget: il assure l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’institut, il assure la mise en œuvre des décisions du conseil, il établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au directeur du centre après avis du conseil de l’institut. Art. 37. - Le directeur de l’institut est assisté dans sa tâche par : un directeur adjoint, chargé des études de graduation, un directeur adjoint, chargé de la post-graduation et de la recherche, de chefs de départements pédagogiques, de directeurs d’unités de recherche, s’il y a lieu, un chef de bureau à l’administration générale, de chefs de services. Art. 38. - Le directeur adjoint chargé des études et les chefs de départements pédagogiques sont nommés pour une durée de trois (3) ans, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur de l’institut parmi les enseignants chercheurs. Le directeur adjoint chargé de la post-graduation et de la recherche est nommé, dans les mêmes formes et conditions, parmi les enseignants chercheurs ou les chercheurs. TITRE III DE L’ORGANISATION FINANCIERE Art. 39. Le budget du centre, préparé par le directeur du centre et les directeurs d’instituts est présenté au conseil d’orientation du centre pris en délibéré. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre de l’économie. Art. 40. Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : A) Les ressources comprennent : les subventions allouées par L’Etat, les collectivités locales et les établissements ou organismes publics, les subventions des organisations internationales, les recettes diverses liées à l’activité du centre, les dons et legs. B) Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement des services communs du centre, les dépenses de fonctionnement propres aux instituts, les dépenses d’équipement, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre. Art. 41. Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 39 du présent décret, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier. Art. 42. - La comptabilité du centre est tenue selon les règles de la comptabilité publique conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 43. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrir et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur du centre, au conseil de l’orientation accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications sur la gestion financière du centre. Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de tutelle et au ministre de l’économie accompagné des observations du conseil d’orientation du centre. Art. 44. Le contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre de l’économie. Art. 45. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-480 du 14 décembre 1991 portant organisation du régime des études dans les instituts de technologie moyens agricoles spécialisés. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution et notamment son article 81 (3º et 4°); Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée et complétée;

2100 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 décembre 1991 Vu l’ordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 portant création d’instituts de technologie moyens agricoles et des centres de formation d’agents techniques de l’agriculture; Vu le décret n° 79-244 du 1er décembre 1979 portant organisation administrative des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés ; Vu le décret n° 79-245 du 1er décembre 1979 portant organisation du régime des études dans les instituts de technologie moyens agricoles spécialisés ; Décrète : Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer le régime des études dans les instituts de technologie moyens agricoles spécialisés. Art. 2. - Les enseignements théoriques, pratiques et professionnels dispensés dans les ITMAS sont sanctionnés par le diplôme de techniciens et d’adjoints techniques de l’agriculture. Ces enseignements sont organisés en un cycle de 24 mois de formation. Art. 3. Les modalités d’organisation du concours d’entrée les programmes et les conditions de sortie des instituts sont fixés par arrêté du ministre de l’agriculture. Art. 4. La liste des candidats admis au concours d’entrée est établie pour chaque I.T.M.A.S par un jury d’établissement dont les membres sont désignés par le ministre de l’agriculture. Art. 5. - La composition du jury d’accès à l’I.T.M.A.S | est fixée comme suit :

    • le directeur de l’I.T.M.A.S: président,
  • le représentant du directeur des services agricoles de la wilaya d’implantation de l’I.T.M.A.S,
  • le représentant du centre national pédagogique agricole,
  • le directeur pédagogique de l’I.T.M.A.S,
  • un formateur représentant les correcteurs des épreuves du concours, Le directeur pédagogique de l’I.T.M.A.S assure le serétariat du jury d’admission. Art. 6. L’admission en 1ère année des I.T.M.A.S s’effectue par voie de concours sur épreuves, ouvert : Pour les techniciens :
  • aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus, ayant accompli la 3ème année secondaire dans les séries sciences agricoles, scientifiques, mathématiques, techniques, sciences islamiques et biochimie,
  • aux adjoints techniques de l’agriculture âgés de trente cinq (35) ans au maximum à la date du concours et ayant accompli, à la même date, quatre (4) années de services effectifs en cette qualité. Pour les adjoints techniques :
  • aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus ayant accompli la 9ème année fondamentale. Art. 7. - Les stagiaires des I.T.M.A.S sont soumis à un réglement intérieur approuvé par le ministre de l’agriculture. Art. 8. - Les élèves techniciens et adjoints techniques qui subissent avec succès les épreuves de l’examen final de sortie acquièrent le diplôme de technicien ou d’adjoint technique de l’agriculture. Leur liste est fixée par le ministre de l’agriculture; elle précise la spécialité de chaque technicien. Art. 9. - Les filières de spécialisation sont arrêtées par le ministre de l’agriculture en fonction des besoins des programmes de développement du secteur de l’agriculture. Art. 10. - Les élèves techniciens qui, au terme de leur scolarité, ne sont pas admis à l’examen final, reçoivent le diplôme d’adjoints techniques de l’agriculture. S’ils sont, au moment de leur admission à l’institut, titulaires dans le corps des adjoints techniques, ils sont reversés à celui-ci. Art. 11. - Les stagiaires des I.T.M.A.S sont régis en matière de bourse, d’avantages sociaux, de congé par la réglementation en vigueur. Art. 12. - Les redoublements ne sont pas admis, sauf dérogation accordée par le ministre de l’agriculture sur proposition des conseils pédagogiques des instituts; ces cas relevant de la force majeure. Art. 13. Les dispositions du décret n° 79-245 du 1 décembre 1979 susvisé sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.

22 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 2101 Décret exécutif n° 91-481 du 14 décembre 1991 fixant les modalités d’aménagement quotidien du temps de travail et d’octroi des absences spéciales payées accordées aux athlètes d’élite et de performance ainsi qu’aux personnels d’encadrement exerçant à temps partiel au sein des structures d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 13, 40, 52, 57, 60 et 73; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, notamment son article 4; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment son article 90; Vu le décret exécutif n° 89-235 du 19 décembre 1989 fixant la limite du plafond des sommes conscrées au sponsoring, au parrainage et au patronnage des activités sportives; Vu le décret exécutif n° 91-353 du 5 octobre 1991 portant création d’un bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 91-418 du 2 novembre 1991 fixant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la fédération sportive; Décrète : Article 1”. - En application des articles 13, 40, 52, 60 et 73 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 et de l’article 4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisées, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’aménagement quotidien du temps de travail et d’octroi des absences spéciales payées accordées aux athlètes d’élite et de performance, ainsi qu’aux personnels exerçant à temps partiel au sein des structures d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive. Art. 2. Conformément aux exigences de l’entrainement sportif, un aménagement quotidien du temps de travail est accordé par l’employeur aux travailleurs ayant la qualité d’athlète d’élite ou de performance ainsi qu’aux travailleurs exerçant à temps | partiel des tâches d’encadrement technique des pratiques sportives de performance ou des tâches d’organisation et d’animation des compétitions sportives. Art. 3. - La rémunération due aux travailleurs visés à l’article précédent au titre de l’aménagement quotidien du temps de travail est prise en charge :

  • soit par l’employeur sous forme d’actions de sponsoring et parrainage; soit par la fédération sportive concernée sur les crédits affectés à cet effet dans le cadre de la subvention qui lui est allouée par l’Etat conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées sur la base d’une convention entre l’employeur, la fédération et l’association sportive concernés. Art. 4. Les absences spéciales payées sont consenties aux travailleurs ayant la qualité d’athlète d’élite ou de performance et aux personnels exerçant à temps partiel des fonctions de direction ou des tâches d’organisation, de gestion, d’entrainement, d’animation et d’assistance médico-sportive au sein des structures sportives visées à l’article 1ª ci-dessus et appelés selon le cas à : participer à des stages de préparation et à des compétitions sportives, organisées ou agréées par la fédération ou la structure sportive concernée, suivre ou assurer des cours de formation et de perfectionnement ou à participer à des séminaires et colloques dans le domaine des sports. Art. 5. - L’absence spéciale payée est accordée de droit sur la base des plans et programmes de préparation et de compétitions arrêtés par la fédération sportive et approuvés par le ministre chargé des sports, dans la limite de : 1º) vingt et un (21) jours maximum, renouvelables en tant que de besoin aux athlètes d’élite et de performance, ainsi qu’à leurs personnels d’encadrement technique et d’assistance médico-sportive, 2°) soixante (60) jours maximum, durant l’année aux personnels exerçant à temps partiel des fonctions de direction ou des tâches d’organisation, de gestion, d’entrainement et d’animation. Art. 6. - L’autorisation d’absence spéciale payée est délivrée à la demande de la structure sportive concernée. Elle est visée par l’organisme employeur et suivant le cas : par le président du comité national olympique ou son représentant, pour les compétitions et manifesta- | tions à caractère olympique,

2102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 66 22 décembre par le président de la fédération sportive concernée, pour les compétitions et manifestations nationales et internationales. Art. 7. L’autorisation doit être délivrée à l’intéressé au moins soixante douze (72) heures avant le déroulement de la compétition ou de la manifestation sportive. A l’issue de son absence, le bénéficiaire est tenu de retourner à son employeur ou chef hiérarchique l’autorisation d’absence attestant sa participation effective aux manifestations ou compétitions, dûment visée par les instances sportives mentionnées à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. - La durée de l’aménagement du temps de travail et de l’absence spéciale payée n’est pas déduite du congé annuel de l’intéressé. Elle est considérée comme temps de travail effectif et ne peut donner lieu à aucune sanction, notamment la rupture du contrat de travail de l’intéressé. Art. 9. Les rémunérations dues au titre des absences spéciales payées consenties aux athlètes d’élite et de performance, ainsi qu’aux personnels visés à l’article 4 ci-dessus, sont prises en charge par les fédérations sportives concernées dans le cadre des subventions qui leur sont octroyées par l’Etat conformé ment à la réglementation en vigueur. Les rémunérations dues au titre des absences spéciales payées consenties aux athlètes d’élite et de performance, ainsi qu’aux personnels visés à l’article 4 ci-dessus et appartenant au secteur des institutions et administrations publiques sont prises en charge par leurs organismes employeurs. Art. 10. La liste des athlètes d’élite et de performance et de leurs personnels d’encadrement exerçant à temps partiel, bénéficiaires des présentes dispositions, fixée par le ministre chargé des sports sur proposition des fédérations concernées et avis du conseil national des sports, fait l’objet d’une publication annuelle au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-482 du 14 décembre 1991 fixant la composition, l’organisation et le fonctionne- ‘ment du Conseil national des sports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, 1991 Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-307 du 13 octobre 1990 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national des sports ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié. Décrète : Article 1er. En application de l’article 26 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national des sports, organe consultatif chargé de donner son avis sur les orientations compétitives sportives. Art. 2. - Dans le cadre de la mission générale et des attributions prévues aux articles 23, 28, 39, 50 et 60 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le Conseil national des sports : favorise la consultation entre les différents opérateurs sportifs nationaux ;

recueille, auprès notamment des Conseils des sports des wilayas, tous avis et recommandations susceptibles de l’aider dans sa mission ; propose pour toutes mesures et formules, tous avis pour l’élaboration et la mise en œuvre des programmes pluriannuels de développement sportif ; émet des recommandations en vue d’une meilleure représentation nationale au sein des instances et organismes sportifs internationaux. Art. 3. Le siège du Conseil national des sports est fixé à Alger. Art. 4. - Le Conseil national des sports comprend : une assemblée générale, un bureau exécutif, uń président, assisté de quatre (04) vice-présidents. Art. 5. L’Assemblée générale est composée : d’un représentant du ministre chargé des sports,

22 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 2103 d’un représentant du ministre de la défense, d’un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, d’un représentant du ministre chargé des finances, d’un représentant du ministre de l’éducation, d’un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, d’un représentant du ministre des universités, d’un représentant du ministre de la santé et des affaires sociales, du directeur général du pari sportif algérien, du directeur général de l’office du complexe olympique, du directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, du directeur général du centre de médecine du sport, d’un directeur d’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport, désigné par le ministre chargé des sports, du directeur du centre national d’information et de documentation sportive, du directeur du centre des fédérations sportives, du président et d’un membre du comité national olympique, du président et d’un membre de chaque fédération sportive, du président de chaque conseil des sports de wilaya, du président et d’un membre de l’association algérienne des cadres du sport, du président et d’un membre de l’association nationale des bénévoles du sport, quatre représentants des dirigeants algériens, membres des instances exécutives des institutions sportives internationales, élus par leurs pairs. Les représentants des ministres visés ci-dessus doivent avoir au moins rang de directeur d’administartion centrale. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celle-ci. Art. 6. - L’assemblée générale définit les actions du Conseil national des sports et veille à leur réalisation. A ce titre, elle est chargée notamment : d’approuver les projets de programmes que lui soumet le bureau exécutif, de se prononcer sur le rapport annuel d’activités du bureau, présenté par le président, d’adopter le règlement intérieur, proposé par le bureau exécutif, d’élire le président et les vice-présidents du Conseil national des sports, ainsi que les membres du bureau exécutif, de se prononcer sur les états prévisionnels et d’exécution des dépenses du Conseil, d’examiner toute autre question dont elle est saisie. Art. 7. Le bureau exécutif se compose du président, des vice-présidents et de dix (10) membres. Art. 8. - Le bureau exécutif, présidé par le président du Conseil national des sports est chargé notamment :. d’exécuter les délibérations de l’assemblée générale, d’élaborer le projet de règlement intérieur du conseil et de le proposer à l’assemblée générale pour approbation, d’établir les états prévisionnels des dépenses du conseil,

d’évaluer périodiquement à l’intention de l’assemblée générale l’état d’exécution des programmes d’activités du conseil et de proposer, le cas échéant, les mesures correctives nécessaires, d’étudier toutes autres questions que lui soumet le président du Conseil national des sports. Art. 9. Les avis et recommandations du Conseil national des sports sont transmis à l’administration centrale chargée des sports dans un délai tenant compte de la nature et de l’urgence des dossiers examinés. Art. 10. Le président, les vice-présidents du Conseil national des sports et les membres de son bureau exécutif, sont élus par l’assemblée générale en son sein pour un mandat de quatre (04) années. Art. 11. - Pour la réalisation des missions du Conseil national des sports, l’administration centrale chargée des sports met à la disposition de cet organe, selon les procédures établies, des personnels chargés d’assurer des tâches d’études et d’analyse. Le Conseil national des sports dispose d’un secrétariat. Art. 12. Le président du Conseil national des sports: dirige les travaux de l’assemblée générale et du bureau exécutif, répartit les tâches entre les membres du bureau exécutif et entre les vice-présidents,

2104 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 décembre 1991 présente à l’approbation de l’assemblée générale les projets de programmes et bilans d’activités du conseil, adresse au ministre chargé des sports, un rapport d’activités, approuvé par l’assemblée générale. Art. 13. - Les modalités d’élection, les critères d’éligibilité, ainsi que les règles de fonctionnement des organes du Conseil national des sports, sont fixés dans le règlement intérieur prévu à l’article 7 ci-dessus. Art. 14. Pour la réalisation de ses missions, le Conseil national des sports reçoit une dotation financière de l’Etat dans le cadre des encouragements consentis aux structures d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive. Art. 15. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 90-307 du 13 octobre 1990 susvisé. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocartique et ‘populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-485 du 15 décembre 1991 fixant les modalités de mise en œuvre des attributions du wali en matière de coordination et de contrôle des services et établissements publics implantés dans la wilaya. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 \ relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 82-199 du 5 juin 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la fonction publique ; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au premier ministère ; Vu le décret exécutif n° 90-143 du 22 mai 1990 portant dispositif d’insertion professionnelle des jeunes et définissant le statut du délégué à l’emploi des jeunes ; Vu le décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services de l’éducation au niveau de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-195 du 23 juin 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services agricoles de wilaya; Vu le décret exécutif n° 90-196 du 23 juin 1990, modifié et complété portant création d’un poste de délégué aux réformes agricoles et définissant ses missions et son statut; Vu le décret exécutif n° 90-230 du 25 juillet 1990 fixant les dispositions statutaires particulières aux emplois et fonctions supérieurs de l’administration territoriale; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnemen des services de la promotion de la jeunesse de la wilaya ; Vu le décret exécutif n° 90-264 du 8 août 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’emploi et de la formation professionnelle de wilaya; Vu le décret exécutif n° 90-284 du 8 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de santé et de protection sociale de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures de l’administration générale de la wilaya ; Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions de transport de wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-42 du 16 février 1991 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la planification et de l’aménagement du territoire de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991 déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale; Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-83 du 23 mars 1991 portant création de la Nidhara des affaires religieuses et déterminant son organisation et son fontionnement; Vu le décret excutif n° 91-91 du 6 avril 1991 portant organisation, attributions et fonctionnement des ser vices extérieurs de la concurrence et des prix;

22 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 2105 Décrète : Article 1°r. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre dés attributions du wali en tant que représentant de l’Etat, de délégué du Gouvernement et, conformément à l’article 106, alinéa 1 de la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, susvisée, d’autorité hiérarchique au niveau de l’administration de la wilaya. Art. 2. En vertu des articles 83, 92 et 93 de la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 susvisée relative à la wilaya, le wali assure et veille à l’exécution des décisions du Gouvernement, des délibérations de l’assemblée populaire de wilaya et des instructions qu’il reçoit de chacun des ministres. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les administrations placées sous son autorité. Il assure la coordination générale des services déconcentrés de l’Etat. Dans ce cadre et compte tenu de la spécificité de leurs liens avec l’administration centrale, il anime, coordonne et contrôle lesdits services ainsi que les établissements publics de wilaya implantés dans sa circonscription. Ces prérogatives couvrent l’ensemble des activités se déroulant sur le territoire de la wilaya à l’exception de celles expressément exclues par les dispositions de l’article 93 de la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 susvisée. Art. 3. - Pour les besoins de la coordination, le wali réunit, en tant que de besoin, les directeurs de la wilaya en vue d’assurer le suivi et la mise en œuvre des directives du Gouvernement et des décisions de l’assemblée populaire de wilaya. Art. 4. En application de l’article 92 de la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 susvisée, les ministres adressent leurs directives au wali et le tiennent informé lorsque celles-ci sont adressées directement aux services concernés. Le wali transmet à chaque ministre un rapport trimestriel d’évaluation sur le secteur relevant de l’autorité dudit ministre, en relation avec les autres secteurs. Art. 5. Le wali formule à l’intention du ministre concerné des appréciations sur chacun des directeurs de la wilaya. Art. 6. Le wali est consulté pour toute nomination de directeur dans la wilaya et tenu informé des nominations des chefs de service. Il procède à l’installation du directeur nommé, au nom du ministre concerné. Art. 7. Nonobstant l’activité de coordination telle que précisée dans l’article 2 ci-dessus, chaque directeur fait rapport au wali, sur ses activités, périodiquement ou sur demande du wali. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. «» DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 15 décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des archives nationales. Par décret présidentiel du 1er décembre 1991, M. Noureddine Aireche est nommé sous-directeur de la valorisation à la direction générale des archives nationales. Décret présidentiel du 14 décembre 1991 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 14 décembre 1991, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité : › Abdelkaoui, Abderrahmane né le 8 avril 1957 à Béchar; Ben Bouarfa Abdelkader, né le 22 décembre 1963 à Sidi M’Hamed (Alger), qui s’appellera désormais : Bouarfa Abdelkader; Abdelkaoui Hassane, né le 20 mars 1961 à Béchar Djedid (Béchar); Abdelkaoui Abdesselem, né le 5 juillet 1959 à Béchar; Ben Seddig Abderrahmane, né le 19 février 1964 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Amrani Abderrahmane ; Athmani Nor Eddine, né le 18 octobre 1966 à Mers El Kébir (Oran); Bakhta Bent Lahcene, veuve Abdelkader Messaoudi, née en 1936 à Béni Haoua (Chlef), qui s’appellera désormais: Messaoudi Bakhta; Bakhtaoui El Khamssa, veuve Mohamed Ould Boulenouar, née en 1930 à Berkane (Maroc); Barkouki Zahia, épouse Kouider Ould Mohamed, née le 14 octobre 1953 à Aïn Tolba (Aïn Témouchent); Belabbas Ben Abdesselam, né le 30 octobre 1953 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Benaouda Bellabas;

2106 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 décembre 1991 Belhadi Khadidja, épouse Bakouch Mohamed, née le 16 février 1948 à Hassi Bounif (Oran) ; Belgacem Ben Ahmed, né le 16 juillet 1955 à Ladjelat, Gueltat (Laghouat), qui s’appellera désormais: Tarbi Belgacem; Benabdallah Mohamed El Hadi, né le 14 avril 1957 à Bizerte (Tunisie), et son enfant mineur : Benmessaoud Mohamed Yacine, né le 21 avril 1990 à Saïda, ledit Benabdallah Mohamed El Hadi, s’appellera désormais: Benmessaoud Mohamed El Hadi; Benabdelmalek Ould M’Hamed, né en 1936 à Béni Ouassine (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Benabdallah Benabdelmalek; Benali Miloud, né le 13 juillet 1966 à Oran; Benali Said, né le 22 juillet 1964 à Oran; Benamar Sabeur, né le 27 août 1967 à El Amria (Aïn Témouchent); Bouzidi Nabil, né en 1969 à Oujda (Maroc); Kaka Bent René, épouse Mohammed Zaki, née en 1950 à Djanet (Ilizi), qui s’appellera désormais: Abdelkarim Djemâ ; Cam Joseph, né le 15 août 1937 à Plougonven (France), et ses enfants mineurs: Cam Sonia Véronique née le 5 juillet 1973 à Annaba, Cam Sabrina Geneviève, née le 9 mai 1975 à Annaba, Cam Karim Bruno, né le 29 décembre 1977 à Alger, qui s’appelleront désormais : Cam Youcef, Sonia, Cam Sabrina, Cam Karim ; Chaïb Kamel, né le 5 février 1956 à Kouba (Alger) ; Chaibi Houria Nacéra, née le 1er juin 1961 à Mohammadia (Mascara); Chakaki Ahmed, né le 13 décembre 1961 à Hama (Syrie); Chérifa Bent Moulay El Hassane, née le 22 septembre 1958 à Oran, qui s’appellera désormais: Moulay Chérifa; El Majaat Chadia, née le 7 janvier 1965 à Constantine; El Majaat Messaoud, né le 24 septembre 1941 à Mahboubine (Tunisie), et ses enfants mineurs: El Majaat Ahmed, né le 13 juin 1974 à Sétif, El Majaat Imen, née le 30 juin 1975 à Sétif, El Majaat Fatima Zohra, née le 25 octobre 1976 à Sétif, El Majaat Khalida و née le 29 août 1978 à Sétif, El Majaat Aïda, née le 18 octobre 1980 à Sétif, El Majaat Wafa, née le 15 juin 1982 à Sétif, El Majaat Azeddine, né le 14 janvier 1985 à Sétif, El Majaat Seif Eddine, né le 3 août 1988 à Sétif; Ettahiri Yamina, épouse Moussa Rahali, née le 7 août 1949 à Fouka (Tipaza); Fahmi Dris, né en 1931 à douar Souani, tribu d’Aït Youcef Ouali (Maroc) ; Fatiha bent Mohammed, épouse Bounab Sebti, née le 10 décembre 1956 à Ouenza (Tébessa), qui s’appellera désormais: Mohamed Fatiha ; Fatima bent Yahia, née le 1er juillet 1950 à Aïn Kihal (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Negadi Fatima; Fatma bent Mohamed, épouse Tamine Mimoun, née en 1932 à Tilmouni (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Attou Fatma ; Fatouma bent Driss, épouse Touadi Ahmed, née le 22 août 1956 à Aïn Taya (Boumerdès), qui s’appellera désormais: Driss Fatouma; Fellahi Fayçal, né le 7 mars 1966 à Béjaïa; Gammane Bachir, né le 3 octobre 1961 à Nezla, Touggourt (Ouargla); Halima bent Salah, épouse El Atyaoui Amar, née le 8 août 1941 à Alger-centre, qui s’appellera désormais : Hamadi Halima ; Hassen ben Mohamed, 1 né le 14 mai 1961 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais: Boulakhrouf Hassen; Houcine ben Hamedi, né le 10 avril 1965 à Oran, qui s’appellera désormais : Hariri Hocine ; Iliou Joseph Emile Louis, né le 29 août 1927 à Brest (France), et sa fille mineure: Iliou Chaherazade Meriem, née le 20 décembre 1978 à Aïn Sefra (Naama), ledit Iliou Joseph Emile Louis s’appellera désormais : Iliou Youcef; Khadra bent Mohamed, épouse Benadjila Meliani, née le 8 mars 1938 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais: Benabid Khadra ; Khaldi Djilali, né le 19 décembre 1955 à Béni Saf; Khadidja bent Moulay, épouse Kholkhal Mohammed, née le 29 novembre 1955 à Oran, qui s’appellera désormais: Moulay Khadidja; Kozeiha Oussama, né le 2 mai 1968 à Chlef; Lahssen ben Mohamed, né le 31 mars 1954 à Oran, qui s’appellera désormais: Bouchta Lahssen; Mahjouba bent Mohamed, épouse Benameur Lakhdar, née le 23 avril 1951 à Doui Thabet (Saïda), qui s’appellera désormais : Benseghir Mahjouba ; Mellouk Laïd, né en 1954 à Béchar ; Mohamed Abdelkader, né le 9 octobre 1960 à Baudens, commune de Belarbi (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Salai Abdelkader; Mohamed Djamila, épouse Gouasmia Boudjemaa, née le 14 août 1955 à Ouenza (Tébessa); Mohamed Fatima, épouse Boussaada Abdallah, née le 8 août 1952 à El Merdj, Ouenza (Tébessa);

22 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 2107 Moulay Smaine, né le 11 mars 1962 à Chlef, qui s’appellera désormais : Lalaoui Moulay Smaine ; Naima bent Hassan, née le 28 novembre 1960 à Blida, qui s’appellera désormais: Ouali Naima; Nour Eddine ben Mohamed, né le 22 mars 1957 à Blida, qui s’appellera désormais : Karem Nour Eddine ; Quaddah Fatna, épouse Oukili Moukor, née le 7 avril 1950 à Sidi Ben Adda (Aïn Témouchent); Quadi Khedidja, épouse Djebli Mohamed Kebir, née le 25 novembre 1954 à Oran ; Riffi Abdallah, né le 8 février 1958 à Aïn Tolba (Aïn Témouchent); Salah ben Ahmed, né le 20 juillet 1958 à Oran, qui s’appellera désormais : Jouar Salah ; Trabelsi Djamel, né en 1959 à N’Gaous (Batna) ; Yamak Salwa Souhaila, née le 28 mars 1967 à Tunis (Tunisie); Yamina bent Yaya, épouse Lakhdari Kaddour, née le 9 juin 1950 à Aïn Kihel (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Negadi Yamina; Zaghal Mohamed Fahmi, né le 15 mai 1932 à Idlib (Syrie), et ses enfants mineurs : Zaghal Nour, née le 7 mai 1978 à Sour El Ghozlane (Bouira), Zaghal Sameh, née le 2 mai 1979 à Bouira, Zaghal Houda, née le 22 mai 1981 à Bouira, Zaghal Fatina, née le 18 juillet 1983 à Bouira, Zaghal Salah, né le 7 octobre 1986 à Bouira : Zeroual Chérifa, épouse Souissi Mohamed, née le 18 mai 1941 à Béni Saf (Aïn Témouchent); Bourguig Mokhtar, né en 1936 à Douar Aïn El Hout, fraction de Skoura, Béni Mellal (Maroc), et ses enfants mineurs Bourguig Fouzi, né le 13 mars 1974 à Bologhine (Alger), Bourguig Souad, née le 12 septembre 1984 à Bologhine, Bourguig Amel Fatma, née le 2 novembre 1987 à Bologhine (Alger); Slimani Fatma, née en 1944 à Douar M’Haya, province de Meknes (Maroc), et sa fille mineure : Hafida bent Fatma, née le 2 février 1977 à Sidi M’Hamed (Alger), ladite Hafida bent Fatma s’appellera désormais: Slimani Hafida; Hachemi Sidi Mohammed, né le 3 juillet 1954 à Tlemcen; Thielin Lorrine Irène Nicole, épouse Hemch Mohammed Rida, né le 29 décembre 1958 à Paris 10ème (France); Mayer Anna Maria, veuve Kessler Werner, née le 20 juillet 1921 à Rimsting (Allemagne); Atasy Samar, épouse Soufi Abdelatif, née lé 1er janvier 1950 à Homs (Syrie); Benmoussa Lakhdar, né le 1er septembre 1967 à Oran; Amar ben Ahmed, né le 28 décembre 1932 à Boufarik, qui s’appellera désormais : Kadoun Amar ; Abbès Zahra, épouse Ould Kaci Amer, née en 1934 à Sougueur (Tiaret); Abdeslem ben Mohamed, né le 30 juin 1967 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais : Talib Abdeslem ; Hajji Fatna, veuve Settouti Ahmed, née en 1926 à Douar Ouled Yakhlef, Berkane (Maroc); Mansri Nabil, né le 2 avril 1958 à ben M’Hidi (Tarf); Mimoun Abdelhamid, né le 10 février 1962 à Hassi Ben Okba (Oran); Mohammed ben Ahmed, né le 22 février 1964 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Benahmed Mohammed; Zahra bent Amar, épouse Megherbi Belhanifia, née le 7 juin 1949 à Aïn Tolba (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Benamar Zahra. Décret exécutif du 2 novembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture. ‘Par décret exécutif du 2 novembre 199è, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’informatique au ministère de l’agriculture, exercées par M. Brahim Guenatri, appelé à exercer une autre fonction. «» Décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination du chef de division du centre de calcul à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Par décret exécutif du 2 novembre 1991, M. Brahim Guenatri est nommé chef de division du centre de calcul à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. «» Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de la justice. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet au ministère de la justice, exercées par M. Mohamed Chorfi.

2108 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 décembre 1991 Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la justice. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général au ministère de la justice, exercées par M. Ali Ghaffar, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la justice. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Mohamed Sadek Laroussi est nommé directeur de cabinet du ministre de la justice. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la justice. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Djilali Beghdadi est nommé inspecteur général du ministère de la justice. Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet de l’ex-secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, exercées par M. Mohamed Kechoud, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur du contrôle de l’informatique et des fichiers à l’ex-secrétariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur du contrôle de l’informatique et des fichiers à l’ex-secrétariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, exercées par M. Hadj Ali Bensafir, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des pensions à l’ex-secrétariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur des pensions à l’ex-secrétariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, exercées par M. Rachid Bouchali, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires administratives, juridiques et sociales à l’ex-secrétariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires administratives, juridiques et sociales à l’ex-secrétariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, exercées par M. Mustapha Aït Oufroukh, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 11 novembre 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-secrétariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada. Par décret exécutif du 11. novembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contrôle de la qualité de membre de l’ALN et OCFLN et des fichiers à l’ex-secrétariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, exercées par M. Brahim Zitouni, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des affaires juridiques à l’ex-secrétariat permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, exercées par M. Khaled Benaissa, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre des moudjahidine. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Mohamed Kechoud est nommé directeur de cabinet du ministre des moudjahidine.

22 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 2109 Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de la réparation des préjudices au ministère des moùdjahidine. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Brahim Zitouni est nommé directeur de la réparation des préjudices au ministère des moudjahidine. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur du patrimoine culturel et historique au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Khaled Benaissa est nommé directeur du patrimoine culturel et historique au ministère des moudjahidine. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de la protection sociale au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Rachid Bouchali est nommé directeur de la protection sociale au ministère des moudjahidine. «» Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Mustapha Aït Oufroukh est nommé directeur de l’administration des moyens au ministère des moudjahidine. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de l’informatique au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Hadj Ali Bensafir est nommé directeur de l’informatique au ministère des moudjahidine. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de la recherche au ministère des universités. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Benaouda Hamel est nommé directeur de la recherche au ministère des universités. | Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure d’éducation physique et sportive de Mostaganem. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Aderrezak Tairi est nommé directeur de l’école normale supérieure d’éducation physique et sportive de Mostaganem. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de l’inspecteur général du ministère des transports. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Hachemi Seghier est nommé inspecteur général du ministère des transports. Décret exécutif du 17 novembre 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 17 novembre 1991, M. Abdelkamel Fenardji est nommé directeur de cabinet du ministre de l’industrie et des mines. » « Décret exécutif du 24 novembre 1991 portant nomination du directeur du développement et de la planification au ministère des universités. Par décret exécutif du 24 novembre 1991, M. Moulay Dris Chentouf est nommé directeur du développement et de la planification au ministère des universités. Décret exécutif du 24 novembre 1991 portant nomination du directeur général du bureau d’études et d’analyses des activités de transports (BEDAT). Par décret exécutif du 24 novembre 1991, M. Hacine Bakiri est nommé directeur général du bureau d’études et d’analyses des activités de transports (BEDAT). Décret exécutif du 24 novembre 1991 portant nomination du directeur des ports au ministère des transports. Par décret exécutif du 24 novembre 1991, M. Ghazi Regainia est nommé directeur des ports au ministère des transports.

2110 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 décembre 1991 Décrets exécutifs du 11 et 24 novembre 1991 portant nomination d’inspecteurs au ministère des transports. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Mohamed Benamar est nommé inspecteur au ministère des transports. Par décret exécutif du 24 novembre 1991, M. Ali Bensaber est nommé inspecteur au ministère des transports. Décret exécutif du 24 novembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports. Par décret exécutif du 24 novembre 1991, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des transports, exercées par M. Ghazi Regainia, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 15 décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère des universités. Par décret exécutif du 1 décembre. 1991, M. Mohamed Djamel-Eddine Missikh est nommé sous-directeur du développement du potentiel scientifique au ministère des universités. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Moussa Makhlouf est nommé sous-directeur des personnels enseignants au ministère des universités. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Arezki Saidani est nommé sous-directeur des échanges au ministère des universités. Par décret exécutif du 1ª décembre 1991, M. Youcef Kehila est nommé sous-directeur des infrastructures et des équipements au ministère des universités. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Boubekeur Khaldi est nommé sous-directeur des lettres et des langues étrangères au ministère des universités. | Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Ali Mezoued est nommé sous-directeur du perfectionnément et de l’emploi agricoles au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Bouskine Boudaa est nommé sous-directeur des semences et plants au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Zahir Bekli est nommé sous-directeur des moyens de production au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Madani Khechai est nommé sous-directeur de l’irrigation et drainage au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Yacine Bakail est nommé sous-directeur de la réglementation et de la normalisation au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Chérif Mesbah est nommé sous-directeur de la vulgarisation au ministère de l’agriculture. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de délégués à l’emploi des jeunes de wilaya. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Abdelhamid El Ghazi. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Mahieddine Khelia. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Biskra, exercées par M. Tahar Madjat. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Blida, exercées par M. Rachid Megharba.

22 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 2111 Par décret exécutif du 1er décembre 1991 il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Khenchela, exercées par M. Mohamed Ghalem. Par décret exécutif du 1er décembre 1991 il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Noureddine Yahya Berrouiguet. Par décret exécutif du 1 décembre 1991 il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Tiaret, exercées par M. Ahmed Brahimi. Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 portant nomination de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilaya.s Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Ahmed Khedim est nommé directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de M’Sila. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Achour Tadjer est nommé directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de Relizane. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Lakhlifa Hadjari est nommé directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de Tindouf. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Mohamed Houhou est nommé directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya d’Aïn Témouchent. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des méthodes et programmes, au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Djaffar Yefsah, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1ª décembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Djaffar Yefsah est nommé sous-directeur des pratiques de la performance de l’élite, au ministère de la jeunesse et des sports. ≪≫ Décret exécutif du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale des travaux publics. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin, à compter du 2 février 1991, aux fonctions de directeur de l’école nationale des travaux publics, exercées par Me Yamina Gherzouli épouse Ayadi, appelée à exercer une autre fonction. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêtés du 2 novembre 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par arrêté du 2 novembre 1991 du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, M. Mahmoud Baazizi est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Par arrêté du 2 novembre 1991 du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, M. Mustapha Benabdellah est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

2112 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 décembre 1991 Arrêté du 15 décembre 1991 autorisant certains walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif au renouvellement de l’Assemblée populaire nationale. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi éléctorale et notamment ses articles 26 et 27; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 91-386 du 16 octobre 1991 portant convocation du corps électoral pour le renouvellement de l’Assemblée populaire nationale pour les élections législatives. Arrête : Article 1er. Les walis des wilayas d’Adrar Laghouat- Biskra Béchar Tamanghasset Tindouf - Illizi Ghardaïa - El Oued - El Bayadh - Tiaret Saïda - M’Sila - Ouargla Naâma Batna Khenchela et Sétif, sont autorisés à avancer de soixante douze (72) heures au maximum par voie d’arrêtés la date d’ouverture du scrutin relatif au renouvellement de l’Assemblée populaire nationale le 26 décembre 1991 dans les communes de leur ressort, dans lesquelles, pour des raisons matérielles liées à l’éloignement des bureaux de vote et à l’éparpillement des populations, les opérations de vote ne peuvent se dérouler en une seule journée. Art. 2. Les arrêtés pris en application des dispositions de l’article 1ª ci-dessus, fixent la liste des communes concernées, les dates retenues pour l’ouverture du scrutin dans chacune d’elles ainsi que le nombre de bureaux de vote. Ces arrêtés sont publiés et affichés, au plus tard cinq (5) jours avant la date retenue pour l’ouverture du scrutin. Ampliation en est adressée au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1991. Larbi BELKHEIR. -«» Arrêté du 15 décembre 1991 relatif aux caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale. Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi éléctorale ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative àla commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya 1 ; Vu le décret présidentiel n° 91-386 du 16 octobre 1991 portant convocation du corps électorale pour les élections législatives; Vu le décret exécutif n° 91-155 du 18 mai 1991 fixant le libellé et les bulletins de vote; Arrête : Article 1er. Les bulletins de vote sont de type uniforme. Ils comportent, un, deux, trois, quatre, cinq ou six volets, suivant le nombre de candidats présents dans la circonscription électorale concernée. Art. 2. - Les caractéristiques techniques des bulletins de vote sont définies en annexe. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1991. Larbi BELKHEIR ANNEXE Caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour les élections législatives Le bulletin de vote doit être confectionné sur papier blanc de 70 grammes. Il comporte un, deux, trois, quatre, cinq ou six volets suivant le nombre de candidats présentés dans les circonscriptions électorales. Bulletin à un (01) volet: dimensions : longueur: 210 mm, largeur : 90 mm, nombre maximum de candidats portés: huit (08). Bulletin à deux (02) volets: dimensions : longueur: 210 mm, largeur: 180 mm, nombre maximum de candidats portés : dix huit (18). Bulletin à trois (03) volets: dimensions: longueur: 210 mm, largeur: 270 mm, nombre maximum de candidats portés: vingt huit (28). Bulletin à quatre (04) volets: dimensions:

22 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 66 2113 longueur: 210 mm, largeur: 360 mm, nombre maximum de candidats portés: trente huit (38). Bulletin à cinq (05) volets: dimensions : longueur: 210 mm, largeur: 450 mm, nombre maximum de candidats portés : quarante huit (48). Bulletin à six (06) volets: dimensions : longueur: 210 mm, largeur: 540 mm, nombre maximum de candidats portés: cinquante huit (58). Les mentions suivantes sont portées en langue arabe à l’entête du premier volet dans un espace de : 90 mm sur 50 mm.

  1. République algérienne démocratique et populaire Corps: 14 maigre
  2. Election de l’Assemblée populaire nationale Corps: 14 gras
  3. Date de l’élection
  • Corps: 14 gras
  1. Wilaya de Corps: 14 maigre
  2. Circonscription électorale de
  • Corps: 14 maigre Le reste du volet est divisé en espace, entre-filet de dimensions: 90 mm sur 20 mm. Chaque espace comportera : a) à droite et en langue arabe : 1 ligne: initiales de l’appartenance politique des candidats ou mention en toutes lettre du terme << indépendant », selon le cas. Corps: 14 gras 2 ligne: les nom, prénoms et éventuellement surnom du candidat titulaire, classé par ordre alphabétique. Corps : 14 gras 3 ligne : Les nom et prénoms (surnoms) du candidat suppléant Corps: 14 gras b) au centre : 1 ligne: initiales en lettres latines de l’A.C.P parrainant les candidats (corps: 10 capitales) maigre et, mention en langue française et en toutes lettres pour les candidatures indépendantes (corps: 10 miniscules : maigres). 2 ligne : le numéro de classement du candidat sur le bulletin de vote corps : 24 gras c) à gauche : Un carré de 10 mm de coté (filet demi-gras). MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 16 décembre 1991 modifiant l’arrêté du 9 novembre 1991 portant désignation des magistrats membres des commissions électorales des wilayas pour les élections législatives du 26 décembre 1991. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée, notamment ses articles 72 et 98; Vu le décret présidentiel n° 91-386 du 16 octobre 1991 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives ; Vu l’arrêté du 9 novembre 1991 portant désignation des magistrats membres des commissions électorales des wilayas pour les élections législatives du 26 décembre 1991; Arrête : Article 1**. Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 9 novembre 1991 susvisé sont modifiées comme suit : ! << Article 1”. - Sont désignés en qualité de président et membres des commissions électorales de wilaya chargées de centraliser les résultats du scrutin de l’ensemble des circonscriptions électorales ; les magistrats dont les noms suivent : 17: Wilaya de Djelfa : MM. Ahcène Khenchoul Président Brahim Mameri Membre Lanani Tahar Membre 39: Wilaya d’El Oued MM. Saïd Hadjeb Président Rachid Hamdi Bacha Membre Oulmi Yahya Membre 48: Wilaya de Relizane : MM. Tayeb Bouakkaz Président Brahim Bouzzeboudja Membre Mohamed Adda Djelloul Membre Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1991. Hamdani BENKHELIL.

2114 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 22 décembre 1991 MINISTERE DE L’ECONOMIE. Arrêté du 1ª septembre 1991 portant nomination du chef du cabinet du ministre délégué au budget. Par arrêté du 1º septembre 1991 du ministre délégué au budget, M. Abderrezak Naïli Douaouda est nommé chef de cabinet du ministre délégué au budget. MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 2 novembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet de l’ex-ministre de la santé. Par arrêté du 2 novembre 1991 du ministre de la santé et des afffaires sociales, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet de l’ex-ministre de la santé, exercées par M. Smaïl Oulebsir, appelé à exercer une autre fonction. «» Arrêté du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre du travail et des affaires sociales. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de la santé et des affaires sociales, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre du travail et des affaires sociales, exercées par M. Mohamed Larbi Abbas, appelé à exercer une autre fonction. «» Arrêté du 1ª décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la santé. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre de la santé et des affaires sociales, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chargé d’études et de. synthèse, au cabinet de l’ex-ministre de la santé, exercées par M. Mustapha Kamel Graba. -«»- Arrêté du 15 décembre 1991 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la santé et des affaires sociales. Par arrêté du 1 décembre 1991, du ministre de la santé et des affaires sociales, M. Mohamed Larbi Abbas est nommé chef de cabinet du ministre de la santé et des affaires sociales. Arrêté du 1ª décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et des affaires sociales. Par arrêté du 1 décembre 1991, du ministre de la santé épouse et Asselah des affaires , nommée sociales, Mme. Anissa Daoudi, est chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et des affaires sociales. » « Arrêté du 1º décembre 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la santé et des affaires sociales. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de la santé et des affaires sociales, M. Mohamed Lamine Chergui est nommé attaché de cabinet du ministre de la santé et des affaires sociales. MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 1º décembre 1991 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, M. Mohamed Amir Benelmadjat est nommé chef de cabinet du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêtés du 1ª décembre 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre des transports, M. Rachid Hamza est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre des transports M. Rachid Khedim est nommé ‘chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger