Décret exécutif n°93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de la médecine du travail
Article 1er
فتح المادةLe présent décret, pris en application de l'article 45-1 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 et de l'article 76 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisées, a pour objet de fixer les règles générales d'organisation et de fonctionnement de la médecine du travail au sein de tout organisme employeur tel que prévu à l'article 2 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail.
Chapitre I — Organisation et financement de la médecine du travail
Article 2
فتح المادةEn application des articles 13 et 14 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, la création d'un service de médecine du travail au sein de tout organisme employeur est obligatoire lorsque le temps nécessaire à un medecin médecin du travail pour exercer sa mission est égal ou supérieur à la durée mensuelle légale de travail applicable au corps médical, et ce, compte tenu des normes fixées à l'article 3 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLe temps nécessaire à un médecin du travail pour exercer sa mission tel que prévu à l'article 2 ci-dessus est calculé sur la base des horaires minimaux suivants : une heure de travail par mois pour dix travailleurs fortement exposés. une heure de travail par mois pour quinze (15) travailleurs moyennement ou peu exposés;
Les horaires prévus ci-dessus peuvent être augmentés, compte-tenu de critères ayant trait à la nature de l'activité, à la taille et à la situation géographique de l'organisme employeur et ce, conformément aux objectifs arrêtés en matière de planification sanitaire.
Un arrêté interministériel des ministres chargés respectivement du travail et de la santé, déterminera les travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels.
Article 4
فتح المادةLorsque les normes fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus ne sont pas réunies, la médecine du travail est assurée par les structures ou personnes prévues à l'article 14 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée et dans les conditions précisées ci-après : 1º Dans le cas de la création d'un service inter-organismes de médecine du travail, celle-ci s'effectue sur une base territoriale et en fonction des critères de proximité et de concentration. 2º Dans le cas de l'établissement d'une convention, selon une convention-type, avec le secteur sanitaire territorialement compétent, la médecine du travail est assurée par le service de médecine du travail du secteur sanitaire concerné. 3º Dans le cas de l'établissement d'une convention, selon une convention-type, avec toute structure compétente 'en médecine du travail ou tout médecin habilité, celle-ci est établie après accord du secteur sanitaire territorialement compétent, lequel devra examiner la demande de l'organisme employeur et y donner suite dans un délai maximum de quatre vingt dix jours.
Article 5
فتح المادةEst considérée comme structure compétente 20 en médecine du travail tel que prévu au 3ème alinéa de l'article 4 ci-dessus, toute structure créée conformément aux dispostions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée et dont l'activité exclusive est la médecine du travail.
Les compétences territoriale, professionnelle, le nombre d'organismes employeurs ainsi que les effectifs maximums de travailleurs pris en charge par la structure compétente sont fixés par la décision de création de chaque structure.
Article 6
فتح المادةEst considéré comme médecin habilité à exercer la médecine du travail, tel que prévu au 3ème alinéa de l'article 4 ci-dessus, tout médecin titulaire d'un diplôme de spécialité de médecine du travail et autorisé à exercer à titre privé.
Article 7
فتح المادةLa création des services interorganismes de médecine du travail est soumise à l'autorisation préalable du ministère chargé de la santé conformément aux articles 10 et 17 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée.
Article 8
فتح المادةL'habilitation prévue à l'article 16 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée concerne les medecins généralistes ou spécialistes exerçant ou appelés à exercer des activités de médecine du travail et ce à titre transitoire jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cette habilitation peut être retirée par décision du ministre chargé de la santé.
Article 9
فتح المادةEn application des articles 13, 14 et 28 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, l'organisme employeur est tenu selon le cas : de prendre en charge la totalité des frais d'équipement et de fonctionnement du service de médecine du travail créé en son sein; de participer, dans le cas prévu à l'article 4-1 ci-dessus, aux frais d'équipement et de fonctionnement du service interorganismes de médecine du travail au prorata du nombre de travailleurs qu'il emploie et ce conformément à une convention préalablement établie ; de participer, dans les cas prévus à l'article 4-2è et 3è, ci-dessus au financement de la médecine du travail selon les modalités fixées par la convention-type prévue à l'article 14 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée.
Article 10
فتح المادةDans tous les cas énumérés à l'article 9 ci-dessus, l'organisme employeur prend en charge les frais occasionnés par les examens complémentaires et les analyses effectuées dans le cadre de la médecine du travail en application de l'article 18 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée.
Article 11
فتح المادةLes normes en matière de moyens humains, de locaux et d'équipement des services de médecine du travail sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 12
فتح المادةEn application de l'article 15 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, la structure chargée particulièrement de la médecine du travail assure les tâches prévues à l'article 15 de la loi précitée, dans le cadre des dispositions respectives :
- du décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 et du décret n° 84-26 du 11 février 1984 susvisés en ce qui concerne le secteur sanitaire ou toute structure concernée; 19 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA du décret n° 86-25 du 11 février 1986 modifié, en ce qui concerne les centres hospitalo-universitaires.
Chapitre II — Prérogatives du médecin du travail
Article 13
فتح المادةLa visite médicale d'embauchage prévue à l'article 17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée comporte un examen clinique complet et des examens para-cliniques appropriés. Elle a pour objet: de rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; de s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste envisagé ; de proposer éventuellement les adaptations possibles du poste de travail envisagé ; de déterminer, s'il y a lieu de procéder, à un nouvel examen ou de faire appel à un médecin spécialiste pour certains cas; de rechercher les postes auxquels, du point de vue médical, le travailleur ne peut être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.
Article 14
فتح المادةToute reconversion de poste fait l'objet d'une nouvelle visite médicale destinée à s'assurer de l'aptitude du travailleur au poste de travail envisagé.
Article 15
فتح المادةDans le cadre des examens périodiques et spéciaux prévus à l'article 17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, tout organisme employeur est tenu de soumettre à un examen médical périodique, au moins une fois par an, ses travailleurs en vue de s'assurer du maintien de leur aptitude aux postes de travail occupés.
Toutefois, pour les travailleurs prévus à l'article 16 ci-dessous, cette périodicité est fixée à deux fois par an au moins.
Article 16
فتح المادةOutre les apprentis, soumis à une surveillance médicale particulière conformément à l'article 17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, les travailleurs prévus à l'article précédent soumis à des examens périodiques et spéciaux sont : les travailleurs particulièrement exposés aux risques professionnels; les travailleurs affectés à des postes impliquant une responsabilité particulière en matière de sécurité ; les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les travailleurs âgés de plus de cinquante cinq ans, le personnel chargé de la restauration, les handicapés physiques et les malades chroniques, les femmes enceintes et les mères d'un enfant de moins de deux ans.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 9
Article 17
فتح المادةLes examens médicaux obligatoires de reprise prévus à l'article 17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée ont lieu après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un (21) jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées pour cause de maladie non professionnelle.
Le médecin du travail est informé de ces absences par l'organisme employeur préalablement à la reprise de travail.
Le médecin du travail n'est pas habilité à vérifier le bien fondé des absences pour cause de maladie ou d'accident.
Article 18
فتح المادةTout travailleur peut bénéficier à sa demande d'une visite médicale assurée par le médecin du travail.
Article 19
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 18 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, le médecin du travail peut faire effectuer des examens complémentaires ou avoir recours à un spécialiste en vue notamment : de déterminer l'aptitude médicale au poste de travail et notamment de dépister les affections comportant une contre-indication au poste de travail considéré ; de dépister les maladies contagieuses ; de dépister les maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Article 20
فتح المادةLe temps nécessité par les examens médicaux prévus aux articles 13 à 19 ci-dessus est décompté comme temps de travail pour les travailleurs concernés.
Article 21
فتح المادةLe médecin du travail participe aux travaux des organes légalement constitués au sein des organismes employeurs pour toutes les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail.
Article 22
فتح المادةLe médecin du travail est le conseiller de l'organisme employeur en ce qui concerne notamment : l'amélioration des conditions de vie et de travail au sein de l'organisme employeur; l'hygiène générale des lieux de travail ; l'hygiène dans les services de restauration, les centres d'accueil et les bases de vie; l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine; la protection des travailleurs contre les nuisances, notamment l'utilisation des produits dangereux, et les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle; l'éducation du personnel dans les domaines de la santé, de l'hygiène et de la sécurité en milieu de travail.
Article 23
فتح المادةEn vue de proposer les mesures d'adaptation des postes de travail telles que prévues à l'article 22 ci-dessus, le médecin du travail procède à l'analyse de ces postes au plan de l'hygiène, de la physiologie et de la psychologie du travail.
Le médecin du travail participe à la réadaptation et à la rééducation des handicapés et des accidentés du travail.
Article 24
فتح المادةLe médecin du travail doit être informé par les services compétents de l'organisme employeur: de la nature et de la composition des produits utilisés, de leurs modalités d'emploi ainsi que des postes où ces produits sont manipulés ; de l'introduction de nouveaux procédés de travail; des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées.
Article 25
فتح المادةLe temps que le médecin du travail est tenu de consacrer à la surveillance du milieu de travail au sein de l'organisme employeur et à l'amélioration des conditions de travail, doit être modulé en fonction de la nature des risques, des effectifs et de la forme d'organisation de la médecine du travail.
Article 26
فتح المادةLe médecin du travail dispose du libre accès à tous les locaux de travail ou destinés au bien être des travailleurs de l'organisme employeur, et ce quel que soit le type d'organisation de la médecine du travail.
Article 27
فتح المادةOutre les tâches de prévention prévues aux articles 13 à 26 ci-dessus, le médecin du travail organise le traitement des maladies professionnelles et à caractère professionnel des soins d'urgence aux travailleurs victimes d'accidents ou de malaises, ainsi que la prise en charge et le suivi des traitements ambulatoires qui peuvent être prescrits aux travailleurs, et ce, en liaison avec les autres structures de santé.
Article 28
فتح المادةEn application de l'article 54 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée, le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladies à déclaration obligatoire dont il a connaissance dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Il déclare en outre les maladies à caractère professionnel, et ce, conformément à l'article 68 de la loi n° 83-13 du 02 juillet 1983 susvisée.
Article 29
فتح المادةOutre le rapport annuel d'activité prévu à l'article 37 ci-dessous, les documents obligatoirement établis par le médecin du travail sont notamment : le dossier médical individuel; la fiche de visite médicale individuelle; le registre d'activité quotidienne et de visites d'embauchage, périodiques, spontanées et de reprise ; le registre spécifique aux postes exposés;´ le registre des vaccinations en milieu de travail ; le registre des maladies professionnelles ; le registre des visites d'ateliers.
Un arrêtés interministériel des ministres chargés respectivement de la santé et du travail fixe le contenu ainsi que les modalités d'établissement et de tenue de ces documents.
Chapitre III — Auxilaires médicaux et soins d'urgence
Article 30
فتح المادةDans le cas de l'organisation d'un service de médecine du travil au sein de l'organisme employeur tel que prévu à l'article 14 alinéa 2 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, l'organisme employeur doit s'assurer à temps complet le concours d'auxiliaires médicaux ayant l'autorisation d'exercer.
En cas de travail de nuit, un service de garde doit être assuré.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précisera les modalités d'application du présent article.
Article 31
فتح المادةDans le cadre de l'organisation des soins d'urgence telle que prévue à l'article 12 avant dernier alinéa de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, chaque lieu de travail est équipé au minimum d'une trousse de premier secours facilement repérable et accessible placée sous la responsabilité d'un secouriste et contenant des instructions claires pour les premiers soins à donner.
Dans chaque lieu où sont effectués des travaux dangeureux, un ou plusieurs travailleurs recevront obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers soins d'urgence.
La présence des secouristes ainsi formés ne dispense pas les employeurs des obligations définies à l'article 30 ci-dessus.
Chapitre IV — Contrôle des activités de médecine du travail
Article 32
فتح المادةEn application des articles 31 et 33 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, l'inspecteur du travail est chargé de veiller au respect, par les organismes employeurs, de leurs obligations en matière de médecine du travail.
L'action du médecin chargé de la fonction de contrôle et d'inspection concerne, en particulier, les tâches de contrôle et d'inspection portant sur l'organisation et le fonctionnement des structures de médecine du travail prévues à l'article 14 de la loi n° 88-07 au 26 janvier 1988 précitée. 19 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 33
فتح المادةLes médecins chargés de la fonction de contrôle et d'inspection sont chargés d'orienter, de coordonner et d'évaluer l'action des médecins du travail.
Article 34
فتح المادةLes médecins chargés de la fonction de contrôle et d'inspection sont recrutés au plan national parmi les médecins spécialistes en médecine du travail et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'arrêté de nomination fixe la compétence territoriale du médecin chargé de la fonction de contrôle et d'inspection.
Article 35
فتح المادةLes médecins chargés de la fonction de contrôle et d'inspection disposent du libre accès dans les entreprises, unités ou établissements. Ils peuvent procéder ou faire procéder à toute enquête ou tout prélèvement aux fins d'analyses qu'ils jugent utiles pour contrôle de l'application de la réglementation en matière de médecine du travail.
Article 36
فتح المادةConformément à l'article 17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, les avis du médecin du travail, que l'organisme employeur est tenu de prendre en considération, concernent notamment: les décisions médicales; l'application de la législation relative aux emplois résevés aux handicapés ; les mutations de postes consécutives à une altération de la santé du travailleur ; l'amélioration des conditions du travail.
Dans le cas où l'avis du médecin du travail n'est pas pris en considération celui-ci saisit l'inspecteur du travail territorialement compétent qui instruit le dossier en relation avec le médecin chargé de la fonction de contrôle et d'inspection compétent.
Article 37
فتح المادةLe médecin du travail établit en fin d'année un rapport faisant état de l'organisation et du fonctionnement des activités médicales effectuées.
Il procède également, à l'établissement, à l'étude et à l'exploitation des statistiques sur l'état sanitaire des travailleurs en rapport avec le milieu de travail.
Ce rapport, accompagné des observations des représentants des travailleurs est transmis par l'organisme employeur au service de médecine du travail du secteur sanitaire compétent.
Un rapport-type du médecin du travail est fixé par arrêté interministériel des ministères chargés respectivement de la santé et du travail.
Article 38
فتح المادةLe secteur sanitaire établit une synthèse de l'ensemble des activités de médecine du travail et la transmet aux ministres chargés respectivement de la santé et du travail.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 11
Article 39
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, le délai fixé par l'inspection du travail à l'organisme employeur pour les prescriptions donnant lieu, à l'application de la procèdure de mise en demeure ne peut être inférieur aux délais minimaux d'exécution prévues ci-après : 1º délai minimum de trois (3) mois pour les prescriptions prévues aux articles 2, 4, 9 et 11; 2º délai minimum d'un (1) mois pour les prescriptions prévues aux articles 3, 7, 10, 15, 16, 20, 27, 30 alinéa 1 et 31 alinéa 2; 3º délai minimum de huit (8) jours pour les prescriptions prévues aux articles 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 30, alinéa 2, 31, alinéa 1, 36 et 37; 4° délai minimum d'un (1) jour pour les prescriptions prévues aux articles 26 et 36.
Article 40
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 mai 1993.
Bélaïd ABDESSELAM.
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نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.