Décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août service civil pour les praticiens médicaux (rectificatif). 1999 fixant les modalités d'accomplissement du
Article 1er
فتح المادةLe présent décret exécutif a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'accomplissement du service civil pour les praticiens médicaux en application de l'article 201-5 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complété, susvisée. 4 août 1999
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةL'accomplissement du service civil, pour les assujettis, au sens de l'article 4 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984, susvisée, s'effectue dans les filières et spécialités fixées en annexe II.
Article 3
فتح المادةLes assujettis au service civil sont affectés à des postes de travail réservés à cet effet et préalablement identifiés et répartis selon le zoning fixé en annexe I du présent décret.
Le zoning tel que fixé par l'annexe I peut être modifié en cas de besoin dans les mêmes formes.
La liste des affectations est arrêtée par la commission centrale prévue dans le titre II du présent décret.
La liste des filières et spécialités concernées par le service civil, conformément aux dispositions de l'article 201-5 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisé, telle que fixée en annexe II du présent décret est arrêtée annuellement dans les mêmes formes.
Article 4
فتح المادةLes assujettis exercent conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16 du décret n° 87-90 du 21 avril 1987, susvisée dans les spécialités ou filières dans lesquelles ils ont été formés.
Article 5
فتح المادةLes assujettis sont appelés à effectuer le service civil auprès d'un établissement de santé selon la procédure définie par le présent décret, soit immédiatement après l'obtention de leurs diplômes, lorsque les intéressés ne sont pas concernés par le service national ou ne sont pas en situation de post-graduation ou liés par un contrat de formation conformément aux dispositions du décret n° 87-90 du 21 avril 1987, susvisé soit à leur libération du service national.
Les assujettis doivent être en situation régulière vis-à-vis du service national, notamment, aux dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 87-90 du 21 avril 1987, susvisé.
Lorsque la filière ou la spécialité n'est pas concernée par le service civil, les assujettis sont libérés de façon définitive de toute obligation et sont en droit de recevoir l'attestation d'exemption prévue à l'article 17 du présent décret.
TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION CENTRALE D'AFFECTATION ET DE RECOURS
Article 6
فتح المادةIl est institué une commission d'affectation et de recours concernant les assujettis au service civil, dénommée ci-après la "Commission centrale". 4août 1999
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-112 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — Il est institué une commission nationale d'affectation, de suivi, d'évaluation et de recours concernant les assujettis au service civil dénommée ci-après la « commission nationale ».
Article 7
فتح المادةLa commission centrale présidée par le secrétaire général du ministère chargé de la santé comprend : le directeur chargé de l'administration des moyens;
Le directeur chargé des services de la santé; le directeur chargé de la planification; le directeur chargé de la réglementation et du contentieux.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-112 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — La commission nationale, présidée par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend :
— le directeur général chargé des services de santé et de la réforme hospitalière ;
— le directeur chargé de la réglementation, du contentieux et de la coopération ;
— le directeur chargé des études et de la planification ;
— le directeur chargé des ressources humaines ;
— le directeur chargé des finances et des moyens ;
— un (1) représentant, par syndicat des praticiens spécialistes de santé publique ;
— un (1) représentant des résidents en sciences médicales ;
— un (1) représentant de chacun des comités nationaux de médecine, de chirurgie, de biologie, de gynécologie obstétrique et d’imagerie médicale, créés par le ministre chargé de la santé.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux ».
Article 8
فتح المادةLe secrétariat de la commission centrale est assuré par la direction chargée de l'administration des moyens.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-112 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — Le secrétariat de la commission nationale est assuré par la direction chargée des ressources humaines ».
Article 9
فتح المادةLa commission centrale arrête un programme annuel d'affectation des assujettis au service civil.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-112 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — La commission nationale est chargée notamment :
— d'arrêter un programme annuel d'affectation des assujettis au service civil ;
— de veiller à assurer à l'assujetti au service civil les meilleures conditions d'affectation et d'exercice ;
— de suivre et d'évaluer l'accomplissement du service civil ;
— de traiter les recours en matière d'affectation ;
— de dresser un rapport annuel détaillé sur les conditions de déroulement du service civil à soumettre au ministre chargé de la santé ».
Article 10
فتح المادةLe programme d'affectation est élaboré sur la base des besoins établis au niveau local et consolidés par les conseils régionaux de la santé.
Article 11
فتح المادةLes postes de travail ouverts annuellement à cet effet doivent faire l'objet d'une large diffusion par les directeurs de la santé de wilaya concernés à l'effet de procéder au recueil des fiches de vœux qui seront transmises pour examen et traitement au secrétariat de la commission centrale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-112 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — Les postes de travail ouverts annuellement à cet effet doivent faire l'objet d'une large diffusion par les directeurs de la santé et de la population de wilayas concernés à l'effet de procéder au recueil des fiches de vœux qui seront transmises, pour examen et traitement, au secrétariat de la commission nationale ».
Article 12
فتح المادةLa formulation des besoins par les autorités locales doit être accompagnée des spécifications techniques liées aux conditions d'exercice de l'assujetti au service civil, notamment, la disponibilité des équipements et matériels spécifiques à la spécialité exercée.
En outre, il devra être expressément mentionné les capacités réelles d'hébergement.
Article 13
فتح المادةLa commission centrale se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire.
Elle se réunit en session extraordinaire en tant que de besoin, notamment pour l'examen des recours en matière disciplinaire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-112 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — La commission nationale se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire.
Elle se réunit en session extraordinaire en tant que de besoin ».
Article 14
فتح المادةLes recours en matière disciplinaire sont traités par la commission centrale sur saisine soit du directeur de l'établissement de santé soit de l'assujetti au service civil.
Les recours doivent être adressés à la commission centrale dans les 30 jours qui suivent la décision de la commission paritaire siègeant en commission de discipline.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-112 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. — Les recours relatifs à l'affectation et aux conditions d'exercice introduits par l'assujetti au service civil doivent être adressés à la commission nationale dans les trente (30) jours qui suivent la décision d'affectation.
La commission nationale doit se prononcer dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt du recours ».
TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATTESTATIONS D'ACQUITTEMENT ET D'EXEMPTION
Article 15
فتح المادةA l'issue de l'accomplissement du service civil, l'assujetti reçoit de l'établissement employeur une attestation d'acquittement établie selon le modèle figurant en annexe III du présent décret.
Si au cours de la durée du service civil, des changements sont intervenus dans l'affectation de l'assujetti, l'attestation susvisée lui est délivrée par le dernier établissement de rattachement, dans le strict respect des conditions afférentes au zoning.
L'attestation est délivrée à l'assujetti huit (8) jours calendaires après la date d'expiration de la période du service civil, pour valoir ce que de droit et constituer la pièce justifiicative réglementaire. La dite attestation est assimilée à une attestation de travail.
Article 16
فتح المادةLes filières et spécialités ne figurant pas dans la liste prévue à l'annexe II du présent décret sont exemptées du service civil sous réserve des modifications pouvant intervenir en cas de besoin, et donnent lieu à la délivrance d'une attestation d'exemption par le ministère chargé de la santé établie selon le modèle prévu en annexe IV du présent décret, en ce qui concerne les spécialistes.
Pour les praticiens généralistes l'attestation est délivrée par les directions de la santé et de la population.
TITRE IV — SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 17
فتح المادةEn application de l'article 23 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984, susvisée, et en cas de faute lourde ou grave, au sens de la législation du travail, commise par l'assujetti au service civil, la commission paritaire par corps de l'établissement de santé est compétente pour connaitre de la matérialité des faits et apprécier les circonstances aggravantes ou atténuantes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 18
فتح المادةToutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999.
Smail HAMDANI. 22 Rable Ethanf:1420 ΑΝΝΕΧΕΙ Modulation de la durée du service civil pour les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes dans les établissements hospitaliers WILAYA REGION I-2 ANS REGION II - 3 ANS REGION III - 4 ANS Adrar Adrar Timimoun Reggane Chlef Chlef Boukadir Ténes Ouled Farès Laghouat Laghouat Aflou Oum El Bouaghi Oum El Bouaghi Aïn Beïda Aïn M'Lila Meskiana Aïn Fakroun Chu Batna Batna Batna Merouana Arris Barika N'Gaous Aïn Touta Béjaïa Béjaïa Akbou Amizour Kherrata Sidi Aïch Biskra Biskra Sidi Okba Tolga Ouled Djellal Béchar Béchar Abadla Beni Abbès ANNEXE I (Suite) WILAYA REGION I - 2 ANS REGION II - 3 ANS REGION III - 4 ANS Ehs CAC Zabana Blida Chu Blida Blida Boufarik Larba El Afroun Bouira Bouira Lakhdaria Sour El Ghozlane Mechdellah Aïn Bes sem Tamenghasset Tamenghasset In Salah Tébessa Tébessa El Aouinet Bir El Ater Cheria Ouenza Chu Tlemcen Tlemcen Tlemcen Remchi Maghnia Sebdou Ouled Mimoun Ghazaouet Tiaret Ehs Psy Tiaret Tiaret Mahdia Sougueur Ksar Challala Frenda Tizi Ouzou Chu Tizi Ouzou Ehs Oued Aïssi Tizi Ouzou (Sbihi) Aïn El Hammam Azazga Boghni Dra El Mizan Tighzirt Larba Naït Iraten Azefoun 4août 1999 ANNEXE I (Suite) WILAYA REGION I - 2 ANS REGION II - 3 ANS REGION III - 4 ANS Alger Chu Mustapha Chu Parnet Chu B. El Oued Chu Beni Messous Ehs Psy Chéraga Ehs Psy Drid Hocine Ehs Douera Ehs Ben Aknoun Ehs Texeraine Ehs M. Abderrahmani Ehs Azur Plage CNMS CPMC Ehs El Kettar Ehs Aït Idir Clinique des brulés Ehs Zmirli Bologhine Birtraria Sidi M'Hamed Kouba El Harrach Rouiba Aïn Taya Douira Zeralda Baraki Djelfa Djelfa Hassi Bahbah Aïn Oussara Messad Jijel Jijel El Milia Taher Chu Sétif Sétif Ehs Psy Aïn Abbessa Ehs Ras El Ma Sétif Aïn Oulmane Bougaa Aïn El Kebira El Eulma ANNEXE I (Suite) WILAYA REGION I - 2 ANS Saïda Saïda Skikda Ehs Psy El Harrouch Skikda Sidi Bel Abbès Telagh Annaba Guelma Guelma Constantine Médéa Médéa Berrouaghia Ksar El Boukhari Aïn Boucif Beni Slimane REGION II - 3 ANS REGION III - 4 ANS Hassasna Collo El Harrouch Tamalous Azzaba Chu Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Sfisef Ben Badis Chu Annaba Ehs Psy Errazi Ehs Seraïdi Ehs El Bouni Annaba Chetaibi El Hadjar Bouchegouf Oued Zenati Aïn Larbi Chu Constantine Ehs Psy Djebel Ouhch Clinique Erriadh Ehs Sidi Mabrouk Ehs Daksi Constantine El Kherroub Zighoud Youcef Tablat 22 Rabie Ethanf:1420 ANNEXE I (Suite) WILAYA REGION I-2 ANS REGION II - 3 ANS REGION III - 4 ANS Mostaganem Mostaganem Sidi Ali Aïn Tadeless M'Sila M'Sila Sidi Aïssa Aïn El Melh Boussaâda Mascara Ehs Bouhnifia Mascara Tighenif Ghriss Mohammadia Sig Ouargla Ouargla El Hadjira Hassi Messaoud Touggourt Oran Chu Oran Ehs Psy Sidi Chami Ehs Emir Abdelkader Ehs Canastel Clinique Ophtalmique Oran 'Est 'Est' Oran 'Ouest' Arzew Aïn Turk Es Senia El Bayadh El Bayadh Lebiodh Sidi Cheikh Illizi Illizi Djanet Bordj Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj Medjana Ras El Oued 4août 1999 ANNEXE WILAYA REGION I - 2 ANS Boumerdès El Tarf El Kala Tindouf Tindouf Tissemsilt Tissemsilt Teniet El Had Bordj Bounaama El Oued El Oued Meghaïer Khenchela Khenchela Kaïs Cherchar Souk Ahras Souk Ahras Sedrata Tipaza Mila Aïn Defla Aïn Defla Khemis Miliana Miliana El Attaf Naâma Naâma (Mechria) Aïn Sefra Aïn Témouchent I (Suite) REGION II - 3 ANS REGION III - 4 ANS Boumerdès Bordj Menaiel Dellys El Tarf Dréan Bouhadjar Tipaza Cherchell Koléa Gouraya Ehs Psy O. Athmania Mila Chelghoum El Aid Ferdjioua Aïn Témouchent Hammam Bou Hadjar Beni Saf JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº $2: 22 Rable Ethani 1420 4 août 1999 ANNEXE I (Suite) WILAYA REGION I-2 ANS REGION II - 3 ANS REGION III - 4 ANS Ghardaïa Ghardaïa Guerrara Metlili El Menia Relizane Spécialités médicales Anatomie pathologique Anesthésie-réanimation Biochimie Biologie clinique Cardiologie Epidémiologie et médecine préventive Endocrinologie Dermatologie Gastro-Entérologie Gynécologie obstétrique Hématologie Hémobiologie Immunologie Maladies infectieuses Médecine interne Médecine légale Médecine du travail Médecine nucléaire Neurologie Relizane Oued Rhiou Mezrana ANNEXE II יייייייייייוווין Nephrologie Ophtalmologie ORL Oncologie médicale Parasitologie Pédiatrie Pneumo-phtisiologie Psychiatrie Radiologie Radiothérapie Rééducation fonctionnelle Rhumatologie Spécialités chirurgicales Chirurgie générale Chirurgie orthopédique Chirurgie pédiatrique Chirurgie urologique Chirurgie neurologique Chirurgie cardiaque Chirurgie maxillo-faciale ANNEXE III REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ETABLISSEMENT DE SANTE:
ATTESTATION D'ACQUITTEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE CIVIL Le soussigné, directeur de l'établissement suscité atteste que :
Nom et prénom Nom de jeune fille Date et lieu de naissance Adresse Diplôme Spécialité Institution de formation Date de mise en position Date de libération Poste occupé s'est acquitté (e) de ses obligations du service civil conformément aux dispositions de la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée relative au service civil, de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée relative à la protection et à la promotion de la santé et des textes pris pour leur application.
La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.
Notification: Ministère de la santé et de la population DSP de la wilaya de Fait à le (Signature et cachet) ANNEXE IV REPUBIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ATTESTATION D'EXEMPTION DES OBLIGATIONS DU SERVICE CIVIL Le soussigné atteste par la présente que M. né le demeurant titulaire du diplôme de est exempté des obligations du service civil conformément à la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée relative au service civil, à la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à le (Signature et cachet) DECISIONS INDIVIDUELLES
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-256
« L’annexe I du décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999, susvisé, est modifiée conformément à l’annexe jointe au présent »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 06-420
« L'annexe I du décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999, susvisé, est modifiée et complétée conformément à l'annexe jointe au présent »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-112
« L'intitulé du titre II du décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999, susvisé, est modifié comme suit : « Titre II : Dispositions relatives à la commission nationale d'affectation, de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 18-257
Décret exécutif n° 18-257 du 2 Safar 1440 correspondant au 11 octobre 2018 portant institution d’une prime de service civil au profit des praticiens médicaux spécialistes de santé publique
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Décret exécutif n° 18-256
Décret exécutif n° 18-256 du 2 Safar 1440 correspondant au 11 octobre 2018 modifiant le décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999 fixant les modalités d’accomplissement du service civil pour les praticiens médicaux
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Décret exécutif n° 13-112
Décret exécutif n° 13-112 du 6 Joumada El Oula 1434 correspondant au 18 mars 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999 fixant les modalités d'accomplissement du service civil pour les praticiens médicaux
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Safar 1429 correspondant au 16 février 2008 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 16 février 1992 portant placement en position d’activité, auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, de certains corps spécifiques du ministère de la santé et des affaires sociales
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Décret exécutif n° 06-420
Décret exécutif n° 06-420 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999 fixant les modalités d'accomplissement du service civil pour les praticiens médicaux
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