Décret exécutif n° 96-149 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant statut du résident en sciences médicales
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le statut des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes résidents.
Article 2
فتح المادةLes médecins, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes résidents sont des praticiens en formation post-graduée en sciences médicales, inscrits au cycle d'études médicales spéciales, autrement dénommé "résidanat".
Article 3
فتح المادةLes médecins, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes résidents, inscrits régulièrement au résidanat, prennet respectivement l'appellation de : médecin - résident, pharmacien - résident, chirurgien dentiste - résident.
Ils sont dénommés ci-après "résidents". 17 Dhon El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 1996
Article 4
فتح المادةDans le cadre de l'accomplissement de leur formation, les résidents sont affectés dans les structures hospitalo-universitaires et les structures de formation agréées par les comités pédagogiques, par décision conjointe du responsable de l'institut de formation supérieure en sciences médicales et du responsable de l'établissement hospitalier d'affectation.
Les résidents sont rattachés administrativement à l'institut de formation supérieure en sciences médicales.
Ils sont gérés, respectivement : par l'établissement hospitalier d'affectation, en ce qui concerne la rémunération et les congés; par l'établissement de formation pour tous les autres actes de gestion.
CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES AU RESIDANAT
Article 5
فتح المادةL'accès au cycle d'études médicales spéciales est ouvert, par voie de concours national sur épreuves, aux candidats remplissant les conditions ci-après : être titulaire du diplôme sanctionnant les études du cycle de graduation, soit en médecine, soit en pharmacie, soit en chirurgie dentaire, ou d'un diplôme délivré par une université étrangère, reconnu équivalent; satisfaire aux critères pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur; remplir les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent.
Article 6
فتح المادةLe concours d'accès au résidanat est également ouvert aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens dentistes ayant la qualité de fonctionnaire, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةDans la limite des crédits ouverts à cet effet, le nombre de postes ouverts au concours d'accès au résidanat est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, en fonction: des capacités de formation de chaque institut de formation supérieure en sciences médicales, des besoins exprimés pour chaque spécialité, par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article 8
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours national d'accès au résidanat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 9
CHAPITRE III — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 9
فتح المادةDans le cadre de leurs programmes de formation, les résidents sont astreints, à plein temps, sous la direction du corps enseignant et sous la responsabilité du chef de service à participer aux activités : de soins, de diagnostic et de prévention; de garde d'urgence et de service; de recherche; d'enseignement de travaux pratiques ou dirigés aux étudiants en sciences médicales et à la formation du personnel paramédical.
En outre, ils s'initient à la pédagogie et à la recherche, par la participation à des séminaires et à des conférences, ou encore, sous d'autres formes que fixe l'établissement de formation auprès duquel les résidents sont inscrits.
Article 10
فتح المادةLes obligations normales de jours des résidents sont de onze (11) demi-journées par mois. Ils participent, en outre, au service de garde selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLes résidents sont soumis au règlement intérieur des établissements auprès desquels ils exercent leurs activités. Ils doivent, en toutes circonstances, s'acquitter des tâches qui leur sont confiées d'une manière telle que la continuité et le bon fonctionnement du service soient assurés.
Article 12
فتح المادةLes obligations des résidents à l'égard du corps professoral, du personnel administratif et des malades sont précisées par le règlement intérieur des établissements auprès desquels ils sont affectés.
Article 13
فتح المادةLes résidents bénéficient, sur leur lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, d'une formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Article 14
فتح المادةL'administration est tenue de protéger les résidents contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exécution de leurs activités.
Article 15
فتح المادةLes résidents ont droit à un congé annuel de trente (30) jours calendaires.
Article 16
فتح المادةLes résidents peuvent être autorisés par le directeur de l'institution de formation, après avis du comité pédagogique, à interrompre leurs études, pour des raisons graves dûment justifiées.
La durée de l'interruption ne peut excéder une année, renouvelable une fois.
La reprise de la formation se fera dans les formes prévues à l'alinéa ler ci-dessus.
Article 17
فتح المادةA l'issue d'un appel ou d'un rappel au service national, les résidents peuvent reprendre leur formation post-graduée, même en surnombre, au début des études de l'année correspondant à celle de l'interruption.
Article 18
فتح المادةToute interruption d'études, notamment celles prévues par les articles 16 et 17 ci-dessus, entraîne la suspension de la rémunération prévue à l'article 27 ci-dessous.
Article 19
فتح المادةTout redoublement entraîne la suppression temporaire de l'allocation d'études et de recherche pour l'année universitaire considérée.
CHAPITRE IV — DISCIPLINE
Article 20
فتح المادةSans préjudice des sanctions pédagogiques prévues par la réglementation en vigueur, les sanctions disciplinaires applicables aux résidents pour des fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs stages pratiques et de leurs activités hospitalières sont classées, selon leur gravité, en trois catégories : 1°/ °/ Sanctions du 1er degré : * avertissement, * blâme, * suspension de 1 à 3 jours. 2°/ °/ Sanctions du 2ème degré : * suspension de 15 à 30 jours. 3°/ °/ Sanctions du 3ème degré : * exclusion d'une année, * exclusion définitive.
Article 21
فتح المادةLes sanctions du ler degré sont prononcées, sur le rapport du chef de service, par le directeur de l'institution de formation ou le directeur de l'établissement d'accueil, suivant le domaine de la faute commise.
Article 22
فتح المادةLes sanctions du 2º degré sont prononcées, par décision conjointe du directeur de l'institution de formation et du directeur de l'établissement d'accueil, sur le rapport du chef de service.
Article 23
فتح المادةLes sanctions du 3º degré sont prononcées par le directeur de l'institution de formation, après avis de la commission de discipline.
Article 24
فتح المادةLa commission de discipline prévue à l'article 23 ci-dessus comprend : 5 mai 1996 le directeur de l'institution de formation, président; le directeur de l'établissement d'accueil; le responsable de la structure chargée de la première post-graduation auprès de l'institution de formation; le responsable du comité pédagogique relevant de l'institution de formation;
- trois résidents élus par leurs pairs, pour une durée d'une année renouvelable, à raison d'un représentant pour la médecine, un pour la pharmacie et un pour la chirurgie dentaire.
Article 25
فتح المادةNonobstant les sanctions disciplinaires prévues par le présent décret, toute absence non justifiée donne lieu à une retenue sur la rémunération servie au résident, au prorata du nombre de jours d'absence.
Article 26
فتح المادةLes dispositions du présent chapitre sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
CHAPITRE V — REMUNERATION PROTECTION SOCIALE
Article 27
فتح المادةLes résidents bénéficient: 1°% °% Au titre de leur formation post-graduée : d'une allocation d'études et de recherche dont le montant est fixé comme suit : * résident lère année : 4.250 DA, * résident 2ème année : 4.400 DA, * résident 3ème et 4ème année: 4.500 DA. 2°/ Au titre de leur participation aux activités de soins et de formation : d'une indemnité de contribution aux activités de soins et d'enseignement calculée par référence au salaire de base du praticien spécialiste de santé publique aux taux de : * résident lère année: 80% du sałaire de base du praticien spécialiste de santé publique, * résident 2ème année: 85% du salaire de base du praticien spécialiste de santé publique, * résident 3ème année: 90% du salaire de base du praticien spécialiste de santé publique, * résident 4ème année: 95% du salaire de base du praticien spécialiste de santé publique. 3°/ °/ Au titre de leur participation à la garde d'urgence. et de service : de l'indemnité, de garde telle que fixée par la réglementation en vigueur. 17 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 1996
Article 28
فتح المادةLes résidents ayant la qualité de fonctionnaire bénéficient de la rémunération principale attachée à leur grade d'origine, lorsque cette dernière est supérieure à la rémunération prévue à l'article 27 ci-dessus.
Article 29
فتح المادةLes résidents sont assujettis au régime de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 30
فتح المادةA l'issue de leur formation post-graduée sanctionnée par le diplôme d'études médicales spéciales, les résidents ayant la qualité de fonctionnaire sont nommés soit en qualité de maître assistant hospitalo-universitaire, soit en qualité de spécialiste de santé publique, dans les conditions prévues pour le recrutement à ces corps.
Article 31
فتح المادةLes résidents n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent postuler pour leur recrutement, soit en qualité de maître assistant hospitalo-universitaire, soit en qualité de spécialiste de santé publique, dans la limite des postes ouverts et dans les conditions prévues par les statuts particuliers applicables à ces corps.
Article 32
فتح المادةLes dispositions des articles 1 à 5 et 8 à 15 du décret n° 82-492 du 18 décembre 1982 susvisé sont abrogées.
L'organisation du cycle d'études médicales spéciales demeure régie par les dispositions des articles 6 et 7 du décret précité jusqu'à l'intervention d'un nouveau texte.
Article 33
فتح المادةLe présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1996, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996..
Ahmed OUYAHIA.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-236
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 96-149 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant statut du résident en sciences »
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Décret exécutif n° 11-236
Décret exécutif n° 11-236 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut du résident en sciences médicales
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- يلغي جزئيًا Décret n° 82-492
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