Décret exécutif n° 04-180 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin le fonctionnement du Conseil d’éthique et de déontologie de la profession 2004 fixant les attributions, la composition et universitaire
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 63 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil d’éthique et de déontologie universitaires dénommé ci-après “le conseil”.
Chapitre 1 — Des attributions
Article 2
فتح المادةLe conseil propose au ministre chargé de l’enseignement supérieur toute mesure relative aux règles d’éthique et de déontologie universitaires ainsi qu’à leur respect.
A ce titre, il est notamment chargé de proposer :
— les principes, règles et usages devant guider l’exercice de la profession d’enseignant de l’enseignement et de la formation supérieurs ;
— les principes et règles devant régir les relations entre les enseignants et les autres composantes de la communauté universitaire ;
— les mesures applicables en cas de non-respect caractérisé de l’éthique et de la déontologie universitaires ;
— l’ensemble des mesures à même de garantir les libertés des enseignants dans le cadre de la franchise universitaire ;
— les formes d’actions par lesquelles l’enseignement et la formation supérieurs contribuent à la promotion scientifique et culturelle du citoyen.
Article 3
فتح المادةLe conseil établit un rapport annuel sur les questions d’éthique et de déontologie universitaires qu’il communique, accompagné de ses recommandations, au ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Chapitre 2 — De la composition et du fonctionnement
Article 4
فتح المادةLe conseil est composé de quinze (15) à vingt
(20) membres choisis en raison de leur compétence scientifique et de leur moralité, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs justifiant du grade de professeur pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable, selon les mêmes formes, une fois.
La composition du conseil doit permettre une représentation équilibrée des disciplines de la formation supérieure.
La liste des membres du conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 5
فتح المادةEn cas d’interruption du mandat d’un des membres du conseil, il est procédé, selon les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la durée restante du mandat.
Article 6
فتح المادةLes membres du conseil élisent, en leur sein, un président et un vice-président, pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable, selon les mêmes formes, une fois.
Article 7
فتح المادةLe conseil élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Article 8
فتح المادةDans le cadre de ses missions, le conseil peut faire appel à toute personne dont l’apport est de nature à l’éclairer dans ses travaux.
Article 9
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Des convocations individuelles sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour sa réunion.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du ministre chargé de l’enseignement supérieur et, dans ce cas, le délai susmentionné peut être réduit à huit (8) jours. 9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Les convocations sont accompagnées de tout document nécessaire à l’étude de l’ordre du jour.
Article 10
فتح المادةL’ordre du jour des sessions ordinaires est élaboré par le président et est soumis, pour approbation au ministre chargé de l’enseignement supérieur qui peut y adjoindre toute question qu’il juge utile d’être examinée par le conseil.
L’ordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 11
فتح المادةLe secrétariat technique du conseil est assuré par la direction chargée de la gestion des ressources humaines au sein de l’administration centrale du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Article 12
فتح المادةLe conseil peut se réunir valablement lorsque les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, les membres sont de nouveau convoqués dans un délai de huit (8) jours et les délibérations du conseil sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents.
Article 13
فتح المادةLes avis et recommandations du conseil sont pris à la majorité des voix des membres présents.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLes travaux du conseil sont consignés sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président et le responsable de la structure en charge du secrétariat technique.
Les procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance, sont transmis à l’issue de chaque session au ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Chapitre 3 — Dispositions finales
Article 15
فتح المادةLes frais de fonctionnement du conseil sont imputés sur des crédits ouverts à l’indicatif de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur.
Article 16
فتح المادةLes membres du conseil sont rétribués par référence aux taux horaires fixés à l’article 5 du décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 susvisé, dans la limite d’un volume horaire de seize (16) heures par session.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004.
Ahmed OUYAHIA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 21
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 24-102 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire
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Décret exécutif n° 09-259 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 fixant les modalités de nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite
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Décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur
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Décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire
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