Décret exécutif n° 98-422 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 portant création des commissions consultatives hospitalo-universitaires et fixant leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement
Article 1er
فتح المادةIl est créé des commissions consultatives hospitalo-universitaires locales et une commission consultative hospitalo-universitaire nationale dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le présent décret.
CHAPITRE I — DES COMMISSIONS CONSULTATIVES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES LOCALES
Article 2
فتح المادةLes commissions consultatives hospitalo-universitaires locales, par abréviation C.C.H.U.L, et dénommées ci-après "les commissions locales", sont créées dans chaque ville siège d'établissements ou de structures d'enseignement supérieur en sciences médicales par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
L'arrêté de création en détermine l'implantation et l'aire de compétence.
Article 3
فتح المادةLes commissions locales sont chargées d'émettre des avis sur toutes questions liées aux activités de soins et de formation en sciences médicales relevant de son aire de compétence soumises soit par le président de la commission consultative hospitalo-universitaire nationale, soit par le directeur de l'établissement ou de la structure d'enseignement supérieur en sciences médicales soit par le directeur du centre hospitalo-universitaire concerné.
Elles peuvent être consultées notamment sur : le déroulement de la formation en sciences médicales; la détermination des effectifs des spécialistes hospitalo-universitaires; l'organisation des stages pratiques dés étudiants et des résidents; la création d'unités et de services hospitalo-universitaires ; la transformation des services hospitaliers en services hospitalo-universitaires et tout changement d'affectation de ces structures; l'habilitation de structures sanitaires en tant que lieu d'exercice d'activités hospitalo-universitaires.
Article 4
فتح المادةLes commissions locales comprennent : le responsable de l'établissement ou de la structure d'enseignement supérieur en sciences médicales concerné ; le responsable du service extérieur du ministère chargé de la santé concerné ; les directeurs des centres hospitalo-universitaires concernés; 27 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 16 décembre 1998 le président du conseil scientifique de l'établissement ou de la structure d'enseignement supérieur en sciences médicales; les présidents des conseils scientifiques des centres hospitalo-universitaires concernés ; les directeurs et les présidents des conseils médicaux des secteurs sanitaires et/ou des établissements hospitaliers spécialisés dont les structures sont habilitées à assurer des activités hospitalo-universitaires; deux (2) professeurs, un docent et un maître-assistant en sciences médicales élus respectivement par leurs pairs et désignés pour une durée de deux (2) ans, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-110 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 4. — :
— (sans changement),
— (sans changement),
— (sans changement),
— (sans changement),
— (sans changement),
— (sans changement),
— un spécialiste hospitalo-universitaire de rang magistral par département et un maître-assistant hospitalo-universitaire, élus par leurs pairs pour une période de trois (3) ans selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé." 20 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 avril 2002
Article 5
فتح المادةLe mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres élus, et lorsque la durée restante du mandat est égale ou supérieure à six (6) mois, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu'à la fin de la période restante.
Article 6
فتح المادةLes commissions locales élisent un président et un vice-président parmi ses membres spécialistes hospitalo-universitaires pour une durée de deux (2) ans, renouvelable une (1) fois.
La liste nominative des membres de chaque commission locale est arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-110 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 6. — Les commissions locales élisent en leur sein un président et un vice-président parmi leurs membres spécialistes hospitalo-universitaires pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois."
(Le reste sans changement).
Article 7
فتح المادةLes commissions locales se réunissent en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de leurs présidents respectifs.
Elles peuvent se réunir en session extraordinaire sur convocation de leurs présidents respectifs.
Au cours de leur première réunion, les commissions locales élaborent et adoptent leur règlement intérieur.
Article 8
فتح المادةLes commissions locales peuvent valablement se réunir lorsque la majorité simple de leurs membres sont présents.
Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, les membres sont de nouveau convoqués dans un délai d'une (1) semaine et les commissions locales peuvent alors se réunir valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut toutefois être réduit en cas de sesssion extraordinaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 9
Article 9
فتح المادةLes avis des commissions locales sont consignés dans des procès-verbaux qui sont communiqués : au ministre chargé de l'enseignement supérieur ; au ministre chargé de la santé ; à la commission consultative hospitalo-universitaire nationale prévue au chapitre II du présent décret.
Article 10
فتح المادةLe secrétariat des commissions locales est assuré à tour de rôle et chaque année, par le responsable de l'établissement ou de la structure d'enseignement supérieur en sciences médicales et par le responsable du service extérieur relevant du ministère chargé de la santé.
Article 11
فتح المادةLe secrétariat des commissions locales est chargé notamment de : la préparation des réunions de la commission ; la tenue des procès-verbaux de séances sur un registre coté spécialement affecté à cet effet; la communication des procès-verbaux ; la tenue de la documentation et la conservation des archives.
CHAPITRE II — DE LA COMMISSION CONSULTATIVE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE NATIONALE
Article 12
فتح المادةLa commission consultative hospitalo-universitaire nationale, par abréviation C.C.H.U.N et dénommée ci-après "la commission nationale" est créée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Article 13
فتح المادةLa commission nationale émet des avis sur saisine du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la santé, ou des deux à la fois, sur les questions suivantes relatives aux activités de soins et de formation en sciences médicales: les programmes de formation en sciences médicales; le recyclage des spécialistes hospitalo-universitaires ; les normes d'habilitation de structures sanitaires en tant que lieu d'exercice d'activités hospitalo-universitaires ; les critères d'évaluation des activités des services hospitalo-universitaires.
La commission nationale exploite, dans la limite de ses attributions, les avis formulés par les commissions locales.
Article 14
فتح المادةLa composition de la commission nationale est fixée comme suit : le directeur central des services de santé militaire, ou son représentant ; les responsables des établissements et des structures d'enseignement supérieur en sciences médicales; le directeur général de l'institut national de santé publique; le directeur général de l'agence nationale de développement de la recherche en santé ; les directeurs des centres hospitalo-universitaires; les présidents des commissions consultatives hospitalo-universitaires locales ; un spécialiste hospitalo-universitaire par commission locale, désigné conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé parmi ceux justifiant du grade le plus élevé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-110 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 14. — La commission nationale est composée des membres suivants :
— le directeur général de l'hôpital central de l'Armée ou son représentant,
— les responsables des établissements ou structures d'enseignement supérieur en sciences médicales,
— le directeur général de l'institut national de la santé publique,
— le directeur général de l'Agence nationale de développement de la recherche en santé,
— les directeurs chargés des activités médicales au sein des centres hospitalo-universitaires,
— les présidents des commissions consultatives hospitalo-universitaires locales,
— un (1) spécialiste hospitalo-universitaire par commission locale élu parmi ses membres."
Article 15
فتح المادةLe mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres élus, et lorsque la durée restante du mandat est égale ou supérieure à six (6) mois, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu'à la fin de la période restante.
Article 16
فتح المادةLa commission nationale élit un président et un vice-président parmi ses membres spécialistes hospitalo-universitaires de grade de professeur pour une durée de deux (2) ans, renouvelable une (1) fois.
La liste nominative des membres de la commission nationale est arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-110 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 16. — La commission nationale élit en son sein un président et un vice-président parmi ses membres hospitalo-universitaires de grade de professeur pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois."
(Le reste sans changement).
Article 17
فتح المادةLa commission nationale se réunit en séance ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la santé, ou des deux à la fois.
Dans ce cas, la réunion de la commission nationale doit se tenir dans un délai qui ne saurait excéder quinze (15) jours après sa saisine.
Lors de sa première réunion, la commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 18
فتح المادةLa commission nationale peut valablement se réunir lorsque la majorité simple de ses membres sont présents.
Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, ses membres sont de nouveau convoqués dans un délai d'une (1) semaine et elle peut alors se réunir valablement quel que soit le nombre des membres présents. 16 décembre 1998 Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut toutefois être réduit en cas de session extraordinaire.
Article 19
فتح المادةLes avis de la commission nationale sont consignés dans des procès-verbaux qui doivent être communiqués dans les quinze (15) jours qui suivent sa réunion au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé.
Article 20
فتح المادةLe secrétariat de la commission nationale est assuré alternativement et chaque année par le responsable de l'établissement ou de la structure d'enseignement supérieur en sciences médicales d'Alger et le directeur général du centre hospitalo-universitaire d'Alger-centre.
Article 21
فتح المادةLe secrétariat de la commission nationale est chargé notamment de : la préparation des réunions de la commission; la tenue des procès-verbaux de séances sur un registre coté spécialement affecté à cet effet; la communication des procès-verbaux ; la tenue de la documentation et la conservation des archives.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
Article 22
فتح المادةLes frais de fonctionnement des commissions consultatives hospitalo-universitaires locales et de la commission consultative hospitalo-universitaire nationale sont imputés alternativement et chaque année sur les crédits budgétaires ouverts au titre du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du ministère chargé de la santé.
Article 23
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets n° 82-493 du 18 décembre 1982 et n° 85-176 du 25 juin 1985, susvisés.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998.
Ahmed OUYAHIA. 27 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 16 décembre 1998
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-110
« Le présent décret a pour objet de modifier les articles 4, 6, 14 et 16 du décret exécutif n° 98-422 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 portant création des commissions consultatives hospitalo-universit »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 13-288
« Les dispositions du décret exécutif n° 98-422 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998, modifié, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 13-288
Décret exécutif n° 13-288 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 portant création des commissions consultatives hospitalo-universitaires et fixant leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement
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Décret exécutif n° 02-110
Décret exécutif n° 02-110 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 modifiant le décret exécutif n° 98-422 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 portant création des commissions consultatives hospitalo-universitaires et fixant leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement
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- يلغي Décret n° 82-493
- يلغي Décret n° 85-176
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