Décrets n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant statuts particuliers des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et spécialistes hospitalo-universitaires
Article 1er
فتح المادةLe présent décret porte statuts particuliers des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires, exerçant, dans le cadre du plein temps, en qualité de fonctionnaires et organisés en corps.
TITRE I — MEDECINS, PHARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES
Chapitre I — Dispositions générales
Article 2
فتح المادةLes médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes régis par le présent titre assurent les activités définies aux articles 3, 4 et 5 ci-après.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-106 (ج.ر عدد 22 لسنة 1991)
Article 3
فتح المادةLes médecins assurent, dans les structures sanitaires, notamment les activités suivantes : diagnostics et soins,
- protection maternelle et infantile, protection sanitaire en milieu scolaire,
- protection sanitaire en milieu de travail, prévention générale et épidémiologie,
- éducation sanitaire,
- réadaptation, expertises médicales.
Ils participent à la formation des personnels de santé. Ils procèdent aux constatations médico-légales.
Article 4
فتح المادةLes pharmaciens assurent dans les structures sanitaires, notamment, les tâches suivantes:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982
- les préparations pharmaceutiques, la gestion et la distribution des produits pharmaceutiques,
- les explorations et analyses biologiques.
Ils participent à la formation des personnels de santé.
Article 5
فتح المادةLes chirurgiens-dentistes assurent, dans les structures sanitaires, notamment, les tâches suivantes :
- prévention, soins. prothèses, éducation sanitaire bucco-dentaire.
Ils participent à la formation des personnels de santé.
Article 6
فتح المادةLes médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes sont affectés, selon les besoins et conformément à la réglementation en vigueur, dans les secteurs sanitaires et autres établissements et services relevant du ministère de la santé.
Ils peuvent être mis. en tant que de besoin, en position d'activité dans des structures publiques autres que celles prévues à l'alinéa précédent.
Article 7
فتح المادةLes praticiens régis par le présent titre bénéficient de cycles de perfectionnement liés à leurs activités, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la santé.
Article 8
فتح المادةPendant l'exercice des activités définies par le présent titre, tout médecin, pharmacien et chirurgien-dentiste est soumis au règlement intérieur de la structure où il est affecté.
Chapitre II — Constitution des corps
Article 9
فتح المادةSont créés les corps suivants, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée : 1°) le corps des médecins, 2°) le corps des pharmaciens, 3°) le corps des chirurgiens-dentistes, 4°) le corps des médecins-chefs des pharmacienschefs et des chirurgiens-dentistes-chefs, 5°) le corps des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs et des chirurgiens-dentistesinspecteurs des services de santé.
Ces corps sont gérés par le ministre de la santé. * Art. 10. - Outre les activités fixées à l'article 3 ci-dessus, le médecin-chef assure la responsabilité des activités sanitaires au sein de la structure où l est affecté.
Il assure, en outre, sous l'autorité du directeur de santé de wilaya ou du médecin-inspecteur ou du service de santé, suivant son affectation, le contrôle technique sanitaire des établissements et structures sanitaires.
Article 11
فتح المادةOutre les activités fixées à l'article 4 du présent décret, le pharmacien-chef est responsable, au plan sanitaire, de l'une des structures suivantes :
- pharmacie d'un secteur sanitaire ou de structures rattachées au secteur sanitaire, pharmacie d'un établissement hospitalier spécialisé,
- laboratoire d'hygiène et de contrôle de wilaya,
- structure dans un laboratoire de secteur sanitaire ou d'établissement hospitalier spécialisé ou dans un laboratoire d'hygiène et de contrôle de wilaya.
Suivant son affectation, le pharmacien-chef peut être chargé, soit sous l'autorité du directeur de la santé de wilaya, soit du médecin inspecteur ou du pharmacien-inspecteur des services de santé, de l'inspection et du contrôle des pharmacies des établissements sanitaires, des officines pharmaceutiques et des laboratoires d'analyses biologiques.
Article 12
فتح المادةOutre les activités fixées à l'article 5 ci-dessus, le chirurgien-dentiste-chef est responsable, au plan sanitaire, de l'une des structures suivantes : structure de prévention, de soins et de prothèses dentaires comportant plusieurs installations de fauteuils dentaires et d'ateliers de prothèse dentaire, structure d'éducation, de prévention et de soins dentaires en milieu scolaire.
Suivant son affectation, le chirurgien-dentiste-chef peut être chargé, soit sous l'autorité du directeur de la santé de wilaya, soit du médecin-inspecteur ou du chirurgien-dentiste-inspecteur des services de santé, de l'inspection et du contrôle des installations et cabinets de chirurgie dentaire.
Article 13
فتح المادةLe médecin-inspecteur, le pharmacieninspecteur et le chirurgien-dentiste-inspecteur des services de santé assurent, conformément à la réglementation en vigueur : des missions d'inspection ou d'enquête sur le fonctionnement et la gestion de tout établissement et organisme relevant du ministère de la santé, des études sur l'organisation de la distribution des soins sur la base de la carte sanitaire nationale, des études sur l'organisation des établissements de formation relevant du ministère de la santé.
Ils participent à la formation des personnels de santé.
Chapitre III — Recrutement
Article 14
فتح المادةLes médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes des corps définis à l'article 9, 1º, 2º et 3º du présent décret, sont recrutés, sur titres, parmi les candidats;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1847
- ayant terminé leurs études de graduation, respectivement en médecine, en pharmacie, en chirurgie-dentaire, -âgés de 45 ans au plus.
Article 15
فتح المادةLes médecins-chefs, les pharmacienschefs et les chirurgiens-dentistes-chefs sont recrutés, par voie de concours, parmi les candidats médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes appartenant aux corps prévus à l'article, 9, 1º, 2º et 3° du présent décret et ayant exercé, effectivement, cinq (5) années, au moins, en cette qualité.
Article 16
فتح المادةLes médecins-inspecteurs des services de santé, les pharmaciens-inspecteurs des services de santé et les chirurgiens-dentistes-inspecteurs des services de santé sont recrutés, par voie de concours, parmi les candidats médecins-chefs, pharmacienschefs et chirurgiens-dentistes-chefs appartenant au corps prévu à l'article 9-4° du présent décret et ayant exercé, effectivement, pendant cinq (5) années, au moins, en cette qualité.
Article 17
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative fixera les modalités d'organisation et de déroulement ainsi que la nature des épreuves des concours prévus aux articles 15 et 16 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLes fonctionnaires, nommés en application de l'article 14 du présent décret, effectuent un stage d'une durée d'un an, au terme duquel ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, après avis d'un jury dont la composition est déterminée par arrêté du ministre de la santé.
Ceux recrutés en application des articles 15 et 16 ci-dessus sont nommés et titularisés dès leur installation,
Chapitre IV — Rémunération
Article 19
فتح المادةLe corps des médecins est classé l'échelle XIV; le corps des pharmaciens et des dentistes est classé à l'échelle XIII.
Le corps des médecins-chefs, des pharmacienschefs et des chirurgiens-dentistes-chefs et le corps des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspeс- teurs et des chirurgiens-dentistes-inspecteurs sont classés à l'échelle XIV.
Chapitre V — Dispositions particulières
Article 20
فتح المادةLa proportion maximale des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif réel de chaque corps
Chapitre VI — Dispositions transitoires
Article 21
فتح المادةA titre transitoire, les personnels des corps prévus à l'article 9 du présent décret sont régis par les dispositions du décret n° 81-205 du 15 août 1981 susvisé.
Article 22
فتح المادةLes médecins de santé publique, les pharmaciens de santé publique et les chirurgiens-dentistes de santé publique, régis par les décrets nº 68-321, 68-322 et 68-323 du 30 mai 1968 susvisés, en fonction à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont intégrés, conformément à la réglementation en vigueur. respectivement dans les corps des médecins des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, prévus à l'article 9, 1º, 2º et 3° du présent décret.
Article 23
فتح المادةPendant une période de cinq (5) ans, et à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les médecins de la santé publique, les pharmaciens de la santé publique et les chirurgiens-dentistes de la santé publique, régis par les décrets nº 68-321, 68-322 et 68-323 du 30 mai 1968 susvisés, en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et ayant, au moins, dix (10) années d'activité, peuvent participer au concours de recrutement des médecins- Inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs et des chirurgiens-dentistes-inspecteurs.
TITRE II — MEDECINS, PIIARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES SPECIALISES
Chapitre I — Dispositions générales
Article 24
فتح المادةLes médecins spécialistes, les pharmaciens spécialistes et les chirurgiens-dentistes spécialistes assurent, dans les structures sanitaires, suivant leur spécialité et leur domaine de compétence, les tâches suivantes :
- diagnostic, traitement, contrôle et recherche en matière de soins, de prévention, de réadaptation et d'exploration fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d'expertise médicale et pharmacologique. formation et perfectionnement théoriques et pratiques des personnels paramédicaux et d'administration sanitaire.
Ils participent, en cas de besoin, aux tâches d'administration sanitaires et à l'encadrement des stages pratiques des étudiants en sciences médicales.
Ils peuvent être également chargés d'assurer des missions, à titre individuel ou en équipe, dans le domaine de la santé.
Article 25
فتح المادةPendant l'exercice de leurs activités, telles que définies par le présent titre, les spécialistes sont soumis au règlement intérieur de l'établissement d'affectation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982
Chapitre II — Constitution des corps
Article 26
فتح المادةLes médecins spécialistes, les pharmaciens spécialistes et les chirurgiens-dentistes spécialistes sont organisés en trois corps : 1°) Le corps des spécialistes du 1er degré, comprenant les médecins spécialistes du ler degré, les pharmaciens spécialistes du ler degré,
- les chirurgiens-dentistes spécialistes du ler degré. 2°) Le corps des spécialistes du 2ème degré, comprenant: les médecins spécialistes du 2ème degré, les pharmaciens spécialistes du 2ème degré,
- les chirurgiens-dentistes spécialistes du 2ème degré. 3°) Le corps des spécialistes du 3ème degré, comprenant: les médecins spécialistes du 3ème degré, les pharmaciens spécialistes du 3ème degré,.
- les chirurgiens-dentistes spécialistes du 3ème degré.
Ces corps sont gérés par le ministre de la santé.
Article 27
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, l est créé les emplois spécifiques suivants : spécialiste chef d'unité, spécialiste chef de service, spécialiste chef de clinique.
Article 28
فتح المادةL'unité, le service et la clinique sont définis par arrêté du ministre de la santé.
Article 29
فتح المادةLe nombre d'emplois spécifiques de spécialistes chefs d'unité, de spécialistes chefs de service et de spécialistes chefs de clinique, est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé, du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 30
فتح المادةLe spécialiste chef d'unité, le spécialiste chef de service et le spécialiste chef de clinique assurent, respectivement, outre les tâches prévues à l'article 24 du présent décret la responsabilité du fonctionnement d'une ou de plusieurs unités, d'un service ou d'une clinique.
Chapitre III — Recrutement
Article 31
فتح المادةLes spécialistes du ler degré sont recrutés parmi les titulaires du diplôme d'études médicales spéciales (D.E.M.S.) ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 32
فتح المادةLes spécialistes du 3ème degré sont recrutés, par voie de concours, parmi les spécialistes du 1er degré justifiant d'au moins 5 ans d'exercice effectif en cette qualité.
Peuvent également participer au concours de recrutement à ce corps, les maîtres-assistants en sciences médicales justifiant d'au moins 4 ans d'exercice effectif en cette qualité.
Article 33
فتح المادةLe spécialistes du 3ème degré sont recrutés, par voie de concours, parmi les spécialistes du 2ème degré justifiant d'au moins 5 ans d'exercice en cette qualité.
Peuvent également participer au concours de recrutement à ce corps, les docents en sciences médicales justifiant d'au moins 5 ans d'exercice en cette qualité.
Article 34
فتح المادةLes spécialistes, recrutés conformément aux dispositions des articles 32 et 33 ci-dessus, sont nommés et titularisés dès leur installation, par arrêté du ministre de la santé.
Article 35
فتح المادةLes nominations aux emplois spécifiques définis à l'article 27 du présent décret sont prononcées par arrêté du ministre de la santé, d'après des listes d'aptitude ouvertes, respectivement : aux spécialistes du ler degré justifiant d'une ancienneté effective de deux ans, au moins, dans leur corps, pour l'emploi de spécialiste chef d'unité,
- aux spécialistes du 2ème degré, justifiant d'une ancienneté effective de deux ans, au moins, dans leur corps, pour l'emploi de spécialiste chef de service,
- aux spécialistes du 3ème degré, justifiant d'une ancienneté effective de deux ans, au moins, dans leur corps, pour l'emploi de spécialiste chef de clinique.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 36
فتح المادةLa proportion maximale des personnels des corps régis par le présent titre, susceptible d'être détachée ou d'être mise en disponibilité, est fixée à dix pour cent (10%) des effectifs réels de chaque corps.
Article 37
فتح المادةEn vue d'acquérir de nouvelles connaissances, les personnels des corps régis par le présent titre peuvent bénéficier, dans des conditions qui seront définies par décret, d'une période de recyclage à plein traitement.
Article 38
فتح المادةLes fonctionnaires, régis par le présent titre, peuvent bénéficier d'un congé scientifique, d'une durée maximale de vingt (20) jours par an, pour participer aux congrès et aux séminaires nationaux ou internationaux, relatifs aux sciences médicales.
Une instruction conjointe du ministre des finances, du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, déterminera les conditions d'application du présent article.
Article 39
فتح المادةLes congés prévus aux articles 37 et 38 du présent décret, sont octroyés par décision du ministre de la santé, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1849
Chapitre V — Rémunération
Article 40
فتح المادةLa rémunération des spécialistes, régis par le présent titre, est fixée par décret.
Article 41
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques, prévus à l'article 27 du présent décret, est fixée à :
- 60 points indiciaires, pour les emplois de médecin, pharmacien et chirurgien-dentiste spécialistes chefs d'unités, 90 points indiciaires, pour les emplois de médecin, pharmacien et chirurgien-dentiste chefs de services, 120 points indiciaires, pour les emplois de médecin, pharmacien et chirurgien-dentiste chefs de cliniques,
Chapitre VI — Dispositions transitoires
Article 42
فتح المادةA titre transitoire, les spécialistes sont classés dans le cadre des dispositions du décret n° 81-195 du 15 août 1981 susvisé.
Article 43
فتح المادةLes médecins spécialistes, les pharmaciens spécialistes et les chirurgiens-dentistes spécialistes, régis par le décret n° 79-112 du 30 juin 1979 susvisé, en exercice à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont intégrés dans le corps des spécialistes du 1er degré, conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE III MEDECINS, PHARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES SPECIALISTES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES
Chapitre I — Dispositions générales
Article 44
فتح المادةLes médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes spécialistes hospitalo-universitaires, constituent des corps de fonctionnaires soumis aux dispositions communes aux enseignants universitaires et aux dispositions particulières précisées par le présent décret.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-471 (ج.ر عدد 66 لسنة 1991)
Article 45
فتح المادةLes médecins spécialistes hospitałouniversitaires, les pharmaciens spécialistes hospitalo-universitaires et les chirurgiens-dentistes spécialistes hospitalo hospitalo - - universitaires universitaires , », dénommés assurent, de << façon spécialistes concomitante, dans le cadre du plein temps, des activités de soins et des tâches d'enseignement et de recherche en sciences médicales.
Article 46
فتح المادةIls assurent leurs activités au sein des structures hospitalo-universitaires, des instituts des sciences médicales ou de chirurgie-dentaire et des centres de recherche en sciences médicales. Ils peuvent être appelés à dispenser un enseignement dans tout autre institut, dans le cadre de leur spécialité et en cas de besoin.
Article 47
فتح المادةLes spécialistes hospitalo-universitaires | sont organisés en trois corps : 1°) le corps des maîtres-assistants, 2°) le corps des docent, 3°) le corps des professeurs.
Article 48
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques suivants : chef d'unité hospitalo-universitaire,
- chef de service hospitalo-universitaire, chef de clinique hospitalo-universitaire.
Les fonctionnaires nommés aux emplois spécifiques précités assurent, respectivement, outre les tâches et activités prévues à l'article 45 du présent décret, la responsabilité du fonctionnement d'une ou de plusieurs unités, d'un service ou d'une clinique hospitalo-universitaire.
Article 49
فتح المادةL'unité, le service et la clinique hospitalo-universitaires sont définis par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Le nombre d'emplois spécifiques de spécialistes hospitalo-universitaires chefs d'unités, chefs de services, chefs de cliniques, est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des finances, après avis de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.).
Chapitre II — Recrutement
Article 50
فتح المادةLes maîtres-assistants sont recrutés, par voie de concours, parmi les titulaires du diplôme d'études médicales spéciales (D.E.M.S.) ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 51
فتح المادةLes docents sont recrutés, par vole de concours, parmi les maîtres-assistants titulaires du diplôme du doctorat en sciences médicales et ayant exercé, effectivement, pendant quatre (4) ans, au moins, en cette qualité.
Article 52
فتح المادةLes professeurs sont recrutés, par voie de concours, parmi les docents ayant exercé effectivement, pendant trois (3) ans, au moins, en cette qualité.
Article 53
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative fixe, après avis de la commission hospitalo-universitaire nationale, la nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 50, 51 et 52 ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982
Article 54
فتح المادةLes concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la santé qui fixe le nombre de postes par filière, spécialité et structure hospitalo-universitaire, après avis de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale.
Article 55
فتح المادةLes résultats des concours sont proclamés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme adminstrative.
- Les arrêtés de proclamation des résultats emportent nomination et titularisation des lauréats.
Article 56
فتح المادةLes extraits des arrêtés visés à l'article 55 ci-dessus sont notifiés, à chacun des intéressés par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Article 57
فتح المادةLes nominations aux emplois spécifiques créés à l'article 48 du présent décret, sont prononcées, après avis de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, d'après des listes d'aptitude ouvertes, respectivement : aux maîtres-assistants justifiant d'une ancienneté effective de deux (2) ans, au moins, dans leur corps, pour l'emploi de chef d'unité hospitalo-universitaire, aux docents Justifiant d'une ancienneté effective de deux (2) ans, au moins, dans leurs corps, pour l'emploi de chef de service hospitalo-universitaire.
- aux professeurs justifiant d'une ancienneté effective de deux (2) ans, au moins, dans leur corps, pour l'emploi de chef de clinique hospitalo-universitaire.
Article 58
فتح المادةLa gestion des corps des spécialistes hospitalo-universitaires est assurée. conjointement, par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et le ministre de la santé.
Chapitre III — Dispositions particulières
Article 59
فتح المادةLa proportion maximale des personnels des corps, régis par le présent titre, susceptible d'être détachée ou d'être mise en disponibilité, est fixée à dix pour cent (10%) des effectifs réels de chaque corps.
Le détachement et la mise en disponibilité sont prononcés, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, après avis du conseil de direction de l'établissement sanitaire d'affectation, de l'institut des sciences médicales concerné et de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale.
Article 60
فتح المادةEn vue d'acquérir de nouvelles connaissances, les personnels des corps régis par le présent titre peuvent bénéficier, dans des conditions qui seront définies par décret, d'une période de recyclage à plein traitement.
Article 61
فتح المادةLes fonctionnaires, régis par le présent titre, peuvent bénéficier d'un congé scientifique, d'une durée maximale de vingt (20) jours par an, pour participer aux congrès et aux séminaires nationaux | ou internationaux relatifs aux sciences médicales.
Les congés sont octroyés par décision conjointe du directeur de la santé de wilaya et du directeur de l'institut des sciences médicales ou de chirurgie dentaire concernés.
Une instruction conjointe du ministre des finances, du ministre de la santé, du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative déterminera les conditions d'application du présent article.
Article 62
فتح المادةLes sanctions disciplinaires du premier degré, applicables aux maîtres-assistants et aux docent hospitalo-universitaires, sont prononcés par décision du wall, sur rapport, soit du directeur de l'institut des sciences médicales ou de l'institut de chirurgie dentaire, soit du directeur de l'établissement sanitaire d'affectation.
Article 63
فتح المادةLes sanctions disciplinaires du second degré, applicables aux maîtres-assistants et aux docent ainsi que celles du premier et du second degrés, applicables aux professeurs, sont prononcées par décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, sur rapport de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale et après avis de la commission paritaire compétente.
Article 64
فتح المادةUne instruction conjointe du ministre de la santé, du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 62 et 63 ci-dessus.
Article 65
فتح المادةLa notation annuelle des spécialistes hospitalo-universitaires est attribuée par le responsable hiérarchique immédiat; elle est calculée sur la base de deux notes: l'une relative aux tâches d'enseignement et de recherche en sciences médicales, l'autre relative aux activités de soins.
Le tableau d'avancement des spécialistes hospitalo-universitaires est établi, conjointement, par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et le ministre de la santé. Les modalités d'application du présent article seront précisées par une instruction conjointe du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.
Article 66
فتح المادةLes congés ordinaires sont attribués par le directeur de l'établissement d'affectation, selon un tableau établi, conjointement, par les directeurs de l'établissement d'affectation et de l'institut des sciences médicales concernés en tenant compte des nécessités de service.
Article 67
فتح المادةLes congés de maladie sont accordés par le directeur de l'établissement hospitalo-universitaire concerné, lequel doit informer le directeur de l'institut des sciences médicales ou de l'institut de chirurgie dentaire concerné.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1851
Article 68
فتح المادةLes congés de maladie de longue durée sont délivrés, par décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, après instruction du dossier par le directeur de l'établissement d'affectation, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le directeur de l'institut des sciences médicales ou de l'institut de chirurgie dentaire concerné est tenu informé de la procédure en cours.
Article 69
فتح المادةLes cessations définitives de fonctions des personnels régis en vertu du présent titre sont prononcées par arrêté conjoint du ministre de l'enselgnement et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.
Chapitre IV — Rémunération
Article 70
فتح المادةLa rémunération des spécialistes hospitalo-universitaires est fixée par décret.
Article 71
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques prévus à l'article 48 du présent titre est fixée à : 60 points indiciaires pour l'emploi de maître-assistant chef d'unité hospitalo-universitaire,
- 90 points indiciaires pour l'emploi de docent chef de service hospitalo-universitaire,
- 120 points indiciaires pour l'emploi de professeur chef de clinique hospitalo-universitaire.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 72
فتح المادةA titre transitoire, les spécialistes hospitalo-universitaires sont classés dans le cadre des dispositions du décret n° 81-195 du 15 août 1981 susvisé.
Article 73
فتح المادةLes maîtres-assistants, les docent et les professeurs des instituts des sciences médicales, régis par les décret n° 74-201, 74-202 et 74-203 du ler octobre 1974 susvisés, en exercice à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont intégrés dans les corps correspondants des spécialistes hospitalo-universitaires prévus au présent décret, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 74
فتح المادةSont abrogés: les décrets n° 68-321, 68-322 et 68-323 du 30 mai 1968 susvisés, les décrets n° 74-201, 74-202 et 74-203 du ler octobre 1974 susvisés, le décret n° 79-112 du 30 juin 1979 susvisé.
Article 75
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID
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-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 91-471
« Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent statut, notamment les articles 44 à 74 du décret n° 82-491 du 18 décembre »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 91-106
« Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les articles 2 à 43 du décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 76-12
- Ordonnance n° 76-79
- Décret n° 66-137
- Décret n° 68-321
- Décret n° 68-322
- Décret n° 68-323
- Décret n° 71-239
- Décret n° 74-201
- Décret n° 74-202
- Décret n° 74-203
- Décret n° 77-114
- Décret n° 79-112
- Décret n° 80-109
- Décret n° 81-38
- Décret n° 81-65
- Décret n° 81-195
- Décret n° 81-205
- Décret n° 81-242
- Décret n° 81-243
- Décret n° 82-42
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
Décret exécutif n° 91-471
Décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires
-
Décret exécutif n° 91-106
Décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 décembre 1988 fixant les modalités d'organisation et du déroulement ainsi que la nature des épreuves des concours pour l'accès aux corps des médecins-chefs, pharmaciens-chefs, chirurgiens-dentistes chefs et médecins-inspecteurs, pharmaciens-inspecteurs et chirurgiens-dentistes-inspecteurs
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 décembre 1988 fixant les modalités d'organisation et du déroulement ainsi que la nature des épreuves des concours pour l'accès aux corps des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, spécialistes du deuxième degré
-
Décret n° 86-25
Décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires
-
Décret n° 84-380
Décret n° 84-380 du 15 décembre 1984 fixant les statuts particuliers des médecins vétérinaires spécialistes
-
Décret n° 84-379
Décret n° 84-379 du 15 décembre 1984 fixant les statuts particuliers des médecins vétérinaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 avril 1983 fixant les modalités de désignation des professeurs, docents et maîtres-assistants en sciences médicales aux commissions de coordination hospitalo-universitaires (C.C.H.U.) et des professeurs en sciences médicales à la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.)
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Décret n° 83-581
Décret n° 83-581 du 22 octobre 1983 portant intégration des médecins du sport dans les corps des spécialistes et fixant les dispositions particulières qui leur sont applicables
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Décret n° 82-493
Décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 relatif à la coordination des activités de soins et des activités de formation en sciences médicales
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Décret n° 82-494
Décret n° 82-494 du 18 décembre 1982 portant fixation des rémunérations des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-321
- يلغي Décret n° 74-201
- يلغي Décret n° 79-112
- يلغي Décret n° 68-322
- يلغي Décret n° 68-323
- يلغي Décret n° 74-202
- يلغي Décret n° 74-203
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