Décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions générales de création, d'organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires, par abréviation C.H.U. ».
Article 2
فتح المادةLes centres hospitalo-universitaires sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLes centres hospitalo-universitaires sont créés par décret, sur proposition conjointe du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur, après avis de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.).
Article 4
فتح المادةLe décret de création de chaque centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) en fixe le siège ainsi que la consistance physique.
Toute modification de la consistance physique d'un centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) intervient par décret, sur proposition conjointe du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur, après avis de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.).
تُمِّم بموجب Décret n° 86-294 (ج.ر عدد 51 لسنة 1986)
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L'article 4 du décret n° 88-25 du 11 février 1986 susvisé est complété comme suit
Article 5
فتح المادةLa tutelle administrative du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) est exercée par le ministre de la santé publique.
La tutelle pédagogique est exercée par le ministre de l'enseignement supérieur; elle porte sur l'ensemble des actes relatifs aux activités pédagogiques et scientifiques de l'établissement, notamment en ce qui concerne : l'organisation des structures et des organes pédagogiques et scientifiques de l'établissement,
- les conditions d'accès et d'orientation des étudiants, l'approbation des délibérations du conseil scientifique pour les questions relatives à la formation et celles concernant la recherche scientifique liée à la formation en sciences médicales.
Article 6
فتح المادةLe centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) est un établissement de soins, de formation et de recherche en sciences médicales.
A ce titre, il a pour mission, dans le cadre du plan national de développement: 78 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) en matière de soins ?
- de participer à la réalisation du programme national de prévention et d'éducation sanitaire, d'assurer les examens, traitements et soins notamment spécialisés ainsi que toute activité concourant à la protection de la santé de la population; -de participer à l'élaboration des normes d'équipement sanitaire, scientifique et pédagogique des structures de la santé,
- de participer à l'élaboration et à la mise à jour de la nomenclature des médicaments et des programmes d'approvisionnement en la matière. 2°) en matière de formation:
- d'assurer, en liaison avec l'institut national d'enseignement supérieur en sciences médicales (I'I.N.E.S./S.M.), la formation graduée et/ou post-graduée en sciences médicales et de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes y afférents; de participer à la formation du personnel paramédical et des personnels administratif et technique de la santé publique;
- de participer aux actions de recyclage et de perfectionnement des praticiens de la santé. 3°) en matière de recherche f
- d'effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, tous travaux d'études et de recherches dans le domaine des sciences médicales, d'organiser, dans les limites compatibles avec le fonctionnement régulier et permanent des services, des séminaires, colloques et journées d'études en vue de promouvoir les activités de soins et de formation et de recherche en sciences médicales.
تُمِّم بموجب Décret n° 86-294 (ج.ر عدد 51 لسنة 1986)
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L'article 6 du décret n° 86-25 du 11 février 1986 susvisé est complété comme suit
Article 7
فتح المادةToute création de centres hospitalo-universitaires s'inscrit dans le cadre de la planification de la formation en sciences médicales et de la mise en œuvre de la carte sanitaire et de la carte universitaire nationale.
La création d'un centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) est subordonnée à :
- la disponibilité d'un potentiel humain en nombre suffisant et justifiant de la qualification requise pour assurer les activités de soins de formation et de recherche, -l'existence d'infrastructures et d'équipements scientifiques, pédagogiques et techniques aptes à recevoir les enseignants et les étudiants et leur assurer les conditions minimales de travail, l'existence d'un minimum de neuf (9) spécialités suivantes : 1°) médecine interne, 2°) chirurgie générale, 3°) pédiatrie, イ 4°) gynécologie-obstétrique, . 5°) Oto-rhino-laryngologie, 6°) Ophtalmologie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1986 7°) Radiologie, 8°) Biologie, 9°) Anesthésie-réanimation.
Article 8
فتح المادةPour accomplir ses missions de formation et de recherche en sciences médicales, le centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) peut passer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des conventions avec les organismes de la santé ou autres organismes publics, et ce, après avis du conseil scientifique de l'établissement.
TITRE II — ORGANISATION
Article 9
فتح المادةLe centre hospitalo-universitaire, (C.H.U.) est doté d'un conseil d'orientation et d'un conseil scientifique.
Il est dirigé par un directeur général, assisté d'un secrétaire général et de directeurs.
Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend un représentant du ministre de la santé publique, président,
- le directeur de l'institut national d'enseignement supérieur en sciences médicales, représentant le ministre de l'enseignement supérieur,
- un représentant du wall de la wilaya-siège, -le responsable de l'agence de wilaya de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, représentant le ministre de la protection sociale,
- le président du conseil scientifique de l'établissement,
- le président de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.), un représentant de l'Union médicale algérienne,
- un représentant élu des praticiens-enseignants,
- un représentant élu des étudiants, un représentant du personnel paramédical.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation autres que ceux prévus ès-qualité sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de la santé publique, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un des membres du conseil d'orientation et de la perte de sa qualité, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Article 12
فتح المادةLe directeur général assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'orientation et en assure le secrétariat, 12 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le conseil d'orientation peut appeler en consultation des responsables des services et organismes publics concernés par les questions inscrites à son ordre du jour ou toute autre personne jugée compétente pour l'éclairer dans ses travaux.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'orientation délibére, - notamment sur :"
- le programme d'activité de l'établissement,
- la mise en œuvre des programmes de prévention, d'éducation sanitaire et de soins, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement,
- le projet du budget, -le compte administratif, le rapport annuel d'activités de l'établissement, présenté par le directeur général,
- l'acceptation ou le refus des dons et legs.
Le conseil d'orientation peut proposer toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de l'établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur général de l'établissement.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur général de l'établissement, soit des deux-tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil d'orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
• Art. 15. - Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement, après une deuxième convocation, et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l'autorité de tutelle dans les huit (8) jours, pour approbation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 79
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l'autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations du conseil d'orientation portant sur le budget, les comptes administratifs et de gestion, l'acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse conjointe du ministre de la santé publique et du ministre des finances.
Chapitre II — Le conseil scientifique
Article 18
فتح المادةLe conseil scientifique du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) est présidé par un spécialiste hospitalo-universitaire, chef de service, élu par les membres du conseil scientifique pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Article 19
فتح المادةOutre son président, le conseil scientifique comprend :
- l'ensemble des chefs de clinique et chefs de service du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.),
- le directeur de l'institut national d'enseignement supérieur en sciences médicales (l'I.N.E.S./ S.M.) ou son représentant,
- le ou les directeurs des unités de recherche du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) s'il y a lieu,
- un docent et un maitre-assistant, elus respectivement par leurs pairs, pour une durée de trois (3) ans.
Le directeur des activités pédagogiques et médicales du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) assiste aux sessions du conseil scientifique et en assure le secrétariat.
Le conseil scientifique peut appeler en consultation toute personne qu'il juge compétente pour l'éclairer dans ses travaux.
Article 20
فتح المادةLe conseil scientifique a pour mission, notamment :
- de participer à l'élaboration des programmes de formation et de recherche en sciences médicales;
- de formuler des avis sur les projets de programmes d'équipements médicaux ;
- de proposer toutes mesures de nature à améliorer l'organisation et le fonctionnement des services de soins et de prévention; de proposer l'ouverture de nouvelles filières; -
- de participer à la répartition des effectifs étudiants; d'émettre des propositions concernant la répartition des personnels, en relation avec les activités des services; d'évaluer les activités des services en matière de soin, de formation et de recherche;
- de donner son avis sur la création ou la suppression de structures ou de postes 80 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de proposer toute mesure de nature à promouvoir des échanges inter-centres hospitalo-universitaires vités (C.H.U. de ) et recherche inter-disciplinaires sur la base et de de réguler regroupements les actithématiques intégrés. !
Le conseil scientifique peut être saisi, par le directeur général ou l'un quelconque de ses membres, de toute autre question à caractère médical scientifique ou de formation.
En outre, le conseil scientifique est chargé
- d'arrêter, avec les organismes concernés, le programme annuel des manifestations scientifiques et techniques du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.);
- d'établir bimestriellement le programme de participation des spécialistes hospitalo-universitaires | aux congrès et séminaires nationaux et internationaux et autres manifestations scientifiques et ce, dans les limites du congé scientifique et dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Il évalue périodiquement les résultats de la participation des centres hospitalo-universitaires (C.H.U.), aux manifestations scientifiques prévues aux alinéas précédents.
Le conseil scientifique établit un rapport annuel d'activités qu'il adresse au directeur général. - 4
Article 21
فتح المادةLe conseil scientifique se réunit une fois tous les deux (2) mois, en session ordinaire et en session extraordinaire à la demande soit du directeur général, soit des deux-tiers (2/3) de ses membres, soit des autorités de tutelle.
Le conseil scientifique établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion,
Chapitre III — Le directeur général
Article 22
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de la santé publique.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Outre les conditions générales exigées pour le recrutement aux postes de travail dans les institutions et administrations publiques, nul ne peut accéder à l'emploi de directeur général de centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) :
- s'il ne justifie d'une formation supérieure ;
- s'il n'a exercé pendant cinq ans au moins dans le secteur public.
Article 23
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.); à cet effet, il est investi des pouvoirs de gestion de l'établissement et exerce le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l'ensemble des personnels du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.).
Il coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'établissement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1986 Il est particulièrement chargé
- de nommer, dans la limite des postes budgétaires disponibles, à tous les emplois administratifs et techniques de l'établissement, à l'exception de ceux classés aux catégories XIV et au-dessus du statut des institutions et administrations publiques ou ceux classés comme postes supérieurs de l'organisme employeur II pourvoit aux emplois d'hospitalo-universitaires dans la limite des postes budgétaires disponibles et dans le cadre de la procédure ci-après: * la liste des postes disponibles ouverts aux concours par spécialité et par centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) est arrêtée par le ministre de la santé publique et le ministre de l'enseignement supérieur, après avis de la commission du centre hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.), en fonction des besoins exprimés par chaque centre hospitalo-universitaire (C.H.U.).
Ces besoins doivent s'inscrire dans le cadre de l'organisation des structures et des normes de détermination des effectifs des différentes catégories d'emplois d'hospitalo-universitaires.
Les concours de recrutement d'hospitalo-universitaires sont organisés à l'échelle nationale et sanctionnés par un jury désigné par le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre de la santé publique.
Le candidat déclaré admis est nommé dans son grade, conformément à la réglementation en vigueur, sur un poste de travail, en fonction de son classement.
Le candidat qui ne rejoint pas le poste de travail auquel il est affecté perd le bénéfice de son admission au concours et ne peut se représenter à un nouveau concours avant l'expiration d'un délai de quatre (4) ans.
Le directeur général est responsable de la discipline, du maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
A cet effet, il est habilité à prononcer, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur
- les sanctions du premier degré à l'encontre du personnel hospitalo-universitaire, des autres personnels administratifs et techniques classés à la catégorie XIV et au-dessus ou de ceux titulaires d'un emploi supérieur de l'organisme employeur ; les sanctions du premier, deuxième et troisième degré à l'encontre des personnels classés aux catégories inférieures à la catégorie XIV.
Le règlement intérieur-type des centres hospitalo-universitaires déterminera, dans, les conditions prévues par la réglementation en vigueur, les règles relatives à la discipline générale, aux normes d'hygiène et de sécurité ainsi qu'aux manquements professionnels.
Le directeur général délivre les titres administratifs relatifs aux congés ordinaires, scientifiques et de maladie.
Il veille à l'utilisation rationnelle et à la maintenance des équipements et des matériels. 12 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il élabore et exécute le budget de l'établissement.
A cet effet, il ordonne et mandate les dépenses.
Il établit le compte administratif de l'établissement. •II passe tous marchés ou conventions en relation avec les missions de l'établissement.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile Il établit, après avis du conseil d'orientation, et dans le cadre du règlement intérieur-type des centres intéhospitalo-universitaires (C.H.U.), le règlement rieur de l'établissement.
Il prépare les réunions du conseil d'orientation et du comité consultatif et assure l'exécution de leurs délibérations.
Il établit périodiquement les bilans et synthèses des activités de l'établissement qu'il transmet au ministre de la santé publique et au ministre de l'enseignement supérieur.
Article 24
فتح المادةLe directeur général est assisté d'un secrétaire général - , chargé d'animer et de coordonner les activités des structures administratives et techniques de l'établissement.
Article 25
فتح المادةLe secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de la santé publique ; il doit justifier d'une formation supérieure et d'une expérience professionnelle de trois (3) années au moins dans le secteur public.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-108 (ج.ر عدد 22 لسنة 1991)
Article 26
فتح المادةDans l'intervalle des sessions du conseil scientifique, le directeur général est assisté d'un comité consultatif comprenant, outre le directeur général, président : le président du conseil scientifique, -3 à 7 chefs de service désignés par le conseil scientifique dans chacune des sections suivantes: * chirurgie et spécialités chirurgicalès, * médecine et spécialités médicales, * radiologie et explorations fonctionnelles, * chirurgie dentaire, * pharmacie, * pédiatrie et gynéco-obstétrique, * médecine sociale, le secrétaire général de la section syndicale du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.).
Article 27
فتح المادةLe comité consultatif assiste le directeur général dans l'accomplissement de ses missions et plus particulièrement dans la mise en œuvre des propositions et recommandations du conseil scientifique.
Article 28
فتح المادةLes réunions du comité consultatif
- l'initiative du directeur général du peuvent être, à centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) ou de la majorité des membres du comité consultatif, élargies au secrétaire général et aux directeurs des structures de l'établissement.
Article 29
فتح المادةLe comité consultatif se réunit une fois par quinzaine.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 81
Chapitre IV — Les structures
Article 30
فتح المادةLe centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) dispose d'une direction de l'administration générale, d'une direction des infrastructures et des équipements et d'une direction des activités pédagogiques et médicales.
Toutefois, compte tenu de l'importance des activites de chaque centre hospitalo-universitaire (C.H.U.), les attributions définies aux articles 31 et 32 ci-dessous. peuvent être regroupées en une direction ou réparties en trois (3) directions.
Le décret de création du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) précisera le nombre, la dénomination et les attributions des directions.
Article 31
فتح المادةLa direction de l'administration générale est chargée :
- de déterminer les besoins en personnels,
- d'élaborer les plans annuels et pluriannuels de recrutement des personnels,
- d'assurer la gestion des carrières des personnels conformément à la réglementation en vigueur,
- d'assurer une répartition judicieuse des personnels entre les services et de veiller à leur utilisation optimale,
- de promouvoir, conformément à la réglementation en vigueur, les activités d'œuvres sociales au profit des personnels,
- d'initier, en liaison avec les autres structures du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.), les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage. des personnels administratifs et techniques,
- de centraliser les demandes de crédits émanant des différents services et de préparer le projet de budget,
- de suivre la consommation des crédits et d'établir les états périodiques y afférents,
- d'assurer l'acquisition, le stockage et l'appго- visionnement de l'établissement en produits et ingrédients nécessaires à l'alimentation, à l'entretien et à l'hygiène,
- de la gestion des magasins et des moyens relatifs à l'alimentation, à l'entretien et à l'hygiène,
- de la tenue de la comptabilité-matière et de l'établissement du compte annuel de gestion-matière de la garde des biens laissés dans l'établissement par les personnes qui y décèdent
Article 32
فتح المادةLa direction des infrastructures et des équipements est chargée : de centraliser les besoins exprimés par les structures du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) en matière d'équipements, de matériels et de produits, de suivre la réalisation des programmes des constructions et des opérations de rénovation du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.),
- d'acquérir les équipements nécessaires aux activités de soins, de formation et de recherche, de veiller à l'entretien des immeubles et à la maintenance des équipements, d'acquérir les véhicules et d'assurer leur entretien,
- d'assurer le fonctionnement des ateliers d'entretlen et de maintenance, -d'acquérir les matériels et instrumentation médicaux et d'assurer leur répartition entre les structures du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.),
- d'acquérir les produits pharmaceutiques et les réactifs, de gérer les stocks et d'en tenir la comptabilité, -de préparer les dossiers des marchés et des conventions en rapport avec les activités de la direction.
Article 33
فتح المادةLa direction des activités pédagogiques et médicales est chargée :
- de suivre les activités de soins et d'établir les rapports et synthèses y afférents,
- d'organiser, avec l'institut national d'enseignement supérieur en sciences médicales (I.N.E.S./S.M.) et de gérer les mouvements des étudiants et des résidents, dans le respect des programmes définis dans le cursus et pour chaque filière, -de recevoir et d'exploiter les rapports d'activités établis par les chefs de service en vue de les soumettre au conseil scientifique, -de contrôler l'assiduité des étudiants et des résidents dans les équipes de garde, d'organiser la participation du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) à la formation paramédicale, de collecter et d'exploiter les statistiques médicales en vue d'établir le bilan épidémiologique de l'établissement,
- d'assurer l'archivage des dossiers médicaux, d'administrer la bibliothèque et d'organiser la diffusion de l'information et de la documentation médicales et scientifiques, de gérer les équipements et infrastructures de formation, notamment les amphitéâtres et les salles de cours et de veiller à leur utilisation optimale, -de préparer avec les organismes concernés les programmes des manifestations scientifiques de l'établissement et de participation des hospitalo-universitaires aux congrés et séminaires en rapport avec les sciences médicales et d'en recueillir les comptes rendus,
- d'assurer le secrétariat et les travaux préparatoires du conseil scientifique, Le directeur des activités pédagogiques et médicales est nommé parmi les spécialistes hospitalo-universitaires.
Article 34
فتح المادةLes directions comportent des sous-directions et des bureaux.
Le nombre de sous-directions et de bureaux ainsi que leurs attributions sont déterminés, pour chaque centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) en fonction de son volume d'activités, par le décret de création.
Le nombre de sous-directions et de bureaux par sous-direction ne peut être inférieur à 2 ou supérieur à 4.
Article 35
فتح المادةLes responsables des structures prévues à l'article précédent peuvent, pour l'accomplissement de leurs prérogatives, recevoir du directeur général ét, sous sa responsabilité, délégation de signature.
تُمِّم بموجب Décret n° 86-294 (ج.ر عدد 51 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
L'article 35 du décret n° 86-25 dữ 11 février 1986 est complété comme suit
Article 36
فتح المادةLes cliniques, services et unités composant chaque centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) sont définis par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur. Leur nombre est fixé par arrêté interministériel du ministre de la santé publique, du ministre de l'enseignement supérieur et du ministre des finances.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 37
فتح المادةLe budget du centre hospitalo-universitaire comporte: 1º au titre des recettes:
- les subventions allouées par l'Etat, les colleotivités, établissements et organismes publics dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
- la participation des organismes de sécurité sociale,
- la participation des personnels, des étudiants et des stagiaires aux dépenses de restauration,
- les revenus du patrimoine,
- les dons et legs,
- et, d'une manière générale, toute ressource liée à l'activité de l'établissement, 2º au titre des dépenses :
- les salaires de base et indemnités de toute nature servis aux personnels, y compris le personnel hospitalo-universitaire,
- les dépenses relatives: * à la formation en sciences médicales en rapport avec le centre hospitalo-universitaire (C.H.U.), * aux activités de soins, * aux activités de recherche, * aux indemnités et présalaires des étudiants et stagiaires, * à l'organisation des stages, colloques et séminaires en rapport avec le centre hospitalo-universitaire (C.H.U.), * à l'alimentation, * à l'acquisition et à l'entretien des véhicules, matériels et équipements, * * aux charges annexes, * et, d'une manière générale, toute dépense liée au fonctionnement de l'établissement.
Article 38
فتح المادةLe projet du budget, préparé par le directeur général, est soumis au conseil d'orientation qui en délibère.
Le projet de budget, accompagné des avis requis, est adressé au ministère de la santé publique qui le soumet à la procédure d'approbation prévue par la réglementation en vigueur.
Si la procédure d'approbation n'est pas intervenue en debut d'exercice budgétaire, les opérations peuvent être effectuées conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
Article 39
فتح المادةLe centre hospitalo-universitaire est soumis aux contrôles financiers prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Le contrôle financier de l'établissement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.
Article 40
فتح المادةLa tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Article 41
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable et adressé au directeur général de l'établissement, au ministre de la santé publique, au ministre de l'enseignement supérieur, au ministre des finances et aux instances de contrôle concernées.
Article 42
فتح المادةLe compte administratif établi par le directeur général est soumis, pour délibération, au conseil d'orientation; il est ensuite adressé au ministre de la santé publique et au ministre des finances.
Article 43
فتح المادةDes textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 44
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 45
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 février 1986.
Chadil BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 91-108
« Sont abrogées les dispositions de l'article 25 du décret n° 86-25 du 11 février 1986 susvisé et toutes les dispositions contraires au présent décret Fait à Alger, le 27 avril 1991. notamment les décrets n° 68-323, n° 68- »
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تُمِّم بموجب Décret n° 86-294
« L'article 6 du décret n° 86-25 du 11 février 1986 susvisé est complété comme suit : < 1. En matière de soins : d'assurer les examens, traitements et soins, notamment spécialisés, ainsi que toute activité concourant à la »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 97-467
« Sont abrogées les dispositions du décret n° 86-25 du 11 février 1986, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (62)
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Décret exécutif n° 97-437
Décret exécutif n° 97-437 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant institution d'une indemnité de garde au profit des personnels des structures de santé assurant la garde
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Décret exécutif n° 97-242
Décret exécutif n° 97-242 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, modifiant le décret n° 86-296 du 16 décembre 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire d'Alger-Est. 16
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Décret exécutif n° 97-467
Décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 97-244
Décret exécutif n° 97-244 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, modifiant le décret n° 86-301 du 16 décembre 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire de Blida
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 septembre 1995 portant convention-type applicable aux conventions entre les organismes de sécurité sociale et les établissements publics de santé ainsi que son annexe
-
Décret exécutif n° 97-243
Décret exécutif n° 97-243 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, modifiant le décret n° 86-297 du 16 décembre 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire d'Alger-Ouest
-
Décret exécutif n° 97-241
Décret exécutif n° 97-241 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, modifiant le décret n° 86-295 du 16 décembre 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire d'Alger-centre
-
Décret exécutif n° 96-149
Décret exécutif n° 96-149 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant statut du résident en sciences médicales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Moharram 1416 correspondant au 27 juin 1995 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 7 septembre 1993, fixant la liste des matériels et produits médicaux importés par les centres hospitalo-universitaires et les établissements hospitaliers spécialisés du secteur public ou pour leur compte et bénéficiant de l'exemption des droits et taxes
-
Décret exécutif n° 96-370
Décret exécutif n° 96-370 du 21 Joumada Ethania 1417 correspondant au 3 novembre 1996 fixant les conditions de recrutement de certains enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs
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Décret exécutif
Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril ministère du commerce. 1996 portant nomination de sous-directeurs au
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995 fixant les conditions de nomination aux postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 22 octobre 1995
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995, portant classement des postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 95-40
Décret exécutif n° 95-40 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier la fabrication des produits toxiques ou 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale pour le développement de la recherche en santé
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Décret exécutif n° 94-235
Décret exécutif n° 94-235 du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994 portant modification du décret exécutif n° 94-68 du 19 mars 1994 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaire
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Décret exécutif n° 94-68
Décret exécutif n° 94-68 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 94-423
Décret exécutif n° 94-423 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 portant modification du décret exécutif n° 94-68 du 19 mars 1994 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 93-302
Décrét exécutif n° 93-302 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 portant modification du décret exécutif nº 93-281 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au du décret exécutif n° 93-88 du 3 avril 1993, fixant les modalités de 23 novembre 1993 portant modification financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 93-281
Décret exécutif n° 93-281 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant moudjahidine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 7 septembre 1993 fixant la liste des matériels et produits médicaux importés par les centres hospitalo-universitaires et établissements hospitaliers spécialisés du secteur public ou pour leur compte et bénéficiant de l'exemption des droits et taxes
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Décret exécutif n° 93-244
Décret exécutif n° 93-244 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 portant modification du décret n° 86-299 du 16 décembre 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) d'Oran
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Décret exécutif n° 93-120
Décret exécutif n°93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de la médecine du travail
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Décret exécutif n° 93-88
Décret exécutif n° 93-88 du 3 avril 190 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs des établissements hospitaliers spécialisés y sanitaires et compris les centres hospitalo-universitaires
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Décret présidentiel n° 92-306
Décret présidentiel n° 92-306 du 12 juillet 1992 approuvant l'accord de prêt n° 3299 AL signé le 24 mai 1991 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet pilote de gestion du secteur de la santé publique
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Décret exécutif n° 92-444
Décret exécutif n° 92-444 du 2 décembre 1992 portant modification du décret exécutif n° 92-135 du 07 avril 1992 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 92-135
Décret exécutif n° 92-135 du 7 avril 1992 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 91-120
Décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires, p 560
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Décret exécutif n° 91-108
Décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d'administration sanitaire (D.A.S.)
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Décret exécutif n° 91-322
Décret exécutif n° 91-322 du 14 septembre 1991 portant modification du décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires, p 1381
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Décret exécutif n° 91-435
Décret exécutif n° 91-435 du 9 novembre 1991 portant modification du décret exécutif n° 91-322 du 14 septembre 1991 portant modification du décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires
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