Décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement et de la formation supérieurs
Article 2
فتح المادةSont régis par les dispositions du présent décret, les travailleurs appartenant aux corps des filières : de l'enseignement et de la formation supérieurs ; des bibliothèques universitaires ; des œuvres universitaires;
Article 3
فتح المادةLes travailleurs appartenant aux corps visés à l'article 2 ci-dessus sont en position d'activité dans les établissements assurant ou concourant à un enseignement ou une formation supérieurs.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes travailleurs régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 et les textes pris pour son application. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le réglement intérieur spécifique à l'administration ou l'établissement qui les emploie.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la participation aux manifestations culturelles et scientifiques, les enseignants bénéficient d'absences spéciales payées dans les formes et conditions prévues par l'article 45 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes professeurs et maîtres de conférences peuvent disposer, après cinq (5) années d'exercice, d'une année pour leur permettre de se recycler et de contribuer à la promotion pédagogique et scientifique nationale. Pendant cette année, ils sont considérés en position d'activité. Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
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L'article 6 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est complété in fine ainsi qu'il suit
Article 7
فتح المادةLes enseignants préparant des mémoires ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 011 juillet 1989 établissement national d'enseignement ou de recherche, autre que celui d'origine, sur proposition du conseil scientifique de l'établissement.
Article 8
فتح المادةSans préjudice des dispositions relatives aux tâches d'enseignement accessoires, aux activités culturelles et artistiques, la qualité d'enseignant est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction rémunérée à titre individuel et à titre permanent ou temporaire sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous.
Article 9
فتح المادةDans le cadre de l'utilisation rationnelle du potentiel scientifique national, il est créé, auprés des établissements d'enseignement et de formation supérieurs, des postes d'enseignants associés.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret.
Article 10
فتح المادةLes activités de recherche des enseignants autres que celles liées à la préparation de thèses ou de mémoires sont exercées conformément aux programmes arrêtés par les établissements concernés selon les procédures et au sein des structures créées à cet effet conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةOutre les tâches d'enseignement et d'activités pédagogiques, les enseignants peuvent être appelés à assurer, dans le cadre des conventions entre leur établissement et les autres secteurs d'activités, tous travaux d'études, d'expertise et de mise au point de procédés induits par les besoins du développement économique et social.
En outre, les enseignants peuvent être appelés à assurer des tâches de gestion administrative des structures pédagogiques de leur établissement conformément à la réglementation en vigueur. aoni
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
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L'article 11 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est modifié et compiété ainsi qu'il suit
Article 12
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 11 ci-dessus, les enseignants intervenant dans l'exécution des conventions d'études, d'expertises ou d'assistance technique liant leur établissement à un organisme bénéficient de la rémunération de leur prestation de service.
Article 13
فتح المادةLes enseignants bénéficient de leurs congés annuels pendant la période des vacances universitaires.
Art. 14,- Il est institué une commission universitaire nationale (C.U.N), chargée d'évaluer, au plan scientifique, les activités des enseignants et de définir les critères pour leur progression universitaire.
Les attributions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de la commission sont précisés par thèses peuvent bénéficier d'une formation dans un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 19 juillet 1989 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre III — Recrutement-Période d'essai
Article 15
فتح المادةLes stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée comme suit :
Trois (3) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9.
Six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 13.
Neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20.
La confirmation du personnel administratif et technique est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée, sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
La confirmation du personnel enseignant est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude établie par leur établissement d'enseignement ou de formation et prononcée par l'autorité ayant pouvoir de nomination aprés avis du conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement.
Article 16
فتح المادةLa nomination des personnels enseignants à un grade universitaire est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et conjointement avec le ministre de tutelle pour les maîtres assistants des instituts nationaux de formation supérieure.
Chapitre IV — 1090 Avancement
Article 17
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut sont fixés selon les 3 durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite bénéficient de deux (2) rythmes d'avancement selon les durées minimum et moyenne, aux proportions 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dospositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Chapitre V — Dispositions disciplinaires
Article 18
فتح المادةLes sanctions du 1er degré concernant les enseignants sont prononcées par décision du chef d'établissement d'enseignement ou de formation, après avis des organes compétents en matière de discipline.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 649
Article 19
فتح المادةLes sanctions du 2 ème degré et 3 ème degré concernant les enseignants sont prononcées par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement , et le cas , sur écheant, du ministre concerné ou proposition du recteur ou du chef d'établissement aprés avis des organes compétents en matière de discipline.
Chapitre VI — Dispositions générales d'intégration
Article 20
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 21
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine, tout droit à l'avancement pris en compte.
A Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 22
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dés lors qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil, Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accompli à compter de la date de leur recrutement; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
Chapitre VII — Conditions d'intégration
Article 23
فتح المادةLes enseignants en exercice en Algérie ayant acquis la nationalité algérienne peuvent être intégrés dans les grades universitaires de l'enseignement, après évaluation, par la commission universitaire nationale, dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.
Article 24
فتح المادةLes enseignants justifiant d'un grade universitaire acquis à l'étranger gardent le bénéfice de leur grade et leur ancienneté lors de leur recrutement dans les corps de l'enseignement supérieur, aprés évaluation par la commission universitaire nationale. 650 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 25
فتح المادةLes diplômés sortants des grandes écoles de renommée internationale peuvent être recrutés en qualité de maître assistant aprés (3) années d'enseignement, et de recherche et être promus au grade de maître de conférences aprés évaluation, par la commission universitaire nationale, de leur titres et travaux.
La liste des grandes écoles visées à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ENSEIGNEMENT ET FORMATION SUPERIEURS
Article 26
فتح المادةLa filière de l'enseignement et de la formation supérieurs, comprend les corps suivants : les professeurs, les maîtres de conférence, les maîtres assistants.
Chapitre I — Le corps des professeurs
Section I — Définition des tâches
Article 27
فتح المادةOutre le temps consacré à l'enseignement dont le volume horaire hebdomadaire est fixé à neuf (9) heures comprenant obligatoirement deux (2) cours non répétitifs, les professeurs sont chargés: de la participation aux travaux des comités pédagogiques, de contrôler les examens et d'en assurer le bon déroulement, de la correction des copies d'examens, de participation aux travaux de jury de délibération, de la préparation et de l'actualisation des cours, de l'encadrement des mémoires et thèses de première et deuxième post-graduation, de contribuer par leurs travaux d'études et de recherche à la résolution des problèmes posés par le développement dans le cadre de la réglementation en vigueur, de l'animation des travaux des équipes pédagogiques dont ils ont la charge, d'enrichir et de diversifier leurs travaux de recherche, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Juillet (1989 de réaliser toutes études et expertises liées à leur spécialité qui leur sont confiées par leur établissement dans le cadre des relations entre l'enseignement et les autres secteurs d'activités, de recevoir les étudiants quatre (4) heures par semaine pour les conseiller et les orienter, de participer aux travaux des commissions nationales ou de tout autre institution de l'Etat dont l'objet est lié à leur domaine de compétence, de contribuer, dans le cadre des structures compétentes, à la mise au point d'instrumentations pédagogique et scientifique liées à leur domaine de compétence, d'encadrer, le cas fas échéant, des unités pédagogiques, de participer aux travaux des comités pédagogiques nationaux.
Section II — Conditions de recrutement
Article 28
فتح المادةLes professeurs d'enseignement supérieur sont recrutés sur titres et travaux après inscription sur une liste d'aptitude établie annuellement par le ministère de l'enseignement supérieur, après évaluation et avis de la commission universitaire nationale, parmi les maîtres de conférence, titulaires du doctorat d'Etat ayant (5) années d'ancienneté en cette qualité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
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“Art. 28. — Les professeurs d’enseignement supérieur sont recrutés sur titres et travaux après inscription sur une liste d’aptitude établie annuellement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après évaluation et avis de la 28 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 septembre 2004 commission universitaire nationale, parmi les maîtres de conférences justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
Les maîtres de conférences nommés professeurs de l’enseignement supérieur, par application des dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, sont confirmés à la date de leur nomination”.
Article 29
فتح المادةLes professeurs justifiant de (15) années au moins en cette qualité ayant réaliser des publications et ouvrages à caractère scientifiques et pédagogiques, mené des travaux de recherche, encadré des thèses d'Etat et ayant ainsi acquis une renommée nationale ou internationale peuvent être élevés à la dignité de professeur émérite, après avis de la commission universitaire nationale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 29. — Les professeurs de l’enseignement supérieur justifiant d’au moins quinze (15) années d’ancienneté en cette qualité, ayant réalisé des publications et ouvrages à caractère scientifique et pédagogique, mené des travaux de recherche, encadré des thèses de doctorat et/ou de doctorat d’Etat peuvent être élevés à la dignité de professeur émérite après avis de la commission universitaire nationale”.
Section III — Dispositions transitoires
Article 30
فتح المادةSont intégrés dans le grade de professeurs d'enseignement supérieur, les professeurs d'enseignement supérieur titulaires et stagiaires.
Article 31
فتح المادةDès leur intégration dans le grade de maître de conférences dans les conditions prévues par l'article 38 ci-dessous, lés titulaires du doctorat d'Etat acquis avant le 31 décembre 1984 peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie par la commission universitaire nationale, pour l'accès aux corps des professeurs dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous. 19 juillet (1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre II — Le corps des maîtres de conférences
Section I — Définition des tâches
Article 32
فتح المادةOutre le temps consacré à l'enseignement dont le volume horaire hébdomadaire est fixé à (9) neuf heures comprenant obligatoirement (2) deux cours non répétitifs, les maîtres de conférences sont chargés :
- de la préparation et de l'actualisation des cours, de l'encadrement des mémoires et thèses de première et deuxième post-graduation, de l'animation des travaux des équipes pédagogiques dont ils ont la charge, de contrôler les examens, d'en assurer le bon déroulement de la correction des copies, de participer aux travaux des jurys de délibération, d'enrichir et de diversifier leurs travaux de recherche, de réaliser toutes études et expertises liées à leur spécialité, qui leur sont confiées par leur établissement dans le cadre des relations entre l'enseignement et les autres secteurs d'activité, d'encadrer les équipes pédagogiques, de recevoir les étudiants quatre (4) heures par semaine pour les conseiller et les orienter, de participer aux travaux des comités pédagogiques riationaux.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
L'article 32 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est complété in fine ainsi qu'il suit
Section II — Aute Conditions de recrutement
Article 33
فتح المادةLes maîtres de conférence sont recrutés sur titres et travaux après inscription sur une liste d'aptitude établie annuellement par le ministère de l'enseignement supérieur, après évaluation et avis par la commission universitaire nationale parmi les maîtres assistants ayant une ancienneté de trois (3) années en cette qualité et titulaires d'un doctorat d'Etat ou d'un titre admis en reconnaissance dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 33. — Sont recrutés en qualité de maîtres de conférences, les maîtres-assistants confirmés titulaires de l’habilitation universitaire conformément au décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, susvisé.
Les maîtres-assistants nommés maîtres de conférences par application des dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus sont confirmés à la date de leur nomination”.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 11
Section III — Dispositions transitoires
Article 34
فتح المادةSont intégrés dans le grade de maîtres de conférences, les maîtres de conférences titulaires et stagiaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 651
Article 35
فتح المادةSont intégrés dans le grade de maître de conférences, les maîtres assistants ayant une ancienneté de trois (3) années en cette qualité, titulaires d'un doctorat d'Etat ou d'un titre admis en reconnaissance dans les conditions fixées par la législation et la. règlementation en vigueur, aprés l'examen des dossiers pédagogique, scientifique et administratif par la commission universitaire nationale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
L'article 35 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est modifié et complété in fine ainsi qu'il suit
Chapitre III — Le corps des maîtres assistants
Section I — Définition des tâches
Article 36
فتح المادةOutre le temps consacré à l'enseignement dont le volume horaire hébdomadaire est fixé à (10) dix heures de travaux dirigés ou (12) douze heures s'il s'agit de travaux pratiques, les maîtres assistants sont chargés de l'encadrement des mémoires de graduation et de la consultation pédagogique, de l'encadrement et du suivi des travaux pratiques ou dirigés, de la participation à la surveillance et aux corrections des examens et de la participation aux travaux des comités et équipes pédagogiques.
Ils peuvent être chargés, à la demande de leur établissement, d'assurer des cours magistraux dont le volume horaire hebdomadaire est fixé à neuf (9) heures comprenant obligatoirement deux (2) cours non répétitifs, dans ce cas ils sont dispensés des travaux dirigés ou pratiques.
En outre, ils peuvent être chargés de travaux d'études et d'expertises, de la mise au point des procédés dans le cadre des conventions liant leur organisme employeur avec les autres secteurs d'activités nationales.
Section II — Conditions de recrutement
Article 37
فتح المادةLes maîtres assistants sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les titulaires d'un magister ou d'un titre admis en reconnaissance.
Peuvent être recrutés sur titre les titulaires d'un doctorat d'Etat ou d'un titre admis en reconnaissance dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
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“Art. 37. — Les maîtres-assistants sont recrutés par voie de concours sur titres parmi les titulaires d’un magister ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Peuvent être recrutés sur titres au grade de maître-assistant les titulaires d’un doctorat d’Etat ou d’un doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent.”
Section III — Dispositions transitoires
Article 38
فتح المادةSont intégrés dans le grade de maître assistant, les maîtres assistants titulaires et stagiaires. 652 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 39
فتح المادةSont intégrés après évaluation de l'état d'avancement de leur thèse par le conseil scientifique de l'établissement dans le grade de maître assistant, les assistants titulaires d'un diplôme d'études supérieures ou d'un diplôme d'études approfondies ancien régime ou d'un diplôme admis en reconnaissance dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur, inscrit en doctorat d'Etat.
Article 40
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de trois (3) années, les assistants justifiant de six (6) années d'ancienneté à la date d'effet du présent décret, sont intégrés avec effet de cette date en qualité de maître assistant dès l'obtention de leur magister.
Chapitre IV — Le corps des assistants
Article 41
فتح المادةLes assistants sont constitués en corps en voie d'extinction.
Section I — Définition des tâches
Article 42
فتح المادةOutre le temps consacré à l'enseignement dont le volume hebdomadaire est fixé à (10) dix heures de travaux dirigés ou (12) douze heures s'il s'agit de travaux pratiques, les assistants sont chargés, en conformité avec les programmes d'enseignement de l'équipe pédagogique à laquelle ils appartiennent, des groupes d'étudiants pour la réalisation des travaux pratiques et/ou dirigés, et de la participation à la surveillance et aux corrections des examens. Ils sont chargés, en outre, de participer aux travaux des comités et équipes pédagogiques.
Section II — Dispositions transitoires
Article 43
فتح المادةSont intégrés dans le corps d'assistant, les assistants en fonction à la date d'effet du présent décret.
Chapitre V.
Postes supérieurs
Article 44
فتح المادةPar application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs correspondants aux corps d'enseignement et de formation supérieurs est fixée comme suit :
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 19 juillet 1989 professeur, chef d'unité pédagogique,
- maître de conférence, chef de comité pédagogique spécialisé, maître assistant, chargé de cours.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
L'article 44 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit
Section I — Définition des tâches
Article 45
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux professeurs, les professeurs, chefs d'unités pédagogiques sont chargés de: veiller au bon déroulement des enseignements assurés dont ils ont la charge dans le cadre de l'unité pédagogique, proposer, en collaboration avec le collectif enseignant de leur unité pédagogique les projets de programmes d'activités pédagogiques et scientifiques qu'ils transmettent au conseil scientifique, établir sėmestriellement un rapport d'activité sur l'unité pédagogique, notamment la répartition des tâches pour l'exécution du programme d'activités tel qu'adopté par le conseil scientifique.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
Article 46
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux maîtres de conférences.
Les maîtres de conférences, chefs de comités pédagogiques spécialisés sont chargés : de veiller au bon fonctionnement et à la coordination des activités des comités pédagogiques spécialisés qui leur sont attribués, de veiller au bon déroulement des enseignements assurés dont ils ont la charge dans le cadre du comité pédagogique spécialisé, de proposer, en collaboration avec le collectif enseignant de leur comité pédagogique spécialisé les projets de progammes d'activités pédagogiques et scientifiques qu'ils transmettent au conseil scientifique, établir semestriellement un rapport d'activité sur le comité pédagogique spécialisé, notamment la répartition des tâches pour l'exécution du programme d'activités qui est adopté par le conseil scientifique, la correction des copies d'examens et de concours d'accès.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
Article 47
فتح المادةLes maîtres assistants, chargés de cours sont chargés des tâches d'enseignement dont le volume hébdomadaire est fixé à (9) neuf heures comprenant obligatoirement deux (2) cours non répétitifs. Ils sont, en outre, chargés de préparer et d'actualiser des cours, de procéder aux corrections des copies d'examens et de concours, de recevoir les étudiants quatre (4) heures par semaine pour les conseiller et les orienter et de réaliser tous les travaux liés à leur domaine de compétence. 19 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section II — Condition de nomination
Article 48
فتح المادةLes professeurs de l'enseignement supérieur justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, ayant encadré des thèses de doctorats d'Etat ou des mémoires de magister, ayant procédé à des travaux scientifiques de haut niveau évalués par la commission universitaire nationale et totalisant dix (10) années d'activités pédagogiques au sein d'un établissement d'enseignement ou de formation supérieure, peuvent être nommés chefs d'unité pédagogique sur proposition du conseil scientifique par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
Article 49
فتح المادةLes maîtres de conférences justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, ayant encadré des thèses de doctorats d'Etat ou des mémoires de magister, ayant publié des travaux scientifiques de haut niveau évalués par la commission universitaire nationale et totalisant huit (8) années d'activités pédagogiques au sein d'un établissement d'enseignement ou de formation supérieurs, peuvent être nommés chefs d'unité pédagogique sur proposition du conseil scientifique par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
Article 50
فتح المادةLes maîtres assistants titulaires du doctorat d'Etat ou inscrits en thèse d'Etat et ayant exercé trois (3) années en qualité de maîtres assistants, peuvent être nommés chargés de cours sur proposition du conseil scientifique par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 50. — Peuvent être nommés en qualité de chargés de cours, après avis du conseil scientifique :
— les maîtres-assistants confirmés titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent,
— les maîtres-assistants justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits en doctorat ou en doctorat d’Etat”.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES
Article 51
فتح المادةLa filière des bibliothèques universitaires comprend les corps suivants : les conservateurs en chef de bibliothèques universitaires, les conservateurs de bibliothèques universitaires, les attachés de bibliothèques universitaires, les assistants de bibliothèques universitaires, les agents techniques de bibliothèques universitaires, les aides techniques de bibliothèques universitaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 653
Chapitre I — Le corps des conservateurs en chef
Section I — Définition des tâches
Article 52
فتح المادةLes conservateurs en chef des bibliothèques universitaires sont chargés : de définir, avec l'aide des autorités universitaires, la politique documentaire de l'université et d'en assurer la réalisation, de constituer les fonds documentaires, d'étudier, classer et conserver les collections qui leur sont confiées, de proposer les mesures relatives à leur accroissement et de veiller à leur sécurité, d'élaborer les catalogues et inventaires, d'en contrôler la tenue et la mise à jour, de contribuer par leurs recherches à la connaissance des fonds et des collections, de contribuer à l'information scientifique et technique par le suivi et le déroulement systématique des publications spécialisées, d'élaborer les bibliographies sélectives, bulletins d'analyse, index matières, thesaurus et autres moyens d'investigation appropriés en relation avec les activités de recherche de l'université, de participer à la création de réseaux d'information scientifique et à l'élaboration des bases et banques de données, d'initier et de promouvoir une politique de coopération et d'échange de documentation en vue de la constitution des réseaux d'information scientifique et technique, de promouvoir des recherches, études et enquêtes, notamment sur le livre, la lecture, l'organisation des bibliothèques et la documentation, de participer à la formation et au recyclage du personnel des bibliothèques, de définir et de mettre en place les moyens tendant à informer et orienter les utilisateurs de la bibliothèque et plus généralement de promouvoir l'initiation des lecteurs à la connaissance et à l'utilisation des instruments permettant l'accès optimal à la documentation, d'assurer une animation scientifique et culturelle dans leur domaine.
Ils peuvent être appelés à dispenser des enseignements à temps partiel dans le cadre de la règlementation en vigueur. 654 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section II — Conditions de recrutement
Article 53
فتح المادةLes conservateurs en chef des bibliothèques universitaires sont recrutés sur une liste d'aptitude préparée par l'organisme employeur parmi les conservateurs des bibliothèques universitaires ayant une ancienneté de huit (8) années en cette qualité et justifiant de travaux d'études ou de réalisation dans la ! spécialité. 1
Section III — Dispositions transitoires
Article 54
فتح المادةSont intégrés dans le grade de conservateurs en chef de bibliothèques universitaires, les conservateurs chargés de recherches des bibliothèques et centres de documentation ayant occupé les fonctions de conservateurs en chef au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et justifiant d'une ancienneté de trois (3) années en cette qualité.
Chapitre II — Les conservateurs
Section I — Définition des tâches
Article 55
فتح المادةLes conservateurs de bibliothèques universitaires sont chargés : de constituer les fonds documentaires, d'étudier, classer et conserver les collections qui leur sont confiées, de proposer les mesures relatives à leur accroissement et de veiller à leur sécurité, d'établir les catalogues et inventaires, d'en contrôler la tenue et la mise à jour, de contribuer par leurs recherches à la connaissance des fonds et des collections, de contribuer à l'information scientifique et technique pour le suivi et le déroulement systématique des publications spécialisées, d'élaborer les bibliographies sélectives, bulletins d'analyse - , index matières, thesaurus et autres moyens d'investigation approriés en relation avec les activités de recherche de l'université, 1 de participer à la création de réseaux d'information scientifique et à l'élaboration de bases et banques de données, d'initier et de promouvoir une politique de coopération et d'échange dans le domaine technique avec les établissements nationaux et internationaux de documentation en vue de la constitution des réseaux d'information scientifique et technique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 fillet 1989 de promouvoir les recherches, études et enquêtes, notamment sur le livre, la lecture et l'organisation des bibliothèques et documentation, de participer à la formation et au recyclage des personnels.
Section II — Conditions de recrutement
Article 56
فتح المادةLes conservateurs des bibliothèques universitaires sont recrutés : par voie de concours sur titres, parmi les titulaires d'un diplôme d'études supérieurs de bibliothécaire ou d'un magister en bibliothéconomie ou de tout autre titre admis en reconnaissance, par voie d'examen professionnel dans le limite de 30% des postes à pourvoir parmi les attachés de bibliothèques universitaires, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Section III — Dispositions transitoires
Article 57
فتح المادةSont intégrés dans le grade des conservateurs de bibliothèques universitaires, les conservateurs : chargés de recherches des bibliothèques et centres de documentation, titulaires et stagiaires.
Chapitre III — Les attachés
Section I — Définition des tâches dda to
Article 58
فتح المادةLes attachés de bibliothèques universitaires sont chargés: aboc de participer à la constitution, à l'enrichissement et à l'entretien des fonds et collections qui leur sont confiés et de veiller à leur sécurité, d'assurer l'établissement et la mise à jour des registres d'inventaires de ces fonds et collections, d'assurer la présentation de ces fonds et d'en faciliter l'accès et la connaissance aux enseignants chercheurs et étudiants par l'établissement de moyens d'investigation appropriés, d'élaborer les bibliographies sélectives, bulletins d'analyse, index matière, thésaurus et autres moyens d'investigations en relation avec les activités de recherche de l'université, de participer à la formation et au recyclage du personnel des bibliothèques.
Ils peuvent être appelés également à assumer des responsabilités au sein des bibliothèques universitaires. 19 juillet (1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section II — Conditions de recrutement
Article 59
فتح المادةLes attachés de bibliothèques universitaires sont recrutés: par voie de concours sur titres, parmi les titulaires d'une licence en bibliothèconomie ou d'un titre admis en reconnaissance, par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent, par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistants de bibliothèques universitaires ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
L'article 59 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit :
- Par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les assistants des bibliothèques universitaires ou les travailleurs occupant un poste équivalent en exercice au sein des bibliothèques universitaires et ayant cinq (5) ans d'ancienneté en cette qualité
Section III — Dispositions transitoires
Article 60
فتح المادةSont intégrés dans le grade des attachés de bibliothèques universitaires, les attachés de recherches des bibliothèques et centres de documentation, titulaires et stagiaires.
Chapitre IV — Les assistants
Section I — Définition des tâches
Article 61
فتح المادةLes assistants de bibliothèques universitaires sont chargés de réaliser les travaux techniques courants, notamment en ce qui concerne : la commande d'ouvrages et leur enregistrement, la réception, l'enregistrement des documents et le bulletinage des périodiques, la communication et le prêt des documents, l'inventaire et le recollement des ouvrages.
Ils peuvent, en outre, être appelés à participer à des tâches de mise à la disposition des utilisateurs des documents et informations dans les salles ouvertes au public.
Ils peuvent être appelés à assister les attachés de bibliographie dans la réalisation de leurs travaux.
Section II — Conditions de recrutement
Article 62
فتح المادةLe's assistants de bibliothèques universitaires sont recrutés :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 655 par voie de concours sur titres, parmi les titulaires d'un diplôme de technicien supérieur dans la spécialité, ت par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents techniques, ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents techniques ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
L'article 62 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est complété ainsi qu'il suit
Section IV — Dispositions transitoires
Article 63
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'assistant de bibliothèques universitaires, les assistants de recherches des bibliothèques et centres de documentation titulaires et stagiaires.
Chapitre V — Les agents techniques 1 Section I Définition des tâches
Article 64
فتح المادةLes agents techniques des bibliothèques universitaires sont chargés : de seconder les assistants de recherche dans les travaux techniques courants, de la réception, du tri, de l'enregistrement des documents, du bulletinage des périodiques, de la communication et du prêt des documents, du rangement, du recollement et de la bonne tenue des collections, Ils peuvent être appelés à soutenir les assistants de bibliothèques universitaires dans la réalisation de leurs tâches.
Section II — Conditions de recrutement
Article 65
فتح المادةLes agents techniques de bibliothèques universitaires sont recrutés : par voie de concours parmi les candidats justifiant du niveau de la 3ème AS ou d'un titre reconnu équivalent. Ils bénéficient d'une formation spécialisée dont les conditions d'organisation sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les aides techniques ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les aides techniques ayant dix (10) ans d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
L'article 65 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
- Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les aides techniques et les travailleurs occupant un poste équivalent en exercice au sein des bibliothèques universitaires et ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité
Section III — Dispositions transitoires
Article 66
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'agents techniques des - bibliothèques universitaires, les agents techniques des bibliothèques et centres de documentations titulaires et stagiaires.
Chapitre VI — Les aides, techniques
Section I — Définitions des tâches
Article 67
فتح المادةLes aides techniques des bibliothèques universitaires sont chargés :
- d'assister les agents techniques des bibliothèques universitaires dans les travaux techniques courants, de la mise en place, de' l'entretien et de la communication des collections, des travaux d'estampillage, étiquetage, rangement et recollement des collections;
Ils sont, en outre, chargés de veiller à la bonne tenue et à la sécurité des magasins et réserves, Ils peuvent également être chargés du maintien en état des ouvrages, des travaux de frappe et de tirage.
Section II — Conditions de recrutement
Article 68
فتح المادةLes aides techniques de bibliothèques universitaires sont recrutés : par voie de concours parmi les candidats justifiant | du niveau de 4ème année moyenne ou d'un titre reconnu équivalent. Ils bénéficient d'une formation spécialisée dont les conditions sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
L'article 68 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
- Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents de bureaux et les travailleurs occupant un poste équivalent en exercice au sein des bibliothèques universitaires et justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité
Section III — Dispositions transitoires
Article 69
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'aide technique des bibliothèques universitaires, les aides techniques des bibliothèques et centres de documentation titulaires et stagiaires.
TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES. 1
Article 70
فتح المادةLa filière des œuvres universitaires comprend les corps suivants : les animateurs des œuvres universitaires, les gardes universitaires,
Chapitre I — Le corps des animateurs des œuvres universitaires
Article 71
فتح المادةLe corps des animateurs des œuvres universitaires comprend deux (2) emplois : animateur culturel des œuvres universitaires, animateur social des œuvres universitaires.
Section I — L'animateur culturel des œuvres universitaires
Sous-section I — Définition des tâches
Article 72
فتح المادةL'animateur culturel des œuvres universitaires est chargé de : organiser des activités scientifiques, de loisirs, de détente dans les résidences, dynamiser la vie associative dans les résidences, organiser les clubs culturels, organiser les activités sportives de détente, élaborer, en liaison avec les étudiants, des programmes d'animation culturels et de loisirs,
Sous-section II — Conditions de recrutement
Article 73
فتح المادةLes animateurs culturels des œuvres universitaires sont recrutés par voie de concours sur titres parmi les candidats titulaires d'une licence en sciences humaines ou d'un titre reconnu équivalent. .95
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
L'article 73 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est complété ainsi qu'il suit
- Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistants administratifs principaux et justifiant de cinq (5) années d'expérience dans les oeuvres universitaires
Section II — L'animateur social des œuvres universitaires
Sous-section 1 — Définition des tâches
Article 74
فتح المادةL'animateur social des œuvres universitaires est chargé : d'assurer et de coordonner les activités sociales dans les pavillons, d'assurer la liaison entre l'administration de la résidence et les étudiants, d'exercer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur les agents d'entretien, gardiens et veilleurs de nuit placés sous son autorité, de veiller à l'organisation d'une vie collective au - sein de la résidence. 19 juillet (1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Sous-section II — Conditions de recrutement
Article 75
فتح المادةLes animateurs sociaux sont recrutés par voie de concours sur titres parmi les candidats : titulaires d'une licence en sciences humaines, par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les assistants administratifs principaux justifiant de cinq (5) années d'expérience dans les œuvres universitaires.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
L'article 75 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est complété ainsi qu'il suit:
- Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les assistants administratifs principaux justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité au sein des œuvres universitaires
Chapitre II — Les gardes universitaires
Article 76
فتح المادةLe corps des gardes universitaires comprend deux (2) grades: garde universitaire principal, garde universitaire.
Section I — Le garde universitaire principal
Sous-section I — Définition des tâches
Article 77
فتح المادةLe garde universitaire principal est chargé : de coordonner l'activité de l'ensemble des gardes universitaires placés sous son autorité, d'élaborer le planning de travail en relation avec les structures concernées, de veiller à l'application des normes d'hygiène et de sécurité,
- de faire rapport à l'administration des manquements constatés.
Sous-section II — Conditions de recrutement
Article 78
فتح المادةLes gardes universitaires principaux sont recrutés : par voie de concours parmi les candidats justifiant du niveau de la 3ème année secondaire, par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les gardes universitaires ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, au choix, dans la limite de dix 10% des postes à pourvoir parmi les gardes universitaires ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 657 Section H Le garde universitaire
Sous-section I — Définition des tâches
Article 79
فتح المادةLe garde universitaire est chargé : de veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'enceinte de l'établissement et des résidences, de veiller au respect des horaires d'ouverture et de fermeture des établissements et des résidences, de veiller au respect des conditions d'accès, de faire rapport à l'autorité hiérarchique des manquements constatés.
Sous-section II — Conditions de recrutement
Article 80
فتح المادةLes gardes universitaires sont recrutés : par voie de concours parmi les candidats justifiant du niveau de lère année secondaire et d'une aptitude physique en adéquation avec le poste à occuper.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
L'article 80 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est complété ainsi qu'il suit:
- Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ouvriers professionnels de 2 catégorie justifiant de cinq (5) ans de services effectifs en cette qualité et exerçant des fonctions en adéquation avec le poste à pourvoir
Section III — Dispositions transitoires
Article 81
فتح المادةSont intégrés dans le grade de gardes universitaires : les gardes universitaires titulaires et stagiaires,
TITRE V — CLASSIFICATION
Article 82
فتح المادةLe poste supérieur de professeur, chef d'unité pédagogique est classé conformément au tableau ci-dessous :
Classement Poste supérieur Caté- Niveau hié- Section Indice gorie rarchique Professeur, chef d'unité pédagogique ! A 3 N 920
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-185 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-331 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 82. — Nonobstant les dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le classement des corps de professeurs, maîtres de conférences et maîtres assistants est fixé ainsi qu’il suit :
CORPS INDICE DE BASE Professeur 1.280 Maître de conférences 1.120 Maître assistant 880 En application des dispositions de l’article 1er du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la grille de classement des corps de professeurs, maîtres de conférences et maîtres assistants est fixée ainsi qu’il suit : 13 Chaâbane 1423 20 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL CORPS Indice 1 de base Professeur 1280 90 Maître de conférence 1120 78 Maître assistant 880 62
Article 83
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques de l'enseignement et de la formation supérieurs est fixé conformément au tableau ci-dessous:
Postes de travail ou corps Filière : Enseignement et formation supérieur Professeur d'enseignement supérieur, Classement Catégorie Section Indice 20 3 762 Maître de conférences, chef de comité pédagogique spécialisé, 19 5 714 Maître de conférences, Maître assistant chargé de cours, Maître assistant, Assistant.
Filière: Bibliothèques universitaires Conservateur en chef des bibliothèques universitaires,
- Conservateur, Attaché des bibliothèques universitaires, Assistant des bibliothèques universitaires, Agent technique des bibliothèques universitaires, Aide technique des bibliothèques universitaires.
Filière: Œuvres universitaires Animateur culturel des œuvres universitaires, Animateur social des œuvres universitaires, Garde universitaire principal, Garde universitaire.
TITRE VI i DISPOSITIONS TRANSITOIRES
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
Le tableau figurant à l'article 83 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit
Article 84
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent statut, l'ancienneté éxigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée,est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
Article 85
فتح المادةLes travailleurs régulièrement nommés, à la date d'effet du présent décret, à un emploi spécifique au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et des statuts particuliers pris pour son application, bénéficient, jusqu'à leur régularisation, de la rémunération attachée au poste supérieur correspondant. 19 3 686 18 5 645 17 4 569 16 1 482 18 1 593 17 1 534 14 4 416 13 3 373 10 1 260 7 3 205 14 4 416 14 4 416 10 1 416 9 1 236
TITRE VII — 19 19 DISPOSITIONS FINALES 4 90
Article 86
فتح المادةLes dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des textes ultérieurs.
Article 87
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment :
Les décrets nº 68-293 à 68-295 du 30 mai 1968 susvisés, Le décret n° 71-31 du 30 janvier 1971 susvisé, Le décret n° 77-114 du 6 août 1977 susvisé, Les décrets n 80-60 à 80-64 du 8 mars 1980 susvisés.
Article 88
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1990.
Fait à Alger, le 18 juillet 1989.
Kasdi MERBAH. 19 jaillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 659) DECISIONS INDIVIDUELLES
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 82 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-185 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-331 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 82 bis. – Le poste supérieur de maître assistant chargé de cours est classé par référence à l’indice 960 auquel s’ajoute l’indemnité d’expérience professionnelle (IEP) acquise dans le grade d’origine”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-133
« Le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, Indice 255 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs est »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-130
« Les dispositions du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, susvisé, sont abrogées. Toutefois, les textes pris pour son application continuent de produire leur plein effet jusqu’à l’intervention des textes d’applic »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-48
« L'article 44 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : <<<< Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs cor »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 90-362
« L'article 6 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est complété in fine ainsi qu'il suit: Toutefois, les professeurs et maitres de conférences nommés par application des articles 31 et 35 ci-dessus l'ali »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-362
« L'article 11 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est modifié et compiété ainsi qu'il suit: Outre les tâches d'enseignement et d'activités pédagogiques, les enseignants peuvent être appelés à assurer, »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-281
« L’article 28 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 28. — Les professeurs d’enseignement supérieur sont recrutés sur titres et travaux après inscript »
-
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-331
« L’article 82 du décret n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété,susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 82. — Nonobstant les dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-185
« Les dispositions du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé, sont complétées par un article 82 bis rédigé comme suit : "Art. 82 bis. Le poste supérieur de maître assistant chargé s'ajou »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-185
« L'article 82 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989,, modifié et complété, susvisé, est modifié comme suit : "Art. 82. Nonobstant les dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, le classemen »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (31)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Décret n° 68-293
- Décret n° 68-294
- Décret n° 68-295
- Décret n° 71-31
- Décret n° 77-114
- Décret n° 80-60
- Décret n° 80-61
- Décret n° 80-62
- Décret n° 80-63
- Décret n° 80-64
- Décret n° 81-195
- Décret n° 81-245
- Décret n° 82-50
- Décret n° 82-51
- Décret n° 82-52
- Décret n° 82-53
- Décret n° 82-54
- Décret n° 82-183
- Décret n° 82-302
- Décret n° 83-363
- Décret n° 83-544
- Décret n° 84-88
- Décret n° 84-296
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-243
- Décret n° 86-52
- Décret n° 86-179
- Décret
- Décret n° 89-82
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (101)
-
Décret exécutif n° 10-133
Décret exécutif n° 10-133 du 20 Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 mai 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Moharram 1429 correspondant au 14 janvier 2008 portant renouvellement du détachement d’une enseignante relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, au titre de l’année universitaire 2007-2008
-
Décret exécutif n° 08-130
Décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Rajab 1428 correspondant au 11 août 2007 portant renouvellement de détachement d’enseignants relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat au titre de l’année universitaire 2007-2008
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007 portant détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, au titre de l’année universitaire 2007 - 2008
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Chaoual 1427 correspondant au 21 novembre 2006 portant détachement, au titre de l’année universitaire 2006-2007 auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, de deux enseignants relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
-
Décret présidentiel n° 06-252
Décret présidentiel n° 06-252 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 portant attribution d’une indemnité complémentaire au profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux classés dans l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rajab 1427 correspondant au 23 août 2006 mettant fin au détachement d’enseignants relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat
-
Décret présidentiel n° 06-253
Décret présidentiel n° 06-253 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant le décret présidentiel n° 02-335 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 fixant la prime de rendement allouée aux personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs et aux spécialistes hospitalo-universitaires
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1426 correspondant au 26 novembre 2005 portant détachement, au titre de l'année universitaire 2005-2006, auprès de l'école nationale préparatoire aux études d'ingéniorat, d'enseignants relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rajab 1427 correspondant au 23 août 2006 portant renouvellement de détachement d’enseignants relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat au titre de l’année universitaire 2006-2007
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1427 correspondant au 5 novembre 2006 mettant fin au détachement, auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, d’un enseignant relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 9 avril 2006 portant renouvellement du détachement d’enseignants relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat au titre de l’année universitaire 2005-2006
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Chaoual 1425 correspondant au 8 décembre 2004 fixant le montant de l’allocation servie aux bénéficiaires du congé scientifique à l’étranger et les conditions de son attribution
-
Décret exécutif n° 05-15
Décret exécutif n° 05-15 du Aouel Dhou El Hidja 1425 correspondant au 11 janvier 2005 instituant une prime d’encouragement à la direction des thèses de doctorat
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 fixant le taux du cœfficient correcteur servant à la détermination de la rémunération des personnels étrangers recrutés au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs en qualité de professeurs et de maîtres de conférences
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005 mettant fin au détachement auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat d’enseignants relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 15 janvier 2005 portant détachement, au titre de l’année universitaire 2004-2005, auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, d’un enseignant relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
-
Décret exécutif n° 04-180
Décret exécutif n° 04-180 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin le fonctionnement du Conseil d’éthique et de déontologie de la profession 2004 fixant les attributions, la composition et universitaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1425 correspondant au 29 novembre 2004 portant détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat au titre de l’année universitaire 2004-2005
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 9 février 2004 nationale préparatoire aux études d'ingéniorat d’une enseignante relevant du mettant fin au détachement auprès de l'école ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
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Décret exécutif n° 04-281
Décret exécutif n° 04-281 du 24 Rajab 1425 correspondant n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, au 9 septembre 2004 modifiant et complétant le décret exécutif portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 mettant fin au détachement auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat d’un enseignant relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 portant renouvellement du détachement d’enseignants relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat au titre de l’année universitaire 2004-2005
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Rajab 1425 correspondant au 7 septembre 2004 mettant fin au détachement auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat d’enseignants relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1424 correspondant au 20 décembre 2003 fixant les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs
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Décret exécutif n° 04-343
Décret exécutif n° 04-343 du 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004 portant statut-type des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale
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Décret exécutif n° 04-315
Décret exécutif n° 04-315 du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 modifiant et complétant le décret n° 86-276 du 11 novembre 1986 fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans les services de l’Etat, des collectivités locales, établissements, organismes et entreprises publics
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Décret exécutif n° 03-350
Décret exécutif n° 03-350 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 03-132 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 instituant un régime indemnitaire au profit des travailleurs de la filière des bibliothèques universitaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs
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Arrêté interministériel
Arrêtés interministériels du 6 Joumada El Oula 1424 correspondant au 6 juillet 2003 mettant fin au détachement auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 71-31
- يلغي Décret n° 77-114
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