Décret exécutif nº 01-294 du 13 Rajab 1422 correspondant au ler octobre 2001 fixant les conditions de recrutement et d'exercice au sein des établissements d'enseignement et de formation supérieurs des enseignants associés et des enseignants invités
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 56 de la loi n°99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de recrutement et d'exercice d'enseignants associés et d'enseignants invités dans les établissements d'enseignement et de formation supérieurs.
TITRE I — DES ENSEIGNANTS ASSOCIES
Article 2
فتح المادةLes établissements d'enseignement et de formation supérieurs peuvent recruter, par voie de contrat, parmi les cadres des différents secteurs d'activité nationale, des enseignants dénommés "enseignants associés" appelés à intervenir dans des enseignements et des formations spécialisés.
Article 3
فتح المادةLes enseignants associés sont recrutés en qualité de : maître assistant associé, maître de conférences associé, professeur associé.
Article 4
فتح المادةLes enseignants associés sont tenus d'assurer le volume horaire qui leur est assigné, de suivre les étudiants, d'encadrer, le cas échéant, des mémoires de fin de stage, de préparer leurs enseignements, d'en assurer l'actualisation et de participer aux travaux de l'équipe pédagogique concernée.
Ils doivent également assurer le bon déroulement des examens ainsi que les corrections des copies y afférentes.
Les professeurs associés titulaires d'un Doctorat d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent peuvent être autorisés, par le conseil scientifique ou pédagogique compétent, à encadrer des mémoires de post-graduation.
Article 5
فتح المادةLes maîtres assistants associés sont recrutés parmi les : titulaires d'un diplôme de post-graduation spécialisée ou d'un diplôme reconnu équivalent et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans, titulaires d'un diplôme de la formation supérieure de graduation de cycle long ou d'un diplôme reconnu équivalent et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans dont cinq (5) au titre d'une fonction d'encadrement.
Ils sont chargés d'assurer un volume horaire hebdomadaire de quatre (4) heures de cours ou six (6) heures de travaux pratiques et/ou de travaux dirigés.
Article 6
فتح المادةLes maîtres de conférences associés sont recrutés parmi: les titulaires du diplôme de Doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois (3) ans, les titulaires du diplôme de magister ou d'un diplôme reconnu équivalent justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins sept (7) ans.
Ils sont chargés d'assurer un volume horaire hebdomadaire de quatre (4) heures de cours magistraux.
Article 7
فتح المادةLes professeurs associés sont recrutés parmi : les titulaires d'un Doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent et justifiant d'une expérience professionnelle de sept (7) ans, les titulaires d'un diplôme de Doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent et justifiant d'une expérience professionnelle de dix (10) ans.
Ils sont chargés d'assurer un volume horaire hebdomadaire de quatre (4) heures de cours magistraux.
Article 8
فتح المادةLes enseignants associés souscrivent un contrat d'une durée maximale de dix (10) mois au titre de l'année universitaire considérée.
Ils sont tenus de mener à terme le cursus de formation au titre duquel ils ont été recrutés.
Le contrat peut être renouvelé pour l'année universitaire suivante après évaluation par le conseil scientifique ou le conseil pédagogique compétent de l'établissement auprès duquel les enseignants associés exercent.
Article 9
فتح المادةIl ne peut être souscrit qu'un seul contrat d'enseignant associé qui est exclusif de toute autre activité d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire.
L'enseignant associé doit être expressément autorisé par son organisme employeur et présente lors de son recrutement un dossier comprenant tout document attestant de ses titres et diplômes et de son expérience professionnelle.
Article 10
فتح المادةL'enseignant associé perçoit au titre de son activité une rétribution dont le montant mensuel est fixé comme suit : professeur associé: Quinze mille dinars (15.000 DA), maître de conférences associé: Treize mille cinq cents dinars (13.500 DA), maître assistant associé: Douze mille dinars (12.000 DA).
TITRE II — DES ENSEIGNANTS INVITES
Article 11
فتح المادةLes établissements d'enseignement et de formation supérieurs peuvent recruter, par voie de contrat, parmi des personnels enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs et des personnels chercheurs, des enseignants dénommés « enseignants invités » à l'effet de dispenser des enseignements durant une période limitée dans le temps.
Article 12
فتح المادةLe recrutement d'enseignants invités peut être opéré parmi des personnes résidant sur le territoire national et des personnes résidant à l'étranger.
Ces deux (2) catégories de personnes sont respectivement dénommées ci-après « enseignants invités résidents » et « enseignants invités non-résidents ».
Chapitre I — Des enseignants invités résidents
Article 13
فتح المادةLes enseignants invités résidents sont recrutés parmi les : professeurs et professeurs hospitalo-universitaires, maîtres de conférences ou docents hospitalo-universitaires, directeurs de recherches, maîtres de recherches.
Il peut être également fait appel à des personnels enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs et des personnels chercheurs titulaires d'un Doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Article 14
فتح المادةLes enseignants invités résidents interviennent dans la formation supérieure de post-graduation sous la forme de sessions bloquées pouvant durer un maximum de trente (30) jours au titre d'une année universitaire et au cours desquelles ils exercent des activités d'enseignement, sous forme de cours, et de séminaires et des activités d'encadrement.
Article 15
فتح المادةDes enseignants de nationalité étrangère en exercice au sein d'établissements d'enseignement et de formation supérieurs nationaux peuvent également être recrutés en qualité d'enseignants invités résidents dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةLes enseignants invités résidents sont tenus de s'acquitter au préalable de leurs charges statutaires au sein de leur organisme employeur.
Article 17
فتح المادةL'enseignant invité résident, recruté en application du paragraphe ler de l'article 13 ci-dessus, perçoit une rétribution dont le montant est calculé par référence à la somme du salaire de base mensuel et de l'indemnité de sujétion spéciale perçus au titre de son grade ou poste de travail d'appartenance.
L'enseignant invité résident recruté en application du paragraphe 2 de l'article 13 ci-dessus, est rétribué par référence à la somme du salaire de base mensuel et de l'indemnité de sujétion spéciale attachés au grade de maître de conférences ou docent.
La rétribution est servie au prorata de la durée en jours des activités d'enseignement effectivement assurées, les jours de repos légal et jours fériés y compris.
Article 18
فتح المادةLa période d'exercice en qualité d'enseignant invité résident est considérée comme une période d'activité de l'intéressé au sein de son organisme employeur qui continue le service de sa rémunération.
Article 19
فتح المادةLes frais de transport aller-retour des enseignants invités résidents ainsi que leurs frais de séjour sont pris en charge sur le budget de fonctionnement de l'établissement d'enseignement et de formation supérieurs d'accueil lorsque celui-ci est situé en dehors de la ville siège de leur organisme employeur.
A défaut de procurer à l'enseignant invité résident un titre de transport, l'établissement d'accueil procédera au remboursement des frais engagés par l'intéressé sur la base de l'indemnité kilométrique pour utilisation de véhicule personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'enseignement supérieur., .
Chapitre II — Des enseignants invités non-résidents
Article 20
فتح المادةLes enseignants invités non-résidents sont recrutés parmi des personnalités scientifiques de nationalité algérienne établies à l'étranger et des personnalités scientifiques de nationalité étrangère justifiant des titres et diplômes nécessaires à l'intervention dans la formation supérieure de post-graduation.
Article 21
فتح المادةLes enseignants invités non-résidents interviennent dans la formation supérieure de post-graduation sous la forme de sessions bloquées pouvant durer un maximum de trente (30) jours et au cours desquelles ils exercent des activités d'enseignement sous forme de cours et de séminaires et des activités d'encadrement. 3 L'enseignant invité non résident peut être appelé à intervenir pour une seconde période maximale de trente
(30) jours au titre de la même année universitaire.
Article 22
فتح المادةLes enseignants invités non-résidents, recrutés en application du paragraphe ler de l'article 13 ci-dessus, perçoivent une rétribution calculée par référence à la somme de la rémunération principale attachée au cinquième échelon de la catégorie de classement de leurs homologues algériens et du régime indemnitaire correspondant.
Les enseignants invités non-résidents, recrutés en application du paragraphe 2 de l'article 13 ci-dessus, perçoivent une rétribution calculée par référence à la somme de la rémunération principale attachée au cinquième échelon de la catégorie de classement du grade de maître de conférences et du régime indemnitaire correspondant.
La rétribution est servie au prorata de la durée en jours des activités d'enseignement effectivement assurées, les jours de repos légal et jours fériés y compris.
Article 23
فتح المادةLes enseignants invités non-résidents bénéficient, en matière de transfert de la rétribution qui leur est servie au titre de leur activité, des dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLes enseignants invités non-résidents bénéficient de la prise en charge de leurs frais de transport aller-retour et des frais de séjour sur le budget de fonctionnement de l'établissement d'enseignement et de formation supérieurs d'accueil selon des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 19 ci-dessus.
Article 25
فتح المادةLes enseignants invités non-résidents bénéficient, lors de leur prise de fonctions du service d'une avance sur leur rétribution selon les conditions suivantes : !! séjour inférieur ou égal à quinze (15) jours: cent pour cent (100%) de la rétribution, séjour supérieur à quinze (15) jours: soixante dix pour cent (70%) de la rétribution.
TITRE III — DISPOSITIONS FINALES
Article 26
فتح المادةLe décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990, susvisé, est abrogé.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rajab 1422 correspondant au ler octobre 2001.
Ali BENFLIS.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Constitution
- Loi n° 90-11
- Loi n° 99-05
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-52
- Décret présidentiel n° 2000-256
- Décret présidentiel n° 01-139
- Décret exécutif n° 89-122
- Décret exécutif n° 90-37
- Décret exécutif n° 91-471
- Décret exécutif n° 91-498
- Décret exécutif n° 92-49
- Décret exécutif n° 94-260
- Décret exécutif n° 98-254
- Décret exécutif n° 99-130
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Décret exécutif n° 24-102
Décret exécutif n° 24-102 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire
-
Décret exécutif n° 24-104
Décret exécutif n° 24-104 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent
-
Décret exécutif n° 24-103
Décret exécutif n° 24-103 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur
-
Décret exécutif n° 18-164
Décret exécutif n° 18-164 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'école nationale des ingénieurs de la ville
-
Décret présidentiel n° 08-231
Décret présidentiel n° 08-231 du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El-Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat
-
Décret présidentiel n° 05-364
Décret présidentiel nº 05-364 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création de l'école supérieure de guerre
-
Décret exécutif n° 04-73
Décret exécutif n° 04-73 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 portant réaménagement du statut de l’école nationale de santé publique
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.