Décret n° 80-64 du 8 mars 1980 portant statut particulier des aides techniques des bibliothèques et centres de documentation
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes aides techniques sont chargés de la mise en place des collections, de leur communication sur place, et, le cas échéant, du service de prêt. Ils assurent la surveillance des salles ouvertes au public. Ils effectuent les travaux d'estampillage, récolement, rangement et entretien des documents et travaux de reliure.
Article 2
فتح المادةLe corps des aldes techniques est géré par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 3
فتح المادةLes aldes techniques sont en position d'activité dans les bibliothèques et les centres de documentation dépendant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé un emploi spécifique d'aide technique principal.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes aides techniques sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les titulaires du C.E.P. ayant suivi une année de formation théorique et pratique, sanctionnée par un examen dont les modalités d'organisation sont fi- | xées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 2°) par voie d'examen professionnel, ouvert aux ouvriers professionnels, agents de bureau et agents dactylographes, âgés de 50 ans au plus et justiflant de 6 années de services effectifs au moins, dans les bibliothèques et centres de documentation; 3°) au choix, parmi les ouvriers professionnels de lère et 2ème catégorie, agents de bureau et agents dactylographes exerçant exclusivement dans les bibliothèques et les centres de documentation, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 10 années dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Les proportions des aides techniques recrutés en application des alinéas 2ème et 3ème, sont fixées à 30% et 10% du nombre d'emplois ouverts au titre du 1°,
Article 6
فتح المادةLes aldes techniques, recrutés dans les conditions prévues à l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'empłoi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, un conservateur des bibliothèques et centres de documentation, un aide technique, titulaire,
- un agent technique, titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 8 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 7
فتح المادةL'alde technique principal est choisi sur une liste d'aptitude, parmi les aides techniques justifiant de 5 années de services.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des aides techniques sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 272 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE II — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des aides techniques est classé dans l'échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 10
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'aide technique principal de recherches est fixée à 20 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةLa proportion maximale des aldes techniques de recherches susceptibles d'être mis en position de détachement ou de disponibilité est fixée à 10%. de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
فتح المادةUne commission composée des représentants du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministère des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique est chargée, compte tenu du niveau du corps, d'arrêter les modalités d'intégration en qualité d'aides techniques, des agents exerçant effectivement les fonctions définies à l'article 1er ci-dessus, dans les bibliothèques relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à la date de publication du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 mars 1980.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE L'INDUS FRIE LOURDE
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 81-215
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 80-64 du 8 mars »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 89-122
Décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement et de la formation supérieurs
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Décret n° 81-215
Décret n° 81-215 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques
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